Décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixation des modalités de commercialisation et de financement
TITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Section 1 — Conditions de commercialisation des vins
Article 1er
فتح المادةLes conditions de commercialisation des vins de la récolte 1971, sont fixées conformément aux dispositions ci-après.
Le prix du degré hecto de vin à la production est fixé de la manière suivante :
ZONE I: Plaines humides : vin titrant 10° à 10° 23,20 DA, vin titrant 10° 3 à 10° 7: 3,30 DA, vin titrant 10° 8 à 11° 2: 3,40 DA, vin titrant 11° 3 à 11° 7 3,45 DA, vin titrant 11° 8 à 12° : 3,50 DA.
ZONE II: Plaines sèches : vin titrant 11° à 11º 2: 3,60 DA, vin titrant 11° 3 à 11° 7 3,65 DA, vin titrant 11° 8 à 12° 2: 3,70 DA, vin titrant 12° 3 à 12° 7: 3,75 DA, vin titrant 12 8 à 13° : 3,80 DA.
ZONE III: Côteaux Montagnes : vin titrant 12° 12° 2: 4,40 DA, vin titrant 12° 3 à 12° 7 4,45 DA, vin titrant 12° 8 à 13° 2: 4,50 DA, vin titrant 13° 3 à 13° 7: 4,60 DA vin titrant 13° 8 à 14° : 4,70 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199
Article 2
فتح المادةDans des circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d'un degré inférieur au degré minimum ou supérieur au degré maximum de chaque zone, peut être tolérée.
Dans ce cas, le prix de chaque livraison sera calculé en multipliant le titre du produit livré, soit par le prix du degré minimum soit par le prix du degré maximum de la zone considérée.
Article 3
فتح المادةA la réception du raisin au niveau de la cave, la détermination du poids du raisin et du degré-moût doit se faire obligatoirement en présence du représentant du producteur et du responsable de la cave et compte tenu des dispositions de l'article 17 du présent décret.
Section 2 — Conditions de financement
Article 4
فتح المادةLe paiement des producteurs s'effectuera en deux tranches: un acompte calculé sur là base du degré-moût du raisin livré d'un montant de 75% du prix fixé à l'article 1" du présent décret sera versé aux producteurs dès la fin des livraisons de récolte et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1971, le solde de l'acompte versé au fur et à mesure de l'élaboration des vins sur la base du degré-alcool et compte tenu du degré-moût du raisin livré, interviendra au plus tard le 31 mars 1972.
أُلغي بموجب Décret n° 72-56 (ج.ر عدد 26 لسنة 1972)
Article 5
فتح المادةAu titre des prestations de service, les producteurs verseront à la coopérative vinicole dont ils relèvent, une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé comme suit: zone I : 3 DA par hl de vin élaboré, zone II : 3 DA par hl de vin élaboré, zone III: 3 DA par hl de vin élaboré.
Article 6
فتح المادةPour couvrir leurs frais de stockage et de conservation, les coopératives perçevront de la part de l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, à partir du 1er janvier 1972, une indemnité de 0,05 DA par hectolitre et par mois, quelle que soit l'année de production du vin en stock.
Article 7
فتح المادةPour assurer le paiement des producteurs, tant pour l'acompte que pour le solde définitif, l'O.N.C.V. se procure les ressources nécessaires, en souscrivant des effets de trésorerie auprès de la Banque nationale d'Algérie. Ces effets sont accompagnés d'un état récapitulatif par wilaya portant quantité de raisin, volume de vin, degré, prix et montant à payer.
Les effets de trésorerie peuvent être réescomptés auprès de la Banque centrale d'Algérie.
L'échéance de ces effets est fixée au 30 septembre 1972.
L'O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire, en son nom et pour son compte, les effets précités.
Article 8
فتح المادةLes effets de trésorerie sont soumis à un taux d'intérêt, global de 3,5%.
Article 9
فتح المادةLe remboursement des effets de trésorerie se fera au fur et à mesure des réalisations des ventes.
Tout encaissement effectué par l'O.N.C.V. sur le montant des ventes de vin dont l'achat a été financé, au moyen de l'escompte des effets visés plus haut, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit leur échéance.
Tout remboursement effectué sur un effet antérieurement à son échéance, donne lieu à une ristourne d'agios calculée sur le montant de ce remboursement. Cette ristourne calculée sur la période restant à couvrir et au taux global de 3,5%, s'applique au montant du remboursement.
Article 10
فتح المادةLa cote globale du financement pour la campagne 1971 est fixée à quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA).
Article 11
فتح المادةLe vin ayant obtenu une appellation d'origine garantie, conformément à la législation en vigueur, sera majoré d'une prime égale à 25% du prix de base du vin considéré. 1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLes bénéfices réalisés par l'O.N.C.V. donnent lieu à une ristourne versée aux producteurs sur des bases fixées par décret.
TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
Section 1 — Conditions de commercialisation et utilisation des vins
Article 13
فتح المادةAfin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l'O.N.C.V., les vins de la récolte 1971 seront libérés dès publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLes transferts administratifs peuvent être autorisés par les services compétents de la viticulture.
Article 15
فتح المادةPour la campagne 1971, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et des sous-produits, sans toutefois, que le vin viné n'excède 1,60 gramme d'acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre.
Article 16
فتح المادةLes coopératives de vinification se substituent aux producteurs en matière de prestations viniques.
Elles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déclarations de récolte auprès des services spécialisés.
Section 2 — Normalisation des vins
Article 17
فتح المادةLe degré des vins du pays destinés ou non aux coupages ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10 degrés.
L'acidité volatile est fixée conformément aux normes prévues par le code du vin et les textes subséquents.
Section 3 — Prestations viniques
Article 18
فتح المادةLes coopératives ainsi que les producteurs privés vinifiant leur propre récolte, sont astreints à la fourniture d'une quantité d'alcool vinique, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 susvisée.
Article 19
فتح المادةLes vendanges ou moûts utilisés à la préparation du jus de raisin, à l'élaboration du vin doux naturel,. du vin de liqueur et des mistelles par mutage direct de la vendange, à l'alcool et les vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d'alcool.
Section 4 — Dispositions diverses
Article 20
فتح المادةLes services de la viticulture ou des impôts indirects, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, peuvent refuser le titre de mouvement pour la mise en circulation du vin ou eau-de-vie, si la situation des producteurs en cause n'est pas régularisée au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Saïda, le 19 octobre 1971.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 72-56
« Les dispositions de l'article 4 du décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972, sont abrogées et remplacées comme suit : <<< L'office national de commercialisation des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 68-70
- Ordonnance n° 68-481
- Ordonnance n° 68-482
- Ordonnance n° 70-10
- Ordonnance n° 70-55
- Décret
- Arrêté interministériel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 12 janvier 1973 fixant les prix d'achat des alcools de prestation vinique de la campagne 1971-1972 et des alcools provenant de la distillation volontaire
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Décret n° 72-56
Décret n° 72-56 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixant les modalités de commercialisation et de financement
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