Décret n° 77-3 du 23 janvier 1977 portant organisation des campagnes viti-vinicoles années 1976 et 1977
Article 1er
فتح المادةLes conditions de commercialisation des vins des récoltes 1976 et 1977 sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe prix du degré-hecto du vin à la production est fixé comme suit :
CAMPAGNE 1976-1977 Zone I (Plaines humides) :
Titre du vin Prix du degré-hecto 10° à 10°2 4,42 10°C à 10°7 4,56 10°8 à 11°2 4,70 11°3 à 11°7 4,76 11°8 à 12°2 4,91 12°3 à 12°7 5,05 Zone II (Plaines sèches):
Titre du vin Prix du degré-hecto 11° à 11°2 4,97 11°3 à 11°7 5,05 11°8 à 12°2 5,12 12°3 à 12°7 5,18 12°8 à 13° 5,26 Zone III (Côteaux montagnes) :
Titre du vin Prix du degré-hecto 12° à 12°2 6,09 12°3 à 12°7 6,15 12°8 à 13°2 6,23 13°3 à 13°7 6,36 13°8 à 14° 6,51 CAMPAGNE 1977 1978 Zone I (Plaines humides):
Titre du vin T Prix du degré-hecto 10° à 10°2 4,56 10°3 à 10°7 4,70 10°8 à 11°2 4,85 11°3 à 11°7 4,91 11°8 à 12°2 5,06 12°3 à 12°7 5,20 Zone II (Plaines sèches):
Titre du vin Prix du degré-hecto 11° à 11°2 5,12 11°3 à 11°7 5,20 11°8 à 12°2 5,28 12°3 à 12°7 5,34 12°8 à 13° 5,42 Zone III (Côteaux - montagnes) :
Titre du vin Prix du degré-hecto 12° à 12°2 6,28 1203 à 1207 6,34 12°8 à 13°2 6,42 13°3 à 13°7 6,56 13°8 à 14° 6,71 2 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où l'acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l'élaboration des moûts mutés au soufre d'un degré inférieur au degré minimum fixé pour une zone dcnnée, l'acheteur s'engage à payer ces moûts au prix du degréhectolitre minimum du vin de ladite zone.
Article 3
فتح المادةDans les circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d'un degré inférieur au degré minimum ou supérieur au degré maximum de chaque zone, peut être tolérée.
Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre du produit livré, selon le cas, soit par le prix du degré minimum, soit par le prix du degré maximum de ta zone considérée.
Article 4
فتح المادةLa réception du raisin au niveau de la cave, la détermination du poids du raison et du degré moût doivent se faire obligatoirement en présence du représentant du producteur et du responsable de la cave.
Article 5
فتح المادةLe vin ayant obtenu une appellation d'origine garantie, conformément à la législation en vigueur, est majoré d'une prime égale à 50% du prix de base du vin considéré Le réglement de cette bonification doit intervenir dès l'attribution du label.
Section 2 — Modalités de paiement et de financement
Article 6
فتح المادةL'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète aux prix fixés à l'article 2 du présent décret, les vins élaborés par des sociétés coopératives vinicoles.
Il prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers proportionnellement au nombre de degrés-quintaux de vendanges livrés par chacun d'eux.
Les degrés-quintaux de vendanges livrés par chaque producteur sont convertis en degrés-alcool.
En vue d'assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que :
Le nombre de degrés-quintaux de vendanges livrés par un producteur à la coopérative est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré-moût de cette livraison.
Le degré-moût d'une livraison de vendanges est le degré densimétrique du moût de cette vendange mesuré selon l'usage en degré-baumé-15° C.
Préalablement au réglement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers et au plus tard le 15 décembre, un acompte par quintal net de vendanges livré à la coopérative de : 30 DA pour la zone I 35 DA pour la zone II 45 DA pour la zone III.
Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin.
Article 7
فتح المادةAu titre des prestations de service, les producteurs versent à la coopérative vinicole dont ils relèvent, une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé à 3,5 DA par quintal de raisin dans les zones à VCC (vin de consommation courante et 4.00 DA dans les zones à VAOG (vin d'appellation d'origine garantie).
Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l'acompte mentionné à l'article 6 du présent aecret.
Article 8
فتح المادةPour couvrir leurs frais de stockage et de conservation des vins, les coopératives perçoivent de la part de l'office national de commercialisation des produits vitivinicoles (ONCV) à partir du 1er janvier 1977, une indemnité de 0,15 DA par hectolitre et par mois, quelle que soit l'année de production.
Article 9
فتح المادةPour couvrir les frais d'extraction des tratres bruts, une indemnité de 90 DA par quintal extrait sera versée aux coopératives vinicoles par l'ONCV.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 151
Article 10
فتح المادةPour assurer le paiement des producteurs, la banque nationale d'Algérie accorde à L'ONOV une avance de trésorerie calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l'acompte prévu à l'article 6 ci-dessus.
Cette avance ne peut être utilisée que pour le paiement de l'acompte sur livraison de raisin effectuée par les producteurs et sera remboursée par le produit des ventes qui interviennent entre la date de sa réalisation et le 31 mars de l'annee suivante.
En tout état de cause, l'avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effets-vins.
Le 31 mars de l'année suivante au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par des effets-vin.
Les effets de trésorerie et les effets-vins sont admis au réescompte auprès de la banque centrale d'Algérie. L'échéance des effets-vins est fixée au 30 septembre 1977 pour les effets souscrits durant la campagne 1976-1977 et au 30 septembre 1978 pour les effets souscrits durant la campagne 1977-1978.
Les effets souscrits sont soumis au taux d'intérêt en vigueur.
L'ONCV peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à des représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire en son nom et pour son compte les effets précités.
Article 11
فتح المادةL'ONCV met à la disposition des coopératives inicoles dès le début de la campagne de vinification, une avance de trésorerie pour payer l'acompte sur les livraisons de raisin qu'elles reçoivent.
Les coopératives vinicoles remettent à chaque producteur, dès livraison de la totalité de sa récolte, une facture représentant le montant de l'acompte et un ordre de virement de cette somme.
Article 12
فتح المادةLe remboursement des effets-vins se fait au fur et à mesure des réalisations des ventes.
Tout encaissement effectué par l'ONCV sur le montant des ventes de vin dont l'achat a été financé au moyen de l'escompte des effets prévus dans le présent décret, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l'écheance.
Tout remboursement survenu sur un effet, antérieurement à son échéance, donne lieu a une ristourne d'agios calculée sur le montant de ce remboursement.
Cette ristourne est calculée sur la période restante à couvrir et aux taux en vigueur.
Article 13
فتح المادةLa cote globale de financement, pour les campagnes 1976-1977 et 1977-1978 est fixée à quatre cents millions de dinars (400.000.000 DA) pour chacune d'elle.
Article 14
فتح المادةLes bénéfices réalisés par l'ONCV donnent lieu à une ristourne minimum de 70% au profit des producteurs dont 25% au profit des coopératives vinicoles.
Chapitre II — Organisation de la campagne
Section 1 — Conditions de commercialisation et utilisation des vins
Article 15
فتح المادةAfin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l'ONCV, les vins des récoltes 1976 et 1977 seront libérés dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةLes coopératives vinicoles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déclarations de récolte auprès des services spécialisés.
Section 2 — Dispositions diverses
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1977.
Houari BOUMEDIENE. 152 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 78-198
Décret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1978-1979
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.