Décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de commercialisation et du financement
Article 2
فتح المادةLe prix d'achat du raisin de cuve sain est calculé pour chaque zone de production, sur la base du degré quintal.
Il est fixé de la manière suivante :
ZONE I (Plaines humides) Moût titrant 10° : 2,28 DA, 10° 5 2,37 DA,
11. : 2,47 DA, 11° 5: 2,52 DA, 12° : 2,57 DA.
ZONE II (Plaines sèches) Moût titrant 11° : 2,58 DA, 11° 5: 2,63 DA, 12° : 2,68 DA, 12° 5: 2,78 DA, 13° : 2,78 DA.
ZONE III (Côteaux et montagnes) Moût titrant 12° : 3,17 DA. 12° 5: 3,21 DA, 13° : 3,25 DA, 13° 5: 3,34 DA, 14° : 3,42 DA.
Article 3
فتح المادةDes dépassements du degré maximum de chacune des zones de production, peuvent être pris en considération à condition qu'ils soient le fait de circonstances très exceptionnelles et en tout état de cause, imprévisibles.
Dans ces cas bien précis, le prix des apports du raisin de cuve est calculé sur la base du prix du degré maximum de la zone considérée, multiplié par le titre en degré caractérisant le produit liré.
Article 4
فتح المادةDes abattements seront effectués sur les prix fixés ci-dessus, pour tout apport du raisin de cuve altéré, malsain ou sec, conformément au barème ci-dessous :
Abattement sur le prix Pourcentage d'altération du degré quintal du raisin Moins de 10% Nul De 10 à moins de 30% 5% De 31 à moins de 50% 10% 50% et plus 20%
Article 5
فتح المادةPour tout apport de raisin, la réception au niveau de la cave, pour la détermination du poids et du degré quintal, doit s'effectuer obligatoirement en présence des représentants du producteur et du responsable de la cave.
Pour tout pourcentage d'altération constaté, supérieur à 50% du volume livré, le procès-verbal contradictoire mentionnant le pourcentage d'altération, le degré quintal et le poids het de la livraison, devra être établi en présence d'une commission composée du représentant de l'O.N.C.V., du représentant de 11.V.V., d'un représentant de l'inspection de la répression des fraudes, du directeur de l'agriculture de la wilaya et du producteur.
En cas de contestations, le directeur de l'agriculture de la wilaya tranche le différend.
Article 6
فتح المادةLe palement des productions de raisins du secteur socialiste, s'effectuera en une seule tranche dès la fin des livraisons, conformément aux prix fixés ci-dessus.
Article 7
فتح المادةAu titre des prestations de service, l'O.N.C.V. verse aux doopératives viti-vinicoles du secteur socialiste une cotisation doit le montant est fixé comme suit :
Zone I : 2,80 DA par quintal de raisin de cuve, Zone II : 2,75 DA par quintal de raisin de cuve, Zone III: 2,70 DA par quintal de raisin de cuve. 263
Section II — Conditions de commercialisation du vin produit par le secteur privé
Article 8
فتح المادةLe prix d'achat du vin produit par le secteur privé, est calculé pour chaque zone de production sur la base du degré vin. Il est fixé de la manière suivante :
ZONE I PLAINES HUMIDES Vin titrant 10° 3,20 DA 10° 5 3,30 DA 11° 3,40 DA 11° 5 8,45 DA 12° 3,80 DA ZONE II PLAINES SECHES Vin titrant 11° 3,60 DA 11° 5 3,65 DA 12° 3,70 DA 12° 5 3,75 DA 13° 3,80 DA ZONE III COTEAUX ET MONTAGNES Vin titrant 12° 4,40 DA 12° 8 4,45 DA 13 4,50 DA 13° 4,60 DA 14° 4,70 DA
Section III — Dispositions communes au secteur socialiste et au secteur privé
Article 9
فتح المادةPour assurer le paiement des producteurs, l'O.N.C.V. se procure les ressources nécessaires en souscrivant des effets de trésorerie auprès de la banque nationale d'Algérie. Ces effets sont accompagnés d'un état justificatif de quantités de raisin de cuve livrées prix et montant des paiements.
Ils peuvent être réescomptés auprès de la banque centrale d'Algérie.
L'échéance de ces effets est fixée au 30 septembre 1971.
S'il le juge utile, l'O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire, en són nom et pour son compte, les effets susvisés.
Article 10
فتح المادةLes effets de trésorerie sont soumis à un taux global d'intérêt de 3,5%.
Article 11
فتح المادةLe remboursement des effets de trésorerie se fera au fur et à mesure des réalisations de ventes, Tout encaissement effectué par l'O.N.C.V. sur le montant des ventes de vin dont l'achat a été financé au moyen de l'escompte des effets visés plus haut, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit leur échéance.
Tout remboursement effectué sur un effet antérieurement à son échéance, donnera lieu, de la part du porteur de l'effet, à une ristourne d'agios calculée sur le montant de de rémboursement jusqu'au jour de l'échéance de l'effet au taux d'intérêt du décret.
Article 12
فتح المادةLa cote globale du financement, pour la campagne 1970, est à quatre millions de dinars (4.000.000 DA).
Article 13
فتح المادةLes prix des raisins de cuve ayant servi à l'élaboration d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine garantie, conformément à la législation en vigueur et les prix des vins bénéficiant d'une de ces appellations, sont majorés d'une prime égale à 25% du prix de base du raisin ou du vin considéré .
Article 14
فتح المادةEn cas de bénéfices réalisés par l'O.N.C.V., une ristourne est versée sur des bases fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances.'
TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
Section I — Conditions de commercialisation et utilisation des vins
Article 15
فتح المادةAfin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l'O.N.C.V., les vins de la récolte 1970 seront libérés dès publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةPour la campagne 1970, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et des sous-produits, sans toutefois que le vin viné n'excède 1,60 grammes d'acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre.
Article 17
فتح المادةL'O.N.C.V. se substitue aux récoltants du secteur socialiste en matière de prestations viniques.
Il assiste les producteurs, pour ce qui concerne les déclarations de récolte auprès des services spécialisés.
Section II — Normalisation des vins
Article 18
فتح المادةLe degré des vins du pays destinés ou non aux coupages ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10%.
L'acidité volatile est fixée conformément aux normes prévues par le code du vin et les textes subséquents.
Section III — Prestations viniques
Article 19
فتح المادةL'O.N.C.V. et les producteurs du secteur privé sont astreints à la fourniture d'une quantités d'alcool vinique égale à 7% minimum de la récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des vins du pays.
Article 20
فتح المادةLe montant de la prestation vinique évalué par un prix de cession qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, sera déduit de la contribution forfaitaire due, au titre de l'année, par les exploitations agricoles du secteur socialiste.
Article 21
فتح المادةLes vendanges ou moûts utilisés à la préparation du jus de raisin, à l'élaboration du vin coux naturel, du vin de liqueur et des mistelles par nutage direct de la vendange, à l'alcool et les vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d'alcool.
Section IV — Dispositions diverses
Article 22
فتح المادةLes services de la viticulture ou des impôts indirects, sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts directs et par la législation en vigueur, peuvent refuser le titre du mouvement pour la mise en circulation du vin ou eau-de-vie si la situation des producteurs en cause n'est pas régularisée au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mars 1971.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 6 novembre 1971 fixant les prix d'achat des alcools de prestations viniques pour la campagne 1970-1971 et des alcools provenant de la distillation volontaire
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