LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures Débats à Ann. march. DIRECTION l’Assemblée publ. Bulletin REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Officiel Regist. du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 C.C.P 3200-50- ALGER 20 dinars 28 dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin, p. 266. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 18 mars 1968 relatif aux dépenses de personnel cornmunal, p. 268. Arrêté du 12 février 1968 portant nomination d’un administrateur stagiaire, p. 269. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-72 du 21 mars 1968 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1967-1968, p. 269. Arrêté du 14 mars 1968 portant délégation de signature à un directeur, p. 270. Arrêté du 14 mars 1968 portant délégation de signature un sous-directeur, p. 270. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 mars 1968 mettant fin à la délégation d’un juge auprès du tribunal de Teniet Béni Aïcha, p. 271. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 15 mars 1968 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 271. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 12 mars 1968 portant suspension du conseil d’administration de la société coopérative H.L.M. << Le foyer zenatien » et désignation d’un administrateur provisoire, p. 271. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 57 du 26 mars 1968 du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, relatif à l’octroi de sous-délégations pour la reprise de moyens de paiement libellés en monnaie étrangère, dont sont porteurs les touristes étrangers, p. 271. Marchés. - Appels d’offres, p. 272.
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9; Vu le décret n° 63-22 du 14 janvier 1963 créant un institut des vins de consommation courante; Vu l’ensemble de la législation relative à l’organisation et à l’assainissement du marché du vin; Ordonne : TITRE I Dispositions générales Article 1°r. Il est créé, sous la dénomination d’institut de la vigne et du vin (I.V.V.), un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Son siège est à Alger. Art. 2. L’institut de la vigne et du vin a pour mission : 1º de mener, à la demande du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, toute étude concernant la politique viti-vinicole; 2º de veiller, dans le cadre de sa compétence, à l’application de la politique viti-vinicole du Gouvernement et d’assurer le contrôle technique des méthodes et processus de commercialisation; 3º de constituer et de contrôler les pépinières viticoles, d’aider au contrôle variétal et sanitaire des champs de pieds-mères, d’organiser la distribution et le commerce des bois et plants de vigne et de contrôler celui-ci; 4° d’étudier et de contrôler les aires de production, d’instruire les demandes d’arrachages et de replantations des vignobles avant de les transmettre à la direction des impôts et de l’organisation foncière, de participer à la constatation des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de plantation et d’arrachage de vigne, dans le cadre des programmes nationaux ; 5º de faire établir, pour chaque vignoble, une fiche d’encépagement en vue de l’élaboration du cadastre viticole; 6° d’étudier et d’appliquer toute mesure concernant les conditions de production et les normes qualitatives auxquelles doivent satisfaire les produits de chacune des appellations d’origine et de délivrer des labels; 7° d’assurer le contrôle de la vinification et de la conservation du vin. A cet effet, il faut procéder aux analyses nécessaires; 8º de veiller à la protection des appellations d’origine, en liaison avec le service de répression des fraudes, de défendre la production viti-vinicole, de développer la consommation et de favoriser la production des raisins de table, des raisins secs, des jus de raisins et des vins, en liaison avec les services chargés de la commercialisation. Art. 3. L’institut a la possibilité d’effectuer ces opérations, soit directement, soit par l’intermédiaire de tout organisme algérien spécialisé ayant été préalablement agréé par l’institut. L’institut assure le contrôle technique des entreprises autogérées spécialisées dans le conditionnement des produits de la vigne et du vin. Il est habilité à pratiquer les opérations commerciales connexes à ses activités principales, telles qu’elles sont définies à l’alinéa 3 de l’article 2. Art. 4. L’institut dispose d’installations et de services divers et notamment de pépinières et de laboratoires. L’organisation des services centraux et des services extérieurs, sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. TITRE II Organisation administrative Art. 5. - L’institut de la vigne et du vin est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est composé comme suit : un président nommé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le directeur de la production végétale au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, l’inspecteur général de l’agriculture, le directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, le chef du service de la répression des fraudes au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, le directeur du plan et des études économiques au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, le directeur du budget et du contrôle, le directeur de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel, le directeur général de la Banque nationale d’Algérie, le directeur des impôts et de l’organisation foncière au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, le directeur du commerce extérieur et de l’expansion commerciale au ministère du commerce, le directeur de l’industrie au ministère de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministère des affaires étrangères, 2 représentants de caves coopératives de commercialisation, 2 représentants de domaines autogérés à production viticole, 1 représentant du secteur privé, désigné par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 1 représentant de l’organisme chargé de la commercialisation des vins, 1 représentant du personnel de l’institut de la vigne et du vin. Les membres du conseil d’administration peuvent, éventuellement, se faire représenter. Le directeur général et le contrôleur financier de l’institut assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel, selon l’ordre du jour, à toute personne dont la présence peut paraître utile. Art. 6. Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut, toutefois, leur être attribué des indemnités correspondant aux frais de déplacement supportés à l’occasion des réunions, sur la base du taux des indemnités allouées aux fonctionnaires appartenant au groupe I. Art. 7. Le conseil d’administration se réunit à l’initiative de son président qui le convoque au moins trois fois par an. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour arrêté par le président et des documents nécessaires à son examen, doivent être expédiés dix jours au moins avant chaque réunion à tous les membres du conseil par les soins du président. Le conseil peut également se réunir en séance extraordinaire, sur convocation du président, à son initiative ou à celle du 1/3 de ses membres au moins. Il peut être constitué des commissions techniques spécialisées qui s’adjoindront, éventuellement, à titre consultatif, toute personne habilitée à être entendue, en raison de sa qualification professionnelle. Art. 8. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si deux tiers de ses membres, au moins, sont présents. A défaut, le conseil peut être réuni à nouveau dans les mêmes formes; aucune condition de quorum n’est alors exigée pour cette seconde réunion.
5 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par la direction de l’institut. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents; elles sont transcrites sur un registre spécial tenu au siège de l’établissement, signées par le président et le secrétaire et adressées au ministre de tutelle, dans le mois qui suit la date de la réunion. Le président du conseil d’administration veille à l’exécution des délibérations prises par le conseil et approuvées par les autorités de tutelle. Art. 9. Le conseil d’administration délibère sur : les problèmes techniques et économiques prévus à l’article 2 ci-dessus, les projets de budget de fonctionnement et d’équipement, la gestion du directeur général et les comptes de l’institut, les projets d’acquisitions, d’aliénations et d’échanges d’immeubles, les marchés dépassant un montant fixé par le règlement financier, le statut du personnel, les actions en justice, la conclusion d’emprunts, l’octroi de subventions ou crédits à moyen et long termes, l’acceptation des dons et legs faits à l’institut, le prix des biens vendus et des services rendus par l’établissement,
- le règlement intérieur et le règlement financier. Art. 10. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai d’un mois, après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur approbation. Toutefois, les délibérations portant sur les budgets, les comptes, les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, l’affectation donnée aux revenus, produits et subventions, la conclusion d’emprunts, les marchés, l’octroi de subventions ou crédits, l’acceptation des dons et legs, le règlement financier, le prix des biens vendus et des services rendus, ne sont exécutoires, dans les mêmes conditions que celles définies à l’alinéa 1, qu’après approbation conjointe du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministère d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 11. Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, conformément à l’article 3 de l’ordonnance, n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. Il est assisté d’un directeur adjoint et de sous-directeurs nommés par arrêtés du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 12. Le directeur général exerce la direction de l’ensemble des services de l’institut, assure l’exécution des décisions du conseil d’administration et exerce, en outre, toutes les attributions qui lui sont spécialement déléguées par celui-ci. Il peut, sous sa responsabilité et avec l’agrément de l’autorité de tutelle, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à des agents de l’établissement placés sous son autorité. Art. 13. Le directeur general assure, sous sa responsabilité, la bonne marche de l’établissement. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 n’est pas prévu et gère le personnel. I établit les projets de budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut. Il soumet au conseil d’administration et au ministre de tutelle un rapport annuel d’activité TITRE III Organisation financière Art. 14. - La comptabilité de l’institut est tenue dans la forme administrative, conformément au plan comptable général.. Le plan comptable de l’institut est approuvé par arrêté du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 15. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Il est doté d’un contrôleur financier désigné par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Il est soumis à toute vérification ou enquête financière ou technique qui pourraient être jugées utiles. Art. 16. Les ressources de l’institut comprennent notamment: les avances consenties par l’Etat pour toutes études et tous travaux dont l’institut sera chargé, les subventions de l’Etat des collectivités ou organismes publics, le produit des emprunts, les dons et legs, le produit des opérations commerciales connexes à ses activités principales, telles que la vente de plants contrôlés ou expertisés, la vente de publications, cartes et ouvrages… Art. 17. Le budget de l’établissement est présenté par chapitres et articles; la nomenclature budgétaire est établie par le règlement financier. Le budget annuel de l’institut est préparé par le directeur général. Il est transmis, pour approbation, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et au ministre d’Etat chargé des finances et du plan, après délibération du conseil d’administration, quarante-cinq jours (45) au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours (45), à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de trente jours (30), à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation. L’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent, est réputée acquise, après un délai de trente jours (30) suivant la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’institut et à l’exécution de ses engagements. TITRE IV Dispositions diverses Art. 18. Le décret n° 63-22 du 14 janvier 1963 susvisé. est abrogé. Art. 19. Des textes ultérieurs fixeront les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 20. La présente ordonnance sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fit à Alger, le 21 mars 1968, Houari BOUMEDIENE
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 18 mars 1968 relatif aux dépenses de personnel communal. Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Vu le code communal et notamment ses articles 256 et 272; Vu l’instruction interministérielle du 23 décembre 1967; Arrêtent : Article 1er. Chaque commune établit, à compter de l’exercice 1968, un tableau limitatif des dépenses de personnel, conformément au modèle annexé au présent arrêté. At 2. Les dépenses afférentes au personnel qui bénéficie d’un traitement calculé sur la base d’un indice de la fonction publique, sont détaillées sur le premier cadre du tableau. Les nom, prénoms, emplois de chaque agent doivent y figurer ainsi que l’indice brut de leur traitement, le montant annuel de leur traitement brut et le numéro de la décision de nomination approuvée par l’autorité de tutelle. Art. 3. Les dépenses afférentes au personnel qui bénéficie d’un salaire mensuel forfaitaire, sont retracées sur le second cadre du tableau. Les nom, prénoms et emplois de chaque agent dcivent y figurer ainsi que le montant annuel du salaire brut forfaitaire et le numéro de la décision de nomination approuvée par l’autorité de tutelle. Art. 4. Les dépenses afférentes au personnel temporaire payé à la journée, sont retracées sur le troisième cadre du tableau. Les valeurs et le nombre des différentes journées votées par l’assemblée populaire communale et approuvées par l’autorité de tutelle, doivent y figurer ainsi que le montant global des crédits ouverts au titre des différentes journées. Art. 5. Le tableau est établi dans le même temps que le budget primitif et il est réglé par l’autorité de tutelle, conformément aux instructions en vigueur. Les visas du président de l’assemblée populaire communale, du préfet du département et du receveur des contributions diverses, doivent obligatoirement y-figurer. Art. 6. - Les modifications peuvent être apportées en cours d’exercice, notamment lors du vote du budget supplémentaire et des autorisations spéciales. Ces décisions modificatives sont visées conformément à l’article 5 du présent arrêté. Art. 7. - Le tableau limitatif des dépenses de personnel, est déposé en un exemplaire à la recette des contributions diverses et en deux exemplaires à la préfecture. Art. 8. Le receveur communal ne règle les mandats correspondant à des traitements du personnel payé sur la base d’un indice ou d’un forfait, que si ce personnel figure nominalement dans un des cadres I et II du tableau. En outre, il ne règle les mandats correspondant à des salaires du personnel journalier que dans la limite du nombre de journées votées par l’assemblée populaire communale et approuvées par l’autorité de tutelle, figurant dans le cadre III du tableau. Art. 9. Les effectifs et les traitements, salaires et tarifs journaliers qui figurent dans le tableau limitatif des dépenses de personnel, doivent correspondre avec ceux mentionnés dans le tableau des dépenses de personnel, inclus dans le cadre budgétaire communal (tableau état «C» pour les anciens budgets tableau « frais de personnel » pour les budgets de type << plan comptable »). Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre d’Etat chargé Le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI. Chérif BELKACEM MODELE DEPARTEMENT DE ARRONDISSEMENT COMMUNE … Exercica 19 TABLEAU LIMITATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL CADRE I - PERSONNEL PERMANENT Nom et prénoms Emploi Décision de nomination Indice brut Traitement annuel brut CADRE II PERSONNEL PAYE AU FORFAIT. Nom et prénoms Emploi Décision de recrutement Salaire forfaitaire annuel brut
5 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 CADRE III PERSONNEL PAYE A LA JOURNEE. Valeur de la journée Nombre de journées votées 1° 2° 3° 4° -5° Le receveur des contributions Nombre de journées approuvées Crédit ouvert diverses Le président de l’assemblée populaire communale Le préfet Arrêté du 12 février 1968 portant nomination d’un administrateur stagiaire. Par arrêté du 12 février 1968, M. Abdelaziz Iles est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-72 du 21 mars 1968 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1967-1968. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interproféssionnel des céréales; Vu le décret n° 67-85 du 8 juin 1967 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1967-1968; Décrète : TITRE I Prix du maïs Article 1er. Le prix à la production d’un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1967, est fixé à 40 DA. Ce prix s’entend pour un taux d’humidité entre 15 pour cent et 15,5 pour, cent. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrenage sont è la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot. BONIFICATIONS ET REFACTIONS : 1° Bonifications pour siccité : Au-dessous de 15 pour cent, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 pour cent. 2º Réfactions pour humidité (frais de séchage) : a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l’eau excédent 15,5%). de 15,51 à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d’humidité,. de 20,01 à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d’humidité. Au-delà de 35%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25%. b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs : Réfactions calculées conformément au barème figurant à l’article 1er, a), 2°, b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3º Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés: Impuretés: Tolérance de 1%. Au-delà, réfaction égale à 0,40 DA par point ou fraction de point. Grains cassés: Tolérance de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre. Au-delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance de 2%. Au-delà, de 2% jusqu’à 5%, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fractions de point. Au-delà de 5%, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur. Grains piqués par insecte Tolérance de 3%. Au-delà de 3% et jusqu’à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « pop corn » et « sweet corn dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur TITRE II Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession Art. 2. Les livraisons de maïs de la récolte 1967, sont réglées aux producteurs sur la base du prix fixé par l’article 1** du présent décret : modifié, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre ler du présent décret. majoré, éventuellement, des primes de conservation en culture. diminué de la demi-taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 3. Sur toutes les quantités de maïs livrées aux organismes stockeurs et aux établissements de semences, il est perçu une taxe globale de 1,40 DA par quintal, à la charge des producteurs, comprenant : la taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA perçue pour l’amélioration des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi, la partie de la taxe de stokage à la charge des producteurs, soit 0,80 DA. Art. 4. Les organismes stockeurs et les établissementa de semences versent directement à l’office algérien interprofessionnel des céréales:
270 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º sur les quantités de maïs reçues par eux, la taxe globale visée à l’article 3 ci-dessus, 2º sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre, la partie de la taxe à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA par quintal. Art. 5. Le taux de la marge de rétrocession, est fixé à 1,30 DA par quintal. Art. 6. Le taux des majoration bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation du maïs, est fixée à 0,22 DA par quintal et par quinzaine. Art. 7. Le taux du maïs à la production, fixé par l’article 1er du présent décret, est majoré chaque quinzaine, dans les conditions prévues à l’article 8 ci-après, de primes de conservation en culture, dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Les majorations bimensuelles de prix du maïs, s’appliquent à compter du 16 octobre 1967. Les primes de conservation en culture du maïs, ne s’appliquent qu’à compter du 16 novembre 1967 et cessent d’être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1968. Art. 9. - Les taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1967-1968: 1° a) prime supplémentaire de 0,02 DA versée, par quintal et par quinzaine, aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959; b) le taux de l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie, est fixé à 0,50 DA par quintal. Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA, lorsque le maïs est acheté par le stockeur dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 59-909. du 31 juillet 1959. 2º Le taux des primes allouées aux utilisateurs de maïs, en application du paragraphe 4 de T’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixée, par quintal, à:
- 0,025 DA, lorsque les stocks excédent l’utilisation moyenne d’une quinzaine, -0,055 DA, lorsque les stocks excédent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. 3º Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs, en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d’être versée sur les stocks, à compter du 1er avril 1968. Art. 10. Sur le produit de la taxe de stockage prévue par les articles 12 du décret n° 55-975 du 30 septembre 1953 susvisé et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera allouée, par l’office algérien interprofessionnel des céréales, les primes supplémentaires ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie aux taux fixés par le paragraphe 1er de l’article 9 ci-dessus et aux bénéficiaires ci-après :
- docks de filtrage et de report (union coopérative agricole et sociétés d’intérêt collectif agricoles), pour le maïs de production locale et pour le maïs d’importation attribué par l’office algérien interprofessionnel des céréales,
- organismes stockeurs pour le maïs d’importation attribué par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Toutefois, en ce qui concerne les docks de filtrage et de report et les coopératives de céréales possédant, outre la qualité de stockeurs, celle d’utilisateur, les quantités de maïs stockees utilisées par eux, ne bénéficient pas des indemnités forfaitaires d’entrée et de sortie, prévues au paragraphe 1º de l’article 9 du présent décret. Art. 11. La partie de la marge de rétrocession réservée à l’office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de maïs, en application de l’article 18 du code du blé et de l’article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l’organisation du marché des céréales, modifié par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixé à 0,65 DA par quintal. Art. 12. - Au cours de la campagne 1967-1968, les producteurs de maïs sont autorisés à échanger avec les organismes stockeurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1968 et les établissements de semences des maïs de qualité courante contre des maïs de semences. Les quantités échangées sont exonérées de taxes. Art. 13. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1967. Art. 14. Sur chaque quintal de maïs de la récolte 1966, détenu en stock au 30 septembre 1967, les organismes stockeurs percevront une indemnité compensatrice de 3,28 DA. Art. 15. - Sur toutes les quantités de maïs de la récolte 1967 rétrocédées avant le 1er octobre 1967, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de rétrocession. Art. 16. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 14 mars 1968 portant délégation de signature à un directeur. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 30 décembre 1965 déléguant M. Mohammed Raffaï dans les fonctions de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Raffai, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1968. Mohamed TAYEBI. Arrêté du 14 mars 1968 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 18 février 1966 déléguant M. Mostefa Boubekeur dans les fonctions de sous-directeur du budget et du matériel; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostefa Boubekeur, sous-directeur du budget et du matériel, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, toute ordonnance de paiement, virement, de délégation de crédit, toute lettre d’avis d’ordonnance et toute pièce justificative de dépenses. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1968. Mohamed TAYEBL
5 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 mars 1968 mettant fin à la délégation d’un juge auprès du tribunal de Teniet Béni Aicha. Par arrêté du 5 mars 1968, il est mis fin à la délégation de M. Djillali Agha, juge au tribunal de Lakhdaria, en sa qualité de juge délégué provisoirement près le tribunal de Teniet Beni Aïcha. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 15 mars 1968 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par arrêté interministériel du 15 mars 1968, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique exercées par M. Sid Ali Tiar appelé à d’autre fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 12 mars 1968 portant suspension du conseil d’admi nistration de la société coopérative H.L.M. «Le foyer ze natien » et désignation d’un administrateur provisoire. Par arrêté du 12 mars 1968, le conseil d’administration de la société coopérative H.L.M. «le foyer zenatien », est suspendu. L’office public H.L.M du département de Constantine est chargé de l’administration provisoire des biens de la société précitée. A cet effet, il lui est transféré, conformément aux dispositions de l’article 180 du code de l’urbanisme et de l’habitation, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 57 du 26 mars 1968 du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, relatif à l’octroi de sous-délégations pour la reprise de moyens de paiement libellés en monnaie étrangère, dont sont porteurs les touristes étrangers. Il a été décidé d’apporter des modifications aux règles qui régissent l’octroi de sous-délégations pour la reprise des moyens de paiement libellés en monnaie étrangère, dont sont porteurs les voyageurs non-résidents. C’est ainsi que la Banque centrale d’Algérie est seule désormais habilitée à autoriser les intermédiaires agréés, à accorder dans les conditions définies ci-après, des sous-délégations, pour la reprise des moyens de paiement libellés en monnaie étrangère dont sont porteurs les voyageurs et touristes non-résidents aux ressortissants des industries hôtelières et aux agences de voyage. En conséquence, toutes dispositions contraires au présent avis et notamment l’instruction n° 928 du 21 décembre 1962, sont abrogées. I. Dispositions générales : 1º Les demandes d’autorisation de procéder aux opérations de reprise de moyens de paiement libellés en monnaie étrangère, établies dans la forme habituelle, doivent être accompagnées d’une lettre-engagement de modèle ci-joint et adressées à la Banque centrale d’Algérie par l’entremise de l’intermédiaire agréé pour le compte duquel les demandeurs envisagent de recevoir les aevises. Les demandes visées ci-dessus doivent comporter un avis favorable du ministère du tourisme. 2° Les intermédiaires agréés sont solidairement responsables des opérations traitées dans le cadre du présent avis par les établissements sous-délégataires agissant pour leur compte. Ils sont fondés, en conséquence, à refuser de transmettre à la Banque centrale d’Algérie, les demandes des établissements qui ne leur paraitraient pas présenter les garanties nécessaires. 3º Les sous-délégataires sont habilités à accepter les devises qui leur sont offertes par leurs clients, soit en règlement de factures, soit pour mettre des dinars à leur disposition, sur présentation de l’attestation délivrée et visée par l’administration des douanes. 4° Les intermédiaires agréés doivent signifier à la Banque centrale d’Algérie, dans les conditions habituelles, au moyen de formules et de bordereaux récapitulatifs prévus à cet effet, les opérations d’achat de devises effectuées dans le cadre du présent avis. En outre, ils doivent adresser, trimestriellement, à la Banque centrale d’Algérie, un relevé des opérations d’achats de devises réalisées pendant le trimestre écoulé, portant la mention « avis n°… > et indiquant le total des devises reçues de chaque sous-délégataire. II. Obligations des intermédiaires agréés : Les intermédiaires agréés sont tenus d’indiquer aux établissements sous-délégataires : a) Les moyens de paiment que ceux-ci peuvent accepter compte-tenu de leur nature, de la devise dans laquelle ils sont libellés, du pays de provenance du voyageur, b) le cours auquel doit être décompté la contre-valeur en dinars des devises encaissées par leurs soins. Chaque modification du cours d’achat doit être notifiée au sous-délégataire, c) Le montant de la commission qu’ils doivent retenir. pour le compte des intermédiaires agréés. III. Obligations des sous-délégataires : Il est fait obligation aux établissements sous-délégataires : a) d’afficher à proximité de leurs caisses, de manière apparente, les cours d’achats nets des devises dont le change est admis, après déduction de la commission, b) d’inscrire, opération par opération, sur un registre spécial le nom du cédant, la date, le montant et la nature des devises cédées, leur contre-valeur en dinars, le cours de conversion appliqué, ainsi que les références de l’attestation douanière. Le registre doit être tenu sans blanc ni rature ni surcharge. c) de porter sur l’attestation délivrée par l’administration des couanes, le montant et la contre-valeur en dinars des devises échangées; cette attestation portera, en outre, le cachet de l’établissement sous-délégataire ayant procédé à l’opération. d) de remettre à l’intermédiaire agréé, au moins une fois par semaine, les devises qu’ils ont encaissées au cours de la semaine écoulée. Lors de chaque remise, les établissements sous-délégataires doivent présenter le registre spécial susvisé à l’intermédiaire agréé qui leur donne décharge de leurs remises dans une colonne prévue à cet effet. e) de conserver ce registre à la disposition du contrôle des changes. IV. Dispositions particulières : Toute irrégularité relevée à l’encontre des sous-délégataires, entrainerait, bien entendu, le retrait de la sous-délégation, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur. MODELE DE LETTRE D’ENGAGEMENT Je, soussigné, sollicite de la Banque centre d’Algérie, l’autorisation de recevoir, pour le compte de (1), les moyens de paiement exprimés en monnaies étrangères, dont sont porteurs les voyageurs et touristes non-résidents en provenance de l’étranger. Je m’engage:
- à veiller à ce que, à l’intérieur de mon établissement
272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1968 sucune personne ne procède à des opérations de change, autrement que dans les conditions définies ci-dessous,
- à n’accepter, compte tenu de leur nature, de la devise dans laquelle ils sont libellés et du pays de provenance du Lot C (n° 4) Chauffage central Lot E (n° 5) Electricité (intérieure et extérieure) Lot F (n° 6) Equipement de la cuisine réfectoire, lingerie voyageur, que les moyens de paiement qui me seront indiqués et internat. par (1),
- à appliquer le cours de conversion qui me sera indiqué par (1),
- à inscrire chaque encaissement de devises sur un régistre spécial,
- à remettre à (1), une fois au moins par semaine, les devises encaissées pour son compte au cours de la semaine écoulée,
- à conserver le registre spécial à la disposition du contrôle des changes. J’ai pris bonne note, d’autre part, que toute irrégularité relevée par le ministère d’Etat chargé des finances et du plan et la Banque centrale d’Algérie à l’encontre de mon établissement, entraînerait le retrait de ces facilités, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur. (1) Désignation de l’intermédiaire agréé pour le compte duquel l’établissement désire procéder au change manuel des devises étrangères. MARCHES - Appels d’offres MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES Un appel d’offres ouvert nº 2 est lancé, dans le cadre d’un marché à commandes, pour la fourniture de divers articles de bureaux, pour les besoins du ministère des affaires étrangères. 1°) Lot - Registres, cahiers, blocs, fiches, 2°) Lot - Fournitures pour machine à écrire, 3°) Lot Papiers série transformation, 4°) Lot Fournitures diverses, 5°) Lot Encres diverses. II ne sera pris en considération que les soumisssions portant sur l’ensemble des lots. La date limite de réception des offres, est fixée au 15 avril 1968 à 16 heures. Elles devront être adressées au ministère des affaires étrangères, rue Claude Bernard, Alger, sous pli recommandé, ou déposées au bureau du matériel et de l’équipement, contre récipissé. Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance du cahier des charges au siège du ministère des affaires étrangères (sousdirecton du budget et du atériel), Bt. B, 4ème étage, bureau 407. MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de travaux de construction au centre de formation administrative, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous), Hydra, Birmandreis (Alger). Ces travaux comportent deux (2) lots groupés sous la responsabilité du lot de gros œuvre et maçonnerie, mandataire commun et sont désignés comme suit : Lot A (n° 1) Opération joints de dilatation (couper le bâtiment composé de 2 étages avec 1 sous-sol en cinq bâtiments à joints de dilatation). Lo B (n° 2) Terrassement et Remblai. Lot C (n° 3) Travaux de maçonnerie. Ce lot comporte les opérations suivantes : Salle de conférence de 300 places Bibliothèque Bloc cuisine et réfectoire de 300 couverts Internat de 64 chambres, avec lingerie, infirmerie et foyer Garage Logements de fonction Clôture Menuiserie, peinture vitrerie. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Lot G (n° 7) Equipement de la salle de conférence et cabine de projection. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers au cabinet d’études de M. Kham Phet, architecte P.D.L.G. Prix GUADET-13, rue Daguerre Alger téléphone 64.88.97. La date limite de réception des offres, est fixée au 16 avril 1968 à 17 heures, délai de rigueur de dépôts des plis, le cachet de la poste faisant foi. Les plis des soumissions accompagnées de toutes les pièces prévues par la règlementation en matière de marché public, devront parvenir sous double enveloppe, à la direction générale de la fonction publique, bureau 156, rez-de-chaussée, Palais du Gouvernement. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM Fourniture de gabions métalliques Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de gabions et semelles métalliques. Le montant des fournitures est évalué approximativement à 100.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la ocnstruction d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir sous plis recommandé (ou être déposées contre récépissé), avant le 10 avril 1968 à 11 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA SAOURA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre médico-scolaire à Béchar. Le montant approximatif des travaux est estimé à 200.000 DA. Les candidats peuvent consulter et retirer le dossier nécessaire à l’établissement de leur soumission, à l’ingénieur des ponts et chaussées, directeur départemental des travaux public, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar. Les offres devront parvenir à la même adresse, avant le Jeudi 11 avril 1968 à 18 heures, terme de rigueur. 1 PONT ET CHAUSSEES DEPARTEMENT DE MEDEA Direction de Médéa Service technique Un appel d’offres est lancé pour l’aménagement entre les Ρ.Κ. 182400 à 198 de la R.N. 8. Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.000.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier aux ponts et chaussées, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres seront reçues jusqu’au jeudi 11 avril 1968 à 18 heures à l’adresse ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek