Ordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code viti-vinicole
Article 2
فتح المادةLes produits visés à l'article précédent, sont considérés comme avant une composition normale lorsqu'ils réunissent les caractéristiques exprimés dans les définitions contenues dans le présent titre. Dans le cas contraire, ils ne peuvent bénéficier des dénominations correspondantes.
Article 3
فتح المادةSeuls peuvent être utilisés pour la consommation, l'élaboration de boissons et aux autres fins prévues par la présente ordonnance, les produits de composition normale, selon leur nature et leurs classes respectives, teis qu'ils sont définis dans le chapitre II.
Chapitre II — Définitions
Section I — Du raisin et de ses dérivés immédiats
Article 4
فتح المادةAux termes de la présente ordonnance, le raisin est le fruit du vitis viniféra L.
Sont dénommés :
1. raisins de cuve, les raisins frais, mûrs ou surmûris sur la souche même ou séchés au soleil après la vendange, mais complètement passerillés, destinés à entrer dans le processus d'élaboration du moût ou du vin, et appartenant à des cépages réglementés.
2. raisins de consommation directe, les raisins frais destinés à être consommés à l'état naturel.
3. raisins de table, les raisins de consommation directe appartenant à des cépages réglementés.
4. raisins secs, les raisins provenant de cépages réglementés, desséchés après maturation et dont le degré de déshydratation permet la conservation et la consommation. La transformation en vin ou en jus de ces raisins est interdite.
Article 5
فتح المادة1. Le moût est défini comme étant le jus obtenu à partir de raisins frais, et qui n'a subi aucune fermentation.
a) Le moût naturel est le moût n'ayant pas fait l'objet de traitement.
b) Le moût conservé ou moût mûté sans alcool est le moût dont la fermentation alcoolique a été évitée par des traitements autorisés, à l'exclusion de l'addition d'alcool.
c) Le moût concentré est le produit non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût naturel ou du moût muté, jusqu'à une densité de concentration en sucre non inférieure à 28 degrés Baumé.
2. Les traitements qui sont appliqués aux moûts et les caractéristiques des produits qui en résultent sont précisés par décret.
Article 6
فتح المادةLe jus de raisin est le moût obtenu à partir de raisins sains et propres, ayant subi ou non des traitements, exempts de peaux et de pépins et destinés à la consommation directe.
Les caractéristiques et les procédés d'élaboration des différents types de jus, sont définis par décret.
Article 7
فتح المادةLe rob au raisiné est le produit concentré résultant de la déshydratation des moûts naturels ou des moûts mutés par le chauffage direct au feu ou au bain-marie à l'air libre avec caramélisation sensible des sucres.
Article 8
فتح المادةLe caramel de moût est le produit résultant de la concentration des moûts par chauffage direct au feu jusqu'au brunissement léger ou poussé des sucres.
Article 9
فتح المادةLa mistelle est le produit alcoolisé non fermenté, obtenu par addition d'alcool vinique à un moût naturel d'une richesse alcoolique en puissance au moins égale à 12°.
Section II — Du vin
Article 10
فتح المادةLe vin est la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle, du raisin frais ou des moûts définis à l'article 5 ci-dessus.
Son degré alcoolique acquis ne peut être inférieur à 10°.
Article 11
فتح المادةSelon sa teneur en sucres réducteurs, le vin est dit : vin sec, lorsqu'il en contient au plus 4 grammes par litre, vin demi-sec, lorsqu'il en contient plus de 4 grammes et au plus 12 grammes par litre, vin demi-doux, lorsqu'il en contient plus de 12 grammes et au plus 50 grammes par litre, vin doux, lorsqu'il en contient plus de 50 grammes par litre.
Article 12
فتح المادةSelon sa teneur en anhydride carbonique, le vin est dit : tranquille, quand la surpression de l'anhydride carbonique qu'il contient, est inférieure à 0,5 bar, perlant ou pétillant, quand cette surpression est égale ou supérieure à 0,5 bar et au plus égale à 2,5 bars à 15° C.
Article 13
فتح المادةLes vins doux naturels sont des vins issus de la fermentation alcoolique partielle de raisin frais ou surmûris ou de moût, ayant un degré alcoolique acquis minimum de 15° et une richesse en sucres totaux minimale de 100 grammes par litre.
Ces vins doivent provenir de cépages déterminés qui sont définis par des textes réglementaires. 9 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLes vins spéciaux sont des vins ayant subi certains traitements au cours de leur élaboration ou après celle-ci, et dont les caractéristiques proviennent non seulement du raisin lui-même, mais encore de la technique de fabrication mise en œuvre et des adjonctions faites.
Les vins spéciaux comprennent : les vins spiritueux, les vins édulcorés, les vins liquoreux, les vins mousseux, les vins gazéifiés, les vins aromatisés, les vins vinés.
a) Vins spiritueux.
Les vins spiritueux proviennent de la fermentation alcoolique de raisins frais ou de moûts d'une richesse alcoolique en puissance au moins égale à 15°, additionnés seulement, selon les techniques prévues par la réglementation en vigueur, d'eau-de-vie de vin ou d'alcool rectifié d'origine viticole.
Une partie du degré alcoolique acquis doit provenir de la fermentation alcoolique, partielle ou totale, du sucre initial.
La teneur en alcool acquis du produit fini ne peut être ni inférieure à 15° ni supérieure à 22°
b) Vins édulcorés.
Les vins édulcorés proviennent de la fermentation alcoolique de raisins frais ou de moûts, additionnés seulement de raisins frais surmûris ou fortement passerillés et ce, selon les techniques prévues.
La teneur en alcool acquis du produit fini, ne peut être ni inférieure à 11°, ni supérieure à 14°.
La teneur en sucre non transformé ne peut représenter plus de 10° d'alcool en puissance.
c) Vins liquoreux.
Les vins liquoreux proviennent de la fermentation alcoolique de raisins frais ou de moûts d'une richesse alcoolique en puissance au moins égale à 12°, additionnés, selon les techniques prévues par la réglementation en vigueur, à la fois d'eaude-vie de vin ou d'alcool rectifié d'origine viticole, de moûts concentrés ou caramélisés ou de raisins frais surmûris, ou de plusieurs de ces produits.
La teneur en alcool acquis du produit fini ne peut être ni inférieure à 15°, ni supérieure à 220.
Une partie du degré alcoolique acquis du produit fini, doit provenir de la fermentation alcoolique, partielle ou totale, du sucre contenu dans les raisins ou les moûts utilisés.
d) Vins mousseux.
Les vins mousseux sont des vins traités selon les techniques propres prévues par la réglementation en vigueur, et caractérisés, au débouchage, par la production d'une mousse plus ou moins persistante résuitant d'un dégagement d'anhydride carbonique produit exclusivement au cours d'une seconde fermentation alcoolique en vase clos.
La surpression de ce gaz dans la bouteille est au moins égale à 3,5 bars en plus de la pression aumosphérique.
Toutefois, pour les bouteilles d'une capacité inférieure à 25 centilitres, la surpression minimale est ramenée à 3 bars.
Selon leur technique de préparation, les vins mousseux sont dits << de prise de mousse en bouteille » ou « de prise de mousse en cuve close ».
e) Vins gazéifiés.
Les vins gazéifiés sont des vins traités selon les techniques prévues par la réglementation en vigueur, présentant des caractéristiques physiques analogues à celles des vins mousseux, mais dont l'anhydride carbonique est d'origine partiellement ou totalement exogène.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 227
f) Vins aromatisés.
Les vins aromatisés sont des vins ayant un degré alcoolique inférieur à 21% en volume, constitués de vin additionné ou non d'alcool ou de sucre, ainsi que de substances aromatiques autorisées et visant à donner à ces produits des odeurs et des saveurs étrangères au vin.
g) Vins vinés.
Les vins vinés sont des vins additionnés d'alcool et dont la teneur alcoolique finale ne doit pas dépasser 24°.
Article 13
فتح المادةPour chaque catégorie de vins spéciaux, la liste des cépages est fixée par décret.
Section III — Des alcools
Article 16
فتح المادةAux termes de la présente ordonnance, on entend par alcool vinique, l'alcool éthylique provenant de la distillation ou de la rectification de produits résultant de la fermentation alcoolique des moûts, des marcs ou des lies et réunissant impérativement les conditions de pureté qui font l'objet d'un texte d'application.
Article 17
فتح المادة1 - L'eau-de-vie de vin ou « Brandy >> est obtenue par distillation de vins sains. Son degré alcoolique ne dépasse pas 70 degrés. 2 L'eau-de-vie de marc est obtenue par distillation directe du marc fermenté.
Article 18
فتح المادة1 L'alcool vinique distillé a une teneur alcoolique comprise entre 70° et 95°. 2 L'alcool vinique distillé est appelé:
a) distillat de vin, s'il est obtenu par distillation de Brandy > ou eau-de-vie de vin;
b) distillat de marc, s'il est obtenu par distillation d'eaude-vie de marc.
Article 19
فتح المادة1- L'alcool vinique rectifié a un degré alcoolique supérieur à 95°. 2 On entend par:
a) alcool rectifié de vin, le produit obtenu par rectification de distillat de vin;
b) alcool rectifié de marc, le produit obtenu par rectification de distillat de marc.
Article 20
فتح المادةLes alcools viniques déshydratés doivent avoir un titre alcoolique minimum de 99,5° à la suite de l'action d'agents chimiques déshydratants.
Article 21
فتح المادةLes alcools viniques dénaturés sont les alcools viniques auxquels ont été incorporés des substances chimiques, indiquant d'une façon immédiatement perceptible qu'ils sont impropres à des usages alimentaires.
Section IV — Des sous-produits et produits dérivés
Article 22
فتح المادةLe marc est le résidu du pressurage des raisins fermentés ou non.
Le marc est dit :
a) marc de moût ou marc doux, lorsqu'il provient de raisins frais;
b) marc de vin, lorsqu'il provient de raisins fermentés.
Les marcs de moût et de vin sont :
a) frais, s'il sont cotenus immédiatement après le pressurage;
b) ensilés, s'ils font l'objet d'un stockage.
Article 23
فتح المادةLes lies sont l'ensemble des matières, notamment les substances organiques et les sels qui se déposent naturellement au fond des récipients et qui peuvent être extraites par filtration ou centrifugation des vins ou des moût à l'exclusion des rafles et des marcs. 228 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les lies sont :
a) fraîches, si elles résultent du soutirage du vin ou des moûts, après séparation et sans altération aucune;
b) épurées, si elles résultent de l'extraction de la majeure partie du liquide contenu dans les lies fraîches.
Article 24
فتح المادةLes tartres.
Les tartres sont l'ensemble des sels organiques contenus dans les moûts et les vins et qui se déposent sur les parois ies récipients, soit naturellement, soit sous l'action du froid artificiel.
Article 25
فتح المادةLes crèmes de lies.
Les crèmes de lies sont des lies déshydratées et dépourvues d'alcool.
Article 26
فتح المادةLa piquette est le produit obtenu par la rementation des marcs frais macérés dans de l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs fermentés.
La piquette est dite :
a) piquette de vin, lorsqu'elle provient de marcs frais;
b) piquette de marc, lorsqu'elle provient de marcs ensilés ayant subi la fermentation alcoolique.
Article 27
فتح المادةLe vinaigre de vin est le produit obtenu par la fermentation acétique du vin pur ou dilué ou de la piquette et qui présente une acidité totale non inférieure à 60 g/1 exprimée en acide acétique et une teneur en alcool non supérieure à 1,5% en volume.
Article 28
فتح المادةLes boissons dérivées du vin sont les boissons composées de vin et d'eau, gazeuses ou non, additionnées ou non de sucres et d'extraits de fruits ou d'essences végétales.
Les procédés d'élaboration de ces boissons sont fixés par décret.
Article 29
فتح المادةL'eau-de-vie composée ou « Brandy » composé est le produit élaboré à partir d'eau-de-vie de vin aromatisé par des substances naturelles directement ou au moment de leur redistillation, dilué et ayant fait l'objet ou non d'un vieillissement. A ces produits, peuvent être incorporés des moûts, du saccharose ou du caramel. Leur titre alcoolique minimum est de 30°.
Article 30
فتح المادةLes liqueurs de vin sont les boissons obtenues par macération dans l'eau-de-vie de vin de substances végétales aromatiques et par distillation ultérieure ou par simple addition d'extraits de ces matières aux eaux-de-vie de vin, ou encore, par l'emploi combiné des deux procédés; les liqueurs peuvent être colorées ou non et adoucies par addition de saccharose, de concentré de raisin ou de moût, et doivent accuser une teneur en sucres supérieure à 100 grammes par litre (exprimés en saccharose). Leur titre alcoolique minimum est de 30°.
TITRE I — DE LA VIGNE
Chapitre I — De la plantation des vignes
Article 31
فتح المادةDans le cadre de la politique viti-vinicole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire définit un régime général de plantation.
Ce régime tient compte de la classification régionale des cépages recommandés, autorisés de façon permanente cu temporaire et ce, compte tenu de l'amélioration qualitative. de la production et de la vocation des terres.
Les autorisations de plantation octroyées dans le cadre de ce régime sont délivrées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 32
فتح المادةLes nouvelles plantations sont les plantations effectuées sur des terres restées plus de sept ans sans porter de vigne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1976 La replantation est la plantation réalisée sur une parcelle antérieurement complantée en vignes, pour autant que sept années ne se soient pas écoulées depuis la période de l'arrachage.
Le remplacement est le renouvellement des ceps ou plants improductifs ou disparus en raison d'une mauvaise reprise ou pour des causes physiques ou biologiques.
Article 33
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire détermine, par région, les superficies maximales destinees aux plantations et ce, par campagne.
Article 34
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire définit les conditions de plantation, les critères et les règles générales pour chaque région viticole.
Article 35
فتح المادةLa situation des plantations, replantations ou remplacements opérés par les viticulteurs fait l'objet d'une déclaration au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret.
Article 36
فتح المادةLa création et l'implantation de pépinières viticoles sont déterminées par le régime général prévu à l'article 31 ci-dessus.
Article 37
فتح المادةLa multiplication et la production de plants de vigne, de greffons, de boutures et de bois à greffer, sont soumises aux règles phytosanitaires et de contrôle de qualité en vigueur.
Article 38
فتح المادةLa circulation, la vente ou la cession, à quelque titre que ce soit, de bois de vignes-mères et de plants racinés ou greffés-soudés produits dans les pépinières, font l'objet d'un décret.
Article 39
فتح المادةL'arrachage de vignes imputable à des considérations techniques ou de rentabilité, fait l'objet d'une autorisation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur demande du viticulteur.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret. &
Chapitre II — De la culture de la vigne
Article 40
فتح المادةL'irrigation de la vigne de cuve est interdite depuis la véraison jusqu'à la vendange.
Sont exclues de cette interdiction : les pépinières viticoles, les jeunes plantations jusqu'à l'âge de 4 ans, les vignes à raisin de table et à raisin de séchage.
En année exceptionnelle de sécheresse, l'irrigation des vignes de cuve, au-delà de la véraison, peut être autorisée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 41
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut interdire, par arrêté, certaines techniques culturales impliquant une augmentation de la production au détriment de la qualité du raisin, des moûts et des vins.
Article 42
فتح المادةLe remplacement des ceps de vigne plantés conformément à la réglementation régissant la plantation, est autorisé.
Dans les nouvelles plantations, le remplacement des ceps est considéré comme pratique culturale durant les cinq années qui suivent l'année de plantation.
Passé ce délai de cinq années, le nombre de pieds remplacés annuellement, ne doit pas excéder dans chaque parcelle, 5% des ceps utiles.
En cas d'accidents météorologiques, biologiques ou autres, pour autant qu'ils ne soient ni fréquents, ni généralisés dans une région, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut autcriser le remplacement des ceps dans un pourcentage supérieur à celui mentionné à l'alinéa précédent du présent article, 9 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutes les opérations de remplacement font l'objet d'une demande adressée au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 43
فتح المادةLe surgreffage des vignes en production doit faire l'objet d'une demande adressée au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 44
فتح المادةLes producteurs de vin sont tenus de faire chaque année une déclaration de récolte at de stocks à la baladia du lieu de production. Pour chaque wilaya, les délais dans lesquels sont faites les déclarations de récolte et de stocks, sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE II — DU VIN, DES ALCOOLS ET AUTRES PRODUITS
Chapitre I — De l'élaboration du vin, des alcools et autres produits
Article 45
فتح المادةLes matières nécessaires à l'élaboration des produits définis au chapitre II du titre préliminaire de la présente ordonnance, font l'objet d'un décret.
Ce décret précise: les pratiques acceptées et confirmées par l'expérience et l'usage dans l'élaboration des produits de référence, Ces pratiques sont celles tendant à conserver l'état naturel des produits. les pratiques admises internationalement ou en vertu d'accords passés par l'Algérie.
Article 46
فتح المادةToutefois, si les produits définis au chapitre II du titre préliminaire de la présente ordonnance sont destinés à l'exportation, il peut être fait usage, durant leur élaboration, de pratiques considérées comme indispensables pour le respect des législations des zones ou des pays de destination ou pour satisfaire aux exigences de leur marché, dans le cadre des tolérances admises dans ces zones. Ces produits ne peuvent être commercialisés sur le marché national.
Article 47
فتح المادةLes produits employés lors des opérations de transformation, doivent répondre aux conditions de composition et de pureté qui seront définies ultérieurement.
Article 48
فتح المادةLes produits suivants les moûts, les jus de raisin, le rob, le caramel, la mistelle, les vins, les eaux-de-vie, les distillats de vins, les alcools rectifies de vin, les marcs, les lies, les tartres, les crèmes de lie, les piquettes, les liqueurs et les vinaigres, ne peuvent receler certains composants et éléments que dans des limites définies par décret.
Chapitre II — Des produits falsifiés et impropres à la consommation
Article 49
فتح المادةSont considérés comme falsifiés et impropres à la consommation, les produits définis au chapitre II au titre préliminaire de la présente ordonnance, sur lequels il est constaté l'utilisation de pratiques non autorisées.
Article 50
فتح المادةSont aussi considérés comme impropres à la consommation :
1. les produits ne présentant pas les normes réglementaires de tolérance;
2. Les vins présentant l'un des caractères suivants :
a) teneur en acidité volatile corrigée exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1,2 g/l pour autant que leur degré alccolique soit égal ou inférieur a 10". Pour les vins d'un degré supérieur, cette limite d'acidité volatile est augmentee de 0,06 g/l pour chaque degré d'alcool dépassant les 10°;
b) existence, après analyse chimique ou examen au microscope, d'une maladie ou d'une alteration ne pouvant être corrigée par des pratiques autorisées ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 229
c) existence de défauts perceptibles de par leur couleur, leur odeur ou leur saveur, ne pouvant être corrigés par des pratiques autorisées ;
b) provenance d'hybrides producteurs directs ou de cépages non autorisés pour la production de vin;
e) mélange, à des vins de composition normale, des vins provenant d'hybrides ou de cépages non autorisés ;
f) titre inférieur à 10°.
3. les liquides résultant du pressurage des lies ou du surpressurage des marcs, ou les vins obtenus par la fermentation de ceux-ci, ainsi que le mélange de ces mêmes vins avec d'autres vins reconnus propres à la consommation;
4. les piquettes mélangées ou non à des vins;
5. Les vinaigres présentant les caractères suivants : troubles ou dépôts sensibles, défauts perceptibles de par leur couleur, odeur ou saveur, maladies ou altérations chimiques ne pouvant être corrigées par des pratiques autorisées.
6. les produits secondaires de surpressurage.
Article 51
فتح المادةLes produits falsifiés et les produits impropres à la consommation sont détruits. Toutefois, et pour autant qu'ils s'y prêtent, ces produits peuvent avoir pour destination la distillerie ou la vinaigrerie. * En ce qui concerne les vins définis à l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article 50 ci-dessus, pour autant qu'ils titrent au minimum huit degrés, ils peuvent être assemblés dans la cave où ils sont produits, en vue d'être conformes à l'article 10 ci-dessus.
Chapitre III — De la détention et de la circulation des matières et produits utilisables dans les opérations d'élaboration
Article 52
فتح المادةSont prohibés dans les caves et dans tous locaux d'élaboration et de stockage des produits définis au titre préliminaire de la présente ordonnance, le dépôt et la détention de toute matière susceptible d'être utilisée dans l'élaboration et la conservation de ces produits et ce, dans tous les cas où l'emploi de ladite matière n'a pas été autorisé en vertu aes dispositions de la présente ordonnance.
Chapitre IV — Des alcools
Article 53
فتح المادةLa fabrication, la circulation, la manipulation et le commerce des alcools de vin sont fixés par décret, sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances.
Article 54
فتح المادةLa fabrication, la manipulation et la circulation des différents alcools autres qu'éthyliques, sont réglementées par des dispositions spéciales garantissant la destination à des usages exclusivement industriels.
Article 55
فتح المادةDans la production des boissons visées par la présente crdonnance et définies par elle, il est fait usage exclusivement des alcools viniques visés au titre préliminaire.
Dans les autres cas, un texte d'application général ou une réglementation particulière à chaque boisson détermine les alcools qui peuvent être employés dans leur élaboration.
Article 56
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente or donnance, sont abrogées.
Article 57
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1976.
Houari BOUMEDIENE 230 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 79-135
Décret n° 79-135 du 4 août 1979 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1979-1980
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Décret n° 78-198
Décret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1978-1979
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Arrêté
Arrêté du 9 juillet 1978 modifiant et complétant l'arrêté du 5 mars 1978 portant délimitation des zones I et II de production de vins
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Décret n° 78-119
Décret n" 78-119 du 27 mai 1978 complétant l'annexe du décret Décret du 30 n 70-188 du ler décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie Médéa », directeur
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Décret n° 78-118
Décret n° 78-118 du 27 mai 1978 complétant l'annexe du décret Décrets du ler mai 1978 portant nomination de sous-directeurs, n° 70-192 du ler décembre 1970 fixant les conditions d'attri
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Décret n° 77-3
Décret n° 77-3 du 23 janvier 1977 portant organisation des campagnes viti-vinicoles années 1976 et 1977
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