Décret n° 70-113 du 30 juin 1979 fixant les taux de r'indemnité forfaitaire unique d'astreinte et de sujétions spéciales servies au personnel médical de la santé
Article 2
فتح المادةChaque parcelle culturale de vigries-mères de porte-greffes ne doit comporter qu'un seul cépage, Le mélange des cépages est interdit, mais une parcelle cadastrale peut comporter plusieurs parcelles culturales,
Article 3
فتح المادةLa plantation de vignes-mères de porte-greffes ne peut être effectuée qu'après l'agrément donné par l'institut de la vigne et du vin.
La demande d'agrément devra être adressée, par lettre recommandée, à l'institut de la vigne et du vin selon un modèle établi, et ce, un an avant la date envisagée pour la plantation.
L'institut de la vigne et du vin est tenu de faire connaitre sa décision au demandeur, le 1 mai au plus tard, Au cas où | l'institut de la vigne et du vin n'aurait pas donné de réponse à cette date, l'agrément est considéré acquis, Art, 4. Une demande d'agrément ne peut être présentée pour une parcelle culturale inférieure à 1ha.
Article 5
فتح المادةLes plants racinės utilisés pour l'établissement des champs de pieds-mères, seront exclusivement fournis par les pepinières de l'institut de la vigne et du vin au tarif arrêté par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, et après l'agrément vise à l'article 3 ci-dessus, Art, 6. - Les terres dans lesquelles peuvent être établies les plantations de vignes-mères de porte-greffes, doivent obligatoirement être :
a) soit des terres qui n'ont jamais porté de vigne,
b) soit des terres qui, précédemment plantées en vigne, ont subi un repos de sol ou ont été consacrées à d'autres cultures pendant une période de douze ans après l'arrachage total de la vigne, On entend par arrachage total, l'opération qui consiste à faire disparaitre la totalité des souches sans laisser subsister des fragments portant, en été, des rameaux et des feuilles.
c) soit des terres neuves ou assainies comme il est indiqué ci-dessus qui, ayant porté un an une pépinière viticols, ont été consacrées à d'autres cultures que la vigne, pendant une période de trois ans après l'enlèvement des plants de la pépinière.
Article 7
فتح المادةLe greffage d'un cepage porte-greffe sur un autre cèpage porte-greffe dans les vignes-mères, ainsi que la décapitation des vignes à fruits en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffes, sont prohibés, Art, 8. Le remplacement des manquants dans les vignesmères de porte-greffes doit être effectué par provignage ou au moyen de plants ou boutures sélectionnés.
Article 9
فتح المادةL'institut de la vigne et du vin contrôle périodiquement, les champs de pieds-mères en vue de préciser leur identité, leur pureté variétale, leur état sanitaire (parasites ou maladies transmissibles au cours de la multiplication végétative et notamment dégénérescence infectieuse) et prescrit éventuellement aux producteurs, les travaux à effectuer ainsi que le délai de leur exécution,
Article 10
فتح المادةL'état sanitaire des vignes-mères est déterminé au moyen d'une note variant de ◊ (vigne saine) à cinq (vigne gravement atteinte par le dégénérescence et dont in production est dangereuse pour la multiplication), La notation et éventuellement, l'indication des travaux à effectuer dans le cadre de la politique viti-vinicole, sont communiquées aux producteurs trente jours au plus, après la date du contrôle des agents de l'institut de la vigne et du vin.
Art, 11. - L'institut de la vigne et du vin peut ordonner l'arrachage des parcelles de vigne pour un des motifs suivants:
a) plantation effectuée sans l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus, et avec des plants ne provenant pas des pépinières viticoles de l'institut de la vigne et du vin.
b) mélange variétal tel qu'aucune sélection variétale në puisse ètre pratiquement réalisée, 780 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) état sanitaire défectueux et dangereux pour la multiplication.
d) défaut d'exécution, après écoulement des délais, des travaux prescrits conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus,
Article 12
فتح المادةEn cas d'ordre d'arrachage, le directeur général de l'institut de la vigne et du vin fait connaître, par lettre recommandée, au producteur intéressé, l'obligation de procèder à l'arrachage en précisant les motifs de sa décision.
Le délai d'exécution ne doit pas dépasser six mois.
Article 13
فتح المادةSont interdits la détention et le transport en vue de la vente, la mise en vente, la cession et la répartition des bois bruts ou boutures de toute nature provenant :
a) des parcelles de vignes-mères de porte-greffes ayant fait l'objet d'un ordre d'arrachage,
b) des peuplements naturels de vignes sauvages,
c) des rejets de porte-greffes récoltés dans les vignes à fruits (sagates).
TITRE II — VIGNES A FRUITS, UTILISEES POUR LA MULTIPLICATION
Article 14
فتح المادةOn entend par vigne à fruits:
a) les cèpages de l'espèce vitis-viniféra.
b) les hybrides producteurs de l'espèce vitis-viniféra.
Article 15
فتح المادةLes vignes à fruits, utilisées pour la multiplication, devront être agréées par l'institut de la vigne et du vin, selon une procèdure fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 16
فتح المادةL'institut de la vigne et du vin contrôle périodiquement les vignes à fruits, utilisées pour la multiplication (production de bois brut, boutures et greffons) en vue de préciser leur identité, leur pureté variétale, leur état sanitaire (parasites ou maladies transmissibles au cours de la multiplication végétale et notamment la dégénérescence infectieuse) et prescrit éventuellement, aux producteurs les travaux à effectuer ainsi que le délai de leur exécution,
Article 17
فتح المادةLa notation des parcelles, effectuée comme il est prévu à l'article 10 ci-dessus et l'indication des travaux à exécuter, sont communiqués aux producteurs trente jours au plus après la date du contrôle des agents de l'institut de la vigne et du vin.
Article 18
فتح المادةL'institut de la vigne et du vin peut refuser, définitivement ou temporairement, le bénéfice de l'agrément pour un des motifs suivants :
a) mélange variétal inadmissible,
b) état sanitaire défectueux,
c) pratiques culturales inopportunes.
d) défaut d'exécution des travaux ordonnés conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةSont interdits la détention et le transport en vue de la vente, la mise en vente, la cession et la répartition des bois bruts, boutures ou greffons, provenant des parcelles de vigne à fruits, non agréées, utilisées pour la multiplication.
TITRE III — PEPINTERES
Article 20
فتح المادةL'institut de la vigne et du vin est chargé de fournir aux producteurs les plants de vigne pour la cuve, la table et le raisin sec selon les tarifs arrêtés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire,
Article 21
فتح المادةIl est interdit à toute personne physique ou morale de s'adonner à la création de pépinières viticoles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1970
TITRE IV — PURETE VARIETALE, CONDITIONNEMENT, NORMES ET ETIQUETAGE DES BOIS ET PLANTS DE VIGNE
Article 22
فتح المادةLes bois et plants de vigne transportés en vue de la vente, mise en vente ou vendus, doivent satisfaire à certaines conditions de pureté variétale.
La pureté variétale d'une parcelle de vigne est déterminée par le pourcentage en nombre de plånts normalement constitués appartenant à la variété considérée.
Les règles relatives à la définition, aux catégories, aux normes, au conditionnement, à l'étiquetage des bois et plants, seront définies par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES BOIS ET PLANTS DE VIGNE
Article 23
فتح المادةLa circulation des bois et plants de vigne, quel que soit le moyen de transport utilisé, n'est autorisée que pour les produits en provenance des parcelles soumises au contrôle et que conformément à des dispositions définies par arrêté du ministre de l'agriculture et de a réforme agraire.
TITRE VI — COMMERCIALISATION ET FINANCEMENT
Article 24
فتح المادةL'institut de la vigne et du vin s'engage à acheter:
a) la production des vignes-mères de porte-greffes provenant des parcelles agréées par sui, en vertu de l'article 3 du présent décret,
b) les bois bruts, boutures ou greffons récoltés sur les parcelles de vignes à fruits agréées par lui, en vertu de l'article 15 du présent décret, et ce, selon les tarifs arrêtés par le ministre de l'agricuture et de la réforme agraire.
Ces achats se feront selon des contrats-types agréés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
فتح المادةLes producteurs de bois et de boutures de vigne sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de la répression des fraudes et des agents de l'institut de la vigne et du vin dûment commissionnés, les pièces justifiant les dispositions prévues à l'article 23 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLes producteurs de bois bruts, de boutures greffables, de boutures pépinières sont tenus d'ouvrir leur terrain, clos ou non, ainsi que leurs magasins aux agents de la répression des fraudes et aux agents de l'institut de la vigne et du vin dûment commissionnés.
Article 27
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment celles du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, articles 27, 29, 30, 35, 38 et celles du décret du 12 septembre 1955.
Article 28
فتح المادةLe ministre de lagriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er août 1970.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi
- Décret n° 53-977
- Ordonnance
- Ordonnance n° 68-70
- Ordonnance n° 68-481
- Décret n° 55-1197
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 72-29
Décret n° 72-29 du 21 janvier 1972 relatif à la plantation de 200 hectares de vigne à raisin de table, en secteur privé
-
Décret n° 70-163
Décret n° 70-163 du 2 novembre 1970 relatif à la plantation de 200 ha de vigne à raisin de table en secteur privé
-
Décret n° 70-114
Décret n° 70-114 du 1er août 1970 concernant la liste des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table, raisins secs), à cultiver en algérie
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