Décret n° 79-135 du 4 août 1979 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1979-1980
CHAPITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION, DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Section I — Conditions de commercialisation des vins et des sous-produits
Article 1er
فتح المادةLes conditions de commercialisation des vins et des sous-produits de la récolte 1979, sont fixées conformément aux dispositions ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLe prix du degré hectolitre à la production est fixé comme suit:
ZONE I Titre du vin Prix du degré hecto/DA 10° à 10°2 ................. 7,13 DA 10°3 à 10°7 7,24 DA ... 10°8 à 11°2 7,36 DA 11°3 à 11°7 7,47 DA ... 11°8 à 12°2 .. 7,59 DA ... 12°3 à 12°7 7,70 DA 12°8 à 13°2 7,82 DA ... 13°3 à 13°5 ....... 7,93 DA ...
ZONE II Titre du vin Prix du degré hecto/DA 12° à 12°2 9,02 DA ... 12°3 à 12°7 9,11 DA 12°8 à 13°2 9,23 DA 13°3 à 13°7 9,43 DA ... 13°8 à 14° 9,64 DA 7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où l'acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l'élaboration du moût muté au sourre d'un degré inférieur au degré minimal pour la zone donnée, l'acheteur s'engage à payer ces moûts eu prix du degré nectolitre minimal du vin de ladite zone.
Article 3
فتح المادةDans des circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d'un degré inférieur au degré minimal ou supérieur au degré maximal de chaque zone peut être tolérée.
Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre du produit livré selon le cas, soit par le prix du degré minimal, soit par le prix du degré maximal de la zone considérée.
Article 4
فتح المادةA la réception du raisin au niveau de cave, la - détermination du poids du raisin et du la , degré du moût doit se faire obligatoirement en présence du représentant du producteur et du responsable de la cave.
Article 5
فتح المادةLe prix du vin ayant obtenu une appel- Mation d'origine garantie, conformément à la législation en vigueur, est majoré d'une prime égale à 50% du prix de base du vin défini à l'article 2 du présent décret.
Le règlement de cette bonification doit intervenir dès l'attribution du label.
Section II — Modalités de paiement et de financement
Article 6
فتح المادةL'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète, aux prix fixes à l'article 2 du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit par les sociétés coopératives viti-vinicoles.
Il devient propriétaire des vins dès leur achèvement; il prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars 1980.
Les sociétés coopératives viti-vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers, proportionnellement au nombre de degrésquintaux de vendanges livrées par chacun d'eux.
Les degrés-quintaux de vendanges livrées par chaque producteur sont convertis en degrés-alcools.
En vue d'assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que : le nombre de degrés-quintaux de vendanges livrées par un producteur à la coopérative est égal à la somme des produits obtenue en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré-moût de cette livraison. le degré-moût d'une livraison de vendange est le degré densimétrique du moût de cette vendange mesuré à 15° selon l'usage en degré-baumé.
Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard à la fin de la période de vendanges, un acompte par quintal net de vendanges livré à la coopérative de:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 45,00 DA pour la zone I, 60,00 DA pour la zone II, Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin.
Article 7
فتح المادةA titre de prestation de service les producteurs versent à la coopérative viti-vinicole dont ils relèvent une cotisation cont le montant est fixé à 4,75 DA par quintal de raisin dans la zone I et 5,00 DA par quintal de raisin cans la zone II.
Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l'acompte mentionné à l'article 6 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةPour couvrir les frais de stockage et de conservation des vins, les copératives perçoivent de la part de l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, à partir du ler janvier 1980, une indemnité de 0,20 DA par hectolitre et par mois, quelle que soit l'année de production.
Article 9
فتح المادةPour couvrir les frais d'extraction des tartres bruts, une indemnité de 129,40 DA par quintal extrait non logé sera versée aux coopératives vitivinicoles par l'O.N.C.V.
Article 10
فتح المادةPour assurer le paiement des producteurs, la banque nationale d'Algerie accorde à l'O.N.C.V. une avance de trésorerie, calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l'acompte prévus à l'article 6 ci-dessus. Cette avance ne peut être utilisée que pour le paiement de l'acompte sur livraison effectuée par les producteurs et sera femboursée par le produit des ventes qui intervient entre la date de sa réalisation et le 31 mars de l'année suivante.
En tout état de cause, l'avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effetsvins.
Le 31 mars, au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par les effets-vins.
Les effets de trésorerie et les effets-vins sont admis en réescompte auprès de la banque centrale d'Algérie.
L'échéance des effets-vins est fixée au 30 septembre 1980.
Les effets souscrits sont soumis au taux d'intérêt en vigueur.
Article 11
فتح المادةL'ofice national de commercialisation des produits viti-vinicoles met à la disposition des coopératives viti-vinicoles, dès le début de la campagne de vinification, une avance de trésorerie pour payer l'acompte sur les livraisons de raisin qu'elles reçoivent.
Les coopératives viti-vinicoles remettent à chaque producteur, dès livraison de la totalité de la récolte, une facture représentant le montant de l'acompte et un ordre de virement de cette somme.
Article 12
فتح المادةLe remboursement des effets-vins se fait au fur et à mesure des réalisations des ventes.
Tout encaissement effectué par l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles sur le montant des ventes de vin dont l'achat a été financé au moyen de l'escompte des effets prévus au présent décret, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l'échéance, 594 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout remboursement intervenu sur un effet antérieurement à son échéance donne tieu a une ristourne d'agios, calculée sur le montant de ce remboursement.
Cette ristourne est calculée sur la période à couvrir et au taux en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes bénéfices bruts d'exploitation de P'O N.C.V. donnent lieu à une ristourne minimale de 70% au profit des producteurs dont 25% en faveur des coopératives viti-vinicoles.
CHAPITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
Section I — Conditions de commercialisation et utilisation des vins
Article 14
فتح المادةAfin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, les vins de la récolte 1979 sont libres à la commercialisation dès la publication du présent décrer au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1
Article 15
فتح المادةLes transferts administratifs s'effec tueront conformement à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةPour la campagne 1979, les opérations de vinage à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que te vin varé excède 1.60 grammes d'acidité volatile exprimé en acide sulfurique par litre.
Article 17
فتح المادةLes coopératives viti-vinicoles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déclarations de récoltes, auprès des services spécialisés.
Section II — Dispositions diverses
Article 18
فتح المادةLe décret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne vitivinicole 1978-1979 est abrogé.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algénenne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 août 1979.
Chadli BENDJEDİD REPUBLIQUE ALGERIENNE 7. aout 1979 MINISTERE DES TRANSPORTS
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