ج.ر عدد 20 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, p 540. Loi n° 91-09 du 27 avril 1991 portant approbation de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises faite à Bruxelles le 14 juin 1983, p 547. DECRE.T S Décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des fonctionnaires du secteur des affaires religieuses, p 548. Décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités, p 555. Décret exécutif n° 91-116 du 27 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère aux universités, p 557.

540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 20 1st mai 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-117 du 27 avril 1991 portant création d’un comité interministériel foncier, p 558. Décret exécutif n° 91-118 du 27 avril 1991 portant création de chambres d’agriculture de wilaya, p 559. Décret exécutif n° 91-119 du 27 avril 1991 portant dissolution du centre de formation professionnelle de l’Hydraulique de Ouargla et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’école normale supérieure des sciences fondamentales de Ouargla, p 560. Décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p 560. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 mars 1991 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Tissemsilt, p 562. Décrets exécutifs du 31 mars 1991 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas chefs de divisions, p 562. Décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de ❘ directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas, p 566. | Décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de directeurs de la règlementation et de l’administration de wilayas, p 566. Décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomina tion de directeurs de l’administration locale de wilayas, p 567. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 25 novembre 1990 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p 567. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 avril 1991 portant définition des caractéristiques techniques du formulaire de vote par procuration, p 567. Arrêté du 15 avril 1991 portant définition des caractéristiques techniques de la carte d’électeur, p 568. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récepissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement de la société islamique), p 569, «» LOIS Loi n° 91-08 du -«»- 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 115-9; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée par la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 modifiée et complétée relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit :

1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 541 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - La présente loi détermine les conditions et modalités d’exercice de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, de sociétés commerciales y compris les sociétés de capitaux, conformément aux dispositions du code de commerce et auprès des associations, des mutuelles sociales et des syndicats. Art. 2. - Nulle personne physique ou morale ne peut exercer pour son propre compte sous quelque dénomination que ce soit, la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé dans les domaines définis à l’article 1ª ci-dessus, si elle ne répond pas aux conditions et critères prévus par la présente loi. Art. 3. - Les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés doivent observer les prescriptions légales en vigueur régissant la comptabilité et les registres comptables et exercer leur profession en toute indépendance et probité. Art. 4. Après inscription à l’ordre national et avant toute entrée en fonction, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés prêtent serment devant le tribunal territorialement compétent de leur domicile en les termes suivants : قيام أحسن بعملي أقوم أن هو الا إله لا الذي بالله أقسم “ في وأسلك المهنة سر واكتم وظيفتي تأدية في أخلص أن واتعهد . “ الشريف المحترف سلوك الأمور كل Le tribunal en donne acte en la forme légale prescrite. La prestation de serment donne effet à l’inscription sur le tableau de l’ordre. Art. 5. - Il est créé un ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, doté de la personnalité civile, groupant les personnes physiques ou morales habilitées à exercer la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, dans les conditions fixées par la présente loi. L’ordre national est administré par un conseil dont le siège est à Alger ; les attributions ainsi que la composition et les règles de fonctionnement de l’ordre, sont définies par voie réglementaire. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES A LA PROFESSION Art. 6. Pour exercer la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé dans les domaines définis à l’article 1ª ci-dessus, il faut remplir les conditions suivantes : 1 être de nationalité algérienne, 2 jouir de tous les droits civiques, 3 ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit, autre qu’involontaire de nature à entſcher l’honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur, relative à l’interdiction du droit de gérer et d’administrer dans les domaines définis à l’article1 ci-dessus, 4 justifier des conditions de titres et diplômes légalement requis, 5 être inscrit au tableau de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés dans les conditions prévues par la présente loi, 6 prêter le serment prévu à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. Les demandes d’inscription en qualité d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé sont adressées au conseil de l’ordre national qui se réunit une (01) fois tous les trois (03) mois au moins. Le conseil statue sur les demandes, lors de la première réunion suivant l’inscription. En l’absence d’une réponse du conseil pendant quatre (04) mois, le demandeur est réputé légalement inscrit à l’ordre national. Le recours contre les décisions du conseil intervient conformément aux procédures légales en vigueur. Art. 8. Les personnes physiques ou morales de | nationalité étrangère peuvent être autorisées à exercer en Algérie la profession d’expert-comptable, ou de commissaire aux comptes, si une convention ou un accord a été passé à cet effet avec le pays dont ils ressortissent, sous réserve de réciprocité et s’ils répondent aux conditions exigées. TITRE III DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS -COMPTABLES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES COMPTABLES AGREES Art. 9. - L’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés est un organe professionnel chargé, dans le cadre de la loi et outre les dispositions de l’article 5 ci-dessus, de ce qui suit ; veiller à l’organisation et au bon exercice de la profession, défendre l’honneur et l’indépendance de ses membres, élaborer le réglement intérieur qui détermine notamment les conditions d’inscription, de suspension ou de radiation du tableau de l’ordre prévu à l’article 5 ci-dessus.

542 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 1 mai 1991 Art. 10. - Le conseil est chargé, conformément au réglement intérieur, de l’inscription, de la suspension ou de la radiation du tableau de l’ordre national. Il apporte son concours aux travaux initiés par les autorités publiques compétentes en matière de normalisation comptable, de diligence professionnelle et de tarification. Il représente les intérêts de la profession à l’égard des autorités compétentes, des tiers et des ordres étrangers similaires. Il établit, révise et publie la liste des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés. Art. 11. L’ordre national s’assure de la qualité professionnelle et technique des travaux effectués par ses membres, dans le respect du code de déontologie et des lois et règlements en vigueur. L’ordre national apprécie, dans les limites de la législation en vigueur, la validité professionnelle des titres et diplômes de tout candidat sollicitant son inscription dans l’une des catégories de l’ordre national. A cet effet, l’ordre national publie les critères d’appréciation des titres et diplômes considérés comme ouvrant accès à l’exercice de la profession. Les modalités d’application de cet alinéa sont précisées par voie réglementaire. Ces critères n’ont qu’une validité professionnelle. Art. 12. - Les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés peuvent constituer, entre eux, des sociétés civiles pour exercer leur profession aux conditions suivantes : que les sociétaires soient individuellement inscrits au tableau de l’ordre national, que la société civile soit constituée dans les formes légales, que tous les sociétaires soient domiciliés en Algérie ou y élisent domicile, que tous les sociétaires soient personnellement et solidairement responsables. Peuvent être sociétaires non inscrits au tableau de l’ordre national, les juristes, les économistes et toute personne displômée de l’enseignement supérieur qui, en vertu de sa qualification, apporte un concours à la réalisation de l’objectif de la société civile dans la limite d’un quart des sociétaires. L’organisation et le fonctionnement de ces sociétés civiles sont régis par le code civil. Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés peuvent également constituer entre-eux, des sociétés revêtant d’autres formes juridiques, conformément au code de commerce pour l’exercice de leur profession selon les conditions prévues dans le présent article. Art. 13. Il peut être créé en la forme légale prescrite, toute entreprise publique économique ayant pour objet social l’exercice de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé dans le respect des dispositions de la présente loi et à la condition que le personnel d’intervention signataire des actes et des documents faisant foi au regard de la loi, soit inscrit au tableau de l’ordre dans leur catégorie respective. Art. 14. - Les travaux des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés sont effectués sous leurs noms propres et sous leur responsabilité personnelle même s’ils sont constitués en société. Ils doivent observer les dispositions légales et règlementaires régissant la profession ainsi que le règlement intérieur de l’ordre national. Art. 15. - Les droits et les obligations des membres de l’ordre national des experts-comptables, des | commissaires aux comptes et des comptables agréés, s’étendent aux sociétés inscrites auprès de l’ordre national à l’exception des droits de vote et d’éligibilité. Art. 16. En vue de permettre l’exercice de la profession en toute indépendance intellectuelle et morale, sont incompatibles avec ladite profession au sens de la présente loi : toute activité commerciale en qualité de commerçant notamment en la forme d’intermédiaire ou de mandataire chargé de transactions commerciales à titre professionnel; sauf les tâches d’enseignement et de recherche en matière comptable de façon contractuelle et complémentaire, conformément à la législation en vigueur ou des cas visés aux articles 12 et 13 de la présente loi, tout emploi salarié impliquant un lien de subordination juridique. Art. 17. - Il est interdit aux experts-comptables, aux commissaires aux comptes et aux comptables agréés toute expertise pour des entreprises dans lesquelles ils possèdent, même indirectement, des intérêts. Art. 18. - Les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 301 du code pénal. Sont astreints aux mêmes obligations, les experts comptables stagiaires ainsi que les personnels des experts experts.co - comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés. Les personnes susvisées ne sont déliées du secret professionnel que dans les cas expressement prévus par la loi.

1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 543 TITRE IV DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES Chapitre I Missions Section I De l’expert-comptable Art. 19. Est expert-comptable, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, fait profession habituelle d’organiser, de vérifier, de redresser et d’analyser les comptabilités et les comptes de toute nature des entreprises et sociétés commerciales ou de sociétés civiles, dans les cas légalement prescrits par la loi et qui le chargent de cette mission à titre contractuel d’expertise et/ou d’audit. Il peut être habilité, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi, à exercer la fonction de commissaire aux comptes et à attester à ce titre de la sincérité et de la régularité des comptabilités et des comptes, conformément aux dispositions prévues par le code de commerce. Art. 20. Nul ne peut porter le titre d’expert-comptable, ni exercer la profession d’expertise comptable, s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre national et justifier du titre d’expert-comptable délivré par les institutions d’enseignement supérieur. Art. 21. La mission de l’expert-comptable est essentiellement ponctuelle ou temporaire. L’expert-comptable est tenu d’informer ses cocontractants sur la portée de leurs engagements et actes d’administration et de gestion. Art. 22. - L’expert-comptable peut également exécuter les travaux entrant dans l’exercice de la profession de comptable agréé. Section 2 Du comptable agréé Art. 23. - Est comptable agréé, le professionnel qui, en son nom propre et sous sa responsabilité, fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter et surveiller les comptabilités et les comptes des entreprises ou organismes qui font appel à son service. Art. 24. - Le comptable agréé peut établir toutes les déclarations sociales, fiscales et administratives relatives aux travaux comptables dont il a la charge et assister son client auprès des différentes administrations concernées. Il peut également être appelé à effectuer des missions d’assistance à l’établissement du bilan ou justification de soldes. Art. 25. Le comptable agréé peut effectuer des missions d’expert-judiciaire conformément aux prescriptions légales. Art. 26. - Le comptable agréé retrace, sous sa propre responsabilité et sur la base des documents et pièces comptables qui lui sont remis, les écritures comptables et l’évolution des éléments du patrimoine de l’entreprise qui lui a confié la tenue de sa comptabilité. Les comptes, bilans et registres comptables, dont le comptable agréé a la charge, sont et demeurent des documents du client. TITRE V DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Chapitre I Dispositions générales Art. 27. - Est commissaire aux comptes, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, fait profession habiltuelle d’attester de la sincérité et de la régularité des comptes des sociétés et des organismes prévus à l’article 1* ci-dessus, en vertu des dispositions de la législation en vigueur. Chapitre II Missions Art. 28. Le commissaire aux comptes a pour mission de : certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle des résultats des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société et des organismes prévus à l’article 1” ci-dessus à la fin de l’exercice; vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associés ou sociétaires ; apprécier les conditions de conclusion des conventions entre l’entreprise contrôlée et les entreprises ou organismes qui lui sont affiliés ou avec les entreprises dans lesquelles les administrateurs et dirigeants de ladite entreprise ont un intérêt direct ou indirtect; signaler aux dirigeants et à l’assemblée générale ou à l’organe délibérant habilité, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d’exploitation de l’entreprise et dont il a pu avoir connaissance.

544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Ces missions consistent, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, à vérifier les valeurs et documents 1 mai 1991 d’exercer la fonction de conseiller fiscal ou la mission d’expert-judiciaire auprès d’une société ou d’un de la société ou de l’organisme et à contrôler la organisme dont il contrôle les comptes conformité de la comptabilité aux règles en vigueur. Art. 29. Lorsqu’une société ou un organisme tel que défini à l’article 1ª ci-dessus, établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes certifie également que les comptes consolidés sont sincères et ce, sur la base des documents comptables ou du rapport des commissaires aux comptes des entreprises où la société possède une participation. La mission aboutit à l’établissement d’un rapport permettant la certification avec ou sans réserve de la régularité et de la sincérité des documents annuels, éventuellement au refus de certification dûment motivé. Chapitre II Conditions de désignation Art. 30. - Les commissaires aux comptes sont désignés, après leur accord, par l’assemblée générale ou l’organe délibérant habilité parmi les professionnels inscrits au tableau de l’ordre national, dans les conditions prévues par la présente loi. Art. 31. - La durée du mandat du commissaire aux comptes est de trois (03) années renouvelable une (01) fois, au delà de deux (02) mandats consécutifs, la désignation du même commissaire aux comptes ne peut intervenir qu’au terme de trois (03) années. Art. 32. - Lorsqu’une société de commissariat aux comptes est désignée en qualité de commissaire aux comptes d’une entreprise, société ou organisme, elle désigne parmi ses membres inscrits au tableau de l’ordre national un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui agiront en son nom. Ces personnes ne peuvent exercer leur profession à titre d’associés, de sociétaires ou de salariés, que dans une seule société telle que visé aux articles 12 et 13 de la présente loi. Chapitre III Incompatibilités : Art. 33. - Outre les cas d’incompatibilité prévus dans le code de commerce, les personnes ayant reçu de la société ou de l’organisme durant les trois dernières années des salaires, honoraires et autres avantages notamment sous forme de prêts, d’avances ou de garanties ne peuvent être nommées commissaires aux comptes auprès de la même société ou du même organisme. Art. 34. - Il est interdit au commissaire aux comptes : d’assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles il détient directement ou indirectement des participations ; ; d’occuper un emploi salarié dans la société ou l’organisme qu’il a contrôlé moins de trois ans après la cessation de son mandat. Ces mêmes incompatabilités et celles visées à l’article 33 ci-dessus s’étendent aux membres des sociétés de commissaires aux comptes. Chapitre IV Droits Art. 35. Les commissaires aux comptes peuvent, à tout moment prendre connaissance sans déplacement des livres, des balances, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société ou de l’organisme. Ils peuvent requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société ou de l’organisme toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires. Art. 36. Les commissaires aux comptes peuvent requérir des administrateurs d’être mis en possession, au siège de la société, d’informations relatives aux entreprises liées ou autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation. Art. 37. - Les administrateurs des sociétés remettent chaque semestre au moins, aux commissaires aux comptes, un état comptable établi selon le schéma de bilan et de documents comptables prévus par la loi. Art. 38. - En cas d’entrave à l’exercice de sa mission, le commissaire aux comptes en informe par écrit les organes d’administration, en vue de la mise en œuvre des dispositions du code de commerce. Art. 39. Sous réserve de l’observation des normes de vérification et des devoirs professionnels, le commissaire aux comptes détermine librement l’étendue et les modalités de déroulement et de conduite de sa mission de contrôle. Art. 40. - Le commissaire aux comptes est convoqué à la réunion du conseil d’administration ou de surveillance qui arrête les comptes de résultats et le bilan de l’exercice écoulé, au plus tard 45 jours avant sa tenue. Il est aussi convoqué à toute assemblée d’actionnaires ou d’associés, au plus tard lors de la convocation de ces derniers, sous peine des sanctions prévues dans le code de commerce. Art. 41. - Les commissaires aux comptes peuvent être désignés en qualité de commissaires aux apports, conformément aux dispositions légales en vigueur. :

1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 20 545 Art. 42. Les commissaires aux comptes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et à leurs frais et sous leur responsabilité, se faire assister par tout autre expert professionnel. Art. 43. - Les commissaires aux comptes assistent aux assemblées générales lorsqu’elles sont appelées à délibérer sur la base d’un rapport établi par eux. Ils ont le droit de prendre la parole à l’assemblée en relation avec l’accomplissement de leurs fonctions. Art. 44. Les honoraires des commissaires aux comptes sont fixés au début de leur mandat par l’assemblée générale des actionnaires en accord avec le ou les commissaires aux comptes conformément aux tarifs établis par les autorités publiques compétentes avec le concours de l’ordre national dans le cadre de la législation en vigueur. En dehors de ces honoraires, les commissaires aux comptes ne peuvent recevoir aucune rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit. Art. 45. Les commissaires aux comptes sont responsables envers la société ou l’organisme des fautes commises par eux dans l’accomplissement de leurs fonctions. Ils répondent solidairement, tant envers la société ou l’organisme qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi. Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que s’ils prouvent qu’ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu’ils ont dénoncé les infractions en conseil d’administration et, s’il n’y a pas été remèdié de façon adéquate, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance. Art. 46. Le commissaire aux comptes peut démissionner sans que cela puisse le soustraire à ses obligations légales. Il doit veiller à observer un préavis de trois mois et fournir un rapport sur les contrôles et constatations effectués. La démission ne doit pas avoir pour motif de le soustraire à des obligations légales. Art. 47. Au cours de son mondat, le commissaire aux comptes ne peut: accomplir des actes de gestion ni directement, ni par association ou substitution, aux dirigeants; accepter, même temporairement, des missions de contrôle préalable des actes de gestion; accepter des missions d’organisation ou de supervision de la comptabilité de l’entreprise contrôlée. Art. 48. - L’existence de structures internes d’audit d’entreprise au sens de l’article 40 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée ne dispepse pas l’entreprise de l’obligation légale de désigner le commissaire aux TITRE VI RESPONSABILITES DES EXPERTS-COMPTABLES, DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES COMPTABLES AGREES Art. 49. Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ont une responsabilité générale de diligence et une obligation de moyens et non de résultats. Art. 50. Les experts-comptables et les comptables agréés sont, dans l’exercice de leur profession, responsables civilement à l’égard des clients dans les limites contractuelles. Art. 51. - Les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés exercent leur activité sur l’ensemble du territoire national. Art. 52. La responsabilité pénale des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, peut être engagée conformément au code de procédure pénale pour tout manquement à une obligation légale. Art. 53. - La responsabilité disciplinaire des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, peut être engagée devant l’ordre national pour toute infraction ou manquement aux règles professionnelles. Tout recours contre des sanctions disciplinaires se fait devant la juridictioon compétente conformément aux procédures légales en vigueur. Art. 54. - L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé rend son auteur passible d’une amende de 5.000 à 50.000 DA. En cas de récidive, l’auteur est puni d’un emprisonne- | ment de deux (2) mois à six (6) mois et du double de l’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Exerce illégalement la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, toute personne non inscrite ou dont l’inscription a été suspendue ou retirée et qui effectue ou continue à effectuer les opérations prévues par les dispositions de la présente loi. Est également assimilée à l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, l’usurpation de l’un de ces trois titres ou des appellations de société d’expertise comptable, d’entreprise de comptabilité ou comptes, ni de faire appel a un comptable agréé, en de titre quelconque tendant à créer une similitude ou l’absence d’un comptable salarié. une confusion avec ses titres et ces appellations.

546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 20 1 mai 1991 TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 55. Les commissaires aux comptes et les experts en comptabilité près les juridictions peuvent être désignés parmi les membres inscrits sur la tableau de l’ordre national. Art. 56. - Au cas ou une société ou un organisme est tenu en vertu de la loi à désigner un commissaire aux comptes, l’assemblée générale désigne un professionnel inscrit au tableau de l’ordre à l’effet d’exercer les pouvoirs d’investigation et de contrôle conformément aux diligences professionnelles. La rémunération dudit commissaire aux comptes incombe à ladite société ou audit organisme. Art. 57. - Les conditions de formation théorique et technique des candidats à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ainsi que l’organisation des stages professionnels à effectuer après le deuxième et troisième cycle universitaire d’études spécialisées, sont précisées par voie règlementaire. Art. 58. Les experts-comptables sont tenus de recevoir et d’organiser les stages professionnels des experts-comptables stagiaires selon des modalités déterminées par les autorités publiques compétentes avec le concours de l’ordre national. Art. 59. - L’ordre national déterminera les modalités des stages pratiques ou professionnels auxquels pourraient être astreints les candidats à la fonction de commissaire aux comptes. Art. 60. Il n’est pas dérogé aux dispositions prévues par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit en ce qui concerne l’exercice du commissariat aux comptes des banques et institutions financières. Les commissaires aux comptes des banques et institutions financières, doivent en outre, satisfaire aux conditions prévues par la présente loi. TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Chapitre I Experts-comptables Art. 61. - A titre transitoire, toute personne qui, à la date de promulgation de la présente loi, avait qualité d’expert-comptable, peut, sur simple demande adressée à l’ordre national, se faire inscrire au tableau de ce dernier sous réserve de ne pas se trouver dans un cas d’incompatibilité légale. Art. 62. - Peuvent être autorisés à exercer en qualité d’expert-comptable, les experts-comptables stagiaires ayant obtenu l’attestation de fin de stage en la matière à la date de promulgation de la présente loi. Chapitre II COMMISSAIRES AUX COMPTES Art. 63. Peuvent être inscrits au tableau de l’ordre national sur leur demande, en qualité de commissaire aux comptes, les personnes ayant obtenu l’attestation de fin de stage d’expert-comptable à la date de promulgation de la présente loi. Art. 64. A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, peuvent être inscrites au tableau de l’ordre national en qualité de commissaire aux comptes, les personnes titulaires de la licence au moins en économie (option sciences financières, gestion ou planifacation), de la licence au moins es-sciences commerciales et financières (option finances et comptabilité ou gestion), du diplôme de l’école nationale d’administration (option audit) ou d’autres diplômes universitaires équivalents tel le diplôme des hautes études commerciales, (option finances et comptabilité) et justifiant, en outre, d’une expérience professionnelle de 5 ans dans la filière finances et comptabilité ou gestion. Art. 65. Peuvent également solliciter leur inscription auprès de l’ordre national, durant la même période transitoire et dans les mêmes conditions, les personnes justifiant d’une expérience professionnelle de 10 ans et titulaires : soit du diplôme d’études supérieures de comptabilité et d’analyse financière (D.E.S.C.A.F); soit du diplôme d’études comptables supérieures (D.E.C.S); soit du diplôme de perfectionnement en gestion des entreprises (D.P.G.E) délivré par l’institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D). Art. 66. - A titre transitoire, et pour une durée de trois années à compter de la date de promulgation de la présente loi, peuvent solliciter leur inscription de plein droit au tableau de l’ordre national en qualité de commissaire aux comptes : les anciens magistrats de la cour des comptes et les contrôleurs généraux de finances ayant axercé le contrôle sur les sociétés de commerce et justifiant d’un diplôme universitaire ; les inspecteurs généraux des finances ayant exercé pendant au moins cinq (5) ans dans le domaine comptable et financier et justifiant d’un diplôme universitaire.

1er mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 547 Art. 67. A titre transitoire et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être inscrits à l’ordre national en qualité de commissaire aux comptes : les commissaires aux comptes des entreprises nationales et des sociétés d’économie mixte ayant exercé cette mission soit pendant six (6) ans consécutifs, soit pendant deux mandats de trois (3) ans à la conditions qu’ils soient titulaires d’un diplôme universitaire; les directeurs financiers des entreprises nationales ayant eu cette qualité pendant au moins cinq (5) ans à la condition qu’ils soient titulaires d’un diplôme universitaire ; les personnes qui ont mené à terme les opérations de restructuration et/ou de passage à l’autonomie des entreprises publiques économiques à la condition qu’ils soient titulaires d’un diplôme universitaire et d’une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans le domaine de la comptabilité et des finances; les personnes titulaires du deuxième préliminaire d’expertise comptable ou de brevet professionnel (régime 1949) et justifiant d’une expérience professionnelle de vingt (20) ans. Art. 68. Peuvent s’inscrire en qualité de commissaire aux comptes les personnes titulaires du brevet de technicien supérieur en comptabilité (B.T.S) et les comptables agréés à la condition qu’ils soit titulaires d’un diplôme universitaire et justifiant de dix (10) années d’expérience dans la filière comptabilité et finances. TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Art. 69. Les autorités publiques compétentes décident, avec le concours du conseil de l’ordre national, dès son installation, des titres et habilitations qu’ils reconnaissent comme équivalents à ceux prévus par la présente loi durant la période transitoire de trois (3) ans. Art. 70. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable agréé et expert comptable. Art. 71. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Chadli BENDJEDID. Loi n° 91-09 du 27 avril 1991 portant approbation de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises faite à Bruxelles le 14 juin 1983. Le Président de la République, Vu constitution et notamment ses articles 117 et 122; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment ses articles 28 à 39, modifiés et complétés ; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 modifiée et complétée, portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu la loi n° 79-7 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée, portant code des douanes; Après approbation par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises faite à Bruxelles le 14 juin 1983. Art. 2. Conformément à l’article 2 de la convention, le tarif douanier établi selon les termes du système harmonisé, est annexé à la présente loi, Art. 3. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Chadli BENDJEDID.

548 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 1er mai 1991 DECRETS Décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement; Vu la constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 modifée et complétée, portant statut des personnels du culte musulman; Vu la loi n°91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakf; Vu le décret n° 80-123 du 10 avril 1980, portant statut particulier des maîtres de l’enseignement coranique; Vu le décret n° 80-171 du 21 juin 1980 portant création du corps des inspecteurs des affaires religieuses; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-314 du 24 décembre 1985, relatif à la formation continue des personnels du culte. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1”. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret précise les dispositions applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques au secteur des affaires religieuses et fixe la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d’activité au sein des mosquées, des services déconcentrés, des établissements publics sous tutelle et de l’administration centrale. Ils peuvent être également, en position d’activité dans les établisements à caractère éducatif relevant d’autres ministères. La liste des corps et des établissements prévus à l’alinéa ci-dessus seront définis par arrêté interministériel du ministre des affaires religieuses, et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3.- Sont considérés comme corps spécifiques au secteur des affaires religieuses, les corps suivants! le corps d’inspecteurs de l’enseignement coranique, le corps d’inspecteurs des enseignements et de la formation à la mosquée, le corps de préposés aux biens wakf, le corps d’imams, le corps de maîtres de l’enseignement coranique, le corps d’agents du culte. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, et aux règles spécifiques prévues par le règlement intérieur de l’administration qui les emploie. Art. 5. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n°85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concerné. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour le mode de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’apptitude, sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Chapitre 3 Recrutement - période d’essai - confirmation Art. 6. - Outre, les dispositions du présent décret et en application des articles 74 et 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, nul ne peut être recruté pour occuper un emploi au sein du secteur des affaires religieuses s’il ne rempli les conditions exigées par la charia. Art. 7. Les travailleurs recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont soumis en application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n°85-59 du 23 mars 1985 susvisé, à une période d’essai renouvelable une fois le cas échéant et fixée comme suit :

  • trois (3) mois pour les travailleurs exercant les emplois classés dans les catégories 1 à10,
  • neuf (9) mois pour les travailleurs exercant les emplois classés dans les catégories 11 à 20.

1* mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 549 Art. 8. Les travailleurs visés à larticle 7, sont soumis pendant la période d’essai à une inspection effectuée par une commission prévue à cet effet; les modalités de l’inspection et de la composition des commissions particulières à chaque corps sont fixées par arrêté du ministre des affaires religieuses. Art. 9. La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur, La confirmation est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Chapitre 4 Avancement Art. 10. - Les rythmes d’avancement applicables aux travailleurs du secteur des affaires religieuses sont fixés selon trois (3) durées et les proportions’ prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par un décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux (2) rythmes d’avancement, selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10), conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 11. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret. Art. 12. - Les travailleurs titularisés en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmé en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 13. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 14. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux corps précèdemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 15. Les travailleurs régulièrement nommés à la date d’effet du présent décret, à un emploi spécifique au sens de l’article 10 de l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers pris pour son application, bénéficient jusqu’à leur régularisation, de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS SPECIFIQUES Chapitre 1 Corps des inspecteurs de l’enseignement coranique Art. 16. Le corps des inspecteurs de l’enseignement coranique comprend un (1) grade unique : le grade d’inspecteur de l’enseignement coranique. Section 1 Définition des tâches Art. 17. - L’inspecteur de l’enseignement coranique est chargé des missions suivantes : l’inspection des maîtres de l’enseignement coranique, le contrôle de l’application des programmes de l’enseignement coranique et le suivi des travaux des enseignants,

  • la direction de la commission d’inspection, la direction des conférences pédagogiques concernant les maîtres de l’enseignement coranique.

550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 20 1 mai 1991 Section 2. Conditions de recrutement Art. 18. L’inspecteur de l’enseignement coranique est recruté : A) Par voie de concours sur épreuves, parmi : Les imams professeurs justifiant d’une ancienneté de trois (03) ans, ayant appris le Saint Coran en entier, maîtrisant les règles des lectures et inscrits sur la liste d’aptitude. Les titulaires d’une licence, ayant appris le Saint Coran en entier, maîtrisant les règles des lectures, et justifiant de cinq (05) ans d’ancienneté, B) Par voie de concours sur titres, parmi les candidats justifiant du diplôme de magister en sciences islamiques; ayant subi avec succés une formation spécialisée dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses. C) Au choix dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les fonctionnaires du secteur des affaires religieuses, classés dans la catégorie quinze (15) au moins, ayant appris le Saint Coran en entier, justifiant d’une ancienneté de cinq (05) ans et inscrits sur la liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 19. - Sont intégrés dans le corps d’inspecteur de l’enseignement coranique, les inspecteurs des affaires religieuses titulaires et stagiaires Chapitre 2 Corps des inspecteurs des enseignements et de la formation à la mosquée Art. 20. Le corps des inspecteurs des enseignements et de la formation à la mosquée comprend un grade unique : le grade d’inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée. Section 1 Définition des tâches Art. 21. L’inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée est chargé des tâches suivantes : le suivi de l’application des lois et règlements, applicables au secteur des affaires religieuses, l’inspection des corps des imams et l’évaluation de leurs activités et leurs notations, l’évaluation de l’activité des personnels des mosquées, le suivi des activités religieuses et culturelles organisées par les différents services du secteur, le suivi de l’activité des associations activant au sein de la mosquée, l’organisation des travaux des formateurs, et le suivi de l’application des programmes de la formation continue, la participation à l’organisation de l’examen de la formation continue, le suivi de l’activité des instituts islamiques, l’animation des conférences pédagogiques, le suivi des cours d’alphabétisation dans les mosquées, Section 2 Conditions de recrutement Art. 22. L’inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée est recruté : A) Par voie de concours sur épreuves parmi : les imams professeurs confirmés justifiant de trois (03) ans d’ancienneté inscrits sur la liste d’aptitude. les titulaires d’une licence justifiant d’une ancienneté de cinq (05) ans. B) Par voie de concours, sur titres parmi les candidats justifiant du diplôme de magister en sciences islamiques ayant subi avec succés une formation spécialisée dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses. C) Au choix dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les fonctionnaires des affaires religieuses classés dans la catégorie quinze (15) au moins, justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans et inscrits sur la liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 23. Sont intégrés dans le corps d’inspecteurs de l’enseignement et de la formation à la mosquée, les inspecteurs des affaires religieuses titulaires et stagiaires.

1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 551 Chapitre 3 Corps des préposés aux biens wakf Art. 24. Le corps des préposés aux biens wakf comprend un grade unique : le grade de préposé aux biens wakf. Section 1 Définitions des tâches Art. 25. Le préposé aux biens wakf est chargé des tâches suivantes : le contrôle et le suivi des biens wakf, la maintenance des biens wakf, la tenue des registres d’inventaires et de comptes, la promotion des biens wakf, l’encouragement des citoyens à constituer et animer les wakfs, la tenue et la mise à jour de la comptabilité des biens wakf, Section 2 Conditions de recrutement Art. 26. Les préposés aux biens wakf sont recrutés : A) par voie de concours sur titre parmi : les candidats justifiant du diplôme de magister en sciences islamiques, ayant appris le Saint Coran en partie au moins, et ayant subi avec succés une formation spécialisée dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses. B) Par voie de concours sur épreuves parmi : les candidats titulaires d’une licence en sciences islamiques ou d’un titre reconnu équivalent, ayant appris le Saint Coran en partie au moins, et justifiant d’une ancienneté de trois (3) ans dans le secteur public. C) Au choix dans la limite des 20% des postes à pourvoir, parmi les imams professeurs titulaires justifiant d’une ancienneté de trois (3) ans, inscrits sur la liste d’aptitude. D) Par voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 dù décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les fonctionnaires du secteur des affaires religieuses classés dans la catégorie quinze (15) au moins justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans et inscrits sur la liste d’aptitude. Chapitre 4 Corps des imams Art. 27. Le corps des imams comprend quatre (4) grades: le grade de l’imam professeur, le grade de l’imam enseignant les lectures du Saint Coran, le grade de l’imam mouderrès le grade de l’imam instituteur, Section 1 Définition des tâches Art. 28. Outre l’office des prières, l’imam professeur, l’imam mouderrès et l’imam instituteur sont chargés, chacun selon son niveau de formation, des tâches suivantes : l’enseignement du Saint Coran, l’enseignement des cours dans les différentes sciences islamiques, l’enseignement des cours de morale et d’orientation, en vue de faire connaître les dispositions de la chariâa dans les différents domaines, la protection de l’unité de la communauté, la participation à la formation continue des imams et des agents du culte, la contribution à l’élévation du niveau des prêches et des cours dans les mosquées, la contribution aux cours de rattrapage organisés dans les mosquées en faveur des élèves et des étudiants des différents cycles de l’enseignement,

  • l’alphabétisation des hommes et femmes, la participation aux activités culturelles dans les mosquées, la présidence des cérémonies de mariage, en vue de rationaliser le mariage et les fêtes, la conciliation des conflits entre individus, le respect de la mosquée, le suivi des activités sociales.

552 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 1 mai 1991 Art. 29. Outre, les tâches prévues à l’article 28 ci-dessus l’imam enseignant les lectures du Saint Coran est chargé : d’inculquer les règles particulières aux lectures, aux imams et aux maîtres de l’enseignement coranique et les exercer à la meilleure psalmodie et à la meilleure diction, d’enseigner les bases de lectures et les règles de << Tadjouid » dans les Zaouias, les écoles coraniques et les mosquées, de participer à la célébration des fêtes religieuses par la lecture du Saint Coran et la psalmodie, de diriger la prière des «Taraouih » dans les principales mosquées. Section 2 Conditions de recrutement Art. 30. - L’imam professeur est recruté par voie de concours sur épreuves parmi : Les candidats titulaires d’une licence en sciences islamiques ou d’un titre reconnu équivalent, ayant appris le Saint Coran en entier, ou le quart au moins, à condition de s’engager d’en compléter l’apprentissage. Les imams mouderrès ayant dix (10) ans d’ancienneté dans leur grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 31. L’imam enseignant les lectures du Saint Coran est recruté : A) Par voie de concours, sur titres parmi les sortants des instituts des sciences islamiques titulaires du certificat d’aptitude à la fonction d’imam enseignant les lectures, justifiant du niveau de la troisième année secondaire et ayant suivi avec succès une formation | spécialiée de deux (2) ans. B) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la deuxième année universitaire en sciences islamiques, ayant appris le Saint Coran en entier et confirmés dans les lectures du Saint Coran. Art. 32. L’imam mouderrès est recruté : A) - Par voie de concours sur titres parmi les sortants des instituts islamiques titulaires du certificat d’aptitude à la fonction d’imam mouderrès justifiant du niveau de troisième année secondaire et ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) ans. B) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la deuxième année universitaire en sciences islamiques, ayant appris le Saint Coran en entier. C) Au choix dans la limite des 10% des postes à pouvoir, parmi les imams instituteurs ayant appris le Saint Coran en entier, justifiant d’une ancienneté de dix (10) ans dans leur grade, et inscrits sur la liste d’aptitude. LA Art. 33. L’imam instituteur est recruté : A) Par voie de concours, sur titres, parmi les sortants des instituts des sciences islamiques titulaires du certificat d’aptitude, à la fonction d’imam instituteur, justifiant du niveau de deuxième année secondaire et qui ont suivi avec succès une formation spécialisée pendant deux (2) ans. B) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire section sciences islamiqués, ou autre, et ayant appris le Saint Coran en entier. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 34. - Sont intégrés dans le grade d’imam professeur les imams << Hors Echelle » titulaires et stagiaires. Art. 35. Sont intégrés dans le grade d’imam mouderrès les imams « Khatib » titulaires et stagiaires. Art. 36. Sont intégrés dans le grade d’imam instituteur les imams des cinq prières titulaires et stagiaires. Chapitre 5 Corps des maîtres de l’enseignement coranique Art. 37. Le corps des maîtres de l’enseignement coranique comprend un (1) grade unique : le grade de maître de l’enseignement coranique. Section 1 Définition des tâches Art. 38. - le maître de l’enseignement coranique est chargé des tâches suivantes : l’apprentissage du Saint Coran aux enfants et aux adultes, l’inculcation des premiers éléments des pratiques religieuses, l’enseignement de la lecture et l’écriture aux analphabètes, la participation aux activités dans la mosquée, le remplacement de l’imam, le cas échéant.

1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 553 Section 2 Conditions de recrutement Art. 39. - Le maître de l’enseignement coranique est recruté, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats remplissant les conditions suivantes : avoir bien appris le saint Coran en entier, justifier du niveau de neuvième année de l’enseignement fondamental ou d’un niveau équivalent, ou ayant subi avec succés l’examen de présélection organisé par arrêté du ministre des affaires religieuses. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 40. - Sont intégrés dans le grade de maître de l’enseignement coranique les maîtres de l’enseignement coranique titulaires et stagiaires. Chapitre 6 Corps des agents du culte Art. 41. Le corps des agents du culte comprend deux grades: le grade de Mouadhen, le grade de Quayim. Section 1 Définition des tâches Art. 42. Le Mouadhen est chargé des tâches suivantes : l’appel à la prière pour les cinq prières et pour la prière du vendredi, l’iquamma (le rappel aux prières), la présence à la mosquée avant l’heure des prières et y demeurer jusqu’à la fin de celle-ci, la participation à la lecture du hizb, d’entretenir la bibliothèque et les meubles de la mosquée, le remplacement de l’imam le cas échéant. Art. 43. - Le quayim est chargé des tâches suivantes : d’assurer la garde de la mosquée,

  • d’assurer la propreté de la mosquée et de ses dépendances, la sauvegarde et la maintenance des meubles de la mosquée. Section 2 Conditions de recrutement Art. 44. Le Mouadhen est recruté : A) Par voie de concours sur titre parmi les candidats justifiant du niveau de neuvième année de l’enseignement fondamental, ayant appris au moins la moitié du Saint Coran et connaissant les éléments essentiels des pratiques religieuses, B) Aux choix dans la limite de 20% des postes à pouvoir, parmi les Quayims justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté au moins et ayant appris la moitié du Saint Coran et inscrits sur la liste d’aptitude. Art. 45. Le Quayim est recruté par voie de concours sur titres, parmi les candidats justifiant du niveau de neuvième année de l’enseignement fondamental, ayant appris ce qu’ils ont pu du Saint Coran et ayant une bonne santé leur permettant d’exercer leur fonction. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 46. Sont intégrés dans le grade de Mouadhen, les Mouadhens titulaires et stagiaires. Art. 47. - Sont intégrés dans le grade de Quayim, les Quayims titulaires et stagiaires. Chapitre 7 Discipline Art. 48. - Les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent statut sont soumis, sur le plan de la discipline, aux dispositions des articles 122 à 131 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. TITRE III CLASSIFICATION Art. 49. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les postes de travail, emplois et corps spécifiques au secteur des affaires religieuses sont classés, selon le tableau ci-après :

554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 20 1 mai 1991 TABLEAU Postes de travail 01 inspecteur de l’enseignement coranique 02 inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée 03 - préposé aux biens wakf 04 imam professeur 05-imam enseignant les lectures du Saint Coran 06 imam mouderrès 07 imam instituteur 08 maître de l’enseignement coranique 09 mouadhen 10 quayim TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 50. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles: des dispositions de l’ordonnace n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée ainsi que les textes l’ayant complétée et amendée, Classification Catégorie Section Indice 17 05 581 17 05 581 17 05 581 15 03 452 14 02 408 14 01 392 13 01 354 12 01 320 10 01 260 08 01 213 du décret n° 80-123 du 10 avril 1980 susvisé, du décret n° 80-171 du 21 juin 1980 susvisé. Art. 51. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE

1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 555 Décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre aux universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 89-82 du 6 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères. Décrète : Article 1. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvé conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre aux universités propose les éléments de politique nationale dans le domaine de l’enseignement supérieur et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et réglements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Dans le cadre des lois et réglements en vigueur et dans la limite de ses attributions, le ministre aux universités est chargé d’étudier et de proposer les mesures nécessaires d’organisation et de développement des différents niveaux d’enseignement supérieur, en vue de la mise en place d’un système global et intégré. A ce titre, il est chargé d’initier, de proposer et de mettre en œuvreles mesures à caractère législatif et réglementaire tendant à : définir et organiser les cycles de l’enseignement supérieur quelqu’en soit l’autorité de tutelle, veiller | à leur application et à leur mise à jour en fonction du progrès général des lettres, des arts, des sciences et des techniques, déterminer les filières des enseignements supérieurs, les contenus des programmes, les modes de contrôle des connaissances, les conditions d’accès, de progression, la nature des diplômes et les conditions de leur délivrance, fixer le statut des établissements de l’enseignement supérieur et les conditions d’ouverture et de fonctionnement y afférentes, déterminer le statut des enseignants, notamment les conditions de leur formation, de ſeur recrutement, de leur promotion dans la carrière ainsi que les conditions d’habilitation à dispenser des enseignements, déterminer le statut des personnels administratifs et techniques spécifiques au secteur, notamment les conditions de leur formation, de leur recrutement et de leur promotion dans la carrière, fixer le régime des études, y compris les droits et obligations des étudiants dans les établissements de l’enseignement supérieur, impulser la vie sociale, culturelle et sportive au sein des établissements de l’enseignement supérieur. Art. 3. Le ministre aux universités impulse et soutient le développement des activités relevant de son champ de compétence. Dans ce cadre, il veille à la mise en place des instruments de planification des activités relevant de son champ de compétence à tous les échelons. Il propose les plans de développement de l’enseignement supérieur à long, moyen et court termes. Il anime, réalise ou fait réaliser toute étude prospective relative à l’évolution des activités de l’enseignement supérieur. Il veille au déploiement du réseau des établissements publics d’enseignement supérieur à travers le territoire conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière d’aménagement du :. et d’égalité d’accès aux cycles de l’enseignement supérieur.

556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 1 mai 1991 Il oriente l’activité des établissements vers la satisfaction des besoins prioritaires du développement économique et social. Il élabore, propose et met en œuvre toute mesure pour réaliser les équilibres généraux entre les différentes filières de l’enseignement supérieur. Il propose et met en place un système d’orientation universitaire qui assiste les étudiants dans le choix de leurs études en fonction de leur aptitude, de leurs résultats et sur la base d’une information complète sur les besoins des différents domaines d’activités politique, économique, sociale et culturelle et de leur évolution prévisible. Le ministre aux universités élabore et veille à la mise en œuvre des plans d’équipements et matériels d’enseignement et de recherche scientifique, des établissements d’enseignement supérieur. Il veille à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux normes de sécurité, de travail et d’étude au sein des établissements. Il élabore et veille à l’application des mesures visant à assurer une bonne maintenance des infrastructures, matériels et équipements. Il assure la normalisation des installations et équipements des établissements d’enseignement supérieur en relation avec le système national de normalisation. En matière d’intégration économique, le ministre aux universités apporte son concours à la promotion de la production nationale d’équipements, matériels ou produits d’utilisation courante dans les établissements de l’enseignement supérieur. Art. 4. - Le ministre aux universités assure la coordination des programmes de recherche fondamentale et appliquée des établissements d’enseignement supérieur. Il veille 1 à l’utilisation efficace des structures, équipe ments et autres moyens de recherche. Il veille à la promotion des relations organisées entre les établissements d’enseignement supérieur avec les entités économiques pour assurer la diffusion de l’information, de connaissances, procédés, méthodes et autres services scientifiques et techniques. Il veille à l’adaptation du produit de l’enseignement supérieur aux exigences du marché national du travail. Art. 5. Le ministre aux universités veille à la constitution de la documentation de toute nature et à sa mise à la disposition des étudiants et chercheurs. Il élabore et veille à la mise en œuvre de la politique et des plans de développement du réseau de bibliothèques universitaires. Il assure la promotion du livre, des manuels et de la documentation universitaire au profit des étudiants. Il favorise le développement des méthodes pédagogiques efficaces et soutient les actions en vue de promouvoir le développement des méthodes et moyens audiovisuels et l’utilisation des méthodes et moyens informatiques. Art. 6. Le ministre aux universités veille au | développement des ressources humaines des établissements d’enseignement. Il élabore et met en œuvre les plans de formation des enseignants et chercheurs. Il prend toutes mesures pour leur mise en œuvre, y compris lorsque les circonstances et les conditions l’exigent par le recours à l’envoi en formation ou perfectionnement à l’étranger. Il assure sur les plans scientifiques et pédagogiques la coordination de l’action de l’Etat en la matière. Il élabore et veille à la mise en œuvre des plans de formation et de perfectionnement des personnels administratifs et techniques du secteur. Art. 7. Le ministre aux universités assure la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence, il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 8. Le ministre aux universités a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens, en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 9. Le ministre aux universités : étudie, élabore et propose les conditions d’attribution de bourses et d’accès aux établissements d’enseignement supérieur des étudiants ou stagiaires étrangers, participe et apporte son concours aux autorités compétentes internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétences, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’enseignement supérieur, représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions.

1tr mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 557 Art. 10. Le ministre aux universités assure le bon fonctionnement des structures centrales ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 11. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre aux universités propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il propose toute institution de concertation et/ou de coordination inter-ministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 12. Sont abrogées les dispositions du décret n° 89-82 du 6 juin 1989 susvisé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécurif n° 91-116 du 27 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère aux universités. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre aux universités, Vu le Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 89-83 du 6 juin 1989 portant organisation de l’administration du ministère de l’enseignement supérieur; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 détermninant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités. Décrète : Art. 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère aux universités comprend : Le cabinet du ministre, composé de : d’un directeur de cabinet, assisté de deux directeurs d’études ; d’un chef de cabinet; de neuf (9) chargés d’études et de synthèse; de sept (7) attachés de cabinet. Est rattaché au directeur du cabinet, le bureau du courrier et de la communication. les sutructures suivantes :

  1. la direction des sciences et de la technologie,
  2. la direction des sciences sociales et humaines,
  3. la direction de la recherche,
  4. la direction du perfectionnement et des échanges,
  5. la direction de la documentation et de l’orientation,
  6. la direction du développement et de la planification,
  7. la direction des ressources humaines,
  8. la direction des finances et moyens,
  9. la direction des études juridiques, de la règlementation et du contentieux. Art. 2. La direction des sciences et de la technologie comprend :
  10. la sous direction des sciences exactes,
  11. la sous direction de la technologie,
  12. la sous direction des sciences médicales et vétérinaires
  13. la sous direction des sciences biologiques et de la terre. Art. 3. La direction des sciences sociales et humaines comprend :
  14. la sous direction des sciences sociales,
  15. la sous direction des sciences humaines,
  16. la sous direction des lettres et langues étrangères. Art. 4. La direction de la recherche comprend :
  17. la sous direction de la programmation et de l’évaluation,
  18. la sous direction des services scientifiques et techniques,
  19. la sous direction du développement du potentiel scientifique.

558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 1º mai 1991 Art. 5. La direction du perfectionnement et des échanges comprend :

  1. la sous direction de la programmation, du suivi et du contrôle,
  2. la sous direction des échanges. Art. 6. La direction de la documentation et de l’orientation comprend :
  3. la sous direction de l’orientation,
  4. la sous direction de la documentation.
  5. la sous direction des supports didactiques. Art. 7. La direction du développement et de la planification comprend :
  6. la sous direction de la planification,
  7. la sous direction des statistiques et de l’informatique,
  8. la sous direction de la valorisation des investissements,
  9. la sous direction des infrastructures et équipements. Art. 8. La direction des ressources humaines comprend :
  10. la sous direction des personnels enseignants,
  11. la sous direction des personnels d’encadrement et de soutien,
  12. la sous direction de la formation continue et du perfectionnement. Art. 9. La direction des finances et moyens comprend :
  13. la sous direction du budget de fonctionnement et d’équipement,
  14. la sous direction de la comptabilité,
  15. la sous direction du contrôle de la gestion financière des établissements,
  16. la sous direction des moyens. Art. 10. La direction des études juridiques, de la réglementation et du contentieux comprend :
  17. la sous direction des études juridiques,
  18. la sous direction de la règlementation,
  19. la sous direction du contentieux. Art. 11. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère aux universités est fixée par le ministre aux universités. Le nombre de bureaux est fixé de 2 à 4 par sous-direction. Art. 12. Les responsables des structures de l’administration centrale visées à l’article 1ª du présent décret, exercent également leurs attributions, chacun en ce qui le concerne, sur les organismes du secteur, | les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 13. Les effectifs nécessaires aux fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère aux universités, sont fixés par arrêté conjoint du ministre aux universités, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 89-83 du 6 juin 1989 susvisé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécurif n° 91-117 du 27 avril 1991 portant créaction d’un comité interministériel foncier. Le Chef du Gouvernement, Vu le Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, portant orientation foncière; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administation des institutions et organismes publiques; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, fixant le mode de rémunération applicable au travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Décrète : Article 1er. - Il est institué, sous l’autorité du ministre délégué aux collectivités locales, un comité interministériel pour l’animation et la coordination des actions de mise en œuvre de la politique foncière du Gouvernement dénommé « Comité interministériel foncier ».

1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 20 559 Art. 2. - Le comité interministériel foncier est chargé de: participer, en relation avec les administrations et organismes concernés, à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives à la protection et à la gestion du patrimoine foncier ; proposer les mécanismes et instruments techniques et économiques d’encadrement et de régulation du marché foncier ; promouvoir, au plan organisationnel, la création de structures aptes à faciliter ou à participer à la réalisation des opérations liées à l’utilisation du patrimoine foncier ; veiller à la mise en œuvre cohérente des programmes d’actions arrêtés par le Gouvernement en matière de foncier; évaluer les résultats atteints et faire périodiquement rapport au Gouvernement. Il peut en outre être saisi par son président de toute question en rapport avec ses missions. Art. 3. Présidé par le ministre délégué aux collectivités locales, le comité interministériel foncier comprend les resprésentants des ministres de la défense nationale, de l’agriculture, de l’équipement, de la justice, de l’économie et de l’intérieur. Des représentants d’autres ministères peuvent être appelés à sièger chaque fois que requis par les questions inscrites à l’odre du jour. Art. 4. Le comité interministériel foncier est doté d’un secrétariat technique chargé en particulier : d’étudier tous les dossiers soumis au comité interministériel foncier en matière de législation et de réèlementation foncières; d’identifier et de mettre en œuvre toutes études et enquêtes liées à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ainsi qu’à la définition des mesures de régulation foncière ; de compléter et d’harmonier les travaux sectoriels relatifs à la mise en œuvre de la loi d’orientation foncière; d’assurer le secrétariat technique du comité interministériel foncier. Art. 5. Le comité interministériel foncier se réunit à l’initiative de son président. Le secrétaire assiste aux réunions du commité interministériel foncier. Art. 6. Le secrétariat technique est dirigé par un secrétaire assisté de trois directeurs d’études. Art. 7. Le secrétaire et les directeurs sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre délégue aux collectivités locales, il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. - Le secrétaire du commité interministériel foncier est assimilé en matière de statut et de rémunération au chef de cabinet d’administration centrale. Art. 9. - Le secrétaire du comité interministériel foncier dispose d’un personnel technique de soutien mis à sa disposition par les ministères de l’agriculture, de l’équipement et de l’intérieur. Ledit personnel technique continue d’être rétribué par le ministère d’origine auprès duquel sont préservés tous ses droits. Art. 10. Le comité interministériel foncier est doté de crédits necessaires à son fonctionnement. Lesdits crédits sont inscrits au budget du ministère de l’intérieur. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. -«» Décret exécutif n° 91–118 du 27 avril 1991 portant création de chambres d’agriculture de wilaya Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n°89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1 janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture; Décrète : Article 1or Conformément aux dispositions du décret exécutif n ° 91-38 du 16 février 1991 susvisé, il est créé une chambre d’agriculture dans les wilayas ci-après : *Tébéssa, Djelfa, Bejaïa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Laghouat, Constantine, Jijel, Souk Ahras, Chlef, Boumerdes, El Tarf, Tipaza, Ain Defla, Ouargla, Mostaganem.

560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 20 1 mai 1991 Art. 2. - Le siège de chaque chambre d’Agriculture de wilaya est fixé au chef lieu de la wilaya. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-119 du 27 avril 1991 portant dissolution du centre de formation professionnelle de l’Hydraulique de Ouargla et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’école normale supérieure des sciences fondamentales de Ouargla. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre aux universités ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-alinéa 4 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 portant création de centres de formation professionnelle ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 88-65 du 22 mars 1988 portant création d’une école normale supérieure des sciences fondamentales à Ouargla. Vu le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 portant nomination des membres du Gouvernement Décrète: Article 1*. - Le centre de formation professionnelle de l’hydraulique de Ouargla régi par le décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 susvisé est dissous. Art.2. - La dissolution prévue à l’article 1r ci-dessus emporte le transfert à l’école normale supérieure des sciences fondamentales de Ouargla, de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels ainsi que la prise en charge des élèves en cours de formation jusqu’à l’achèvement du cycle de formation engagé. Art.3. - Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus, donne lieu:

  1. à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre aux universités, de l’économie et de l’équipement.
  2. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art.4. - Un arrêté interministériel du ministre de l’économie, du ministre de l’équipement et du ministre aux universités déterminera les modalités de transfert prévues à l’article 2 du présent décret. Art.5. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre sont transférés à l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Ouargla conformément à la législation en vigueur Art.6. Les droits et obligations des personnels visés, demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art.7. - Les dispositions contraires au présent décret et notamment le décret 74-53 du 31 janvier 1974 susvisé sont abrogées. Art.8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires Le chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de la santé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 132 et 133; Vu le décret n° 81-242 du 05 septembre 1981, portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 05 septembre 1981, portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988;

1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 561 Vu le décret n° 85-223 du 20 aout 1985, portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets n° 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986, portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987, portant transfert de l’hopital central d’instruction de l’Armée nationale populaire (A.N.P.) au profit du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 88-20 du 02 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret exécutif n° 90-264 du 08 septembre 1990, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de santé et de la protection sociale de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-24 du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1991, au ministre de la santé ; Décrète : Article 1.- Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur les exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont pour 1991 fixés ;

  • globalement à la somme de : Treize milliards, cent millions de dinars (13.100.000.000 DA). et par catégorie, selon l’état annexé au présent décret. Art.2.- La participation de l’Etat et la participation forfaitaire de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) prévues à l’état annexé au présent décret, sont versées par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du trésor n° 305/003:«Frais d’hospitalisation gratuite>>> (Fonds de dotation). ETAT - A défaut de versement, le trésorier principal d’Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale des maladies assurances professionnelles sociales, des (C.N.A.S.A.T accidents du travail, et des ). Art.3.- La répartition détaillée des recettes et des dépenses des établissements visés à l’article 1 ci-dessus, ainsi que les modifications à cette répartition sont effectuées conformément à l’article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. Art.4. Les budgets détaillés des établissements visés à l’article 1ª ci-dessus sont approuvés par: lo-universitaires le ministre de la santé, pour les centres hospita- ; le wali pour les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés. Un exemplaire du budget de chaque établissement, dûment approuvé, accompagné d’un état des effectifs, est adressé au ministre de l’économie et au ministre de la santé. Art.5. Les budgets des établissements visés à l’article 1 ci-dessus sont établis pour l’année civile. Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 décembre de l’année en cours, peuvent être exécutées, dans la limite des crédits disponibles, jusqu’au 25 février de l’année suivante. Art.6. - Les directeurs généraux et les directeurs des établissements visés à l’article 1ª ci-dessus sont tenus d’adresser au ministère de l’économie et au ministère de la santé, trimestriellement, une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire. affaires Art.7. Le ministre de l’économie, le ministre des sociales et le ministre de la santé sont chargés, chacun décret en ce qui le concerne, de l’exécution du présent qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES PAR CATEGORIES Recettes par catégories Participation de l’Etat Montant en milliers de dinars 2.000.000 Participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale (C.N.A.S.A.T) article 132 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991 9.500.000 Remboursement de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) au titre des prestations régies par conventions Autres ressources Reliquats sur exercices antérieurs 200.000 400.000 1.000.000 Total des recettes 13.100.000

562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 20 1 mai 1991 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 mars 1991 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux i fonctions de secrétaire génaral de la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Bey Akhamoukh, décédé. Décrets exécutifs du 31 mars 1991 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas chefs de divisions. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’Adrar, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Abdelkader Tayane. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’Adrar, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Saad Agoudjil, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Chlef, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Ahmed Bentouati, admis à la retraite. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Chlef, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et de moyens généraux, exercées par M. Mohamed Chérif Abib, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Laghouat, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mostafa Chachoua, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Laghouat, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et de moyens généraux, exercées par M. Mohamed Ziani, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Yahia Boubekeur, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Abdelmalek Aboubeker, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mohamed Merdjani, appelé à une autre fonction. ية Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Arezki Aït Hamouda, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Yacine Mechraoui, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Biskra, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Nouibet. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Biskra, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Amar Bouchengoura, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Hafaïd Boughrara, appelé à une autre fonction.

1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 563 Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Blida, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Benrogtane, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Blida, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Rachid Kicha, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Bouira, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Benarab, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Bouira, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Abdeslem Bentouati, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tamanghasset, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Nacer Benabdallah, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Abdelkrim Tebboune, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Ghaouti Semmoud, admis à la retraite. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tiaret, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Abdelkader Belhakem. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tiaret, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Ahcène Ezziat, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tiaret, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Mohamed Seghir Benlahreche, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Djillali Arar, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Djelfa, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Nadir Boudjella, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Djelfa, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Abdelkader Farsi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Jijel, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Seddik Ben Larbi Atamna. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Jijel, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Rachid Boudina, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Abderrahmane Touahria. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Saïda, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mokhtar Atmani, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Djemoui Benzida, appelé à une autre fonction.

564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 20 1 mai 1991 Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Abdellah Taouli, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Kouider Ouddane, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Rachid Azzi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’Annaba, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Idriss Mezghenna, admis à la retraite. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’Annaba, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Azzouz Benmakhlouf, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Guelma, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Larbi Hamdi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Guelma, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Abdesselam Rimane, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mohamed Kebir Addou, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de | Médéa, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Belkacem Youb, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Médéa, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mustapha Belhoucine, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Ahmed Hentit, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de M’Sila, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Haddad, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de M’Sila, chef de la division de la règlementation, de l’animation locales et des locale et des moyens généraux, exercées par M. Mohamed Statni, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de M’Sila, chef de la division de la santé et de la population, exercées par M. Kamel Kimouche, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mohamed Bachir Korichi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Habib Chenini, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mohamed Daho Bachir, appelé à autre fonction.

1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 565 Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Abdallah Touahir. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Djelloul Boukarabila, appelé à autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Zoubeir Bensebane, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Boumerdes, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Touhami Maiza. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Boumerdes, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. El-Hadi Mekboul, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Saïd Filali, admis à la retraite. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de d’El-Tarf, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Nabil Ouelaa, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Abdelouahab Kebir, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tissemsilt, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mohamed Bousmaha, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Hassani, appelé à autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mohamed Bachir Djennaoui, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Tayeb Zizouni, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Khenchela, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Bachir Nedjahi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Khenchela, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Salah Ançar, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Souk-Ahras, chef de la division de la règlementation, de. l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Youcef Saadi, appelé à autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Ahmed Kati, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Abdelkader El-Bachir, appelé à une autre fonction.

566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 20 1er mai 1991 Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Mila, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Hassan Kacimi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Naama, chef de la division de la valorisation, des ressources humaines, exercées par par M. Mahdjoub Hamidate, sur sa demande. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’Aïn Témouchent, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Othmane Baghli sur sa demande. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de d’Aïn Témouchent, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mahmoud Benabdi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Ghardia, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par par M. Laroussi Hammi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Ghardaïa, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Abdelhamid Baghezza, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret exécutif du 1 avril 1991, sont nommés directeurs de la règlementation et des affaires générales, messieurs :

    • Slimane Zergoune à la wilaya de Chlef ; Mohamed Bachir Djenaoui à la wilaya de Batna; Djillali Arar à la wilaya de Béjaïa; Hamou Baba-Ousmail à la wilaya de Biskra ; Abdelkader Moumene à la wilaya de Béchar ;
  • Salah Ançar à la wilaya de Blida; Mohamed Merdjani à la wilaya de Bouira ; Rabah Mokdad à la wilaya de Tébessa; Mustapha Belhoucine à la wilaya de Tiaret ; Youcef Merahi à la wilaya de Tizi-Ouzou; Hafeïdh Boughrara à la wilaya d’Alger; Mohamed Bachir Korichi à la wilaya de Djelfa; Belgacem Hamdi à la wilaya de Sétif; Mohamed Statni à la wilaya de Saïda ; Abdelhamid Bagheza à la wilaya de Skikda ; Mohamed Kebir Addou à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Djemoui Benzida à la wilaya d’Annaba ; Abdelhamid Bouhidel à la wilaya de Guelma; Rachid Kicha à la wilaya de Constantine; Abdelkader El-Bachir à la wilaya de Médéa ; Bouasnia Ouadenni à la wilaya de Mostaganem ; Smail Tigrine à la wilaya de M’Sila ; Ameur Chadli à la wilaya de Mascara ; Mohamed Farsi à la wilaya d’ Ouargla; Mohamed Bousmaha à la wilaya d’Oran; Amor Bouchangoura à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Hacène Kacimi à la wilaya de Boumerdes; Zidane Benabderrahmane à la wilaya d’El Oued ; Belkacem Ragueb à la wilaya de Souk-Ahras ; Abdelkader Farsi à la wilaya de Tipaza; Abdesslem Rimane à la wilaya de Mila; Mokhtar Atmani à la wilaya d’Aïn-Defla; Ahcène Ezziat à la wilaya de Ghardaïa; Djelloul Boukarabila à la wilaya de Relizane ; ! Décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de directeurs de la règlementation et de l’administration de wilayas. Par décret exécutif du 1 avril 1991, sont nommés directeurs de la règlementation et de l’administration, messieurs : Saad Agoudjil à la wilaya d’Adrar; Abdesslem Benlaksira à la wilaya de Laghouat; Yacine Mechraoui à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Lehouari Lezehar à la wilaya de Tamanghasset ; ` Zoubeir Bensebane à la wilaya de Jijel ; Mohamed Daho-Bachir à la wilaya d’El Bayadh ; Mohamed Chérif Abib à la wilaya d’Illizi ; Abdesselam Bentouati à la wilaya d’El-Tarf; Abderrahmane Chebira à la wilaya de Tindouf; Mohamed Ziani à la wilaya de Tissemsilt ; Rabah Aouabdia à la wilaya de Khenchela; Abdelkader Sekrane à la wilaya de Naama ; Mahmoud Benabdi à la wilaya d’Aïn Témouchent. 1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 567 Décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 1 avril 1991, sont nommés directeurs de l’administration locale, messieurs : Abdelouahab Kebir à la wilaya de Chlef; Abdelhamid Abdelmalek à la wilaya de Batna; Ikhlef Kelai à la wilaya de Béjaïa ; Mohamed Guerrouf à la wilaya de Biskra ; Mohamed Benouahab à la wilaya de Béchar ; Mohamed Benteftifa à la wilaya de Blida; Rabah Mesrane à la wilaya de Bouira; Abdelatif Boumedjeria à la wilaya de Tébessa ; Djelloul Nasri à la wilaya de Tlemcen; Abderrahmane Ouaras à la wilaya de Tiaret ; Ibrahim Idir à la wilaya de Tizi Ouzou; Ali Kasdi à la wilaya d’Alger; Mohand Oussalem Chili à la wilaya de Djelfa ; Amor Sabri à la wilaya de Sétif; Maamar Hachemi à la wilaya de Saïda; Rachid Azzi à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Larbi Boumerdes à la wilaya de Guelma; Mohamed Oudina à la wilaya de Constantine ; Benyoucef Gaham à la wilaya de Médéa ; Ahmed Hentit à la wilaya de Mostaganem ; Kamel Kimouche à la wilaya de M’Sila; Abdelmalek Aboubaker à la wilaya de Mascara ; Hamza Bensaci à la wilaya d’ Ouargla; Hocine Hakka à la wilaya d’Oran; Abderrahmane Zouaoui à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Youcef Tellache à la wilaya de Boumerdès; Chabane Gasmi à la wilaya de Souk-Ahras; Youcef Saadi à la wilaya d’Annaba ; Mohamed Hafsi à la wilaya de Mila; Abdelkader Daoudi à la wilaya d’Aïn Defla; Mohamed Seghir Benlahreche à la wilaya de Ghardaïa; Yahia Dourari à la wilaya de Relizane. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 25 novembre 1990 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 25 novembre 1990 du ministre des affaires étrangères, M. Ahmed Maamar est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 25 novembre 1990 du ministre des affaires étrangères, M. Amar Abba est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 25 novembre 1990 du ministre des affaires étrangères, M. Abdelaziz Rahabi est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 avril 1991 portant définition des caractéristiques techniques du formulaire de vote par procuration. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale ; Vu le décret exécutif n° 90-61 du 13 février 1990 définissant les conditions et formes d’établissement de la procuration. Arrête : تم Article 1. - Le formulaire de vote par procuration est d’un modèle uniforme dont les caractèristiques techniques sont définies en annexe du présent arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1991. Mohamed Salah MOHAMMEDI. ANNEXE CARACTERISTIQUES DE L’IMPRIME DE VOTE PAR PROCURATION L’imprimé de vote par procuration est confectionné sur papier blanc ou bleu de 64 grammes. Il comporte un feuillet avec textes présentés au recto et au verso. : Les dimensions de l’imprimé sont: 135 mm x 210 mm. 568 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 1er mai 1991 A) texte recto : 1) République algérienne démocratique et populaire. type de caractère: Arabe classique, corps: 14 maigre, 2) sceau de l’Etat, 3) ministère de l’intérieur, type de caractère : arabe classique, corps: 14 noir, 4) wilaya type de caractère : arabe classique, corps: 14 maigre, 5) commune : type de caractère: arabe classique, corps: 14 maigre, 6) élection du : langue nationale, type de caractère: arabe classique, corps: 14 noir, élection du: langue française, type de caractère: permanent, corps: 10 maigre capitale, 7) vote par procuration : (1) langue nationale, type de caractère : arabe classique, corps: 16 noir, Vote par procuration (1) langue française, type de caractère : permanent, corps: 12 maigre capitale. 8) A voter Apposition du cachet type de caractère : arabe classique, corps: 10 maigre. 9) Nota (remarque) : (en langue nationale), type de caractère : arabe classique, corps: 14 maigre et noir. 10) (1) document à adresser au mandataire (en langue nationale) type de caractère: arabe classique corps: 10 maigre (1) document à adresser au mandataire (en langue française) type de caractère: permanent corps: 6 maigre B) Verso: texte en langue nationale : type de caractère : arabe classique, corps: 14 maigre noir et 10 maigre texte en langue française type de caractère : permanent, corps: 8 maigre noir et 6 maigre. Arrêté du 15 avril 1991 portant définition des caractéristiques techniques de la carte d’électeur. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret exécutif n° 90-59 du 13 février 1990, modifiée et complétée, fixant les modalités d’établissement, de délivrance de la carte d’électeur, ainsi que son délai de validité. Arrête : Article 1er Les cartes d’électeur sont d’un modèle uniforme dont les caractèristiques techniques sont définies en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1991. Mohamed Salah MOHAMMEDI. ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CARTE D’ELECTEUR La carte d’électeur est confectionné sur papier de type mécanographique saumon, 160 grammes. L’impression est faite en recto et verso, la couleur du texte est verte, le fond de la carte est, saumon. Les dimensions de la carte sont : largeur: 93 mm, longueur: 130 mm, 1) Sur le recto de la carte : 1) à gauche, dans un espace cadré de 58 x 85 mm, sont portées les mentions suivantes : 1 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 20 569 a) République algérienne démocratique et populaire. caractère arabe corps: 11 maigre. b) Carte d’électeur : caractère arabe corps: 24 gros. c) Carte d’Algérie : Elle est imprimée en vert. 2) A droite, dans un espace cadré de 58 x 85 mm, sont portées les mentions suivantes : Chiffres de 1 à 8: Ces chiffres sont encadrés dans des rectangles de 28 x 20 mm en caractères arabes corps 14. En fond de carte sera portée la mention République algérienne démocratique et populaire, caractères arabes, corps 5 italique. II) Au verso de la carte d’électeur, dans un espace de 85 x 120 mm sont portées les mentions suivantes : 1) dans un cadre de 29 x 11 mm : numéro de bureau, 2) dans un cadre de 83 x 11 mm: lieu de vote 3) dans un cadre de 115 x 0,9 mm : nom, 4) dans un cadre de 115 x 0,9 mm : prénom, 5) dans un cadre de 115 x 0,9 mm: date et lieu de naissance 6) dans un cadre de 115 x 13 mm: adresse. Le tout en caractères arabes, corps : 9 maigre. 7) Dans un cadre de 16 x 56 mm: à…….. (1er ligne) Le wali…… (2ème ligne) En caractères arabes, corps : 7 maigre: 8) Dans un cadre de 16 X 56 mm: numéro d’inscription sur la liste électorale en caractères arabes maigre corps 9. 9) au bas de la carte, dans le cadre principal centré au milieu de 120 mm est portée la mention : « cette carte doit être conservée par l’électeur jusqu’à nouvel avis ». En caractères arabes corps : 10 gros. L’impression se fera en vert pour le cadre et le texte de l’aplat sera en saumon. ANNONCES ET COMMUNICATIONS ≪≫ MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement de la société islamique). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 26 mars 1991, à 11 heures 30 minutes, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « MOUVEMENT DE LA SOCIETE ISLAMIQUE » Siège social: 163, Rue Hassiba Ben Bouali, Alger. Déposé par: M. Mahfoud Nahnah, né le 28 janvier 1942 à Blida. Domicile: Rue En Nahl Cité Zaabana, Blida. Profession: Professeur. Fonction: Président et porte parole. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants : 1) M. Mahfoud Nahnah, né le 28 janvier 1942 à Blida. Domicile: Rue En Nahl Cité Zaabana, Blida. Profession: Professeur. Fonction: Président et porte parole. 2) M. Abdelhamid Medaoud, né le 15 août 1953 à Mila. Domicile: Bt 10 n° « 1 » Bachdjarah 2, Alger. Profession: Professeur. Fonction: 1 vice président. 3) M. Abdelhadi Saih, né le 15 septembre 1942 à Alger. Domicile: Rue Abdelkrim Saih, Birkhadem, Alger. Profession: Chef de daïra retraité. Fonction: 2ème vice président. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger