Ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable
Article 1er
فتح المادةNulle personne physique ou morale ne peut exercer, à titre privé, sous quelque dénomination que ce soit, la profession de comptable et expert-comptable si elle n'a pas été au préalable, agréée dans les conditions définies par la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLes comptables et experts-comptables agréés doivent observer les prescriptions qui suivent et exercer leur profession en toute probité.
Un décret pris sur proposition du ministre de la justice, fixera les conditions de prestation du serment des comptables et experts-comptables agréés.
Article 3
فتح المادةIl est créé un conseil supérieur de la comptabilité placé sous l'autorité du ministre des finances.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Section I — De la compétence des experts-comptables et comptables
Article 4
فتح المادةLes experts-comptables organisent, vérifient et redressent les comptabilités et les comptes de toute nature desdites entreprises et analysent leur situation sous les aspects comptable, financier et économique.
Ils peuvent accessoirement être consultés en matière juridique et fiscale à chaque fois que l'exigent les travaux comptables dont ils sont chargés.
Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement ou de recherches dans les établissements scolaires ou universitaires.
Ils peuvent aussi procéder à des études de statistiques et de documentation économique pour le compte de l'Etat ou des entreprises qui font appel à leurs services.
Article 5
فتح المادةLes comptables centralisent, ouvrent ou surveillent les comptabilités et les comptes de toute nature des entreprises qui font appel à leurs services.
Article 6
فتح المادةLes comptables et experts-comptables agréés peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes des sociétés conformément à la législation actuellement en vigueur et aux dispositions des articles 47 et 48 ci-dessous.
Ils peuvent également être portés sur les listes prévues par l'arrêté du 8 juin 1966 fixant les modalités d'inscription et de radiation sur les listes d'experts. Dans ce cas, ils effectuent les missions d'experts judiciaires (spécialité: comptabilité) conformément aux prescriptions des codes de procédure civile ou pénale.
Article 7
فتح المادةLes travaux des comptables et experts-comptables sont effectués sous leurs noms propres et sous leur responsabilité personnelle même s'ils sont constitués en sociétés.
Article 8
فتح المادةLes comptables et experts-comptables agréés peuvent constituer, entre eux, des sociétés civiles pour exercer leur profession aux conditions suivantes :
1. Que tous les associés soient individuellement agréés;
2. Que la société civile soit elle-même agréée;
3. Que tous les associés soient personnellement et solidairement responsables;
4. Que tous les associés soient domiciliés à titre principal en Algérie,
Article 9
فتح المادةUn décret pris sur proposition du ministre des finances, fixera le modèle-type des statuts des sociétés civiles prévues à l'article précédent.
Section II — Des conditions d'accès à la profession
Article 10
فتح المادةPour être agréés, les comptables et les experts-comptables devront :
1. Etre de nationalité algérienne,
2. Jouir de leurs droits civiques, 3.- N'avoir jamais subi de condamnation criminelle correctionnelle afflictive ou infamante, 1440 4. JOURNAL OFFICIEL DE LA
4. Avoir accompli le service civil conformément aux articles 45 et 46 de la présente ordonnance.
5. Etre âgés de 25 ans au moins,
6. 7. Etre domicilié à titre principal en Algérie,
7. Justifier de la possession d'un des diplômes d'Etat suivants :
Diplôme d'expert-comptable (pour les experts-comptables), Brevet professionnel de comptable (pour les comptables).
Le ministre des finances et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique détermineront, par arrêté conjoint, des titres reconnus équivalents au diplôme d'expert-comptable.
Le ministre des finances et le ministre des enseignements primaire et secondaire détermineront, par arrêté conjoint, les titres reconnus équivalents au brevet professionnel de comptable.
Les décisions du ministre des finances relatives à l'agrément ou au refus d'agrément des comptables et experts-comptables, sont motivées et susceptibles de recours devant la cour suprême.
Article 11
فتح المادةLe ministre des finances, peut, sur avis conforme du conseil supérieur de la comptabilité, autoriser des experts-comptables et des comptables étrangers à exercer leur profession pendant une durée de deux (2) ans renouvelable s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article 10 (alinéas 3, 5, 6 et 7 ci-dessus).
Le ministre des finances peut, dans les mêmes conditions, autoriser exceptionnellement une société d'expertise étrangère à exercer en Algérie.
Article 12
فتح المادةDans le cas où un ou plusieurs comptables et experts-comptables associés sont étrangers, l'agrément des sociétés civiles de comptables et experts-comptables n'est valable que pour une durée de deux années éventuellement renouvelable.
Section III — De l'exercice de la profession
Article 13
فتح المادةLes comptables et experts-comptables agréés doivent observer, outre les dispositions édictées par la présente ordonnance, les règles contenues dans le code des devoirs professionnels élaboré par le conseil supérieur de la comptabilité, faisant l'objet d'un décret pris sur proposition du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةLa violation de l'une des dispositions du code des devoirs professionnels, entraîne l'application de mesures disciplinaires prises par décision motivée du ministre des finances (direction des impôts) sur avis du conseil supérieur de la comptabilité.
Article 15
فتح المادةLes comptables et experts-comptables et les sociétés qu'ils peuvent former, sont tenus de communiquer leurs tarifs au ministre des finances.
Le ministre des finances est habilité à homologuer les tarifs précités ou à demander toutes modifications conformément aux instructions générales qu'il donnera dans ce domaine.
Le refus de communiquer les tarifs ou de les modifier est considéré comme un manquement aux devoirs professionnels et sanctionné dans les conditions définies à l'article 14 ci-dessus.
Le ministre des finances peut également infliger des amendes administratives dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessous.
Article 16
فتح المادةL'exercice illégal de la profession de comptable et expert-comptable rend son auteur passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Exercent illégalement la profession, l'expert-comptable ou le comptable non agréé ou dont l'agrément a été suspendu ou retiré, qui effectue les opérations prévues ci-dessus aux articles 4, 5 et 6 pour son propre compte ou comme associé d'une société d'experts-comptables ou de comptables.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 Est également assimilé à l'exercice illégal de la profession de comptable et expert-comptable, l'usage abusif de ces titres ou des appellations de société d'expertise comptable, d'entreprise de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci.
Article 17
فتح المادةLes agents ci-après désignés sont habilités constater l'exercice illégal de la profession de comptable et d'expert-comptable agréé :
Les contrôleurs généraux des finances, Les contrôleurs des finances, Les officiers de police judiciaire, Les inspecteurs financiers, Les inspecteurs des régies financières et du trésor, Les inspecteurs contrôleurs des institutions financières.
Les procès-verbaux de constatation du délit prévu ci-dessus à l'article 16, sont transmis au ministre des finances (agence judiciaire du trésor) qui peut saisir la justice. A défaut de poursuite judiciaire, le ministre des finances (agence judiciaire du trésor) peut infliger des amendes administratives aux personnes qui exercent la profession de comptable ou d'expert-comptable en violation de l'une des dispositions de la présente ordonnance. Ces amendes varient entre mille (1.000, et cinq mille (5.000) dinars.
Article 18
فتح المادةPour le contrôle de l'exercice légal de la profession régie par les dispositions de la présente ordonnance, les agents précités à l'article précédent, peuvent se prévaloir des droits de communication prévus au bénéfice des inspecteurs des administrations fiscales.
Ces agents peuvent demander à tous les services ou organismes publics, les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Article 19
فتح المادةIl est interdit aux comptables et experts-comptables agréés d'exercer toute profession de nature à porter atteinte à leur indépendance intellectuelle et morale et, notamment : tout emploi salarié impliquant un lien de subordination, exception faite du service civil prévu aux articles 45 et 46 ci-dessus; tout acte de commerce ou d'intermédiaire et tout mandat commercial en général; toute expertise pour des entreprises dans lesquelles ils possèdent même indirectement des intérêts.
Toutefois, ils peuvent remplir les fonctions d'arbitre dans le cadre de leurs compétences
Article 20
فتح المادةSous réserve de toute disposition législative contraire, les comptables et les experts-comptables agréés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, les comptables et les experts-comptables effectuant leur stage professionnel ou leur service civil.
Les personnes visées aux alinéas précédents, sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre, par les pouvoirs publics.
Article 21
فتح المادةLes comptables et experts-comptables agréés peuvent être appelés par les responsables des administrations de l'Etat, à accomplir des missions temporaires relatives à l'étude ou à la vérification de la comptabilité ou de la gestion des entreprises.
Ils peuvent être commis d'office par les magistrats pour effectuer des expertises judiciaires dans les conditions déterminées par les codes de procédure pénale et civile.
Dans les deux cas prévus ci-dessus aux alinéas 1er et 2, la durée totale des missions confiées à titre onéreux aux comptables et experts-comptables ne saurait dépasser, sauf accord de ceux-ci, une durée maxima de quatre (4) mois par année. 30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMPTABILITE
Section I — Composition du conseil
Article 22
فتح المادةLe conseil supérieur de la comptabilité qui a son siège à Alger, est présidé par le ministre des finances ou son représentant. Il comprend dix-huit (18) membres permanents désignés par arrêté du ministre des finances: le directeur des impôts, le directeur du trésor et du crédit, le directeur de l'institut de technologie financière et comptable, un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, choisi parmi les magistrats de la cour suprême, un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, un représentant du secrétaire d'Etat au plan, le directeur de l'école supérieure de commerce, un directeur de la société nationale de comptabilité, 3 experts-comptables agréés et deux (2) comptables agréés,
- un enseignant des facultés de droit et des sciences économiques d'Alger, d'Oran ou de Constantine.
Article 23
فتح المادةA titre consultatif, le conseil supérieur de la comptabilité peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
Article 24
فتح المادةLe conseil supérieur de la comptabilité désigne parmi ses membres experts-comptables, un vice-président.
Section II — Fonctionnement du conseil
Article 25
فتح المادةLe secrétariat du conseil supérieur de comptabilité sera assuré par la société nationale de comptabilité qui mettra à cet effet, à la disposition du conseil, tous les moyens matériels et le personnel nécessaires au bon fonctionnement du conseil.
Article 26
فتح المادةLe conseil supérieur de la comptabilité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de deux membres du conseil.
Le président arrête l'ordre du jour des réunions du conseil et comités ou commissions spécialisés prévus ci-dessous aux articles 27 et 30.
Article 27
فتح المادةLe conseil supérieur de la comptabilité peut créer en son sein, des comités d'études spécialisés en vue de préparer les projets de rapport ou d'avis que le conseil élabore dans le cadre de ses attributions.
Le mode de fonctionnement de ces comités sera déterminé par le règlement intérieur du conseil prévu ci-dessous à l'article 33.
Article 28
فتح المادةLe conseil supérieur de la comptabilité tient au moins trois sessions par exercice.
Article 29
فتح المادةLes conseillers sont tenus de participer personnellement aux travaux du conseil. Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs directs ou par certains responsables des services comptables ou financiers des entreprises placées sous la tutelle du ministère qu'ils sont chargés de représenter.
Ils sont désignés pour une période de deux années renouvelables. Les conseillers chargés de représenter leur ministère sont choisis parmi les cadres de ce département ayant la qualité de directeur ou de conseiller technique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1441
Article 30
فتح المادةA chaque fois qu'il est saisi d'une affaire relative à une violation des dispositions de la présente ordonnance, ou à un manquement aux prescriptions du code des devoirs professionnels prévu ci-dessus à l'article 13, le président qu conseil supérieur de la comptabilité transmet le dossier à une commission paritaire de discipline, composée de 4 membres du conseil :
Un magistrat de la cour suprême, Deux experts-comptables, Et le représentant de la S.N.C.
Dans le cas où le professionnel mis en cause est un comptable. le président du conseil supérieur de la comptabilité remplace l'un des deux experts membres de la commission paritaire par un comptable agréé membre du conseil.
Selon la gravité de l'infraction, la commission paritaire propose au ministre des finances, l'une des sanctions suivantes : 1.- l'avertissement,
2. le blâme,
3. 4. la suspension temporaire, pour une durée n'excédant pas une année, avec publicité dans la presse locale,
4. le retrait définitif de l'agrément.
En cas de récidive, la deuxième sanction est obligatoirement aggravée d'un degré sauf si les faits reprochés nécessitent une sanction plus sévère.
Article 31
فتح المادةToute correspondance, tout dossier et toutes réclamations sont adressés au conseil supérieur de la comprabilité par l'intermédiaire de son secrétariat.
Article 32
فتح المادةLes entreprises, offices, établissements et administrations sont tenus de communiquer au conseil, toutes les informations ou documents utiles à l'examen des questions répondant à sa mission.
Article 33
فتح المادةLe conseil supérieur de la comptabilité élabore son règlement intérieur qui fera l'objet d'un arrêté du ministre des finances.
Art. 34, La société nationale de comptabilité reçoit annuellement une subvention de l'Etat pour supporter les charges suivantes :
Frais d'impression et de publication des avis, études et rapports du conseil supérieur de la comptabilité, Dépenses du personnel administratif affecté en permanence au conseil supérieur de la comptabilité, Frais de documentation nécessaire aux travaux du conseil supérieur de la comptabilité, Indemnités ou honoraires servis à l'occasion des recherches ou travaux particuliers effectués personnellement par certains membres permanents du conseil supérieur de la comptabilité ou par des personnes consultées dans le cadre des dispositions des articles 38 à 40 ci-après.
Article 35
فتح المادةLes recommandations du conseil supérieur de la comptabilité sont adoptées à la majorité simple. Ses délibérations, pour être valables, nécessitent la présence de 13 (treize) au moins de ses membres.
En cas de partage, le président du conseil supérieur de la comptabilité a voix prépondérante.
Article 36
فتح المادةLe conseil supérieur de la comptabilité examine les tarifs particuliers des comptables et experts-comptables ainsi que les demandes d'agrément des experts-comptables et des comptables ou des sociétés qu'ils peuvent former et les transmet, avec avis motivé, au ministre des finances (direction des impôts) pour décision.
Article 37
فتح المادةLes décisions de retrait temporaire ou définitif d'agrément, sont prises dans les mêmes formes que par l'agrément.
Section III — Attributions du conseil
Article 38
فتح المادةLe conseil supérieur de la comptabilité est chargé de la préparation d'un nouveau plan comptable général prévu à l'article 19 de 'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il aide à l'application progressive du futur plan comptable général : en s'occupant de la normalisation, par secteur d'activité, des comptabilités, en donnant des avis sur tous les projets de plans comptables particuliers adressés par les entreprises publiques au ministère des finances.
Article 39
فتح المادةLe conseil supérieur de la comptabilité peut être consulté sur : tous les projets de textes relatifs à la comptabilité proposés par les administrations ou organismes publics, les conclusions des commissions ou comités créés à l'initiative des pouvoirs publics ou des organismes contrôlés directement ou indirectement par l'Etat.
Il peut effectuer toute étude générale ayant pour objet la gestion ou l'organisation comptable.
Article 40
فتح المادةLe conseil supérieur de la comptabilité peut proposer au ministre des finances, un tarif général des honoraires des comptables et experts-comptables.
Il peut également proposer au ministre des finances, la révision du taux des honoraires de tout expert-comptable ou comptable ou société d'experts-comptables ou de comptables.
CHAPITRE IM DU STAGE
Article 41
فتح المادةAvant de subir les épreuves de l'examen final du diplôme d'expert-comptable ou du brevet professionnel de comptable, le candidat devra avoir accompli un stage profcssionnel de deux années. La durée du stage peut être prolongée exceptionnellement d'une anné dans les cas prévus par décret.
Article 42
فتح المادةLe stage des experts-comptables stagiaires est effectué soit à la société nationale de comptabilité, soit auprès d'un expert-comptable agréé. Le stagiaire peut également être chargé de tâches d'enseignement ou de la direction de travaux pratiques à l'institut de technologie financière et comptable.
Les comptables stagiaires effectuent leur stage, soit à la société nationale de comptabilité, soit auprès d'un comptable agréé, ou exceptionnellement dans les services comptables d'une entreprise publique.
Chaque stagiaire peut proposer la personne physique ou morale auprès de laquelle il désire effectuer son stage. A défaut, le conseil supérieur de la comptabilité désigne d'office le lieu où le comptable ou expert-comptable doit effectuer son stage, Les résultats obtenus par chaque stagiaire font l'objet d'appréciations et de notes qui sont jointes au dossier présenté par le candidat à l'agrément.
Article 43
فتح المادةLes experts-comptables et comptables agréés sont tenus de prendre en charge respectivement un ou plusieurs experts-comptables ou comptables stagiaires et d'assurer leur formation professionnelle.
Le non-respect de cette obligation entraîne le paiement d'une amende administrative infligée dans les conditions prévues ci-dessus à l'article 17.
Article 44
فتح المادةLes comptables et experts-comptables doivent dès leur agrément, prêter serment devant la cour d'Alger. Ils Jurent d'exercer en toute probité et de respecter les règues contenues dans le code des devoirs professionnels,
CHAPITRE IV — DU SERVICE CIVIL
Article 45
فتح المادةAprès l'obtention du brevet professionnel de comptable ou du diplôme d'expert-comptable, les comptables ou experts-comptables qui désirent exercer à titre privé leur profession, sont astreints à un service civil de cinq (5) années.
L'affectation des comptables ou experts-comptables susmentionnés à l'alinéa précédent, est décidée par le ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 A l'expiration de la période de service civil, un certificat constatant l'accomplissement de ce service est délivré par le ministre des finances.
Article 46
فتح المادةA l'issue du service civil, le comptable ou l'expert-comptable agréé est autorisé, par le conseil supérieur de la comptabilité, à fixer son siège dans une wilaya où l'activité industrielle ou commerciale justifie sa présence.
Les comptables ou experts-comptables agréés exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national.
Les sociétés prévues à l'article 7 ci-dessus fixent leur siège selon les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47
فتح المادةLes commissaires aux comptes des entreprises privées et les experts en comptabilité près les juridictions, sont obligatoirement désignés parmi les experts-comptables ou comptables agréés conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 48
فتح المادةLes fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées par les mêmes experts-comptables ou comptables agréés, dans les entreprises privées où ils ont déjà été chargés de la tenue de la comptabilité ou de la confection du bilan et des comptes de résultats.
Cette interdiction est valable l'année qui suit le dernier exercice pendant lequel est intervenu le comptable ou expert-comptable.
Article 49
فتح المادةLe comptable agréé qui a accompli son service civil et qui, par obtention de nouveaux diplômes, accède à la profession d'expert-comptable, est astreint à un stage d'une durée d'une année. Il est ensuite agréé en tant qu'expert-comptable.
Article 50
فتح المادةUn décret pris sur proposition du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, portera réforme de la formation des candidats à l'expertise comptable.
Un décret pris sur proposition du ministre des finances et du ministre des enseignements primaire et secondaire portera réforme de la formation des candidats au brevet professionnel de comptable Des arrêtés conjoints des ministres ci-dessus précités fixeront: les programmes des examens ouvrant l'accès des carrières comptables, la liste des diplômes dispensant des examens d'accès ou de certains certificats du diplôme d'expert-comptable ou du brevet professionnel de comptable, la liste des établissements chargés spécialement de a préparation au diplôme d'expert-comptable ou au brevet professionnel de comptable.
Article 51
فتح المادةSont susceptibles d'être dispensés du service civil, les agents en fonction à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à condition qu'au moment de leur demande d'agrément : ils remplissent les conditions prévues à l'article 10, ils aient effectué, à compter de la date d'obtention du diplôme d'expert-comptable ou de brevet professionnel de comptable, cinq années de services effectifs dans une administration ou organisme public.
La dispense du service civil qui sera donnée par le ministre des finances (direction du trésor et du crédit), ne peut concerner que les agents dont la demande de démission a été acceptée.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 52
فتح المادةLes experts-comptables de nationalité algérienne exerçant à titre privé, ayant à la date de publication de la 30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont dispensés du stage et du service civil prévus ci-dessus aux articles 41 à 46. sils justifient du diplôme d'expert-comptable ou d'un titre étranger reconnu équivalent. Ils peuvent être agréés par décision du ministre des finances.
Article 53
فتح المادةPeuvent être agréés et dispensés du service civil et du stage prévus ci-dessus aux articles 41 à 46, les comptables de nationalité algérienne, à condition qu'ils exercent effectivement cette profession (à titre privé), à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qu'ils justifient de la possession de l'un des diplômes suivants ou d'un titre reconnu équivalent:
Brevet professionnel de comptable, Brevet de maîtrise commercial (option comptabilité), lère partie de l'examen préliminaire d'expertise comptable, Baccalauréat de technicien commercial (option compta bilité, Brevet supérieur d'enseignement commercial (option comptabilité), Brevet d'enseignement commercial.
Article 54
فتح المادةA titre transitoire, peuvent être autorisées a exercer provisoirement la profession d'expert-comptable, les personnes de nationalité algérienne qui exerçaient effectivement la profession (à titre privé) à la date de publication de ia présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui justifient de la possession d'un des titres ou diplômes suivants :
Diplôme d'études comptables supérieures ou autres titres étrangers équivalents, Diplôme des écoles supérieures de commerce avec 5 ans d'expérience professionnelle, 2ème partie de l'examen préliminaire de l'expertise comptable avec 3 années d'expérience professionnelle Les bénéficiaires des dispositions du présent article (1 alinéa) sont autorisés à exercer à titre privé la profession d'expert-comptable pendant une période de quatre années.
Cette autorisation est : subordonnée, tous les deux ans, aux résultats obtenus aux examens professionnels prévus pour l'obtention du diplôme d'expert-comptable, retirée après le 31 décembre 1976, à ceux qui n'auront pas réussi à obtenir le diplôme d'expert-comptable.
En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation provisoire citée à l'alinéa 1ª ci-dessus, les personnes intéressées pourront être agréées au qualité de comptables et dispensées du stage professionnel et du service civil prévus aux articles 41 à 46 de la présente ordonnance.
Article 55
فتح المادةA titre transitoire, peuvent être autorisés à exercer provisoirement - la profession de comptable, les personnes de nationalité algérienne qui exerçaient cette profession à titre privé avant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui justifient de la possession du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-comptable ou d'un diplôme équivalent, avec 3 années d'expérience professionnelle.
L'autorisation provisoire d'exercer la profession de comptable : n'est accordée que pendant une durée de deux années renouvelable jusqu'au 31 décembre 1974, est subordonnée, tous les ans, aux résultats obtenus à l'examen prévu pour la délivrance du brevet professionnelle de comptable.
Article 56
فتح المادةUne session spéciale de l'examen du C.A.P. d'aide-comptable sera organisée. avant le 31 décembre 1971.
Peuvent être autorisées à exercer provisoirement la profession libérale de comptable, les personnes de nationalité algérienne qui, après avoir réussi aux épreuves de l'examen précité à l'alinéa précédent, satisfont également aux autres conditions énumérées à l'article 55 (ler alinéa) de la présente ordonnance.
Cette autorisation provisoire d'exercer à titre privé la profession de comptable obéit aux règles énumérées ci-dessus à l'article 55, 2ème alinéa.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1443
Article 57
فتح المادةL'agrément ou l'autorisation provisoire d'exercer visés ci-dessus aux articles 52 à 56, doit être sollicitée dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre des finances (direction des impôts) est tenu de se prononcer, dans un délai de 3 mois à compter du jour du dépôt de la demande d'agrément ou d'autorisation provi-- soire, d'exercer la profession de comptable ou d'expert comptable.
Les décisions du ministre des finances sont susceptibles de recours devant la cour suprême qui doit statuer, dans un délai de 3 mois. Ces recours ne sont pas suspensifs.
Article 58
فتح المادةA l'expiration des délais prescrits à l'article précédent, les personnes qui continuent d'exercer la profession sans l'agrément ou l'autorisation provisoire du ministre des finances, sont passibles des sanctions prévues aux articles 16 et 17 du présent texte.
Article 59
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance seront précisées, en tant que de besoin, par des textes ultérieurs
Article 60
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notainment : l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre d'expert-comptable et comptable agréé et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et comptable agree, et l'article 27 de l'ordonnance n" 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi des finances pour 1971.
Article 61
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 décembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 91-08
« Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment l'ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable agréé et expert »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 84-10
« n° 71-81 du 29 décembre 1971 susvisée ; -le 4ème alinéa de l'article 10, le ler alinéa de l'article 45 ainsi que l'article 51 de l'ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971; -l'alinéa 6 de l'article 7, l'article 14, les al »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Loi n° 91-08
Loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, p 540
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Arrêté
Arrêté du 14 mars 1989 portant adaptation du plan comptable national au secteur du tourisme
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Arrêté
Arrêté du 11 septembre 1988 portant adaptation du plan comptable national au secteur du bâtiment et des travaux publics, p
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Arrêté
Arrêté du 13 septembre 1987 portant adaptation du plan comptable national au secteur de l'assurance et de la réassurance, p
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Décret n° 88-67
Décret n° 88-67 du 22 mars 1988 portant statut-type des sociétés civiles de comptabilité
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Décret n° 86-115
Décret n° 86-115 du 6 mai 1986 fixant le régime de rémunération applicable aux travaux de normalisation comptable
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Décret n° 85-68
Décret n° 85-68 du 13 avril 1985 portant création d'un chapitre et transfert d'un crédit au budget du ministère des finances
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Loi n° 84-10
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
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Décret n° 83-367
Décret n° 83-367 du 28 mai 1983 modifiant l'ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession du comptable et de l'expert comptable
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Ordonnance n° 75-35
Ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 janvier 1974 portant organisation de l'examen d'obtention du CAP, spécialité «aide-comptable»
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 janvier 1974 portant organisation de l'examen d'obtention du brevet professionnel (B.P.) spécialité « comptable»
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Ordonnance n° 74-41
Ordonnance n° 74-41 du 20 mars 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de Arrêté du
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 juillet 1972 relatif aux études en vue de l'obtention du brevet professionnel de comptables
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Décret n° 72-84
Décret n° 72-84 du 18 avril 1972 relatif à la formation professionnelle des experts-comptables
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Décret n° 72-83
Décret n° 72-83 du 18 avril 1972 portant organisation du régime des études en vue de la licence ès-sciences financières
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Décret n° 72-41
Décret n° 72-41 du 10 février 1972 relatif à la formation des comptables
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Arrêté
Arrêté du 22 mars 1972 portant désignation des membres du conseil supérieur de la comptabilité
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 février 1972 relatif aux programmes du brevet professionnel de comptable
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Décret n° 72-225
Décret n° 72-225 du 18 octobre 1972 relatif au déroulement du stage professionnel des comptables
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