Décret exécutif n° 10-111 du 26 Rabie Ethani 1431 correspondant au 11 avril 2010 portant création de l'office du village des artistes
Chapitre 1 — Dénomination - Objet - Siège
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer l'office du village des artistes.
Article 2
فتح المادةL'office du village des artistes est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après" l'office''.
L'office est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger. II peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur proposition du ministre chargé de la culture.
Article 4
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 5
فتح المادةL'office est chargé d'accueillir les artistes lors des manifestations organisées par le ministère de tutelle ou les autres secteurs et de fournir les prestations susceptibles de contribuer à leur réussite.
A ce titre il est chargé :
— d'assurer le bon fonctionnement, la maintenance, le développement et la mise en valeur de l'ensemble immobilier et des équipements qui lui sont affectés ;
— d'assurer toute prestation et de mettre en place, dans le cadre de l'exécution des programmes des rencontres et des manifestations organisées par la tutelle ou les organismes publics ou privés, les locaux et les moyens d'accueil et d'hébergement dont il dispose ainsi que les équipements et moyens techniques ;
— de fournir des prestations aux institutions et organismes publics ou privés, dans un cadre conventionnel ;
— de veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité et à la qualité des prestations fournies.
Article 6
فتح المادةL'office assure une mission de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
Chapitre Il Organisation et fonctionnement
Article 7
فتح المادةL'office est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'office est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l'office, après approbation du conseil d'administration.
ALGERIENNE N° 24 29 Rabie Ethani 1431 14 avril 2010
Section 1 — Du conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration de l'office comprend les membres suivants :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme ;
— le représentant du ministre chargé de la communication ;
— le représentant du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication ;
— le représentant du directeur général de l’office national de la culture et de l’information (ONCI) ;
— le représentant du directeur général de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC).
Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration de l'office délibère, notamment, sur :
— les projets du règlement intérieur et de l'organisation interne de l’office ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée ;
— les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les comptes annuels ;
— le projet du budget ;
— les programmes des équipements de l'office.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre dans les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. 29 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 avril 2010 Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement quc si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil d'administration délibère valablemcnt quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives aux budgets prévisionnels, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'office.
Section 2 — Du directeur
Article 15
فتح المادةLe directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnemcnt de l'office.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'agir au nom de l'office et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et les comptes financiers ;
— d'établir les programmes et rapports d'activités de l'office ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et de veiller à l'exécution de ses délibérations ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne de l'office et de son règlement intérieur ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7
— d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans Ie cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 17
فتح المادةLe budget de l'office comprend :
En recettes :
— le produit des prestations fournies dans le cadre de son objectif ;
— les contributions de l'Etat au titre des sujétions de service public ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources éventuelles nécessaires à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 18
فتح المادةL 'office est doté par l'Etat d'un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité de 1'office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L 'office applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits alloués par l'Etat.
Article 20
فتح المادةLa vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l'office sont effectués par un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats, les décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur de l'office au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après adoption du conseil d'administration.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1431 correspondant au 11 avril 2010.
Ahmed OUYAHIA. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l'Etat à l'office du village des artistes.
Article 2
فتح المادةConstitue des sujétions de service public mises à la charge de l'office l'ensemble des tâches qui lui sont confiées par le ministère de tutelle.
Article 3
فتح المادةL'office fournit aux artistes les commodités d’accueil et de travail dans le cadre des activités organisées par la tutelle, à l’occasion des manifestations et événements culturels.
Article 4
فتح المادةL'office assure l’hébergement et la restauration des artistes, délégations officielles et participants lors de l’organisation par le ministère de tutelle des manifestations culturelles en Algérie.
Article 5
فتح المادةL 'office met à la disposition du ministère de tutelle, lors de l’organisation des manifestations culturelles en Algérie, les commodités d’accueil et de travail.
ALGERIENNE N° 24 29 Rabie Ethani 1431 14 avril 2010
Article 6
فتح المادةL 'office peut assurer, sur demande de l’autorité habilitée, l’hébergement, la restauration et les commodités d’accueil et de travail au profit des délégations officielles et des participants aux manifestations, rencontres etc....
Article 7
فتح المادةL’office reçoit une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL’office adresse au ministre chargé de la culture, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet de révision en cours d'exercice en cas de modification des sujétions imposées à l'office.
Article 9
فتح المادةL'office dresse un bilan d'activités relatif aux sujétions de service public réalisées au cours de l'exercice écoulé.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-185
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 10-111 du 26 Rabie Ethani 1431 correspondant au 11 avril 2010 portant création de l'office du village des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 16-185
Décret exécutif n° 16-185 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 portant dissolution de l'office du village des artistes et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'office national de la culture et de l'information
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