Loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de déterminer les conditions et modalités d'exercice des professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé.
Article 2
فتح المادةToute personne physique ou morale peut exercer, pour son propre compte, sous quelque dénomination que ce soit, la profession d'expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes ou la profession de comptable agréé, si elle répond aux conditions et critères prévus par la présente loi.
Article 3
فتح المادةL'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé doivent observer les prescriptions légales en vigueur régissant la comptabilité et les registres comptables ainsi que leur contrôle et exercer leur profession en toute indépendance et probité.
Article 4
فتح المادةIl est créé un conseil national de la comptabilité placé sous l'autorité du ministre chargé des finances, ayant pour missions l'agrément, la normalisation comptable, l'organisation et le suivi des professions comptables.
Le conseil comprend, au moins, trois (3) membres élus représentant chaque organisation professionnelle.
L'organisation et le fonctionnement du conseil ainsi que le reste de sa composition sont fixés par voie réglementaire.
Article 5
فتح المادةIl est créé, auprès du conseil national de la comptabilité, les commissions paritaires suivantes :
— une commission de normalisation des pratiques comptables et des diligences professionnelles ;
— une commission d'agrément ;
— une commission de formation ;
— une commission de discipline et d'arbitrage ;
— une commission de contrôle de qualité.
La composition et les attributions de ces commissions sont définies par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةAprès agrément, avant inscription à l'ordre national, à la chambre nationale ou à l'organisation nationale et, avant toute entrée en fonction, l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé prêtent serment auprès de la cour territorialement compétente de leur domicile, en les termes suivants :
قيام أحسن بعملي أقوم أن العظيم العليّ باللّه أقسم "
المهنة سرّ أكتم وأن وظيفتي تأدية في أخلص أن وأتعهد الشريف المحترف المتصرف سلوك الأمور كل في وأسلك شهيد". أقول ما على واللّه Un procès-verbal est dressé conformément aux dispositions en vigueur.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONS D'EXPERT-COMPTABLE, DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE COMPTABLE AGREE
Article 7
فتح المادةNul expert-comptable, commissaire aux comptes ou comptable agréé ne peut être inscrit au tableau de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes ou de l'organisation nationale des comptables agréés, s'il n'a pas été, au préalable, agréé par le ministre chargé des finances.
Les conditions et les modalités d'agrément sont déterminées par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةPour exercer la profession d'expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes ou la profession de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes : 1 — être de nationalité algérienne ; 2 — être titulaire d'un des diplômes suivants pour l'exercice de ces professions : a — être titulaire pour la profession d'expert-comptable, du diplôme algérien d’expertise comptable ou d'un titre reconnu équivalent ; b — être titulaire, pour la profession de commissaire aux comptes, du diplôme algérien de commissaire aux comptes ou d'un titre reconnu équivalent ; c — être titulaire, pour la profession de comptable agrée, du diplôme algérien de comptable ou d'un titre permettant l'exercice de la profession ; 3 — jouir de tous les droits civiques et politiques, 4 — ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit de nature à entacher l'honorabilité de la profession ; 5 — être agréé par le ministre chargé des finances et être inscrit au tableau de l'ordre national des experts-comptables ou de la chambre nationale des commissaires aux comptes ou de celui de l'organisation nationale des comptables agréés dans les conditions prévues par la présente loi ; 6 — prêter le serment prévu à l'article 6 ci-dessus.
Les titres et diplômes visés aux alinéas a et b ci-dessus sont délivrés par l'institut d'enseignement spécialisé placé auprès du ministre chargé des finances ou par des instituts agréés par celui-ci.
Le concours pour l'accès à l’institut d'enseignement spécialisé ou instituts agréés n'est ouvert qu'aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire dans la spécialité fixée par voie réglementaire.
Le titre et diplôme visés à l'alinéa c ci-dessus sont délivrés par les établissements de formation professionnelle placés auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ou par des établissements agréés par celui-ci ou par des établissements d'enseignement supérieur. 11 juillet 2010
Article 9
فتح المادةLes demandes d'agrément en qualité d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé sont adressées au conseil national de la comptabilité par lettre recommandée ou déposées contre accusé de réception.
Le conseil national de la comptabilité apprécie la validité professionnelle des titres et diplômes de tout candidat sollicitant son agrément dans l'une et/ou l'autre catégorie professionnelle.
Le conseil national de la comptabilité examine la demande d'agrément et vérifie, notamment, sa conformité aux dispositions fixées aux articles 7 et 8 de la présente loi.
Le conseil national de la comptabilité notifie au demandeur de l'agrément la décision d'agrément ou de rejet motivée de la demande dans un délai de quatre (4) mois. L'absence de notification après ce délai ou le rejet de la demande peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire conformément à la législation en vigueur.
Le conseil national de la comptabilité arrête, le 1er janvier de chaque année, la liste des professionnels inscrits au tableau et la publie selon les formes fixées par le ministre chargé des finances.
Article 10
فتح المادةNul expert-comptable, commissaire aux comptes ou comptable agréé ne peut être inscrit au tableau s'il n'a pas une adresse professionnelle exclusive.
Article 11
فتح المادةL'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé exercent leur activité sur l'ensemble du territoire national.
Article 12
فتح المادةL'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé disposent chacun d'un bureau unique qu'ils gèrent pour leur propre compte et sous leur responsabilité ou sous la forme d'une société ou d'un groupement.
Le bureau doit répondre à certaines conditions et normes spécifiques fixées par voie réglementaire.
Le ministre chargé des finances peut autoriser l'ouverture de sections pour certains bureaux de comptabilité.
Article 13
فتح المادةL'expert-comptable et le commissaire aux comptes peuvent être désignés en qualité de commissaires aux apports conformément aux dispositions du code de commerce et d'experts judiciaires conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale. 28 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 juillet 2010 CHAPITRE III DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES, DE LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DE L’ORGANISATION NATIONALE DES COMPTABLES AGREES
Article 14
فتح المادةIl est créé un ordre national des experts-comptables, une chambre nationale des commissaires aux comptes et une organisation nationale des comptables agréés, dotés chacun de la personnalité morale, regroupant les personnes physiques ou morales agréées et habilitées à exercer la profession d'expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes et la profession de comptable agréé, dans les conditions fixées par la présente loi.
L'ordre national des experts-comptables, la chambre nationale des commissaires aux comptes et l'organisation nationale des comptables agréés sont chacun administrés par un conseil national élu par les professionnels.
Il peut être créé des conseils régionaux.
La composition, les attributions et les règles de fonctionnement des conseils visés ci-dessus sont définies par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, l'ordre national des experts-comptables, la chambre nationale des commissaires aux comptes et l'organisation nationale des comptables agréés sont des organes professionnels chargés, dans le cadre de la loi, de :
— veiller à l'organisation et au bon exercice des professions,
— défendre l'honneur et l'indépendance de leurs membres,
— faire respecter les règles de la profession et de ses dogmes,
— élaborer leur règlement intérieur qui sera approuvé et publié par le ministre chargé des finances dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de leur dépôt,
— élaborer le code de la déontologie de la profession,
— émettre un avis sur toutes les questions relatives à ces professions ainsi que sur leur bon déroulement.
Article 16
فتح المادةL'ordre national, la chambre nationale et l'organisation nationale coordonnent leurs activités avec le ministre chargé des finances qui nomme, à cet effet, auprès des conseils visés à l'article ci-dessus, un représentant dont le rang et les attributions sont définis par voie réglementaire.
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Article 17
فتح المادةLes conseils visés à l'article 14 ci-dessus apportent leur concours aux travaux initiés par les autorités publiques compétentes en matière de normalisation comptable, de diligences professionnelles, de tarification des prestations et d'élaboration des textes relatifs à ces professions.
Ils représentent, en outre, les intérêts de la profession à l'égard des tiers et des ordres étrangers similaires.
CHAPITRE IV — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE
Article 18
فتح المادةEst expert-comptable, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, a pour mission d'organiser, de vérifier, de redresser et d'analyser les comptabilités et les missions comptes de toute nature des entreprises et organismes qui le chargent de cette mission à titre contractuel d'expertise des comptes, dans les cas légalement prescrits par la loi.
Il est habilité, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi, à exercer la fonction de commissaire aux comptes.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
Article 19
فتح المادةL'expert-comptable est seul habilité à procéder à l'audit financier et comptable des sociétés et organismes.
Il est habilité à prodiguer des conseils aux sociétés et organismes en matière financière, sociale et économique.
Article 20
فتح المادةLa mission de l'expert-comptable est essentiellement ponctuelle ou temporaire.
L'expert-comptable est tenu d'informer ses co-contractants sur la portée de leurs engagements et actes d'administration et de gestion en relation avec sa mission.
Article 21
فتح المادةLes honoraires de l'expert-comptable sont fixés au début de sa mission dans le cadre d'un contrat de prestation de services délimitant le champ d'intervention, les moyens à mettre en œuvre, les conditions de délivrance des rapports.
Ils ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base des résultats financiers obtenus par la société ou l'organisme concerné.
CHAPITRE V — DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 22
فتح المادةEst commissaire aux comptes, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, a pour mission habituelle de certifier la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes des sociétés et des organismes, en vertu des dispositions de la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe commissaire aux comptes a pour missions de :
— certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine des sociétés et des organismes,
— vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associés ou porteurs de parts,
— donner un avis, sous forme de rapport spécial, sur les procédures de contrôle interne adoptées par le conseil d'administration, le directoire ou le gérant,
— apprécier les conditions de conclusion des conventions entre l'entreprise contrôlée et les entreprises ou organismes qui lui sont affiliés ou avec les entreprises et organismes dans lesquels les administrateurs et dirigeants ont un intérêt direct ou indirect,
— signaler, aux dirigeants et à l'assemblée générale ou à l'organe délibérant habilité, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise ou de l'organisme dont il a pu avoir connaissance.
Ces missions consistent, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, à vérifier les valeurs et documents de la société ou de l'organisme et à contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur.
أُلغي بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
Article 24
فتح المادةLorsqu'une société ou un organisme établit des comptes consolidés ou des comptes combinés, le commissaire aux comptes certifie également la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes consolidés ou combinés, et ce, sur la base des documents comptables et du rapport des commissaires aux comptes des filiales ou entités rattachées par le même centre de décision.
Article 25
فتح المادةLa mission de commissaire aux comptes aboutit à l'établissement :
— d'un rapport de certification avec ou sans réserves de la régularité, de la sincérité et de l'image fidèle des documents annuels, ou éventuellement au refus de certification dûment motivé, 11 juillet 2010
— éventuellement d'un rapport de certification des comptes consolidés ou des comptes combinés,
— d'un rapport spécial sur les conventions réglementées,
— d'un rapport spécial sur le détail des cinq rémunérations les plus élevées,
— d'un rapport spécial sur les avantages particuliers accordés au personnel,
— d'un rapport spécial sur l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part sociale,
— d'un rapport spécial sur les procédures de contrôle interne,
— d'un rapport spécial lorsqu'il constate une menace sur la continuité d'exploitation.
Les normes du rapport, les modalités et délais de leur transmission à l'assemblée générale et aux tiers concernés sont fixés par voie réglementaire.
Article 26
فتح المادةLe commissaire aux comptes est désigné, après acceptation dûment écrite, par l'assemblée générale ou l'organe délibérant habilité, parmi les professionnels agréés et inscrits au tableau de la chambre nationale, et ce, sur la base d'un cahier des charges.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةLa durée du mandat du commissaire aux comptes est de trois ans (3) renouvelable une (1) fois.
Au-delà de deux mandats consécutifs, la désignation du même commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'au terme de (3) trois années.
Si les comptes de la société ou de l'organisme contrôlé ne sont pas certifiés sur deux exercices (2) comptables successifs, le commissaire aux comptes est tenu d'informer le procureur de la République territorialement compétent.
Dans ce cas, le mandat du commissaire aux comptes ne peut être renouvelé.
Article 28
فتح المادةLorsqu'une société ou organisme désigne une société de commissariat aux comptes en qualité de commissaire aux comptes, cette dernière désigne, parmi ses membres inscrits au tableau de la chambre nationale, un commissaire aux comptes qui agira en son nom.
Article 29
فتح المادةLorsqu'une société ou un organisme décide de nommer plus d'un commissaire aux comptes, chacun exerce sa mission conformément aux dispositions de la présente loi.
L'exercice de cette mission est précisé par voie réglementaire. 28 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 juillet 2010
Article 30
فتح المادةLe commissaire aux comptes ou le dirigeant d'une société ou de groupement de commissaires aux comptes est tenu de notifier sa nomination en qualité de commissaire aux comptes à la commission de contrôle qualité par lettre recommandée dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Article 31
فتح المادةLe commissaire aux comptes peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres comptables, des balances, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société ou de l'organisme.
Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société ou de l'organisme, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires.
Article 32
فتح المادةLe commissaire aux comptes peut requérir des organes habilités d'être mis en possession, au siège de la société, d'informations relatives aux entreprises liées ou autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.
Article 33
فتح المادةLes administrateurs des sociétés remettent, chaque semestre au moins, au commissaire aux comptes, un état comptable établi selon le schéma de bilan et de documents comptables prévus par la loi.
Article 34
فتح المادةEn cas d'entrave à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes en informe par écrit les instances de gestion, en vue de la mise en œuvre des dispositions du code de commerce.
Article 35
فتح المادةSous réserve de l'observation des normes d'audit et des devoirs professionnels approuvés par le ministre chargé des finances, le commissaire aux comptes détermine l'étendue et les modalités de déroulement et de conduite de sa mission de contrôle légal des comptes dans le cadre des termes de références fixés par le cahier des charges pour lequel il a soumissionné.
Article 36
فتح المادةLe commissaire aux comptes assiste aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée, en relation avec l'accomplissement de leurs fonctions.
Article 37
فتح المادةLes honoraires du commissaire aux comptes sont fixés au début de sa mission par l'assemblée générale ou l'organe délibérant habilité.
En dehors de ses honoraires et des débours engagés dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes ne peut recevoir aucune rémunération, ni avantage, sous quelque forme que ce soit.
Les honoraires ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base des résultats financiers obtenus par l'entreprise ou l'organisme concerné.
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Article 38
فتح المادةLe commissaire aux comptes peut démissionner sans que cela puisse le soustraire à ses obligations légales. Il doit veiller à observer un préavis de trois (3) mois et fournir un rapport sur les contrôles et constatations effectués.
Article 39
فتح المادةL'existence de structures internes d'audit ne dispense pas la société ou l'organisme de l'obligation légale de désigner un commissaire aux comptes.
Article 40
فتح المادةLe commissaire aux comptes est tenu de conserver les dossiers de ses clients pendant une période de dix (10) ans à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit la dernière année du mandat.
CHAPITRE VI — DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMPTABLE AGREE
Article 41
فتح المادةEst comptable agréé, au sens de la présente loi, le professionnel qui, en son nom propre et sous sa responsabilité, fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir et arrêter les comptabilités et les comptes des commerçants, sociétés ou organismes qui font appel à son service.
Article 42
فتح المادةLe comptable agréé retrace, sous sa propre responsabilité et sur la base des documents et pièces comptables qui lui sont remis, les écritures comptables et l'évolution des éléments du patrimoine du commerçant, de la société ou de l'organisme qui lui a confié la tenue de sa comptabilité.
Les comptes, bilans et registres comptables ainsi que toutes les pièces y afférentes, dont le comptable agréé a la charge, sont et demeurent la propriété du client.
Article 43
فتح المادةLe comptable agréé peut établir toutes les déclarations sociales, fiscales et administratives relatives à la comptabilité dont il a la charge.
Le comptable agréé peut, en outre, assister son client auprès des différentes administrations concernées.
Article 44
فتح المادةLe comptable agréé peut être sollicité par son client pour effectuer des missions d'assistance à l'établissement des états financiers.
Article 45
فتح المادةLes honoraires du comptable agréé sont fixés au début de sa mission dans le cadre d'un contrat de prestation de services délimitant le champ d'intervention, les moyens à mettre en œuvre et les conditions de délivrance des documents.
Ils ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base des résultats financiers obtenus par le commerçant, la société ou l'organisme concerné.
CHAPITRE VII — DES SOCIETES D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE COMPTABILITE
Article 46
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés peuvent constituer, pour l'exercice de leur profession respective, des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt commun, à l'exclusion de toute autre forme de société, à condition que l'ensemble des sociétaires soient de nationalité algérienne.
Article 47
فتح المادةLes sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée ou les groupements visés à l'article 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession d'expert-comptable lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins des associés membres de l'ordre inscrits individuellement au tableau en qualité d'expert-comptable.
Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent sont dénommés "sociétés d'expertise comptable".
Article 48
فتح المادةLes sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée ou les groupements visés à l'article 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession de commissaire aux comptes lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins des associés membres de la chambre nationale inscrits individuellement au tableau en qualité de commissaire aux comptes.
Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent sont dénommés "sociétés de commissariat aux comptes".
Article 49
فتح المادةLes sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée ou les groupements visés à l'article 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession de comptable agréé lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins des associés membres de l'organisation nationale inscrits individuellement au tableau en qualité de comptable gréé.
Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent sont dénommés "sociétés de comptabilité".
Article 50
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 47, 48 et 49 de la présente loi le tiers (1/3) associé non agréé et non inscrit au tableau doit être de nationalité algérienne et titulaire d'un diplôme universitaire en rapport direct ou indirect avec la profession.
Article 51
فتح المادةPour être agréés, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les groupements d'intérêt commun, constitués pour l'exercice de la profession d'expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes ou la profession de comptable agréé, doivent, en outre, remplir les conditions ci-après: 11 juillet 2010 1 — avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé,
2- être gérés ou administrés par les seuls associés inscrits au tableau, 3 — subordonner l'admission de tout nouvel associé ou membre à l'accord préalable, soit de l'organe social habilité à cet effet, soit des porteurs de parts sociales, nonobstant toute disposition contraire, 4 — n'être sous la dépendance, directe ou indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intérêt, 5 — ne détenir de participations financières ni dans des entreprises industrielles, commerciales, agricoles, bancaires, ni dans des sociétés civiles. Toutefois, lorsque l'activité desdites entreprises se rattache à la profession d'expert-comptable ou à la profession de commissaire aux comptes, le conseil concerné peut autoriser une prise de participation.
Article 52
فتح المادةLorsque les experts-comptables, les commissaires aux comptes ou les comptables agréés ont choisi la forme d'une société civile, celle-ci ne peut comprendre que les membres de l'ordre national, de la chambre nationale ou de l'organisation nationale.
Toutefois, peuvent être sociétaires non agréés et non inscrits au tableau les juristes, les économistes et toute personne diplômée de l'enseignement supérieur qui, en vertu de sa qualification, apporte un concours à la réalisation de l'objectif de la société civile, dans la limite d'un quart (1/4) des sociétaires à condition qu'ils soient de nationalité algérienne.
Article 53
فتح المادةLes organes dirigeants des sociétés et groupements, visés aux articles 46 et 52 ci-dessus, ne peuvent être nommés que parmi les professionnels inscrits au tableau.
Article 54
فتح المادةLes organes dirigeants, visés à l'article 53 ci-dessus, ne peuvent être nommés dans plus d'une société ou groupement.
Article 55
فتح المادةIl peut être créé, en la forme légale prescrite, toute entreprise publique économique ayant pour objet social l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé dans le respect des dispositions de la présente loi et à la condition que le personnel d'intervention signataire des actes et des documents faisant foi au regard de la loi soit inscrit au tableau de l'ordre, de la chambre ou de l'organisation dans leur catégorie respective.
Article 56
فتح المادةLes experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés associés dans le cadre des sociétés et groupements, visés à l'article 46 ci-dessus, ne peuvent plus exécuter en leur nom propre des missions ou mandats qui leur seraient confiés du fait de leur inscription au tableau. 28 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 juillet 2010 Ces missions ou mandats doivent, obligatoirement, être confiés aux sociétés ou aux groupements.
Article 57
فتح المادةLes travaux des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés sont effectués sous leur nom patronymique propre et sous leur responsabilité personnelle, même s'ils sont constitués en société, et ne doivent revêtir aucun pseudonyme.
Ils doivent observer les dispositions légales et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre national, de la chambre nationale ou de l'organisation nationale.
Article 58
فتح المادةLes droits et les obligations des membres de l'ordre national des experts-comptables, des membres de la chambre nationale des commissaires aux comptes et des membres de l'organisation nationale des comptables agréés s'étendent aux sociétés d'expertise comptable, aux sociétés de commissariat aux comptes et aux sociétés de comptabilité, à l'exception des droits de vote et d'éligibilité.
CHAPITRE VIII — RESPONSABILITE DES EXPERTS-COMPTABLES, DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES COMPTABLES AGREES
Article 59
فتح المادةLe commissaire aux comptes a une responsabilité générale de diligence et une obligation de moyens et non de résultats.
Article 60
فتح المادةL'expert-comptable et le comptable agréé sont, dans l'exercice de leur profession, responsables civilement à l'égard des clients dans les limites contractuelles.
Article 61
فتح المادةLe commissaire aux comptes est responsable envers l'entité contrôlée des fautes commises par lui dans l'accomplissement de ses fonctions.
Il répond solidairement, tant envers l'entité qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infraction aux dispositions de la présente loi.
Il n'est déchargé de sa responsabilité, quant aux infractions auxquelles il n'a pas pris part, que s'il prouve qu'il a accompli les diligences normales de sa fonction et qu'il a informé le conseil d'administration de ces infractions et s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale la plus proche, après qu'il en aura eu connaissance et, en cas de constatation d'une infraction, il prouve qu'il a informé le procureur de la République près le tribunal compétent.
Article 62
فتح المادةLa responsabilité pénale de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et du comptable agréé est engagée pour tout manquement à une obligation légale.
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Article 63
فتح المادةLa responsabilité disciplinaire de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et du comptable agréé est engagée devant la commission de discipline du conseil national de la comptabilité, même après leur démission, pour toute infraction ou manquement aux règles professionnelles, techniques ou déontologiques commise pendant l'exercice de leur fonction.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées sont dans l'ordre croissant de leur gravité :
— l'avertissement,
— le blâme,
— la suspension temporaire, pour une durée maximale de six (6) mois,
— la radiation du tableau.
Tout recours contre ces sanctions disciplinaires se fait devant la juridiction compétente conformément aux procédures légales en vigueur.
Le degré des fautes ainsi que les sanctions qui s'y rapportent sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE IX — INCOMPATIBILITES ET INTERDICTIONS
Article 64
فتح المادةEn vue de permettre l'exercice de la profession d'expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes et la profession de comptable agréé en toute indépendance intellectuelle et morale, sont incompatibles avec lesdites professions au sens de la présente loi :
— toute activité commerciale, notamment en la forme d'intermédiaire ou de mandataire chargé de transactions commerciales et professionnelles,
— tout emploi salarié impliquant un lien de subordination juridique,
— tout mandat d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance des sociétés commerciales prévues par le code de commerce, autres que celles prévues par l'article 46 ci-dessus,
— l'exercice cumulé de la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes auprès d'une même société ou organisme,
— tout mandant parlementaire,
— tout mandat électif au sein de l'instance exécutive des assemblées locales élues.
Le professionnel élu à un mandat parlementaire ou au sein d'une instance exécutive d'une assemblée locale élue doit informer l'ordre auquel il appartient dans un délai d'un (1) mois à compter du début de son mandat.
Il est remplacé à ce titre par un professionnel qui a pour mission de traiter les affaires courantes conformément à l'article 76 ci-dessous.
Ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé l'enseignement et la recherche en matière comptable, de façon contractuelle ou complémentaire, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les cas visés aux articles 46 et 52 de la présente loi.
Article 65
فتح المادةIl est interdit au commissaire aux comptes :
— d'assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles il détient directement ou indirectement des participations ;
— d'accomplir des actes de gestion, ni directement, ni par association ou substitution aux dirigeants,
— d'accepter, même temporairement, des missions de contrôle préalable des actes de gestion,
— d'accepter des missions d'organisation ou de supervision de la comptabilité de l'entreprise ou de l'organisme contrôlés,
— d'exercer la fonction de conseiller fiscal ou la mission d'expert-judiciaire auprès d'une société ou d'un organisme dont il contrôle les comptes,
— d'occuper un emploi salarié dans la société ou l'organisme qu'il a contrôlé moins de trois (3) ans après la cessation de son mandat.
Article 66
فتح المادةOutre les cas d'incompatibilité et d'interdiction prévus notamment à l'article 715 bis 6 du code de commerce, les personnes physiques ou morales ayant reçu de la société ou de l'organisme, durant les trois
(3) dernières années, des salaires, honoraires et autres avantages, notamment sous forme de prêts, d'avances ou de garanties, ne peuvent être nommées commissaires aux comptes auprès de la même société ou du même organisme.
Ces mêmes incompatibilités et interdictions et celles visées aux articles 64 et 65 ci-dessus s'étendent aux membres des sociétés de commissariat aux comptes.
Article 67
فتح المادةIl est interdit à l'expert-comptable, au commissaire aux comptes et au comptable agréé d'effectuer toute mission pour des entreprises dans lesquelles ils possèdent, directement ou indirectement, des intérêts.
Article 68
فتح المادةLorsqu'une société ou un organisme fait appel à deux ou plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci ne doivent pas dépendre d'une autorité commune, ni être liés par un quelconque intérêt, ni appartenir à une même société de commissariat aux comptes.
Article 69
فتح المادةLorsque l'expert-comptable, le commissaire aux comptes ou le comptable agréé souhaite exercer, provisoirement, une activité incompatible, telle que prévue aux articles ci-dessus, il est tenu de demander auprès de la commission d'agrément d'être omis du tableau, et ce, dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date du début de son activité. L'accord de la commission d'agrément est donné lorsque la nouvelle fonction du professionnel n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession. 11 juillet 2010
Article 70
فتح المادةIl est interdit à l'expert-comptable, au commissaire aux comptes et au comptable agréé de démarcher directement ou indirectement auprès d'un client pour solliciter une mission ou une fonction rentrant dans leurs attributions légales.
Il leur est également interdit de rechercher la clientèle par l'octroi de remise sur honoraires, l'attribution de commissions ou autres avantages, ainsi que toute forme de publicité diffusée auprès du public.
Ces interdictions s'appliquent également aux sociétés et groupements qui exercent la profession.
Article 71
فتح المادةL'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 301 et 302 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable stagiaires, les personnels des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, ainsi que les associés des sociétés mentionnées dans les articles 47, 48, 49 et 52 de la présente loi.
Article 72
فتح المادةL'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont déliés du secret professionnel dans les cas prévus par la loi et notamment :
— à la suite d'information ou d'instruction judiciaire,
— en vertu de l'obligation de communication des documents prévue au profit de l'administration fiscale,
— par la volonté de leurs mandants,
— lorsqu'ils sont appelés à témoigner devant la commission de discipline et d'arbitrage prévue par l'article 5 ci-dessus.
Article 73
فتح المادةL'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé rend son auteur passible d'une amende de 500.000 DA à 2.000.000 de DA.
En cas de récidive, l'auteur est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à une année et du double de l'amende.
Article 74
فتح المادةExerce illégalement la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé, toute personne non inscrite au tableau ou dont l'inscription a été suspendue ou retirée et qui effectue ou continue à effectuer les opérations prévues par les dispositions de la présente loi.
Est également assimilée à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, de la profession de commissaire aux comptes et de la profession de comptable agréé, l'usurpation de l'un de ces titres ou des appellations de société d'expertise comptable, de société de commissariat aux comptes ou de société de comptabilité ou d’un titre quelconque tendant à créer une similitude ou une confusion avec ces titres et ces appellations. 28 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 juillet 2010
CHAPITRE X — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 75
فتح المادةL'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont tenus de souscrire une police d'assurance pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leur profession.
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés non couvertes par la police d'assurance sont garanties par une police d'assurance souscrite par l'ordre national, la chambre nationale et l'organisation nationale.
Article 76
فتح المادةEn cas de décès, de radiation ou de suspension de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes ou du comptable agréé, ou de tout autre cas, y compris les cas de liquidation ou de déclaration de faillite, le ministre chargé des finances, sur proposition du président du conseil de l'ordre national, du conseil de la chambre nationale ou du conseil de l'organisation nationale, désigne un professionnel habilité pour gérer le cabinet dont les missions prennent fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de l'empêchement.
Le professionnel désigné est soumis aux incompatibilités et interdictions prévues par la présente loi.
Article 77
فتح المادةEst expert-comptable stagiaire, commissaire aux comptes stagiaire ou comptable stagiaire, au sens de la présente loi, le candidat ayant subi la formation théorique requise et admis par la commission de formation du conseil national de la comptabilité à effectuer un stage professionnel, conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
L'expert-comptable stagiaire, le commissaire aux comptes stagiaire et le comptable stagiaire ne sont pas membres de l'ordre national ou de la chambre nationale ou de l'organisation nationale. Ils sont néanmoins soumis à une surveillance et à un contrôle disciplinaire.
Article 78
فتح المادةL'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé en exercice sont tenus de recevoir les stagiaires et d'organiser les stages professionnels des experts-comptables stagiaires, des commissaires aux comptes stagiaires et des comptables stagiaires selon des modalités déterminées par le conseil national de la comptabilité avec le concours de l'ordre national, de la chambre nationale et de l'organisation nationale.
Les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés sont tenus de rémunérer les stagiaires dont ils ont la charge, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Le refus d'encadrement non motivé d'un stagiaire entraîne une sanction disciplinaire prononcée par la commission de discipline et d'arbitrage visée à l'article 5 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11
Article 79
فتح المادةEst organisé, à titre transitoire, des examens au profit des experts-comptables stagiaires ayant accompli leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage dans un délai maximum de deux (2) ans.
Les conditions et les modalités d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 79. — Sont organisés, à titre transitoire, au moins, une (1) fois par an, des examens au profit des experts comptables stagiaires ayant accompli leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage, avant le 31 décembre 2025. ................... (le reste sans changement) ................... ».
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 80
فتح المادةA la date de la publication de la présente loi au Journal officiel, une commission paritaire ad hoc est subrogée au conseil de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, à l'effet de préparer, dans un délai maximum de trois (3) mois, les élections du conseil national de l'ordre national des experts-comptables, du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes et du conseil national de l'organisation nationale des comptables agréés.
Chaque profession doit être représentée par au moins deux (2) membres au sein de la commission ad hoc.
La composition et les attributions de la commission ad hoc sont définies par voie réglementaire.
Article 81
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 et des textes subséquents relatives aux conditions d'accès aux professions d' expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé demeurent en vigueur jusqu'à publication des textes d'application de la présente loi, et ce, dans un délai n'excédant pas six (6) mois.
Chapitre XII — Dispositions finales
Article 82
فتح المادةLes experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés conformément à la législation et la réglementation en vigueur à la date de la publication de la présente loi sont agréés d'office et inscrits sur le tableau de l'ordre national des experts-comptables et/ou le tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes et/ou du tableau de l'organisation nationale des comptables agréés.
Article 83
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessus, toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé.
Article 84
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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عُدِّل بموجب Loi n° 19-14
« Les dispositions de l’article 79 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, sont modifiées et rédigées »
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عُدِّل بموجب Loi n° 15-18
« Les dispositions de l’article 79 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, sont modifiées et rédigées »
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عُدِّل بموجب Loi n° 12-12
« L’article 79 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé est modifié et rédigé comme suit : « Art. 79. — »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 11-16
« Les dispositions de l’article 23 de la loi n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 sont »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (100)
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Décret présidentiel n° 26-106
Décret présidentiel n° 26-106 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 portant création de l’établissement de développement des industries de textiles
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Décret exécutif n° 26-258
Décret exécutif n° 26-258 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 portant statut des organismes de sécurité sociale
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Décret présidentiel n° 26-105
Décret présidentiel n° 26-105 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 portant création de l’établissement de production des moyens des technologies de l’information et de la communication
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Décret présidentiel n° 26-104
Décret présidentiel n° 26-104 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 portant création de l’établissement de câblerie
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Décret exécutif n° 25-304
Décret exécutif n° 25-304 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 définissant les modalités d’octroi de l’autorisation préalable de cession, au profit de personnes physiques ou morales étrangères, d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques
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Décret exécutif n° 25-305
Décret exécutif n° 25-305 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO)
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Décret exécutif n° 25-199
Décret exécutif n° 25-199 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 définissant les modalités de création et de gestion des coopératives artistiques
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Loi n° 25-10
Loi n° 25-10 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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Décret présidentiel n° 24-391
Décret présidentiel n° 24-391 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 portant création d’un office du logement familial de l'Armée
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Décret exécutif n° 24-135
Décret exécutif n° 24-135 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l'égide de I'UNESCO
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Décret présidentiel n° 24-143
Décret présidentiel n° 24-143 du 9 Chaoual 1445 correspondant au 18 avril 2024 portant création d’un chantier naval principal
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Décret présidentiel n° 24-405
Décret présidentiel n° 24-405 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant création de l'établissement de gestion du centre international de conférences « Abdelatif Rahal » et fixant son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 24-279
Décret exécutif n° 24-279 du 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024 fixant le prix plafond du café à la consommation et les marges bénéficiaires plafonds à l'importation ainsi qu’à la distribution, aux stades de gros et de détail
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Décret exécutif n° 23-489
Décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethnia 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique
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Décret exécutif n° 23-83
Décret exécutif n° 23-83 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats
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Loi n° 23-17
Loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
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Loi n° 23-01
Loi n° 23-01 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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Décret exécutif n° 23-490
Décret exécutif n° 23-490 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier urbain
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Décret présidentiel n° 23-235
Décret présidentiel n° 23-235 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 portant création de l’établissement de rénovation des matériels automobiles
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Loi n° 23-09
Loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire
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Décret présidentiel n° 23-332
Décret présidentiel n° 23-332 du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant modification du statut de la résidence d’Etat du Sahel
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Décret présidentiel n° 22-91
Décret présidentiel n° 22-91 du 3 Chaâbane 1443 correspondant au 6 mars 2022 portant création de l’établissement de fabrication des systèmes énergétiques
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Décret exécutif n° 21-549
Décret exécutif n° 21-549 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 fixant le statut du centre de l'innovation et du transfert technologique
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Arrêté
Arrêté du 13 Chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022 portant délégation de signature au directeur général du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat
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Décret exécutif n° 22-83
Décret exécutif n° 22-83 du 25 Rajab 1443 correspondant au 26 février 2022 portant réorganisation de la chambre algérienne de commerce et d’industrie
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Décret exécutif n° 22-161
Décret exécutif n° 22-161 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 modifiant le statut de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr
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Décret exécutif n° 22-268
Décret exécutif n° 22-268 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l’office national des publications scolaires (ONPS)
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Décret exécutif n° 22-405
Décret exécutif n° 22-405 du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 relatif aux coopératives de la pêche et/ou de l'aquaculture
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Décret présidentiel n° 22-284
Décret présidentiel n° 22-284 du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997 portant création d'un établissement public de la résidence d'Etat du Sahel
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Décret présidentiel n° 21-496
Décret présidentiel n° 21-496 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021 modifiant le décret présidentiel n° 16-295 du 22 Safar 1438 correspondant au 22 novembre 2016 portant création de l'établissement de développement des industries aéronautiques
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