Décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant création de l'office national interprofessionnel des légumes et des viandes
CHAPITRE 1 — DE LA DENOMINATION, DE L'OBJET ET DU SIEGE DE L'OFFICE
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 64 de la loi n° 08 - 16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisée, il est créé, sous la dénomination « d’office national interprofessionnel des légumes et des viandes » par abréviation “ ONILEV ” désigné ci-après “ l'office ”, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'office est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers et est soumis aux règles de droit commercial.
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et son siège est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةOutre les missions fixées par les dispositions de l'article 66 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisée, et conformément aux dispositions de l'article 63 de la même loi, l'office est chargé :
— de réaliser toute étude et enquête permettant la connaissance des différents segments de la filière, leur niveau d'intervention et de proposer aux pouvoirs publics les programmes de développement et de régulation à mettre en place ;
— de concilier les intérêts économiques des différents intervenants dans la filière et ceux des consommateurs ;
— d’effectuer toutes opérations commerciales ou industrielles liées à son objet ;
— d’effectuer des prestations de services au profit des agriculteurs.
Article 5
فتح المادةL'office assure des missions de service public notamment en matière de régulation, de constitution et de gestion des stocks des produits stratégiques conformément au cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret.
Les droits et obligations, induits par la mission de service public, font l'objet d'une convention entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'agriculture et des finances et l'office représenté par son directeur général.
La liste des légumes et des viandes concernés par l'opération de régulation, qui peut être élargie à certains fruits à impact économique avéré, sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce.
Article 6
فتح المادةL'office est doté d'un fonds initial dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE
Article 7
فتح المادةL'office est géré par un directeur général, administré par un conseil d'administration et doté d'un comité interprofessionnel.
Section 1 — Du conseil d'administration de l'office
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toutes mesures se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'office.
A cet effet, il délibère et statue, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur les questions suivantes :
— l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office ;
— le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activités de l'office ;
— le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que les emprunts éventuels de l'office ;
— les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l'office ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office ;
— le règlement comptable et financier ainsi que le statut et les conditions de rémunération du personnel de l'office ;
— l'acceptation et l'affectation des dons et legs effectués au profit de l'office ;
— toutes questions que lui soumet le directeur général et susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'office et de manière à favoriser la réalisation de ses objectifs. 27 septembre 2009
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit :
— le représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural, président ;
— le représentant du ministre d'Etat chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances, dont un représentant de la direction générale du Trésor ;
— le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— le président de la chambre nationale de l'agriculture ou de son représentant ;
— le président du comité interprofessionnel.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne physique ou morale jugée compétente pour l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 10
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'office.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, quatre
(4) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l'office.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. 8 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2009
Article 14
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil.
Lesdits procès-verbaux sont adressés pour approbation au ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit la date de la réunion.
Section 2 — Du directeur général de l'office
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il est responsable du fonctionnement général de l'office, dans le respect des attributions du conseil d'administration ;
— il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
— il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'office ;
— il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'administration et transmet les résultats pour approbation à l'autorité de tutelle ;
— il organise le travail de recueil, de traitement et d'analyse des informations relatives à la filière des légumes et des viandes ;
— il prépare les dossiers techniques, économiques et juridiques inscrits à l'ordre du jour des travaux du comité interprofessionnel des légumes et des viandes dans la perspective de veiller à concilier les intérêts de la profession avec l'intérêt général ;
— il établit le budget prévisionnel de l'office et l'exécute ;
— il passe tous marchés, accords et conventions ;
— il soumet au ministre chargé de l'agriculture les avis, les recommandations et les suggestions de toute nature émis par le comité interprofessionnel, y compris ceux de la minorité, dans le cadre de la mission de l'office appuyé de ses propres observations ;
— il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'administration approuvés par le ministre chargé de l'agriculture ;
— il assure la préparation des réunions du conseil d'administration et du comité interprofessionnel ;
— il ordonne les dépenses inhérentes aux missions de l'office et dresse tous bilans, comptes et prévisions ;
— il veille à la préservation du patrimoine de l'office.
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13
Article 18
فتح المادةL'organisation interne de l'office est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Section 3 — Du comité interprofessionnel des légumes et des viandes
Article 19
فتح المادةLe comité interprofessionnel des légumes et des viandes est un organe consultatif, composé des représentants de l'ensemble des catégories professionnelles de la filière des légumes et des viandes, de ceux des consommateurs et de ceux des pouvoirs publics concernés.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précisera la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité interprofessionnel des légumes et des viandes.
Article 20
فتح المادةLa durée du mandat des membres du comité interprofessionnel des légumes et des viandes est fixée à trois (3) ans renouvelable.
Article 21
فتح المادةLe comité interprofessionnel des légumes et des viandes est chargé de formuler des avis et des recommandations sur :
— la politique générale des légumes et des viandes ;
— l'organisation du marché et des prix ;
— les moyens de renforcement de l'office ;
— toute demande d'avis formulée par le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur général de l'office.
CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION FINANCIERE DE L'OFFICE
Article 22
فتح المادةL'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé de contrôler les comptes de l'office.
Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Il informe le conseil d'administration du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au conseil d'administration.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'office comporte :
En recettes :
— les subventions dues par l'Etat au titre des sujétions de service public imposées à l'office ;
— le produit des placements des fonds de l'office ;
— les plus-values réalisées ;
— les produits de prestations réalisées ;
— les emprunts éventuels, contractés conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes liées à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement et d'équipement ;
— les dépenses liées à la réalisation du cahier des charges de sujétion de service public ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.
Article 25
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis à l'autorité de tutelle et à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC EXERCEES PAR L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES LEGUMES ET DES VIANDES
Article 1er
فتح المادةL'office est l'organe de l'Etat en matière d'organisation, de développement, de régulation et de stabilisation du marché national des légumes et des viandes.
Article 2
فتح المادةAu titre des sujétions de service public l'office est chargé :
— de participer à la conception, à la définition et à la gestion des stocks de sécurité ;
— de mettre en place tous moyens d'observation, d'analyse et de veille économique ;
— d’assurer la régulation du marché des produits de large consommation par la constitution de stocks stratégiques de régulation et de sécurité ;
— d’assurer les missions que les pouvoirs publics peuvent lui confier dans le cadre de promotion de la filière et de la maîtrise du marché.
Article 3
فتح المادةL'office reçoit de l'Etat une contribution pour chaque exercice en contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges. 27 septembre 2009
Article 4
فتح المادةPour chaque exercice, et avant le 30 avril de chaque année, l'office adresse au ministre chargé de l'agriculture des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge de l'office.
Article 5
فتح المادةL'office est tenu de fournir au ministre chargé de l'agriculture les informations relatives à l'état d'exécution du programme arrêté et approuvé.
Article 6
فتح المادةLes contributions dues par l'Etat en contrepartie de la prise en charge par l'office des sujétions de service public sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les sujétions de service public objet du présent cahier des charges sont définies annuellement et conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé de l'agriculture.
Article 7
فتح المادةLes contributions de l'Etat doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte.
Article 8
فتح المادةUn bilan d'utilisation des contributions de l'Etat certifié par le commissaire aux comptes doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 9
فتح المادةL'office élabore, pour chaque année, le budget pour l'exercice suivant qui comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'office vis-à-vis de l'Etat ;
— un programme physique et financier d'investissement ;
— un plan de financement ;
— un rapport d'audit certifié par le commissaire aux comptes.
Article 10
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère chargé de l'agriculture conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. 8 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2009
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 fixant la liste des filières agricoles
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Arrêté
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 15 novembre 2018 complétant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1436 correspondant au 5 avril 2015 fixant la liste des filières agricoles
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1439 correspondant au 11 février 2018 complétant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1436 correspondant au 5 avril 2015 fixant la liste des filières agricoles
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1436 correspondant au 5 avril 2015 fixant la liste des filières agricoles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Safar 1433 correspondant au 3 janvier 2012 fixant la liste des légumes, des viandes et des fruits concernés par l'opération de régulation
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