Arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17
Article 2
فتح المادةUn instrument financier est tout contrat qui donne lieu à un actif financier d’une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d’une autre entité.
Article 3
فتح المادةUn actif financier est tout actif qui est de la trésorerie, un instrument de capitaux propres d’une autre entité, un droit contractuel de recevoir d’une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier, un droit contractuel d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à l’entité.
Font notamment partie des actifs financiers les fonds en caisse, les avoirs auprès de la Banque d’Algérie, du Trésor public, du Centre de chèques postaux, des autres banques, les actions, les obligations, les autres titres assimilés.
Article 4
فتح المادةUn passif financier est tout passif qui est une obligation contractuelle :
— de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier ;
— ou d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l’entité.
Article 5
فتح المادةUn instrument de capitaux propres est tout contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs.
Article 6
فتح المادةLa juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.
Article 7
فتح المادةLe coût amorti d’un actif ou d’un passif financier est le montant auquel l’actif financier ou le passif financier a été évalué lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l’amortissement cumulé de toute différence entre ce montant initial et le montant à l’échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation (perte de valeur) ou non recouvrabilité.
Article 8
فتح المادةLes actifs financiers sont classés dans les catégories suivantes :
— actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance ;
— actifs financiers détenus à des fins de transaction ;
— prêts et créances ;
— actifs financiers disponibles à la vente ;
— autres actifs financiers.
Cette classification dépend de l’intention de l’entité lors de l’acquisition de ces actifs.
Article 9
فتح المادةLes « actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance » sont des actifs financiers assortis de paiements déterminés ou déterminables et d’une échéance fixée, que l’entité a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance.
Article 10
فتح المادةLes « actifs financiers détenus à des fins de transaction » sont des actifs acquis par l’entité en vue de réaliser un gain en capital à brève échéance.
Il s’agit d’actifs financiers acquis avec l’intention de les revendre à court terme dans le cadre d’une activité de marché. Le critère de classement est basé sur l’intention d’acheter et de revendre à court terme pour réaliser des profits.
Article 11
فتح المادةLes « prêts et créances » sont des actifs financiers à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif.
Article 12
فتح المادةLes « actifs financiers disponibles à la vente » sont tous les titres détenus par l’entité, à l’exclusion :
— des titres de participation dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées qui ne sont pas détenus dans l’unique perspective d’une cession dans un avenir proche ;
— des titres classés dans les actifs financiers détenus jusqu’à échéance ou à des fins de transaction.
Article 13
فتح المادةLes « autres actifs financiers » sont les actifs qui ne sont pas classés dans les catégories précédentes.
Article 14
فتح المادةLes actifs financiers doivent être initialement évalués au coût qui est la juste valeur de la contrepartie donnée ou reçue pour acquérir l’actif, y compris les frais de courtage, les taxes non récupérables et les frais de banque, mais non compris les dividendes et intérêts à recevoir non payés et courus avant l’acquisition.
Article 15
فتح المادةLes actifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués, après leur comptabilisation initiale, à la juste valeur. Les variations de juste valeur afférentes à ces actifs financiers sont comptabilisées au compte de résultat.
Article 16
فتح المادةLes actifs financiers disponibles à la vente sont évalués, après leur comptabilisation initiale, à leur juste valeur.
Les écarts d’évaluation dégagés lors de cette évaluation à la juste valeur sont comptabilisés directement en diminution ou en augmentation des capitaux propres. 25 février 2010 Les montants ainsi constatés en capitaux propres sont repris en résultat net de l’exercice :
— lorsque l’actif financier est vendu, recouvré ou transféré ;
— ou s’il apparaît une indication objective de dépréciation de l’actif (dans ce cas, la perte nette cumulée comptabilisée directement en capitaux propres doit être sortie des capitaux propres et enregistrée dans le résultat net de l’exercice en tant que perte de valeur).
Lors de la sortie d’un actif financier disponible à la vente, les écarts constatés par rapport à la comptabilisation initiale sont portés en résultat, sans compensation entre les charges et les produits relatifs à des actifs différents.
Article 17
فتح المادةLes actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance ainsi que les prêts et créances sont évalués, après leur comptabilisation initiale, au coût amorti. Ils sont également soumis à la clôture de chaque exercice à un test de dépréciation afin de constater une éventuelle perte de valeur.
Article 18
فتح المادةLes autres actifs financiers sont évalués et comptabilisés selon les règles générales fixées par l’arrêté du 26 juillet 2008, susvisé.
Article 19
فتح المادةLe reclassement d’un actif financier classé initialement dans la catégorie des actifs financiers détenus à des fins de transaction n’est pas permis sauf dans des circonstances rares ou des situations exceptionnelles pour lesquelles les modalités du reclassement sont fixées par instruction.
Le reclassement dans la catégorie des actifs financiers détenus à des fins de transaction d’un actif financier en provenance d’une autre catégorie d’actifs financiers n’est pas permis.
Article 20
فتح المادةSi, à la suite d’un changement d’intention manifeste ou de capacité de conservation, il n’est plus approprié de continuer de maintenir un actif financier dans la catégorie des actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance, il doit être reclassé dans la catégorie des actifs financiers disponibles à la vente.
Une banque ou un établissement financier ne doit pas classer des actifs financiers dans la catégorie des actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance si, pendant la période annuelle en cours ou au cours des deux périodes annuelles précédentes, une quantité significative d’actifs financiers détenus à échéance a été vendue ou reclassée.
Toute vente ou reclassement d’une quantité significative d’actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance entraîne le déclassement de tous les actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance restants dans la catégorie des actifs financiers disponibles à la vente. 11 Rabie El Aouel 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2010
Article 21
فتح المادةLes « passifs financiers » comprennent deux
(2) catégories :
— les passifs financiers détenus à des fins de transaction ;
— les autres passifs financiers.
Article 22
فتح المادةLes passifs financiers sont qualifiés « détenus à des fins de transaction » lorsqu’ils sont acquis en vue de dégager des revenus à court terme en raison des fluctuations de leur prix.
Article 23
فتح المادةLes passifs financiers sont évalués initialement au coût, qui est la juste valeur de la contrepartie nette reçue après déduction des coûts accessoires encourus lors de leur mise en place.
Article 24
فتح المادةAprès leur comptabilisation initiale, les passifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués à la juste valeur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 19
Article 25
فتح المادةAprès leur comptabilisation initiale, les autres passifs financiers sont évalués au coût amorti.
Article 26
فتح المادةUne instruction de la Banque d’Algérie précisera toute mesure propre à assurer l’application du présent règlement.
Article 27
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires notamment le règlement n° 97-01 du 8 janvier 1997 portant comptabilisation des opérations sur titres.
Article 28
فتح المادةLes dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
Article 29
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009.
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 91-08
- Ordonnance n° 03-11
- Loi n° 07-11
- Ordonnance n° 08-02
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 08-156
- Décret exécutif n° 09-110
- Arrêté
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- يلغي Décision n° 97-01
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