Loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au réglement des conflits individuels de travail
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de déterminer les modalités de prévention et de règlement des conflits individuels de travail ainsi que les règles et procédures règissant les bureaux de conciliation et les tribunaux siègeant en matière sociale.
Article 2
فتح المادةConstitue un conflit individuel de travail, au sens de la présente loi, tout différend de travail opposant un travailleur salarié et un employeur sur l'exécution d'une relation de travail liant les deux' parties si ce différend n'est pas résolu dans le cadre des procédures de règlement au sein des organismes employeurs.
TITRE II — DU REGLEMENT DES CONFLITS INDIVIDUELS DE TRAVAIL AU SEIN DES ORGANISMES EMPLOYEURS
Article 3
فتح المادةLes procédures internes de règlement de conflits individuels de travail au sein de l'organisme employeur peuvent être fixées dans les conventions et accords collectifs de travail.
Article 4
فتح المادةA défaut des procédures prévues à l'article 3 de la présente loi, le travailleur soumet le différend à son supérieur hiérarchique direct qui est tenu de lui répondre dans les huit (8) jours suivant la date de saisine.
En cas de non réponse ou si la réponse ne satisfait pas le travailleur, celui-ci saisit l'instance chargée de la gestion du personnel ou l'employeur selon le cas.
L'organe de direction ou l'employeur est tenu de notifier, par écrit, les motifs du refus partiel ou total de la question au plus tard dans les quinze (15) jours de la date de saisine.
Article 5
فتح المادةAprès épuisement des procédures de règlement interne des conflits individuels de travail au sein de l'organisme employeur, le travailleur peut saisir l'inspecteur du travail conformément aux procédures fixées par la présente loi.
TITRE III — DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DE CONCILIATION ET DES TRIBUNAUX SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE
Chapitre 1 — De la composition
Article 6
فتح المادةLe bureau de conciliation est composé de deux (2) membres représentant les travailleurs et de deux (2) membres représentant les employeurs.
La présidence en est assurée alternativement, par période de six (6) mois, par un membre parmi les travailleurs, puis par un membre parmi les employeurs.
La compétence locale du bureau de conciliation est fixée par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةPour chaque tribunal et chacun des bureaux de conciliation, il est nommé respectivement des assesseurs et des membres suppléants en nombre double de celui des assesseurs et membres titulaires.
Article 8
فتح المادةLe tribunal, siègeant en matière sociale, siège sous la présidence d'un magistrat assisté de deux
(2) assesseurs travailleurs et de deux (2) assesseurs employeurs. Le tribunal peut valablement sièger en la présence d'au moins un (1) assesseur travailleur et un
(1) assesseur employeur.
En cas de défaillance des assesseurs travailleurs ou des assesseurs employeurs ou de l'ensemble des assesseurs, il sera pourvu à leur remplacement par des assesseurs suppléants, le cas échéant, par un ou deux magistrats désignés, selon le cas, par le président du tribunal.
Dans le cas où l'un des assesseurs travailleurs ou employeurs est partie dans le conflit ou y a un intérêt personnel, il est pourvu à son remplacement par un des assesseurs suppléants selon le cas, ou le cas échéant, par un magistrat désigné par le président du tribunal.
Les assesseurs travailleurs et employeurs ont voix délibératives. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre 2 — De la désignation des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
Article 9
فتح المادةLes assesseurs ainsi que les membres des bureaux de conciliation sont nommés, par ordonnance du président de la cour localement compétente, parmi les candidats élus conformément aux articles 10 à 14 de la présente loi et dans l'ordre décroissant des suffrages recueillis.
Article 10
فتح المادةLes assesseurs travailleurs et les membres des bureaux de conciliation sont élus pour une période de trois (3) ans, par les représentants des travailleurs des entreprises et établissements situés dans le ressort de compétence territoriale de la juridiction concernée.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةLes assesseurs et les membres employeurs des bureaux de conciliation sont élus pour une durée de trois (3) ans, par des représentants d'employeurs selon les modalités fixées à l'article 10 de la présente loi.
Article 12
فتح المادةSont éligibles aux fonctions d'assesseurs et de membres des bureaux de conciliation, les travailleurs et les employeurs remplissant les conditions ci-après : être de nationalité algérienne ; être âgés de vingt cinq (25) ans au moins à la date de l'élection ; avoir exercé une activité professionnelle de travail salarié ou d'employeur depuis au moins cinq (5) ans ; jouir des droits civils et civiques.
Article 13
فتح المادةSont inéligibles aux fonctions d'assesseurs et de membres des bureaux de conciliation : les individus condamnés pour crime ou à une peine délictuelle d'emprisonnement et non réhabilités ; les faillis non réhabilités; les employeurs condamnés en récidive pour infraction à la législation du travail depuis moins d'un (1) an; les travailleurs condamnés depuis moins de deux
(2) ans pour fait d'entrave à la liberté du travail ; les anciens assesseurs ou membres déchus de leurs fonctions.
Article 14
فتح المادةLes modalités d'organisation des élections d'assesseurs et de membres des bureaux de conciliation, sont fixées par voie règlementaire.
Article 15
فتح المادةAvant d'assumer leurs missions, les assesseurs prêtent, devant le tribunal, le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout Puissant d'assumer pleinement mes missions et de garder précieusement le secret des délibérations ».
Chapitre 3 — Des droits et obligations des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
Article 16
فتح المادةLes assesseurs travailleurs titulaires et suppléants ainsi que les membres travailleurs titulaires et suppléants des bureaux de conciliation bénéficient, de leur employeur, des temps d'absence pour l'exercice de leurs missions. La règlementation détermine les modalités de paiement d'indemnités des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation.
Article 17
فتح المادةLes assesseurs titulaires ou suppléants et les membres titulaires ou suppléants des bureaux de conciliation, frappés de l'une des incapacités édictées aux articles 12 et 13 de la présente loi sont déchus, de plein droit, de leurs fonctions par ordonnance du : président de la cour localement compétente.
Article 18
فتح المادةL'assesseur ou le membre d'un bureau de conciliation qui, sans motifs légitimes, s'absente à trois
(3) audiences ou à trois (3) réunions de conciliation successives ou qui aura manqué gravement aux devoirs de sa charge encourt :
- la réprimande ; la suspension pour un temps qui ne peut excèder trois (3) mois ; la déchéance.
La sanction est prononcée par le président de la cour localement compétente, sur proposition du président de la juridiction statuant en matière sociale.
TITRE IV — DE LA COMPETENCE } Chapitre 1 De la compétence des bureaux de conciliation
Article 19
فتح المادةTout différend individuel de travail doit, avant toute action judiciaire, faire l'objet d'une tentative de conciliation devant le bureau de conciliation.
Toutefois, la procédure de conciliation, visée à l'alinéa ci-dessus est facultative lorsque le défendeur réside en dehors du territoire national ainsi que dans les cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'employeur.
Sont exclus du champ de compétence des bureaux de conciliation, les différends individuels de travail auxquels sont parties les fonctionnaires et agents régis par le statut applicable aux institutions et administrations publiques.
Chapitre 2 — De la compétence des tribunaux siégeant en matière sociale
Section 1 — De la compétence matérielle
Article 20
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 7 du code de procédure civile, les tribunaux siégeant en matière sociale connaissent : des différends individuels de travail nés à l'occasion de l'exécution, de la suspension ou de la rupture d'une relation de travail, d'un contrat de formation ou d'apprentissage; et de toutes autres matières qui lui sont expressément attribuées par la loi.
Article 21
فتح المادةLe tribunal siègeant en matière sociale, statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence, lorsque la demande porte au principal sur:
L'annulation de sanctions disciplinaires décidées par l'employeur à l'encontre du demandeur, sans qu'il ait été fait application des procédures disciplinaires légales et/ou conventionnelles obligatoires;
La délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d'autres documents, légalement prévus, pour attester de l'activité professionnelle du demandeur.
Article 22
فتح المادةL'exécution provisoire est de plein droit pour les décisions judiciaires relatives : à l'application ou l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de travail; à l'application ou l'interprétation de tout accord conclu au titre de la procédure de conciliation devant le bureau de conciliation; au paiement des rémunérations et indemnités des six (06) derniers mois.
Au delà de ces six (06) derniers mois, le tribunal, siégeant en matière sociale, peut prononcer l'exécution provisoire sans caution.
Article 23
فتح المادةLes demandes reconventionnelles sont; en matière de recours jointes à la demande principale sur laquelle elles sont fondées.
Celle-ci détermine la compétence en premier ou en dernier ressort du tribunal.
Section 2 — De la compétence territoriale
Article 24
فتح المادةLa requête est introduite auprès du tribunal du lieu d'exécution de la relation de travail ou du domicile du défendeur.
Elle peut être valablement introduite auprès du tribunal du domicile du demandeur lorsque la rupture ou la suspension de la relation du travail est intervenue en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
Article 25
فتح المادةOutre les dispositions prévues par l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire, le bénéfice de cette assistance est accordé, de plein droit, à tout travailleur et apprenti dont le salaire est inférieur au double du salaire national minimum garanti (SNMG).
TITRE V — DE LA PROCEDURE
Chapitre I — De la saisine du bureau de conciliation
Article 26
فتح المادةAu titre de la tentative de conciliation, prévue à l'article 19 de la présente loi, l'inspection du travail saisie par est requête écrite du demandeur ou par sa comparution.
Dans ce dernier cas, l'inspecteur du travail compétent dresse procès-verbal de la déclaration du demandeur.
Article 27
فتح المادةDans les trois (03) jours qui suivent sa saisine, l'inspecteur du travail saisit le bureau de conciliation et convoque le demandeur et le défendeur à la séance de conciliation.
Un délai de huit (08) jours au moins doit être observé entre la date de la convocation et le jour fixé pour la comparution des parties.
Article 28
فتح المادةSi, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui, et sauf le cas d'un empêchement sérieux et légitime, le bureau de conciliation peut prononcer la radiation de l'affaire.
Article 29
فتح المادةSi, au jour fixé par la convocation, le défendeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui, il est de nouveau convoqué à une réunion de conciliation qui a lieu, au plus tard, dans les huit (8) jours de la convocation,
Article 30
فتح المادةEn l'absence du défendeur ou de son représentant habilité à deux (2) réunions consécutions de conciliation, le bureau établit un procès-verbal de non conciliation pour non comparution du défendeur régulièrement convoqué.
Un exemplaire dudit procès-verbal est remis, séance tenante, au demandeur.
Article 31
فتح المادةEn cas d'accord des parties sur toute ou partie du différend, le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de conciliation.
En cas de désaccord entre les parties, le bureau établit un procès-verbal de non conciliation.
Article 32
فتح المادةLe procès-verbal de conciliation fait preuve de l'accord intervenu jusqu'à inscription en faux.
L'accord de conciliation ne peut comporter de stipulations contraires aux dispositions des textes en vigueur.
Chapitre 2 — De l'exécution de l'accord de conciliation
Article 33
فتح المادةL'accord de conciliation est exécuté par les parties selon les conditions et délais qu'elles auront fixés ou, à défaut, au plus tard dans les trente (30) jours de sa date.
Article 34
فتح المادةEn cas d'inexécution de l'accord de conciliation par l'une des parties dans les conditionset délais fixés à l'article 33 de la présente loi, le président du tribunal, siégeant en matière sociale, saisi d'une requête à exécution, ordonne à sa première audience, le défendeur régulièrement convoqué, l'exécution immédiate du procès-verbal de conciliation, sous astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 25% du salaire mensuel minimum garanti, tel que fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Toutefois, l'astreinte prévue ci-dessus ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de grâce qui ne peut excéder quinze (15) jours.
Cette ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant l'exercice de toutes voies de recours.
Article 35
فتح المادةLorsque l'exécution porte sur tout ou partie d'un accord collectif de travail auquel sont parties des représentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, l'astreinte journalière, fixée et exécutée conformément à l'article 34 de la présente loi, est multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés dans la limite de cent (100) travailleurs.
Chapitre 3 — Saisine du tribunal en cas de non conciliation et exécution du jugement
Article 36
فتح المادةEn cas de non conciliation, la partie ayant intérêt saisit le tribunal siègeant en matière sociale.
Article 37
فتح المادةLa requête adressée au tribunal est accompagnée de la copie du procès-verbal de non conciliation délivré par le bureau de conciliation, ainsi que prévu aux articles 26 à 32 de la présente loi.
Article 38
فتح المادةLa première audience du tribunal est fixée au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la date d'introduction de la requête introductive d'instance.
Sauf le cas du jugement d'avant-dire-droit, le tribunal est tenu de statuer dans les plus brefs délais.
Article 39
فتح المادةEn cas de jugement ayant acquis force exécutoire, le juge fixe l'astreinte journalière prévue aux articles 34 et 35 de la présente loi.
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 40
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celle de la présente loi, notamment l'ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail.
Toutefois, demeurent applicables, à titre transitoire, les dispositions de ladite ordonnance relatives à la compétence de l'inspection du travail en matière de conciliation ainsi que celles relatives à la composition du tribunal siègeant en matière sociale.
Cette période transitoire ne saurait excéder la date limite du 31 décembre 1991, en attendant la mise en place des bureaux de conciliation ainsi que la nouvelle composition des tribunaux siégeant en matière sociale.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-28 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 40, alinéa 2, de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit
Article 41
فتح المادةSauf les cas ou la présente loi en dispose autrement, sont applicables les dispositions de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile.
Article 42
فتح المادةLa présente loi est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1990.
Chadli BENDJEDID.
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عُدِّل بموجب Loi n° 91-28
« L'article 40, alinéa 2, de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit : << Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 40 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée est prorogé au 31 décembre 1992 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance n° 65-278
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 75-32
- Loi n° 78-12
- Loi n° 83-15
- Loi n° 90-02
- Loi n° 90-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
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Décret présidentiel n° 23-376
Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste
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Loi n° 23-02
Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical
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Loi n° 23-08
Loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève
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Décret exécutif n° 23-361
Décret exécutif n° 23-361 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire et la liste des secteurs, des personnels et des fonctions, auxquels le recours à la grève est interdit
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Décret exécutif n° 22-352
Décret exécutif n° 22-352 du 23 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 19 octobre 2022 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du travailleur du droit au congé ou du recours au travail à temps partiel, pour création d'entreprise
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Loi n° 22-06
Loi n° 22-06 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical
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Décision
Décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022
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Décision
Décision n° 25/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022
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Loi n° 22-15
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches
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Loi n° 22-16
Loi n° 22-16 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Décret exécutif n° 21-216
Décret exécutif n° 21-216 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant les modalités de fonctionnement du comité ad hoc de conciliation préalable aux recours pour régler les litiges relatifs au contrat à l’apprentissage
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Décret exécutif n° 21-204
Décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens
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Loi n° 18-10
Loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage
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Décret exécutif n° 08-140
Décret exécutif n° 08-140 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes
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Décret exécutif n° 05-05
Décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail
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Décret exécutif n° 05-07
Décret exécutif n° 05-07 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 fixant la compétence locale des bureaux de conciliation
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Décret exécutif n° 02-173
Décret exécutif n° 02-173 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires
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Décret exécutif n° 97-474
Décret exécutif n° 97-474 du 8 Chaâbane. 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile
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Ordonnance n° 97-01
Ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l'indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, et fixant les conditions et les modalités de son attribution :
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Ordonnance n° 97-02
Ordonnance n° 97-02 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative aux relations de travail
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Ordonnance n° 97-03
Ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997
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Ordonnance n° 96-12
Ordonnance n° 96-12 du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
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Ordonnance n° 96-21
Ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Ordonnance n° 96-11
Ordonnance n° 96-11 du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail
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Décret exécutif n° 95-294
Décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires
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Décret exécutif n° 94-34
Décret exécutif n° 94-34 du 6 Chaâbane 1414 correspondant au 18 janvier 1994 relatif aux modalités de paiement d'indemnités aux membres des bureaux de conciliation
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Décret exécutif n° 92-288
Décret exécutif n° 92-288 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d'organisation des élections d'assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
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Loi n° 90-11
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Loi n° 91-30
Loi n° 91-30 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
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Loi n° 91-29
Loi n° 91-29 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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