Décret exécutif n° 92-288 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d'organisation des élections d'assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
Article 1er
فتح المادةL'article 4 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit : << Art. 4. - Le collège électoral de travailleurs visé à l'article 2 ci-dessus est composé des membres délégués par la structure syndicale la plus représentative au niveau des lieux de travail situés dans la circonscription territoriale considérée, à raison de : un (01) délégué pour les lieux de travail de 20 à 500 travailleurs, deux (02) délégués pour les lieux de travail de 501 à 1.000 travailleurs, trois (03) délégués pour les lieux de travail de 1.001 à 2.000 travailleurs, Au delà de 2.000 travailleurs, il est désigné un (01) délégué supplémentaire par tranche de 1.000 travailleurs.
Dans les organismes employeurs disposant de plusieurs lieux de travail dans la même circonscription territoriale, la représentation des travailleurs est assurée par rapport à l'effectif total occupé dans la circonscription territoriale considérée dans les proportions fixées ci-dessus.
En l'absence d'organisations syndicales représentatives au sein des entreprises concernées, il sera procédé à l'élection, en assemblées générales, de délégués dans les proportions définies aux alinéas précédents ».
Article 2
فتح المادةL'article 5 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : <<< Art. 5. Le collège électoral d'employeurs est composé de cinquante (50) membres représentant les entreprises les plus importantes par leurs effectifs de travailleurs dans la circonscription territoriale considérée, à raison d'un (01) représentant par entreprise.
Peuvent être membres du collège électoral employeur les détenteurs de parts sociales dans les entreprises privées, les membres des Conseils d'administration ou de surveillance, les dirigeants d'entreprises au sens du décret n° 90-290 du 29 septembre 1990 susvisé et, dans les entreprises non-autonomes, les cadres occupant des postes supérieurs de l'organisme employeur tels que définies par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé ».
Article 3
فتح المادةL'article 7 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 7. La structure syndicale visée à l'article 4 ci-dessus transmet à l'inspection du travail territorialement compétente, au plus tard trente (30) jours avant la date des élections visées à l'article 16 ci-dessous, la liste nominative de leurs représentants accompagnée de tous éléments justificatifs.
Les entreprises visées à l'article 5 ci-dessus communiquent, dans les mêmes conditions, le nom de leur représentant ».
Article 4
فتح المادةL'article 9 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 9. Les candidatures de travailleurs ou d'employeurs aux fonctions d'assesseurs ou de membres de bureau de conciliation sont déposées, selon le cas, auprès du greffe du tribunal ou du bureau de l'inspection du travail concerné, au plus tard vingt
(20) jours avant la date des élections.
Il leur est délivré récépissé de dépôt de candidature ».
Article 5
فتح المادةL'article 10 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 10. Toute candidature doit, pour être recevable, être assortie d'une (01) déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé remplir les conditions requises par la loi pour exercer les fonctions d'assesseur ou de membre de bureau de conciliation.
Elle est accompagnée, pour les candidats travailleurs, d'une (01) attestation de travail ou de tous autres documents attestant de l'emploi occupé et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis au moins cinq (05) ans.
Les candidats employeurs doivent fournir tout document justifiant les conditions requises pour être membres du collège électoral tel que défini à l'article 5 ci-dessus.
Lorsque le candidat est déclaré élu à l'issue du processus électorale, le dossier de candidature est complété par les pièces suivantes : un (01) extrait d'acte de naissance, un (01) certificat de nationalité, un (01) extrait du casier judiciaire n° 3 ».
Article 6
فتح المادةL'article 13 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 13. La date des élections des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation est fixée par ordonnance, rendue au moins soixante (60) jours avant leur déroulement, par le président du tribunal territorialement compétent pour les assesseurs et, par le président du tribunal du siège du bureau d'inspection du travail, pour les membres du bureau de conciliation.
Ladite ordonnance est rendue publique par voie d'affichage dans les locaux du tribunal et du bureau d'inspection du travail concernés.
Le collège électoral se réunit dans les locaux fixés par le président du tribunal territorialement compétent.
Les élections ont lieu au suffrage direct et à bulletin secret ».
Article 7
فتح المادةL'article 18 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit : << Art. 18. Lorsque, en cours de mandat, des assesseurs et des membres des bureaux de conciliations, titulaires et suppléants, cessent d'exercer leurs fonctions, il est pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat qui reste à couvrir, par les candidats non-élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix ».
Article 8
فتح المادةLes articles 6 et 14 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé sont abrogés.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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