Décret exécutif n° 02-173 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires.
Article 2
فتح المادةL’article 4 du décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 4. — Les assesseurs bénéficient, en outre, des indemnités compensatrices des frais engagés, calculés conformément à la réglementation en vigueur”.
Article 3
فتح المادةL’article 5 du décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 5. — Pour l’application des dispositions de l’article précédent, les assesseurs sont assimilés à des agents de l’Etat en mission commandée, classés aux catégories définies à l’alinéa 2 de l’article 6 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé”.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
“Art. 17. — Les frais de justice criminelle sont : 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11° (sans changement).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 12°) Les frais de restauration :
— des membres du jury,
— des magistrats siégeant au sein du tribunal criminel,
— des greffiers qui concourent aux travaux dudit tribunal,
— des agents de sécurité réquisitionnés pour accompagner les prévenus et les détenus lors des sessions du tribunal criminel,
— des prévenus et des détenus comparaissant devant ledit tribunal. 13°) Les frais d’hébergement et de transport des membres du jury et des magistrats siégeant au sein du tribunal criminel lorsque leur résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres du siège de la juridiction dans laquelle ils sont appelés à siéger, sauf, circonstances exceptionnelles appréciées par le procureur général territorialement compétent”.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002.
Ali BENFLIS. ————#————
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