Décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine les tarifs et les modalités de prise en charge de certains frais inhérents à la mise en œuvre des procédures judiciaires.
CHAPITRE PREMIER DES INDEMNITES ACCORDEES AUX ASSESSEURS DES JURIDICTIONS, AUX MEMBRES DU JURY CRIMINEL ET AUX TEMOINS
Section I — Des indemnités accordées aux assesseurs des juridictions et aux membres du jury criminel
Article 2
فتح المادةIl est accordé aux assesseurs des juridictions une indemnité d'audience fixée à 500 DA par jour.
Article 3
فتح المادةLes membres du jury criminel bénéficient d'une indemnité de session, quel que soit le lieu de leur résidence, elle est fixée pour chaque jour pendant la durée de la session à 1.000 DA.
Article 4
فتح المادةLes assesseurs et les membres du jury criminel bénéficient, en outre, des indemnités cómpensatrices des frais engagés, calculées conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-173 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — Les assesseurs bénéficient, en outre, des indemnités compensatrices des frais engagés, calculés conformément à la réglementation en vigueur”.
Article 5
فتح المادةPour l'application des dispositions de l'article précédent, les assesseurs et les membres du jury criminel sont assimilés à des agents de l'Etat, en mission commandée, classés aux catégories définies à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-173 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — Pour l’application des dispositions de l’article précédent, les assesseurs sont assimilés à des agents de l’Etat en mission commandée, classés aux catégories définies à l’alinéa 2 de l’article 6 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé”.
Section II — Des indemnités accordées aux témoins
Article 6
فتح المادةIl est accordé aux témoins : une indemnité de comparution, des indemnités compensatrices des frais engagés.
Article 7
فتح المادةLes témoins appelés à déposer, soit à l'instruction, ou devant les cours et tribunaux statuant en matière civile, criminelle, correctionnelle et contraventionnelle reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée à 500 DA par jour.
Article 8
فتح المادةLes témoins ont droit aux indemnités compensatrices des frais engagés, calculées conformément à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13
Article 9
فتح المادةLes personnes qui accompagnent les mineurs de moins de seize (16) ans ou des témoins malades ou infirmes ont droit aux indemnités prévues à l'article 7 et 8 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes indemnités accordées aux témoins en matière civile ne sont réglées qu'en tant qu'ils sont cités ou convoqués.
Ces indemnités leur sont payées par ceux qui les ont appelés à témoigner. La partie qui a requis la comparution de témoins, doit faire la consignation du tarif prévu à cet effet.
Article 11
فتح المادةLe témoin perçoit le montant des indemnités, au greffe.
Lors du règlement des frais, le ou les témoins émargent sur un registre spécial qui sera tenu au greffe, pour justifier de la dépense.
Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées.
Elles leurs sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
Article 12
فتح المادةLes témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, n'ont droit qu'au remboursement des frais engagés, s'il y 'a lieu.
Article 13
فتح المادةLes magistrats sont tenus d'énoncer en matière pénale, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que les indemnités ont été requises.
CHAPITRE II — DE CERTAINS FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE
Article 14
فتح المادةLes magistrats et greffiers ont droit, lorsqu'ils se transportent pour l'instruction des affaires civiles ou pour toute autre opération nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions, à des indemnités compensatrices des frais engagés.
Ces frais sont calculés conformément au décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 susvisé, lorsque le déplacement a lieu à la requête, dans l'intérêt et aux frais avancés du justiciable.
Article 15
فتح المادةLe greffier tient au greffe, un registre coté et paraphé par le président du tribunal. Ce registre doit porter les indications suivantes : les noms et prénoms du magistrat et du greffier, les moyens de transport employés, la date et l'heure du transport, avec le nombre de kilomètres parcourus; l'heure du départ et du retour, les indemnités compensatrices des frais engagés.
Les indemnités prévues ci-dessus, sont payées sur la consignation faite par le justiciable, au greffe de la cour ou du tribunal. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE III — DE CERTAINS FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE
Section I — Des frais de justice criminelle
Article 16
فتح المادةLe Trésor public fait l'avance des frais de justice criminelle, sauf pour lui à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat.
Article 17
فتح المادةLes frais de justice criminelle sont : 1°) les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, mais seulement quand cette translation ne peut être effectuée par des voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction; 2°) les frais d'extradition des prévenus accusés ou condamnés, les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure criminelle en matière internationale; 3°) les indemnités qui peuvent être accordées aux experts; 4°) les indemnités qui peuvent être accordées aux jurés et aux témoins; 5°) les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière; 6°) les indemnités allouées aux magistrats et greffiers en cas de transport pour exercer un acte de leur fonction; 7°) les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour l'instruction criminelle; 8°) les frais d'impression des arrêts, jugements et ordonnances de justice; 9°), les frais d'exécution en matière criminelle; 10°) les indemnités et secours accordés aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et le secours aux individus relaxés ou acquittés; 11°) les indemnités dûes aux assesseurs des tribunaux des mineurs. 2
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-173 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 17. — Les frais de justice criminelle sont : 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11° (sans changement).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 12°) Les frais de restauration :
— des membres du jury,
— des magistrats siégeant au sein du tribunal criminel,
— des greffiers qui concourent aux travaux dudit tribunal,
— des agents de sécurité réquisitionnés pour accompagner les prévenus et les détenus lors des sessions du tribunal criminel,
— des prévenus et des détenus comparaissant devant ledit tribunal. 13°) Les frais d’hébergement et de transport des membres du jury et des magistrats siégeant au sein du tribunal criminel lorsque leur résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres du siège de la juridiction dans laquelle ils sont appelés à siéger, sauf, circonstances exceptionnelles appréciées par le procureur général territorialement compétent”.
Article 18
فتح المادةSont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et contraventionnelle en ce qui concerne l'imputation, le paiement et la liquidation, les dépenses qui résultent : 1°) de l'application de la loi sur les tribunaux des mineurs et sur la répression de la prostitution des mineurs; 2°) de l'application de la législation sur le régime des aliénés; 3°) des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante; 4°) des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
ALGERIENNE N° 57 9 Joumada El Oula 1416 4 octobre 1995
Section II — Frais d'expertises en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle
Article 19
فتح المادةLes frais d'expertise en matière de fraudes commerciales, médecine légale, toxicologie, biologie, radiodiagnostic, identité judiciaire, sont fixés ainsi qu'il suit:
a) Expertise en matière commerciale :
Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon y compris les frais de laboratoire : pour le premier échantillon. .380 DA pour les échantillons suivants dans la même affaire... ...200 DA.
b) Médecine légale :
Chaque médecin régulièrement requis ou commis, reçoit des indemnités fixées ainsi qu'il suit: 1°) pour une visite judiciaire emportant un ou plusieurs examens du malade ou du blessé avec dépôt d'un rapport... .180 DA;.. 2°) pour autopsie avant inhumation. .500 DA; 3°) pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée. 1.000 DA; 4°) pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation... .300 DA; 5°) pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée.. .400 DA;. 6°) pour examen au point de vue mental..........500 DA;
Au cas d'expertise présentant des difficultés particulières le magistrat commettant, fixe, sous réserve de l'autorisation du procureur général, le tarif qui doit être alloué.
c) Toxicologie :
Il est alloué à chaque expert requis ou commis, ainsi qu'il est fixé ci-dessous : 1°) pour recherche de dosage d'oxyde de carbone dans l'air ou dans le sang. 120 DA; 2°) pour détermination du coefficient d'intoxication oxycarbonique... .280 DA; 3°) pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang... .200 DA; 4°) pour analyse des gaz contenus dans le sang.280 DA; 5°) pour recherche et dosage d'un élément toxique, minéral ou de l'acidité cyanhydrique dans les viscères. .230 DA; 9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL octobre 1995 6°) pour recherche et dosage d'un élément toxique mineral ou de l'acidité cyanhydrique dans une substance ou dans un organe autre que les viscères. 120 DA; 7°) pour recherche avec essais physiologiques dans une substance ou dans un organe autre que les viscères d'un des alcaloïdes courants. ..120 DA; 8°) pour recherche dans les viscères avec essais physiologiques d'un des alcaloïdes courants. .280 DA;
d) Biologie :
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis pour la caractérisation de produits biologiques dans les cas simples. 120 DA;
En cas de recherches plus complètes ou plus délicates, telles que la détermination de l'origine de ces produits, le magistrat commettant fixe, sous réserve de l'autorisation du procureur général, le tarif qui doit être alloué.
e) Radiodiagnostic :
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis : 1°) pour radiographie : de la main, du poignet, du pied, du coup du pied. 130 DA; de l'avant-bras, de la jambe, du coude, du genou... 150 DA; de l'épaule, de la hanche, de la cuisse, du bras.. .200 DA; du rachis cervical, dorsal ou lombaire, du crâne. .250 DA; du thorax et du bassin. .300 DA;
Ces prix s'entendent pour un seul cliché et deux épreuves.
Toute autre radiographie de la même région prise le même jour sera comptée 75% du prix d'une seule pose. 2°) pour localisation de corps étrangers : dans un membre...... .280 DA; dans le crâne, le torax ou le bassin....420 DA. 3°) pour radiographie préalable (aorte, poumon, par exemple); pour le thorax. ...150 DA; pour les membres (recherche de corps étranger). 130 DA;
Ce tarif est uniforme, quel que soit la résidence de l'expert ou de l'opérateur.
f) Identité judiciaire :
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°57 15 pour examen d'empreinte sur comparution avec les empreintes autres que celles de la victime...........300 DA; pour photographie métrique et relevé topographique des lieux du crime... .230 DA;
Au cas d'expertise présentant des difficultés particulières en matière de toxicologie, de radiographie ou d'identité judiciaire, le magistrat commettant fixe, sous réserve de l'autorisation du procureur général, le tarif qui doit être alloué.
Si des experts sont entendus soit, devant les cours et les tribunaux soit, devant les magistrats instructeurs, à l'occasion de la mission qui leur est confiée, une indemnité compensatrice des frais engagés leur est accordée.
Article 20
فتح المادةLorsque l'instruction d'une procédure pénale exige des dépenses extraordinaires et non prévues par la loi, celles-ci, quand elle ne dépassent pas 3.000 DA pourront être faites sur simple autorisation du procureur de la République.
CHAPITRE IV — DISPOSITION PARTICULIERES ET FINALES
Article 21
فتح المادةLes assesseurs en matière sociale perçoivent les indemnités prévues par le présent décret à compter de la date de leur installation.
Article 22
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995.
Mokdad SIFI.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-173
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais d »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-173
« Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 17. — Les frais de justice criminelle so »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 23-52
Décret exécutif n° 23-52 du 21 Joumada Ethania 1444 correspondant au 14 janvier 2023 fixant les conditions et les modalités relatives au choix des assesseurs du tribunal de commerce spécialisé
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Décret exécutif n° 07-99 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les modalités de l’extraction et du transfèrement des détenus
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Décret exécutif n° 02-173
Décret exécutif n° 02-173 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires
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Arrêté
Arrêté du 18 Joumada Ethania 1418 correspondant au 20 octobre 1997 portant translations des détenus. organisation des extractions, des transferts et
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Décret exécutif n° 96-292
Décret exécutif n° 96-292 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 organisant la comptabilité des traducteurs-interprètes officiels et fixant les conditions de rémunération de leurs services
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