Loi n° 22-16 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de compléter les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, sont complétées par les articles 56 bis, 56 bis 1, 56 bis 2, 56 bis 3, 56 bis 4, 56 bis 5 et 56 bis 6, rédigés comme suit :
« Art. 56 bis. — Le travailleur a droit à un congé non rémunéré, pour création d’entreprise, une (1) fois durant sa carrière professionnelle.
Il a droit également au recours au travail à temps partiel pour création d’entreprise, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ».
« Art. 56 bis 1. — La durée du congé ou du travail à temps partiel pour création d’entreprise est fixée à une (1) année, au maximum.
La durée du congé ou du travail à temps partiel pour la création d’entreprise peut être prorogée, exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six (6) mois, sur justification fournie par le travailleur concerné ».
« Art. 56 bis 2. — L’employeur peut, pour nécessité de service, décider, après avis du comité de participation, de reporter la date du départ du travailleur en congé ou le recours au travail à temps partiel, pour création d’entreprise pour une période de six (6) mois, au maximum, si l’absence du travailleur concerné risque d’avoir des effets majeurs préjudiciables à l’entreprise ».
« Art. 56 bis 3. — La mise en congé du travailleur pour la création d’entreprise entraîne la suspension de sa rémunération et la cessation du bénéfice de ses droits relatifs à l’ancienneté et à l’avancement.
Toutefois, le travailleur concerné préserve ses droits acquis liés à son poste de travail, à la date de sa mise en congé pour la création d’entreprise.
Durant le congé pour création d’entreprise, le travailleur continue de bénéficier de la couverture en matière de sécurité sociale, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
« Art. 56 bis 4. — En cas de non réalisation de son projet, dans les délais fixés, le travailleur peut demander sa réintégration dans son poste de travail, ou réemployé à temps plein, dans un délai d’un (1) mois, au moins, avant l’expiration du congé ou de la période du travail à temps partiel pour création d’entreprise ».
« Art. 56 bis 5. — La relation du travail prend fin, sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur lorsque le travailleur crée son entreprise et, le cas échéant, n’a pas introduit sa demande de réintégration dans les délais fixés par les dispositions de l’article 56 bis 4 ci-dessus ».
« Art. 56 bis 6. — Le travailleur désirant créer une entreprise peut bénéficier des avantages et aides octroyés dans le cadre des dispositifs publics de création et d’extension d’activités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ». 21 Dhou El Hidja 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juillet 2022
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 64 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, sont complétées comme suit :
« Art. 64. — La suspension de la relation de travail intervient de droit par l’effet :
— ........................(sans changement jusqu’à)
— du congé sans solde ;
— du congé pour création d’entreprise ».
Article 4
فتح المادةLes conditions et les modalités d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 5
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
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