Ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail
Chapitre I — Tribunal siégeant en matière sociale
Article 1er
فتح المادةTout différend né à l'occasion d'un contrat ou d'une relation de travail ou d'un contrat d'apprentissage entre employeur et travailleur, non régis par le statut général de la fonction publique, est porté devant le tribunal siégeant en matière sociale.
La demande n'est recevable qu'après qu'il soit justifié que le différend a été porté en conciliation devant l'inspecteur du travail et des affaires sociales territorialement compétent, lequel n'a pu concilier les parties.
Pour les entreprises socialistes, l'inspecteur du travail et des affaires sociales ne peut être saisi du différend qu'après épuisement des voles de recours amiables prévues par la lol au sein des entreprises socialistes.
Article 2
فتح المادةLe tribunal siège en matière sociale sous la présidence d'un magistrat assisté de deux assesseurs travailleurs.
Les assesseurs ont voix consultative.
Article 3
فتح المادةIl est établi chaque année, entre le 1 et le 30 avrii, pour chaque tribunal, une liste d'assesseurs syndiqués proposés par l'Union générale des travailleurs algériens et désignés par le Parti.
Chaque liste comprend des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants dont le nombre est fixé par ordonnance du président de la cour.
Le nombre des assesseurs suppléants doit être égal au double de celui des assesseurs titulaires.
Article 4
فتح المادةNul ne peut être inscrit en qualité d'askesseur titulaire ou suppléant, s'il n'est de nationalité algérienne | jouissant de ses droits civiques, âgé de vingt-cing ans qu moins, domicilié dans le ressort du tribunal depuis deux ans au moins.
Article 5
فتح المادةNe peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article 4 ci-dessus: 1 les individus condamnés pour crime; 2º ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance. recel, atteinte à l'économie nationale, concussion, corruption, trafic d'influence, attentat au mœurs, outrage aux bonnes mœurs, infractions aux lois sur la vente de substances vénéneuses, faux en écriture privée, de commerce ou de banque. 3 ceux condamnés à l'emprisorinenient pour délit; 4 ceux condamnés à l'emprisonnement pour infractions en matière de douanes, d'impôts et taxes assimilées REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1975 5 ceux qui sont en état de contumace ; 6ª les interdits ; 7* les anciens avocats, les anciens défenseurs de Justice et anciens notaires destitués, radiés, révoqués ; 8° les faillis non réhabilités.
Article 6
فتح المادةLes assesseurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans.
La période prévue ci-dessus commence à courir du jour de l'installation et expire, soit le jour de l'installation du successeur, soit, en cas de démission, au jour où celle-ci est devenue définitive.
Article 7
فتح المادةPour le service des audiences, il est fait appel à un assesseur titulaire ou, en cas d'absence, à un assesseur suppléant, chacun pris dans l'ordre de la liste.
Article 8
فتح المادةLorsque, en cours d'année judiciaire, un assesseur titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, ses fonctions, celles-ci sont attribuées d'office, par ordonnance du président de la cour, à un assesseur suppléant pris dans l'ordre de la liste.
Lorsque, dans les mêmes circonstances, la liste des assesseurs suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immédiatement par le Parti aux remplacements nécessaires dans les conditions fixées à l'article 8 de la présente ordonnance.
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette désignation, si la vacance est constatée dans le mois précédant le renouvellement.
Les assesseurs titulaires et suppléants dans les conditions du présent article, ne demeurent en exercice que pour la durée restante du mandat de leurs prédécesseurs,
Article 9
فتح المادةLorsqu'un assesseur désire cesser ses fonctions, il doit adresser sa démission au président de la cour, après en avoir informé le président du tribunal et le Parti. La démission devient définitive à la date d'un mois après sa remise au président de la cour.
L'assesseur ne peut pas rester en fonctions après cette date, même s'il n'est pas pourvu à son remplacement.
Article 10
فتح المادةLes assesseurs titulaires et suppléants qul, sans motif légitime, ne répondent pas à trois convocations successives, sont radiés de la liste.
La radiation est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au Parti.
L'assesseur radié ne peut pas figurer sur les trois listes suivantes.
Article 11
فتح المادةL'assesseur titulaire ou suppléant frappé d'une des incapacités édictées à l'article 5 ci-dessus, est déchu, de plein droit, de ses fonctions. Cette déchéance est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au Parti.
Article 12
فتح المادةA la première audience du mois d'octobre, suivant la publication de la liste prévue à l'article 3 ci-dessus, le tribunal, en audience solonnelie, procéde à l'installation des assesseurs titulaires et suppléants figurant sur cette liste.
Les assesseurs titulaires ou suppléants désignés dans les conditions de l'article 6 ci-dessus, sont installés immédiatement dans leurs fonctions.
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant le tribunai, le serment suivant :
بوظيفتى أقوم بأن أعد أن هو الا اله لا الذي بالله أقسم على وأحافظ المداولات سر أفشي لا وأن قيام وأحسن خلاص با
• تامة محافظة السر هذا «Je jure par Dieu en dehors duquel il n'existe pas d'autre divinité que je promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations».
Article 13
فتح المادةA défaut d'assesseurs, les tribunaux en matière sociale siègent valablement à juge unique.
Chapitre II — Procédure
Article 14
فتح المادةSont applicables. les dispositions de l'ordonnance n 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, sous réserve des dispositions ci-après de la présente ordonnance, 16 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLe défendeur est appelé à comparaître par lettre recommandés du secrétaire-greffier avec accusé de réception: la lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du secrétaires-greffier.
Article 16
فتح المادةEn audience de jugement, les travailleurs peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat ou par un défenseur de justice, soit par un mandataire ou par un délégué du syndicat de la même branche professonnelle que les travailleurs concernés.
Les employeurs peuvent se faire assister ou représenter par un de leurs agents ou par un avocat ou un défenseur de justice.
Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre.
Article 17
فتح المادةLes convocations adressées aux parties et aux témoins sont adressées en franchise postale.
Article 18
فتح المادةLes actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
Ces dispositions sont applicables au causes portées en appel et devant la cour suprême.
Article 19
فتح المادةOutre les dispositions prévues par l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire, le bénéfice de celle-ci est accordé de plein droit à tout travailleur ou apprenti dont la rémunération nette est inférieure à deux fois le salaire minimum garanti.
Article 20
فتح المادةLes décisions rendues par les sections sociales sont susceptibles - de votes de recours dans les conditions et délais prévus par l'ordonnance n" 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile.
Toutefois, en appel, la cour doit se prononcer dans les trois mois qui suivent l'interjection en appel.
Article 21
فتح المادةNonobstant opposition ou appel. l'exécution provisoire sans caution, de tout jugement, peut être prononcée par le fuge.
Elle est de plein droit en ce qui concerne les rémunérations des six derniers mois, les réintégrations et la remise de certificats de travail.
Article 22
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la -- présente ordonnance, et notamment celles du décret n° 72-61 du 21 mars 1972 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière sociale.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1975.
Houari BOUMEDIENE
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أُلغي بموجب Loi n° 90-04
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celle de la présente loi, notamment l'ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail. Toutefois, demeurent applicables, à titre transitoire, les dispo »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Loi n° 91-28
Loi n° 91-28 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail
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Loi n° 90-04
Loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au réglement des conflits individuels de travail
-
Ordonnance n° 75-33
Ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
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- يلغي Décret n° 72-61
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