Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d'un chef d'études au ministère de l'énergie et des mines
Chapitre I — Du contrôle de conformité à la constitution des lois organiques et des règlements intérieurs des deux chambres du parlement
Article 1er
فتح المادةLe Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République sur la base de l'article 165, alinéa 2 de la Constitution et en application de l'article 123 in fine, se prononce par avis obligatoire, avant leur promulgation, sur la conformité des lois organiques à la Constitution dans les délais fixés en son article 167, alinéa ler.
Article 2
فتح المادةLorsque le Conseil constitutionnel déclare qu'une disposition de la loi dont il est saisi, n'est pas conforme à la Constitution et qu'elle ne peut être séparée des autres dispositions, la loi dont il s'agit ne peut être promulguée.
Article 3
فتح المادةLorsque le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la conformité d'une loi à la Consitution, déclare telle disposition non conforme, sans constater, en même temps, qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut, soit promulguer la loi distraite de cette disposition, soit en faire retour au parlement pour nouvelle lecture. La disposition ainsi amendée est soumise, une nouvelle fois, au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution.
Article 4
فتح المادةLe Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l'une ou l'autre chambre du parlement avant leur mise en application par un avis obligatoire conformément à l'article 165, alinéa 3 de la Constitution, dans les délais fixés en son article 167, alinéa ler.
Article 5
فتح المادةLorsque le Conseil constitutionnel déclare, que le règlement intérieur de l'une ou l'autre chambre du parlement contient une disposition non conforme à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par la chambre concernée qu'une fois déclarée conforme à la Constitution. Tout amendement au règlement intérieur de l'une ou l'autre chambre du parlement est soumis, une nouvelle fois, au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution.
Chapitre II — Du contrôle de la constitutionnalité des traités, lois et règlements
Article 6
فتح المادةConformément à l'article 165, alinéa ler de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires; soit par une décision, dans le cas contraire.
Chapitre III — Des procédures
Article 7
فتح المادةDans le cadre des dispositions des articles 165 et 166 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par lettre adressée au président du Conseil constitutionnel. 3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997 Lorsqu'il s'agit de contrôle de constitutionnalité prévu à l'article 165, alinéa ler de la Constitution, il est précisé dans la saisine, la ou les dispositions soumises au contrôle du Conseil constitutionnel.
La lettre de saisine est accompagnée du texte soumis à l'avis ou décision du Conseil constitutionnel.
Article 8
فتح المادةLa lettre de saisine est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel et accusé de réception en est donné.
La date portée sur l'accusé de réception constitue le point de départ du délai fixé à l'article 167 de la Constitution.
Article 9
فتح المادةUne fois saisi, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de conformité à la Constitution, ou de constitutionnalité du texte qui lui est soumis et poursuit la procédure jusqu'à son terme.
Au cas où le texte en question a été retiré ou n'est plus en vigueur, le Conseil constitutionnel prend acte du défaut d'objet de la saisine et clôture la procédure en cours.
Article 10
فتح المادةDès enregistrement de la lettre de saisine, le président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui prend en charge l'instruction du dossier et la préparation du projet d'avis ou de décision.
Le rapporteur dispose d'un délai arrêté dans les limites de celui prévu à l'article 167 de la Constitution.
Article 11
فتح المادةLe rapporteur est habilité à recueillir toutes informations et documents afférents au dossier.
Il peut, en outre, consulter tout expert de son choix.
Article 12
فتح المادةA l'issue de ses travaux, le rapporteur remet au président du Conseil constitutionnel et à chacun des membres du Conseil, copie du dossier de l'affaire, accompagné de son rapport et d'un projet d'avis ou de décision.
Article 13
فتح المادةLe Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président.
Le président du Conseil constitutionnel peut, en cas d'empêchement, se faire suppléer par un membre de son choix.
Article 14
فتح المادةLe Conseil constitutionnel ne peut statuer valablement qu'en présence d'au moins cinq (5) de ses membres.
Article 15
فتح المادةLe Conseil constitutionnel délibère à huis clos.
Il rend ses décisions à la majorité de ses membres sans préjudice des dispositions de l'article 88 de la Constitution.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 17 En cas de partage des voix, celle du président du Conseil constitutionnel ou du président de séance est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLe secrétariat des séances du Conseil constitutionnel est assuré à la diligence du secrétaire général.
Article 17
فتح المادةLes procès-verbaux des séances du Conseil constitutionnel sont signés par les membres présents et le secrétaire de séance.
Ils ne peuvent être consultés que par les membres du Conseil constitutionnel.
Article 18
فتح المادةLes avis et décisions du Conseil constitutionnel sont signés par le président ou son suppléant.
Ils sont enregistrés par le secrétaire général du Conseil qui en assure l'archivage et la conservation conformément à la législation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes avis et décisions du Conseil constitutionnel sont motivés et rendus en langue nationale dans les délais fixés par l'article 167 de la Constitution.
Article 20
فتح المادةL'avis ou la décision sont notifiés au Président de la République. Ils le sont également, suivant l'auteur de la saisine, au président de l'assemblée populaire nationale ou au président du Conseil de la Nation.
Article 21
فتح المادةLes avis et décisions du Conseil constitutionnel sont transmis au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
TITRE II — LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM
Chapitre I — De l'élection du Président de la République
Article 22
فتح المادةLes déclarations de candidature à la Présidence de la République sont déposées dans les formes et délais prévus par la loi électorale auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception.
Article 23
فتح المادةLe président du conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil un ou plusieurs rapporteurs chargés de procéder à la vérification des dossiers de candidature, én application des dispositions constitutionnelles et législatives y afférentes.
Article 24
فتح المادةLe Conseil constitutionnel examine à huit clos le rapport et se prononce sur la validité des candidatures.
Article 25
فتح المادةLa liste des candidats, arrêtée par le Conseil constitutionnel dans les délais fixés par la loi électorale, est notifiée aux intéressés.
Elle est communiquée à toutes les autorités concernées.
Elle est transmise aussi au Secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 26
فتح المادةLe Conseil constitutionnel proclame les résultats du scrutin conformément à la loi électorale...
Il désigne, s'il y a lieu, les deux candidats appelés à participer au deuxième tour du scrutin.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin.
Article 27
فتح المادةLes recours relatifs aux, opérations électorales sont examinés par le Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de la loi électorale.
Article 28
فتح المادةLes réclamations dûment signées par leurs auteurs doivent comporter les nom, prénom(s), adresse et qualité ainsi que l'exposé des faits et moyens justifiant la réclamation.
Les réclamations sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel.
Article 29
فتح المادةLe président du Conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs, parmi les membres du Conseil, chargés d'examiner les réclamations et de soumettre au conseil un rapport ainsi qu'un projet de décision dans les délais fixés par la loi électorale pour le règlement du contentieux.
Article 30
فتح المادةLe rapporteur peut entendre toute personne et requérir la transmission au Conseil constitutionnel de tout document afférent aux opérations électorales.
A l'issue de l'instruction des recours, le président convoque le Conseil constitutionnel qui se prononce, à huis clos et dans les délais fixés par la loi électorale, sur la recevabilité et le bien fondé de ces recours.
Article 31
فتح المادةLa décision du Conseil constitutionnel est. notifiée aux intéressés.
Chapitre II — De l'élection des membres de l'assemblée populaire nationale :
Article 32
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 99 de la loi électorale, le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux centralisant les résultats des élections législatives établis par les commissions électorales de wilayas, dont il examine le contenu, les réserves et observations qui y sont portées et en proclame les résultats. 12 janvier 1997
Article 33
فتح المادةSont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de ballotage, le Conseil constitutionnel déclare admis au deuxième tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.
Article 34
فتح المادةTout électeur ou parti politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats du premier tour.
Article 35
فتح المادةLa requête doit comporter : 1°) les nom, prénom(s), profession, domicile du requérant et son affiliation politique le cas échéant; 2°) s'il s'agit d'un parti politique, sa dénomination, l'adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir l'habilitant; 3°) un exposé de l'objet et des moyens au soutien de la demande.
La requête doit être établie en double exemplaire et en `autant de copies que de parties mises en cause.
Le requérant peut joindre à l'appui de sa requête toute pièce, document ou témoignage écrit.
Article 36
فتح المادةLe président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs.
Notification des recours est faite aux candidats ou partis politiques mis en cause par tous moyens.
Article 37
فتح المادةPassé le délai prévu à l'article 100 de la loi électorale, le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur le mérite des recours. L'arrêt rendu par le Conseil constitutionnel est notifié au président de l'assemblée populaire nationale, au ministre de l'intérieur et aux parties concernées.
Article 38
فتح المادةLe Conseil constitutionnel peut rejeter les requêtes irrecevables ou contenant des griefs ne pouvant avoir une influence déterminante' sur le résultat final de l'élection.
Article 39
فتح المادةLe Conseil constitutionnel arrête les opérations de vote du deuxième tour des élections législatives et statue sur les recours les concernant dans les formes et délais prévus par la loi électorale et les dispositions ci-dessus.
Article 40
فتح المادةLes retraits de candidature au deuxième tour, effectués dans les conditions et formes prévues aux articles 84-5 et 89 de la loi électorale, sont immédiatement notifiés par les soins de la wilaya concernée au Conseil constitutionnel qui proclame l'élection du candidat restant. 3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997
Chapitre III — Du contentieux en matière de référendum
Article 41
فتح المادةLe Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'opération du référendum et examine les réclamations conformément aux dispositions de la loi électorale.
TITRE III — LES CAS PARTICULIERS DE CONSULTATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 42
فتح المادةDans les cas prévus par l'article 88 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit. Il peut, dans ce cadre, procéder à toutes vérifications et entendre toute autorité concernée et autre personne qualifiée.
Article 43
فتح المادةLorsqu'il est consulté dans le cadre de l'article 90 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sans délai.
Article 44
فتح المادةLorsqu'il est consulté dans le cadre des articles 93 et 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend immédiatement son avis.
Article 45
فتح المادةLorsqu'il est consulté dans le cadre de l'article 102 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend son avis sans délai.
TITRE IV — LES REGLES RELATIVES AUX MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 46
فتح المادةLes membres du Conseil constitutionnel sont tenus à l'obligation de réserve et ne doivent prendre aucune position publique.
Article 47
فتح المادةLorsqu'un membre du Conseil constitutionnel cesse de répondre aux conditions requises pour l'exercice de sa mission ou a gravement manqué à ses obligations, le Conseil se réunit en présence de tous ses membres.
Article 48
فتح المادةA l'issue de la délibération, le Conseil constitutionnel se prononce à l'unanimité, hors la présence de l'intéressé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 19 S'il est relevé contre lui un manquement grave, le Conseil constitutionnel l'invite à présenter sa démission et avise l'autorité concernée à l'effet de faire procéder à son remplacement par application des dispositions de l'article 49 ci-dessous.
Article 49
فتح المادةLe décès, la démission ou l'empêchement durable d'un membre du Conseil constitutionnel donnent lieu à une délibération du Conseil constitutionnel dont notification est faite au Président de la République et, selon le cas, au président de l'Assemblée populaire nationale, au président du Conseil de la nation, au président de la Cour suprême ou au président du Conseil d'Etat.
Article 50
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 164 de la Constitution, chaque membre nouvellement désigné ou élu entre en fonction, au plus tard un jour franc, suivant la date d'expiration normale du mandat de son prédécesseur.
Dans ce cadre, le renouvellement ou le remplacement sont effectués dans les quinze (15) jours précédant l'expiration du mandat ou dans les quinze (15) jours suivant la notification visée à l'article 49 ci-dessus.
Article 51
فتح المادةLe Conseil constitutionnel, après délibération, peut autoriser un de ses membres à participer à des activités culturelles ou scientifiques lorsqu'elles ne sont pas de nature à mettre en cause son indépendance et son impartialité.
Article 52
فتح المادةLa présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996.
Le président du Conseil constitutionnel Saïd BOUCHAIR.
Les membres:
Monsieur Taha Tiar Monsieur Abderrazak Zouina Monsieur Maamar Bouzenada Monsieur Ameur Rekhila Monsieur Mohamed Saddek Laroussi Monsieur Amar Benguerah Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger
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