ج.ر عدد 32 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, p. 718. DECRETS Décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels, p. 731. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES CONSEIL CONSTITUTIONNEL Règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, p. 732.

718 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 LOIS Loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale ; Après adoptation par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - La présente loi fixe les règles générales des consultations électorales prévues par la Constitution et définit les conditions de leur déroulement ainsi que les infractions en la matière et leurs sanctions. Art. 2. Le suffrage est universel, direct et secret. TITRE I DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES Chapitre I Des conditions requises pour être électeur Art. 3. Sont électeurs, tout algérien et algérienne âgé de dix huit (18) ans accomplis au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civils et civiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévue par la législation en vigueur. Art. 4. – Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile, au sens de l’article 36 du code civil. Art. 5. - Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : les individus condamnés pour crime, les individus condamnés pour délit à une peine d’emprisonnement ferme leur interdisant l’exercice du droit électoral conformément aux articles 8-2° et 14 du code pénal, ceux dont la conduite pendant la Révolution de libération nationale à été contraire aux intérêts de la Patrie, ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation, les internés et les interdits. L’autorité judiciaire compétente avise par tout moyen les communes concernées. Chapitre II Les listes électorales Section 1 Conditions d’inscription sur les listes électorales Art. 6. L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour tout citoyen remplissant les conditions légalement requises. Art. 7. Tous les algériens et les algériennes jouissant de leurs droits civils et civiques et n’ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription. Art. 8. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Art. 9. - Nonobstant les dispositions de l’article 4 de la présente loi, les citoyens établis à l’étranger et immatriculés aux consulats algériens peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes : commune de naissance, commune de leur dernier domicile, commune de naissance ou de résidence de l’un de ses ascendants. Art. 10. Les membres de l’Armée nationale populaire et des corps de sécurité qui ne remplissent pas la condition fixée par l’article 4 de la présente loi, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article 9 de la présente loi. Art. 11. Les personnes ayant recouvré leur capacité électorale à la suite d’une réhabilitation ou d’une mesure d’amnistie assurent leur inscription sur les listes électorales conformément à l’article 4 de la présente loi. Art. 12. – Lors d’un changement de domicile, l’électeur inscrit sur une liste électorale sollicite, dans les trois mois de ce changement, sa radiation sur cette liste et son inscription auprès de sa nouvelle commune de résidence.

7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II De l’établissement et de la révision des listes électorales Art. 13. - Les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision annuelle au cours du dernier trimestre de chaque année. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être révisées lors du scrutin pour lequel cette révision est décidée par décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Art. 14. Le président de l’assemblée populaire communale fait procéder à l’affichage de l’avis d’ouverture de la période de révision des listes électorales à partir du 1er octobre de chaque année. Les demandes en inscription et en radiation sont exprimées auprès des services communaux compétents durant le mois qui suit l’affichage de l’avis prévu à l’alinéa précédent. A la fin de la période de révision, le président de l’assemblée populaire communale fait procéder à l’affichage d’un avis de clôture des opérations de révision. Art. 15. - En cas de révision, à titre exceptionnel, des listes électorales, les dates d’ouverture et de clôture de la période de révision sont fixées par décret présidentiel portant convocation du corps électoral visé à l’article 13 de la présente loi. Art. 16. Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d’une commission administrative composée ainsi qu’il suit : un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, Président; le président de l’assemblée populaire communale; le réprésentant du wali; deux électeurs, proposés aux autres membres de la commission par le président de l’assemblée populaire communale choisis parmi les électeurs ayant plus de dix ans de résidence dans la commune. Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire de la commune désigné à cet effet par le président de l’assemblée populaire communale. Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie règlementaire. Art. 17. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant. Art. 18. Tout citoyen omis sur la liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission administrative, dans les formes et délais prévus par la présente loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 Art. 19. - Tout citoyen inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation d’une personne indûment inscrite ou l’inscription d’une personne omise dans la même circonscription dans les formes et délais prévues par la présente loi. Art. 20. Les réclamations en inscription ou en radiation prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi sont formulées dans les quinze (15) jours qui suivent l’affichage de l’avis de clôture des opérations visées à l’article 14 de la présente loi. Ce délai est ramené à huit (8) jours en cas de révision à titre exceptionnel. Les réclamations sont soumises à la commission administrative prévue à l’article 16 de la présente loi. Le président de l’assemblée populaire communale fait notifier la décision de la commission administrative dans les cinq (5) jours aux parties intéressées, par écrit et à domicile. Art. 21. - Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours de la notification. A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réclamation. Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal territorialement compétent qui statue dans un délai maximal de dix (10) jours, sans frais de procédure et sur simple avertissement donné trois (3) jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. Section III De la carte d’électeur Art. 22. Le président de l’assemblée populaire communale doit délivrer une carte d’électeur à tout citoyen inscrit sur la liste électorale. Les modalités d’établissement et dé délivrance de la carte d’électeur ainsi que le délai de validité sont définis par voie réglementaire. Chapitre III Du vote Section I Des opérations préparatoires au scrutin Art. 23. Sous réserve des autres dispositions expresses y relatives, prévues par la présente loi, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel trois (3) mois au plus tard, avant la date des élections.

720 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. Une partie de commune, une commune ou plusieurs communes peuvent former une circonscription électorale. La circonscription électorale est définie par la loi. Art. 25. Le scrutin se déroule dans la commune ; toutefois, les électeurs peuvent être répartis, par arrêté du wali, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef lieu de la commune. Art. 26. Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix neuf (19) heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, les walis peuvent prendre, après autorisation du ministre de l’intérieur, des arrêtés à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l’ensemble d’une même circonscription électorale. Les arrêtés pris par les walis à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin. Section II Des opérations de vote Art. 27. - Le jour du scrutin est fixé par le décret prévu à l’article 23 de la présente loi. Le scrutin ne dure qu’un seul jour. Toutefois, un arrêté du ministre de l’intérieur peut ‘autoriser les walis à avancer de soixante douze (72) heures au maximum la date d’ouverture du scrutin dans les communes pour lesquelles, pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations, les opérations de vote ne peuvent se dérouler en une seule journée. Art. 28. Le vote est personnel et secret. Art. 29. Il est mis à la disposition de chaque électeur, les bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont définis par voie réglementaire. Art. 30. - Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l’administration. Ces enveloppes sont opaques, non gommées, d’un type uniforme. Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin, dans la salle de vote. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 Art. 31. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la partie de liste du bureau de vote concerné, certifiée par le président de l’assemblée populaire communale et comportant les signatures ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau. Cette copie constitue la liste d’émargement. Art. 32. Le bureau de vote est composé : d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, de deux assesseurs. Art. 33. Les membres du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali parmi les électeurs de la commune à l’exclusion des candidats et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au quatrième degré. Art. 34. - Le président du bureau de vote dispose de pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote. Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin, porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des membres de la force publique légalement requis. Art. 35. –Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par la présente loi. Les candidats peuvent, à leur initiative, assister ou se faire représenter aux opérations visées à l’alinéa ci-dessus. Art. 36. - Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales. Art. 37. - Avant l’ouverture du scrutin, le président du bureau de vote doit constater que le nombre d’enveloppes correspond exactement au chiffre des électeurs inscrits. Si, pour une cause quelconque, les enveloppes règlementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres, d’un type uniforme, frappées du timbre de la commune, mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq (5) de ses enveloppes y sont annexées.

i 7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 38. L’urne électorale pourvue d’une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote, doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux serrures dissemblables dont les clefs restent l’une entre les mains du président du bureau et l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé. A son entrée dans la salle, l’électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe accompagnée des bulletins de vote et sans quitter la salle, doit se rendre dans l’isoloir et met son bulletin dans l’enveloppe. Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne. Art. 39. - Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix. Art. 40. — Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature. S’il ne peut signer la liste d’émargement, il appose l’empreinte de son pouce gauche en face de son nom et devant les membres du bureau. La carte d’électeur est estampillée au moyen d’un timbre humide en y précisant la date de vote. Art. 41.- Dès la clôture du scrutin, la liste électorale d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Art. 42. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achévement complet. Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote. Toutefois, à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s’effectue au siège de la commune. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour. Art. 43. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote parmi les électeurs inscrits à ce bureau. . A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 Art. 44. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs. Lesdits bulletins sont annexés au procès-verbal prévu à l’article 45 de la présente loi. Les bulletins de vote sont conservés auprès de la commission électorale communale jusqu’à expiration du délai de recours. Art. 45. - Dans chaque bureau de vote, les résultats de dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélibile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant, le cas échéant, les observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants. Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux ❘ exemplaires signés par les membres du bureau de vote. Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le rapport. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. Art. 46. Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. Sont considérés comme bulletins nuls :

  1. l’enveloppe ! sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe,
  2. plusieurs bulletins dans une enveloppe,
  3. les enveloppes ou bulletins comportant des mentions griffonnées ou déchirées,
  4. les bulletins entièrement ou partiellement barrés,
  5. les bulletins ou enveloppes non réglementaires. Art. 47. Le président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l’article 48 de la présente loi, chargée d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote. Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent, en aucun cas, être modifiés. Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaires en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente.

722 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un exemplaire de procès-verbal visé à l’alinéa 3 ci-dessus est affiché au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement général des votes. Art. 48. La commission électorale communale est composée d’un président, d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par le wali parmi les électeurs de la commune, à l’exclusion des candidats et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au quatrième degré. Art. 49. Tout candidat ou son représentant dûment habilité, a le droit, dans la limite de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verabal toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations. Section III Du vote par procuration Art. 50. Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-après énumérées retenues par des obligations hors de la commune où ils ont été inscrits sur leur demande.

  1. les citoyens résidant à l’étranger,
  2. les membres de l’Armée nationale populaire et des corps de sécurité et plus généralement les électeurs légalement absents de leur domicile au jour du scrutin,
  3. les travailleurs régulièrement en déplacement,
  4. les malades hospitalisés ou soignés à domicile,
  5. les grands invalides et infirmes. Peuvent également et à titre exceptionnel exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, certains membres de la famille. Art. 51. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrits sur la même liste électorale que le mandant ou avoir accompli son devoir électoral au niveau de la circonscription électorale. Le mandataire des personnes visées au dernier alinéa de l’article 50 de la présente loi doit, en outre, leur être parent ou allié jusqu’au premier degré. Art. 52. Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de l’assemblée populaire communale ou son représentant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 Pour les membres de l’Armée nationale populaire et des corps de sécurité, cette formalité est accomplie par devant le chef d’unité. A la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités, ne peuvent manifestement se déplacer, le délégué de l’assemblée populaire communale se rend en leur domicile pour y certifier leur signature sur la procuration. Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires. Art. 53. Sont dispensés de la formalité de la procuration, les conjoints qui peuvent justifier, au moment du vote, de leur lien conjugal, par présentation du livret de famille, en sus de leur carte d’électeur. Art. 54. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de cinq (5) procurations au niveau d’une circonscription électorale. Art. 55. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article 38 de la présente loi. A son entrée dans le bureau de vote et sur présentation de sa carte d’électeur et de ses procurations, il lui est remis le même nombre d’enveloppes et de bulletins de vote. Le mandataire signe la liste d’émargement en face du nom des mandants. Les procurations sont estampillées au moyen du timbre humide. Art. 56. - Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote. Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs. Art. 57. - En cas de décès ou de privation des droits civils et civiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit. Art. 58. La procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n’est pas nécéssaire. Art. 59. La procuration est valable pour un seul scrutin. Art. 60. - Chaque procuration est établie sur un seul imprimé fourni par l’administration, conformément aux conditions et formes définies par voie réglementaire.

7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES, DE WILAYAS ET NATIONALE Chapitre I Des dispositions relatives à l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas Section I Des dispositions communes Art. 61. - Les assemblées populaires communales et de wilaya sont élues pour un mandat de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnelle avec prime à la majorité, à un tour. Les élections ont lieu dans les trois (03) mois qui précèdent l’expiration des mandats en cours. Art. 62. Ce mode de scrutin donne lieu à la répartition suivante des sièges : la liste obtient l’ensemble des sièges si elle recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, si aucune liste ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, la liste ayant recueilli la majorité simple obtient 50% plus 1 des sièges, arrondi à l’entier supérieur, les sièges restants sont attribués aux listes ayant recueilli plus de 10% des suffrages exprimés, sur la base du pourcentage des voix obtenues et selon un ordre décroissant, arrondi à l’entier supérieur. Art. 63. Les listes des candidats aux élections des assemblées populaires communales et de wilaya doivent être classées. La répartition des sièges doit obéir à un ordre décroissant. Art. 64. La liste des candidats aux assemblées populaires communales et de wilaya doit comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoir et un nombre de suppléants qui ne pourra être inférieur à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. Art. 65. La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d’une liste répondant aux conditions légales. Cette déclaration faite collectivement est présentée par un des candidats figurant sur la liste. Cette déclaration, signée de chaque candidat, comporte expressément : REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 les noms, prénoms, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession et domicile de chaque candidat et suppléant, le titre de la liste, la circonscription électorale à laquelle elle s’applique. la liste comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale. Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant. Art. 66. Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l’article 65 de la présente loi, doit être expressément agréée par une ou plusieurs associations à caractère politique. Lorsque le candidat ne se présente pas sous l’égide d’une association à caractère politique, il doit appuyer sa candidature par la signature d’au moins dix pour cent (10%) des électeurs de sa circonscription électorale, sans que ce chiffre ne soit inférieur à 50 élécteurs ou supérieur à 500 électeurs. Chaque électeur peut signer pour la totalité des candidats libres se présentant sur la même liste. Art. 67. Les déclarations de candidature doivent être déposées soixante (60) jours francs avant la date du scrutin. ! Art. 68. - Dés le dépôt des candidatures aucun ajout ni suppression, ni modification de l’ordre de présentation ne peut se faire, sauf cas de décès ou d’empêchement légal. Dans ce cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédent la date du scrutin. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 69. - Nul ne peut être candidat ou suppléant sur plus d’une seule liste et dans plus d’une seule circonscription électorale. Art. 70. - Tout rejet d’une candidature ou d’une liste doit être motivé. Ce rejet doit être notifié dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt. Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (02) jours francs à compter de la date de notification du rejet. L’instance judiciaire statue dans un délai de cinq (05) jours francs et notifie immédiatement la décision aux parties intéressées et au wali qui enregistrera la candidature du candidat ou de la liste, si telle est la décision du tribunal.

724 JOURNAL OFFICIEL DE LA La décision du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 71. - La commission électorale de wilaya vérifie et centralise les résultats définitifs enregistrés par les commissions électorales communales. Art. 72. La commission électorale de wilaya est composée de trois magistrats désignés par le ministre de la justice. Elle se réunit au siège de la Cour ou, le cas échéant, au siège du tribunal de la wilaya. Art. 73. Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés par la commission électorale communale pour chaque commune. Cette commission électorale est chargée de transmettre les résultats du scrutin à la commisssion électorale de wilaya. Art. 74. - Les travaux de la commission électorale de wilaya doivent être achevés quarante huit (48) heures, au plus tard, à compter de l’heure de clôture du scrutin. La commission électorale de wilaya proclame les résultats du scrutin conformément à l’article 76 de la présente loi. Art. 75. Le contentieux qui peut naître à l’occasion des élections communales et de wilaya est jugé dans chaque wilaya par la commission électorale de wilaya visée à l’article 72 de la présente loi. Art. 76. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation dans le bureau où il a voté. Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote où l’électeur a exprimé son suffrage èt transmise à la commission électorale de wilaya. La commission électorale de wilaya statue en dernier ressort sur toutes les réclamations qui lui sont soumises. Elle prononce ses décisions dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de sa saisine. La commission électorale de wilaya statue sans frais de procédure sur simple avertissement donné à toutes les parties intéressées. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Art. 77. Sous réserve des autres conditions expressément requises par la législation en vigueur, sont éligibles tous les électeurs âgés de vingt cinq (25) ans accomplis au jour du scrutin. Art. 78. Ne peuvent être inscrits sur une même liste, plus de deux membres d’une famille, parents ou alliés au second degré. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 Art. 79. - Lorsqu’il y a lieu à remplacement d’une assemblée populaire communale ou de wilaya dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux dispositions législatives en vigueur, les électeurs sont convoqués quatre vingt dix (90) jours avant la date des élections. Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de douze (12) mois du renouvellement normal. Art. 80. - Dans le cas où il est prononcé l’annulation ou la non régularité des opérations de vote, les élections, objet de recours, sont renouvelées dans les mêmes formes que prévues par la présente loi, quarante cinq (45) jours au plus à partir de la date de prononciation de la décision. Section II Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales Art. 81. Le nombre d’élus communaux varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement national officiel et dans les conditions suivantes : 7 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants 9 membres dans les communes de 10.001 à 20.000 habitants 11 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants

  • 15 membres dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants 23 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants 33 membres dans les communes de 200.001 et plus Art. 82. Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonctions, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé. les walis les chefs de daïras, les secrétaires généraux de wilayas, les membres des conseils exécutifs de wilayas, les magistrats, les membres de l’Armée nationale populaire, les fonctionnaires des corps de sécurité, les comptables des deniers communaux, les responsables des services communaux.

7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section III Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires de wilaya Art. 83. - Le nombre d’élus de l’assemblée populaire de wilaya varie en fonction du chiffre de la population de la wilaya, résultant du dernier recensement national officiel et dans les conditions suivantes : 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants 39 membres dans les wilayas de 250.001 à 650.000 habitants 43 membres dans les wilayas de 650.001 à 950.000 habitants 47 membres dans les wilayas de 950.001 à 1.150.000 habitants 51 membres dans les wilayas de 1.150.001 à 1.250.000 habitants 55 membres dans les wilayas de plus de 1.250.000. Toutefois, chaque circonscription électorale doit être représentée par au moins un membre. Chapitre II Des dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale Art. 84. L’Assemblée populaire nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnelle avec prime à la majorité, à un tour. Les sièges sont répartis selon le mode fixé à l’article 62 de la présente loi. Toutefois dans les circonscriptions électorales pour lesquelles il n’y a qu’un siège à pourvoir, le scrutin est uninominal majoritaire à un tour. Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent l’expiration des mandats en cours. Art. 85. - Sont inéligibles, pendant l’exercice de leur fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : les walis, les chefs de daïras, les secrétaires généraux de wilayas, les membres des conseils exécutifs de wilayas, les magistrats, les membres de l’Armée nationale populaire, les fonctionnaires des corps de sécurité, les comptables des deniers de wilayas, les responsables des services de wilayas. REPUBLIQUE ALGERIENNE 725 Art. 86. Le candidat à l’Assemblée populaire nationale doit être : âgé de trente (30) ans au moins, le jour des élections, de nationalité algérienne d’origine, son conjoint doit être de nationalité algérienne d’origine. Est dispensé de cette dernière condition, le candidat qui présente un document officiel attestant la conduite honorable de son conjoint lors de la glorieuse révolution de libération. Art. 87. Les candidats à l’assemblée populaire nationale déposent une liste complète dont le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir. Art. 88. Les listes des candidats aux élections législatives doivent être classées. La répartition des sièges doit obéir à un ordre décroissant. Art. 89. La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya d’une liste de candidatures. Elle est faite collectivement par un des candidats figurant sur la liste. Cette déclaration comporte la signature de chacun des candidats. Elle comporte expressément : les noms, prénoms, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession et domicile de chaque candidat, le titre de la liste, la circonscription électorale à laquelle elle s’applique, la liste comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale. Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant. Art. 90. La déclaration de candidature dans le cadre des circonscriptions électorales pour lesquelles il n’y a qu’un seul siège à pourvoir, est faite par chacun des candidats à l’élection dans les conditions et formes prévues par la présente loi. Art. 91. - Sous réserve des conditions requises par la loi, la liste visée à l’article 89 de la présente loi doit être expressément agréée par une ou plusieurs associations à caractère politique. Lorsque le candidat ne se présente pas sous l’égide d’une association à caractère politique, il doit appuyer sa candidature d’au moins 10% des élus de sa circonscription, ou de 500 signatures des électeurs de sa circonscription électorale. Le député en exercice n’est pas soumis aux conditions énoncées à l’alinéa ci-dessus.

726 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 92. Les déclarations de candidature doivent être déposées dans les quinze (15) jours francs suivant la date de convocation du corps électoral. Art. 93. En cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat d’une association à caractère politique, un nouveau délai ne pouvant excéder le mois précédant la date du scrutin, est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Art. 94 Nul ne peut être candidat sur plus d’une seule liste et dans plus d’une seule circonscription électorale. Art. 95- Tout rejet d’une candidature ou d’une liste doit être motivé. Ce rejet doit être notifié dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt. Ce rejet peut faire l’objet d’un recours près du tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet. L’instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs. Sa décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali qui procède à l’enregistrement du nom du candidat ou de la liste si le tribunal en a décidé. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 96. Dans les cas de rejet de candidature au titre d’une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées sans, toutefois, que le délai ouvert à cet effet ne puisse excéder le mois précédant la date du scrutin. Art. 97. - Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés par la commission électorale communale pour chaque commune, en présence des candidats ou de leurs représentants. Cette commission électorale est chargée de transmettre les résultats du scrutin à la commission électorale de la circonscription électorale. Art. 98. La commission électorale visée à l’article 72 de la présente loi centralise les résultats du scrutin de l’ensemble de la circonscription électorale. Les travaux, consignés dans un procès-verbal doivent être achevés au plus tard, le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au Conseil Constitutionnel. Art. 99. Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil Constitutionnel au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 Art. 100. - Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel dans les quarante huit (48) heures à compter de la proclamation des résultats. Le Conseil Constitutionnel donne avis au député dont l’élection est contestée, qu’il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de notification. Passé ce délai, le Conseil Constitutionnel statue sur le mérite du recours dans les trois (3) jours. S’il estime le recours fondé, il peut, par arrêt motivé, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu. L’arrêt est notifié au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur. Art. 101 Le député dont le siège devient vacant, par suite de décès, d’exclusion, de démission, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé. Les élections partielles à la circonscription électorale concernée ont lieu dans les six (6) mois qui suivent la déclaration de vacance du siège. Si celle-ci intervient au cours de la dernière année de la législature, il n’est pas pourvu au siège vacant. Art. 102. - La vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures prévues par la législation en vigueur. Art. 103. Le nouveau député achève le mandat de son prédécesseur. TITRE III DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET A LA CONSULTATION ELECTOARALE PAR VOIE DE REFERENDUM Chapitre I Des dispositions particulières à l’élection du Président de la République Art. 104. - Les élections présidentielles ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration du mandat du Président de la République,

7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 Art. 105. Le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, soixante (60) jours avant la date du scrutin. utefois, ce délai est ramené à trente (30) jours dans le dre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 84 de la Constitution. Le décret présidentiel portant convocation du corps électoral doit intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours suivant l’acte de déclaration de vacance définitive de la Présidence de la République. Art. 106. Les élections du Président de la République ont lieu au scrutin uninominal, à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Art. 107. Si au premier tour du scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé. Ne participent à ce deuxième tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Art. 108. La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande auprès du Conseil constitutionnel. Elle comporte la signature et les noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du candidat, Elle doit être également accompagnée d’un certi ficat de la nationalité algérienne d’origine du conjoint, Un récépissé de dépôt est délivré au candidat. Art. 109. La déclaration de candidature est déposée au plus - tard dans les quinze (15) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Ce délai est ramené à huit (8) jours dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa dernier de l’article 105 de la présente loi. Art. 110. - Outre les conditions fixées par l’article 70 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, la candidature doit être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations à caractère politique. Le candidat doit présenter une liste comportant au moins six cents (600) signatures de membres élus d’assemblée populaire communale, de la wilaya et nationale et répartis au moins à travers la moitié des wilayas du territoire national. Art. 111. Le Président de la République en Art. 112. Dès le dépôt des candidatures, le retrait de candidat ne peut se faire qu’en cas de décès ou d’empêchement légal. Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin ou quinze (15) jours dans le cas visé par l’article 84 de la Constitution. Art. 113. - Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du premier tour et désigne les deux candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant. Art. 114. La date du deuxième tour de scrutin est fixée au quinzième jour suivant le premier tour de l’élection. Ce délai est ramené à huit (8) jours dans le cas prévu par l’article 84 de la Constitution. Art. 115. - Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaires sur des formulaires spéciaux. La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires dont l’un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya et ce, en présence des | représentants des candidats. Art. 116. La commissions électorale de wilaya se réunit au lieu visé à l’article 72 de la présente loi. Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement final des votes et de constater les résultats à l’élection du Président de la République. Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à douze (12) heures. Elle transmet aussitôt, les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés au Conseil Constitutionnel. Art. 117. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation sur procès-verbal de son bureau de vote. Cette réclamation doit immédiatement et par voie télégraphique, être déférée au Conseil Constitutionnel. Art. 118. - Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle au plus tard dans les dix (10) jours de la date de la réception exercice n’est pas soumis aux conditions requises à des procès-verbaux des commissions électorales de l’article 110. wilaya prévues à l’article 116 de la présente loi.

728 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II De la consultation électorale par voie de Référendum Art. 119. - Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel quarante cinq (45) jours avant la date du Référendum. Le texte soumis au Référendum est annexé au décret prévu à l’alinéa ci-dessus. Art. 120. Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes: l’un portant la mention « OUI », l’autre la mention « NΟΝ ». La question prévue est formulée de la manière suivante : <<>> La couleur des bulletins de vote ainsi que le libellé de la question posée sont définis par voie réglementaire. Art. 121. - Les caractéristiques techniques des deux bulletins de vote sont définies par voie réglementaire. Art. 122. - Les opérations de vote, la réclamation de résultats et le contentieux s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 29 et 116 à 118 de la présente loi. TITRE IV DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I * De la campagne électorale Art. 123. - Sauf le cas prévu à l’article 84 de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte vingt et un (21) jours francs avant la date du scrutin. Elle s’achève sept (7) jours avant la date du scrutin. Art. 124. - Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l’article 123 de la présente loi. Art. 125. L’utilisation d’une langue étrangère durant la campagne électorale est interdite. Art. 126. Selon le cas, toute liste ou tout candidat dispose pour présenter son programme aux électeurs d’un accès équitable aux médias selon des modalités et conformément aux procédures fixées par la loi, compte tenu de chaque type d’élections. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 Tout dépôt de liste ou de candidature doit être accompagné du programme que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale. Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire. Art. 127. Les rassemblements et manifestations électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques. Art. 128. L’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période électorale est interdite. Art. 129. Des surfaces publiques réservées à la publication des listes électorales sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales. Le wali veille à l’application des dispositions énoncées ci-dessus. Art. 130. L’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite sauf dispositions législatives expresses contraires. Art. 131. - Tout candidat doit s’interdire tout geste, rieux attitude déshonorant , action ou autre comportement déloyal, inju- , , illégal ou immoral et de veiller au bon déroulement de la campagne électorale. Art. 132. - L’usage des attributs de l’Etat est interdit. Chapitre II Des dispositions financières Art. 133. Les actes de procédures, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice. Art. 134. Sont à la charge de l’Etat, les dépenses résultant des cartes d’électeurs ainsi que celles résultant de l’organisation des élections exception faite de la campagne électorale dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 138 et 140 de la présente loi. Art. 135. - Les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant : de la contribution des associations à caractère politique, de l’aide éventuelle de l’Etat, accordée équitablement, des revenus du candidat. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 136. Il est interdit, à tout candidat pour une élection à un mandat national ou local, de recevoir d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèce, en nature ou toute autre contribution quelle qu’en soit la forme, émanant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère. Art. 137. - Les dépenses de campagne d’un candidat à l’élection de la Présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de huit millions de dinars (8.000.000 DA ). Ce montant est porté à dix millions de dinars (10.000.000 DA) pour les candidats présents au second tour. Art. 138. Tous les candidats à l’élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l’ordre de 10%. Lorsque les candidats à l’élection présidentielle ont obtenu 20% des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 30% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Art. 139. Les dépenses de campagne de chaque candidat aux élections législatives ne peuvent excéder un plafond de cinquante mille dinars (50.000 DA). Art. 140. - Les candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins 20% des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de 25% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Art. 141. Le candidat à l’élection du Président de la République ou à l’élection d’un député est tenu d’établir un compte de campagne retraçant selon leur origine et selon leur nature l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées. Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil Constitutionnel. Les comptes des candidats élus sont transmis au bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 142. Les cartes électorales, les bulletins de vote, les circulaires concernant les élections aux institutions de l’Etat sont dispensés d’affranchissement en période électorale. Art. 143. Le barème de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels, inhérents à la préparation matérielle et au déroulement des scrutins à la charge des pouvoirs publics, est fixé par voie réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 TITRE V DES DISPOSITIONS PENALES Art. 144. - Toute personne qui se sera faite inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. Art. 145. Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA. Toute tentative est punie de la même peine. Art. 146. Ceux qui, à l’aide de déclaration frauduleuse ou de faux certificats, auront fait inscrire ou rayer ou tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen et les complices de ces délits seront punis d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA. Les coupables pourront, en outre, être privés de l’exercice de leurs droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Art. 147. - Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d’une condamnation, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura sciemment voté en vertu d’une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. Art. 148. Quiconque aura voté en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article 144 de la présente loi, soit en prenant faussement les noms et qualité d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. Sera puni de la même peine, tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

Art. 149. - Quiconque, étant chargé dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des électeurs, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou les procès-verbaux ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans. Art. 150. - A l’exception des membres de la force publique, légalement requis, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, quiconque aura pénétré dans la salle du scrutin porteur d’une arme apparente ou cachée.

730 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 151. - Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis des peines prévues aux articles 102 et 103 du code pénal. Art. 152. Quiconque trouble les opérations d’un bureau de vote, porte atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant d’assister aux opérations de vote, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus. Si le coupable est porteur d’armes, il encourt une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans. Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté, le coupable sera puni de la réclusion à temps de 5 à 10 ans. Art. 153. - Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres du bureau de vote, ou qui, par voies de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni des peines prévues aux articles 144 et 148 du code pénal. Art. 154. L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans. Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violence, la peine sera la réclusion à temps de dix à vingt ans. Art. 155. - La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau de vote, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie de la réclusion à temps de cinq (5) à díx (10) ans. Art. 156.- Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveur, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entreprise d’un tiers ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni des peines prévues à l’article 129 du code pénal. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. Art. 157. - Ceux qui, par menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’auront déterminé ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à une (1) année et d’une amende de 500 à 1000 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 Lorsque ces menaces sont accompagnées de violence ou de voies de fait, les peines sont celles prévues par les articles 264, 266 et 442 du code pénal. Art. 158. - Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 124 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus. Art. 159.- Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 130 de la présente loi est, puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA. Art. 160. - Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 131 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 150 DA à 1500 DA ou de l’une de ces deux peines. Art. 161. - Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 132 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. Art. 162. - Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 136 de la présente loi est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 DA à 5000 DA. Art. 163. - Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 141 de la présente loi est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 DẠ à 20.000 DA. Art. 164. Toute personne qui aura refusé d’obtempérer à un arrêté de réquisition en vue de la constitution d’un bureau de vote ou de sa participation à l’organisation d’une consultation électorale, sera punie d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins et de deux (2) mois au plus et d’une amende de 500 DA à 5000 DA ou de l’une de ces deux peines. Art. 165. Quiconque enfreint les dispositions de l’article 12 de la présente loi est puni d’une amende de 500 DA à 5000 DA. Art. 166. – Τoute condamnation prononcée dans le cadre de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet, l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes. Art. 167. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale. Art. 168. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1989. Chadli BENDJEDID.

7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 DECRETS Décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil Constitutionnel et au statut de certains de ses personnels. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 74, 116, 153 et 154; Vu la loi n° 78-12 du 8 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine certaines règles se rapportant à l’organisation du Conseil Constitutionnel ainsi qu’au statut de certains de ses personnels. Art. 2. Le siège du Conseil Constitutionnel est fixé à Alger, au nº 9 de la rue Abou Nouas, Hydra. Art. 3. Après leur désignation ou élection, conformément à l’article 154 de la Constitution, la liste des membres ou Conseil Constitutionnel est arrêtée par décret présidentiel publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le décès, la démission ou l’empêchement durable du président du Conseil Constitutionnel donnent lieu à une délibération du Conseil Constitutionnel intervenant sous la présidence du membre présent le plus âgé et dont notification est faite au Président de la République. Art. 5. Dans le cadre des dispositions de l’article 154 de la Constitution, le président du conseil constitutionnel nouvellement désigné par le Président de la République entre en fonction, au plus tard, un jour franc, suivant la date d’expiration normale du mandat de son prédécesseur. A ce titre, le renouvellement ou le remplacement sont effectués dans les quinze jours précédant l’expiration du mandat ou dans les quinze jours suivant la notification visée à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. Le Conseil Constitutionnel est doté d’un secrétariat général, dirigé par un secrétaire général, assisté de directeurs d’études et de recherches ainsi que d’un service administratif. Art. 7. Sous l’autorité du président du Conseil Constitutionnel, le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des travaux du Conseil Constitutionnel. Art. 8. Les fonctions de secrétaire général et de directeurs d’études et de recherches auprès du Conseil Constitutionnel prévues à l’article 7 ci-dessus sont régies par les dispositions du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé. La nomination aux dites fonctions est, par délégation du Président de la République, effectuée par décision du président du Conseil Constitutionnel, dans la limite des postes budgétaires vacants. La cessation de fonction intervient dans les mêmes formes que prévues ci-dessus. Art. 9. L’organisation interne du service administratif prévu à l’article 6 ci-dessus est fixée par décision du président du Conseil Constitutionnel. Art. 10. Le président du Conseil Constitutionnel peut, pour les besoins des services et dans la limite des vacances d’emplois, recruter des personnels régis par les dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 11. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Constitutionnel sont inscrits aux charges communes du budget général de l’Etat. Le président du Conseil Constitutionnel en est l’ordonnateur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu’à tout fonctionnaire chargé de la gestion financière et comptable du Conseil Constitutionnel. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1989. Chadli BENDJEDID.

732 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 ‘ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES CONSEIL CONSTITUTIONNEL Réglement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel. Considérant les dispositions de l’article 157, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Vu le décret présidentiel n° 89-43 du 4 avril 1989 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil Constitutionnel; Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil Constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Après délibération, le Conseil Constitutionnel adopte les règles de son fonctionnement dont la teneur suit : TITRE I DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE Chapitre I De la saisine Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 156 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel est saisi par lettre adressée au président du Conseil Constitutionnel, précisant l’objet de la saisine. La lettre de saisine est accompagnée du texte soumis à l’avis ou décision du Conseil Constitutionnel. Art. 2. La lettre de saisine est enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel et accusé de récéption en est donné. La date portée sur l’accusé de réception constitue le point de départ du délai fixé par l’article 157 de la Constitution. Art. 3. Une fois saisi, le Conseil Constitutionnel poursuit jusqu’à son terme la procédure de contrôle de ❘ constitutionnalité du texte qui lui est soumis. Au cas où le texte en question a été retiré ou n’est plus en vigueur, le Conseil Constitutionnel prend acte du défaut d’objet de la saisine et clôture la procédure en cours. Chapitre II De l’instruction Art. 4. - Dès enregistrement de la lettre de saisine, le président du Conseil Constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui prend en charge l’instruction du dossier et la préparation du projet d’avis ou de décision. Le rapporteur dispose d’un délai arrêté dans les | limites du délai prévu par l’article 157 de la Constitution. Art. 5. - Le rapporteur est habilité à recueillir toutes informations et documentations afférentes au dossier dont il a la charge. Il peut, en outre, consulter tout expert de son choix. Art. 6. - A l’issue de ses travaux, le rapporteur remet au président du Conseil Constitutionnel et à chacun des membres copie du dossier de l’affaire, accompagné de son rapport et d’un projet d’avis ou de décision. Le président fixe aussitôt la date de la réunion plénière et y convoque les membres du Conseil. Chapitre III Des réunions Art. 7. - Le Conseil Constitutionnel ne peut statuer valablement qu’en présence d’au moins cinq de ses membres. Art. 8. - Le président du Conseil Constitutionnel, en cas d’absence, peut se faire suppléer par un membre de son choix. Art. 9. Le Conseil délibère à huis clos et rend ses avis et décisions à la majorité de ses membres, sans préjudice des dispositions de l’article 84 de la Constitution. En cas de partage des voix, celle du président du Conseil Constitutionnel ou du président de séance est prépondérante. Art. 10. Le secrétariat des séances du Conseil Constitutionnel est assuré à la diligence du secrétaire général.

7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 Art. 11. - Les procès verbaux des séances du Conseil Constitutionnel sont signés par les membres présents et le secrétaire de séance. ne peuvent être consultés que par les membres du Conseil constitutionnel. Chapitre IV Des avis et décisions du Conseil Constitutionnel Art. 12. Les avis et décisions du Conseil Constitutionnel sont signés par le président ou son suppléant, le cas échéant. Ils sont enregistrés au secrétariat général du Conseil qui en assure l’archivage et la conservation conformément à la législation en vigueur. Art. 13. Les avis et décisions du Conseil Constitutionnel sont motivés et rendus en langue nationale dans les délais fixés par l’article 157 de la Constitution. Art. 14. L’avis ou la décision sont notifiés au Président de la République et au président de l’Assemblée populaire nationale lorsqu’il est l’auteur de la saisine. Art. 15. Les décisions du Conseil Constitutionnel sont notifiées au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre V Des cas particuliers de saisine Art. 16. - Dans les cas prévus par l’article 84 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit. Il peut, dans ce cadre, procéder à toutes vérifications et entendre toute personne qualifiée et toute autorité concernée. Art. 17. - Lorsqu’il Constitution est saisi , dans le Conseil le cadre Constitutionde l’article 85, alinéa 4 de la nel se prononce sans délai. Art. 18. - Lorsqu’il est consulté conformément aux articles 87 et 91 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se réunit dès sa saisine et rend immédiatement son avis. Art. 19. Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 96, alinéa 3 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel rend son avis sans délai. Art. 20. Le Conseil Constitutionnel saisi, dans le cadre de l’article 155, alinéa 2 de la Constitution, se prononce sur la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, dans les délais fixés à l’article 13 ci-dessus. TITRE II LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM Chapitre I De l’élection présidentielle Art. 21. Les déclarations de candidatures à la Présidence de la République, dans les formes et délais prévus par la loi éléctorale, sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil Constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception. Art. 22. Le président du Conseil Constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil Constitutionnel, un rapporteur chargé de procéder à la vérification des dossiers de candidature, en application des dispositions constitutionnelles et législatives y afférentes. Art. 23. Le Conseil Constitutionnel, sur convocation de son président, examine le rapport et se prononce sur la validité des candidatures. Art. 24. La liste des candidats arrétée par le Conseil Constitutionnel dans les délais fixés par la loi éléctorale est notifiée aux intéressés. Elle est communiquée à toutes les autorités concernées. Elle est notifiée au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 25. Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du scrutin conformément à la loi éléctorale. Il désigne les deux candidats appelés à participer, s’il y a lieu, au deuxième tour du scrutin dont il proclame les résultats définitifs. Art. 26. Les recours relatifs aux opérations éléctorales sont examinés par le Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions de la loi éléctorale. Art. 27. - Les réclamations dûment signées par leurs auteurs doivent comporter les nom, prénom, adresse et qualité ainsi que l’exposé des faits et moyens justifiant la réclamation. Elles sont enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel.

734 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 28. - Le président du Conseil Constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs, parmi les membres du Conseil, chargés d’examiner les réclamations et de soumettre au Conseil un rapport ainsi qu’un projet de décision dans les délais fixés par la loi éléctorale pour le règlement du contentieux.

Art. 29. Le rapporteur peut entendre toute personne et requérir la transmission au Conseil Constitutionnel de tout document afférent aux opérations électorales. A l’issue de l’instruction des recours, le président convoque le Conseil Constitutionnel qui se prononce, à huis clos et dans les délais fixés par la loi électorale, sur la recevabilité et le bien fondé de ces recours. Art. 30. - La décision du Conseil Constitutionnel est notifiée aux intéressés. Chapitre II Du contentieux de l’élection des députés Art. 31. - Les recours concernant les élections législatives sont introduits dans les formes et délais fixés par la loi électorale auprès du fonctionnaire investi du rôle de greffier au sein du Conseil Constitutionnel. Art. 32. - Le requérant joint à l’appui de son recours toute pièce, document ou témoignage en précisant l’identité, la qualité, le domicile et son degré de parenté avec les témoins. Art. 33. - Le président du Conseil Constitutionnel répartit les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs. Art. 34. - Le rapporteur notifie le recours au député dont l’élection est contestée. Celui-ci peut consulter le dossier du recours au siège du Conseil Constitutionnel. Il peut, dans les délais fixés par la loi électorale, produire tout mémoire en défense et être entendu par le rapporteur sur procès verbal. Art. 35. Le droit de consultation du dossier de recours appartient également au requérant dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 34 ci-dessus. Art. 36. - Toutes les pièces et documents afférents aux opérations du scrutin et relatifs à l’objet du contentieux soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel sont mis, par les autorités concernées, à la disposition du rapporteur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 Art. 37. Après le dépôt des rapports, le président convoque le Conseil Constitutionnel qui se prononce à huis clos et dans les délais fixés par la loi électorale sur les différents recours. Les rapporteurs mettent en forme définitivement les décisions rendues par le Conseil. Art. 38. Les arrêts du Conseil Constitutionnel sont notifiés au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre chargé de l’intérieur ainsi qu’aux parties concernées. Chapitre III Du contentieux en matière de Référendum Art. 39. Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de Référendum et examine les réclamations conformément aux dispositions de la loi électorale. TITRE III REGLES GENERALES RELATIVES AUX MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Art. 40. Les membres du Conseil Constitutionnel sont tenus à l’obligation de réserve et ne doivent prendre aucune position publique. Art. 41. Lorsqu’un membre du Conseil Constitutionnel cesse de répondre aux conditions requises pour l’exercice de sa mission ou a gravement manqué à ses obligations, le Conseil se reunit en séance plénière. Le membre concerné est entendu et peut produire toute explication utile ou mémoire. Art. 42. A l’issue de la délibération, le Conseil Constitutionnel se prononce à l’unanimité, hors la présence de l’intéresse. S’il est relevé contre lui un manquement grave, le Conseil Constitutionnel l’invite à présenter sa démission et avise l’autorité concernée à l’effet de faire procéder à son remplacement par application des dispositions de l’article 43 ci-dessous. Art. 43. - Le décès, la démission ou l’empêchement durable d’un membre du Conseil Constitutionnel donnent lieu à une délibération du Conseil Constitutionnel dont notification est faite au Président de la République et, selon le cas, au président de l’Assemblée populaire nationale ou au premier président de la Cour suprême.

7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 44. - Dans le cadre des dispositions de l’article 154 de la Constitution, chaque membre nouvellement désigné ou élu entre en fonction, au plus tard, un jour franc, suivant la date d’expiration normale du mandat de son prédécesseur. Dans ce cadre, le renouvellement ou le remplacement sont effectués dans les quinze (15) jours précédant l’expiration du mandat ou dans les quinze (15) jours suivant la notification visée à l’article 43 ci-dessus. Art. 45. - Le Conseil Constitutionnel, après délibération, peut autoriser un de ses membres à participer à des activités culturelles ou scientifiques lorsqu’elles ne sont pas de nature à mettre en cause son indépendance et son impartialité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 735 Art. 46. Le présent règlement sera publié au journal Officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Août 1989. Le Président du Conseil Constitutionnel Abdelmalek BENHABYLES. Les membres du Conseil Constitutionnel: Ahmed METATLA Mohamed Abdelwahab BEKHECHI Kacem KEBIR Ahmed Lamine TERFAIA Azouz NASRI Abdelkrim SIDI MOUSSA Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger