Loi n° 91-17 du 15 SOMMAIRE - » «
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles 23, 25, 33, 35, 40, 42, 50, 52, 54, 59, 84-1, 84-3, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 123 et 126 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 23. Sous réserve des autres dispositions expresses y relatives, prévues par la présente loi le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (3) mois qui précèdent la date des élections ».
« 25. Alinéas 1, 2 et 3 sans changement.
Les bureaux de vote itinérants, visés à l'article 42 de la présente loi, sont rattachés à un des centres de vote de la circonscription électorale.
L'arrêté visé ci-dessus est affiché aux sièges de la wilaya, de la commune et des centres de vote ». << Art. 33. Les membres et suppléants au titre de la composition du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l'exclusion des candidats et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au 2ème degré ainsi que des élus.
La liste des membres et suppléants du bureau de vote est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (05) jours au plus tard après clôture de la liste des candidats. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Cette liste peut faire l'objet de modification dans le cas de contestation acceptée.
Ladite contestation doit être expressément formulée par écrit et dûment motivée dans les cinq (05) jours qui suivent l'affichage initial de la liste.
Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions ci-dessus sont définies par voie règlementaire ». << Art. 35. Alinéa 1 sans changement.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées à l'alinéa ci-dessus, ou s'y faire représenter dans la limite : d'un (1) représentant par centre de vote,
- d'un (1) représentant par bureau de vote.
Ne peuvent, dons tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire ». << Art. 40. – Le vote de chaque électeur _ est constaté par sa signature. S'il ne peut signer la liste d'émargement, il appose son empreinte digitale en face de son nom et ce, devant les membres du bureau.
Alinéa 2 sans changement ». << Art. 42. Alinéa 1 sans changement.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s'effectue au niveau du centre de vote de rattachement prévu à l'article 25 ci-dessus.
Alinéa 3 sans changement ». << Art. 50. Ajouter à la fin de l'article:
5 - Les travailleurs en déplacement et ceux retenus sur leurs lieux de travail le jour du scrutin, ainsi que ceux exerçant hors de leur wilaya de résidence >> << Art. 52. Ajouter un alinéa comme suit :
Pour les électeurs visés au point 5 de l'article 50 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale de toute commune ». << Art. 54. Alinéa 1 sans changement.
Chacun des conjoints peut voter pour l'autre en justifiant du lien conjugal par présentation du livret de famille en sus de leur carte d'électeur. << Art. 59. - Une procuration est établie pour chaque tour de scrutin. Chaque procuration indique le tour pour lequel elle est valable.
Les deux procurations peuvent être établies simultanément ». << Art. 84-1. - Chaque circonscription est représentée par un siège.
La candidature pour le siège doit comprendre le candidat titulaire et son suppléant, sous réserve des dispositions de l'article 93 ». << Art. 84-3. Participent au second tour tous les deux (2) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu ». << Art. 85. -- Sont inéligibles, pendant l'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une (01) année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : les fonctionnaires et agents de wilaya occupant une fonction supérieure de l'Etat ; les magistrats ; les membres de l'Armée nationale populaire; les corps de services de sécurité ; les comptables de deniers de - wilaya ». << Art. 86. Le candidat à l'Assemblée populaire nationale doit : remplir les conditions prévues à l'article trois (3) de la présente loi ; être âgé de vingt huit (28) ans au moins au jour des élections, être de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis cinq (05) années au moins ». << Art. 89. La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, par le candidat titulaire, d'un formulaire de déclaration fourni par l'administration et dûment rempli et signé par lui-même et son suppléant.
Sont annexées à la déclaration de candidature les pièces justificatives des conditions visées aux articles 86 et 126 de la présente loi.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant ». << Art. 91. Sous réserve des conditions requises par la loi, la déclaration de candidature visée à l'article 89 de la présente loi doit être expressément agréée par une ou plusieurs associations à caractère politique.
Lorsque la candidature n'est pas faite sous l'égide d'une association à caractère politique, elle doit être appuyée de trois cents (300) signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée.
Les signatures sont recueillies sur des imprimés fournis par l'administration et comportant mention des noms, prénoms, adresses et numéros de la carte nationale d'indentité des signataires, ou d'un document officiel prouvant leur identité.
Aucun électeur n'est autorisé à signer plus d'une liste et dans le cas contraire, la candidature est considérée comme nulle.
Les imprimés dûment remplis sont présntés au président de la commission administrative communale prévue à l'article 16 de la présente loi.
Le président de la commission visé à l'alinéa ci-dessus procède au contrôle des signatures et s'assure de leur validité en prélevant un échantillon d'au moins cinq pour cent (5%) des signataires. Il en établit procès-verbal ». << Art. 92. Le délai de dépos des déclarations de candidatures s'achève quarante cinq (45) jours francs avant la date du scrutin ». .« Art. 93. Une candidature déposée ne peut faire l'objet ni de modification, ni de retrait sauf dans le cas de décès et dans les conditions suivantes : en cas de décès du candidat titulaire avant la fin du délai de dépôt de candidature, le suppléant devient candidat titulaire et désigne un candidat suppléant. S'il s'agit d'une candidature indépendante, les documents établis pour la candidature initiale, notamment les états visé à l'article 91, demeurent valables pour la nouvelle candidature ; en cas de décès du suppléant avant la fin du délai de dépôt de candidature, le candidat titulaire désigne un nouveau supplèant. S'il s'agit d'une candidature indépendante, les documents établis pour la candidature initiale, notamment les états visés à l'article 91, demeurent valables pour la nouvelle candidature ; en cas de décès après le délai de dépôt des candidatures, la candidature réduite à une personne, considérée alors comme candidat titulaire, reste valable. en cas de décès des candidats titulaires et suppléant avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures ou après ce délai, l'association de laquelle ils dépendent doit présenter de nouveaux candidats, dans un délai qui ne peut excéder le mois qui précède la date du scrutin ». << Art. 123 Alinéa 1 : sans changement Elle s'achève deux (2) jours avant la date du scrutin.
Lorsqu'un second tour du scrutin est organisé, la campagne électorale des candidats au deuxieme tour est ouverte douze
(12) jours francs avant la date du scrutin et s'achève deux (2) jours avant la date de scrutin. << Art. 126. Tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.
Tout candidat aux élections législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux supports médiatiques de radiodifussion et de télévision algérienne.
La durée des émissions accordées est égale pour chaque candidat aux élections présidentielles; pour les élections législatives, elles varient en fonction de l'importance respective du nombre de | candidats présentés par une même association ou groupe d'associations à caractère politique.
Les candidats indépendants regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.
Les modalités et procédures d'accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément à la loi.
Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée sont complétées par les articles suivants : << Art. 2 bis. - Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l'administration, dont les agents sont tenus à la plus stricte neutralité vis-a-vis des candidats ». << Art. 12 bis. - En cas de décès d'un électeur, il est aussitôt procédé à sa radiation de la liste électorale par les services communaux de l'état civil de la commune de résidence.
Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du ❘ lieu de décès informe par tous moyens la commune de résidence de l'électeur décédé », << Art. 33 bis. Les membres du bureau de vote prêtent serment dans les termes suivants:
بمهامي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
نزاهة ضمان على بالسهر وأتعهد وحياد إخلاص بكل . " الانتخابية العملية Les modalités d'application des présentes dispositions seront déterminées par voies réglementaire ». << Art. 33 ter. -Lorsqu'un ou plusieurs membres du bureau de vote régulièrement. requis sont absents le jour du scrutin, le wali est tenu de prendre toutes dispositions pour pouvoir à leur remplacement, nonobstant les dispositions de l'article 33 ». << Art. 35 bis. Les membres du bureau de vote itinérant pouvant en cas de besoin, être assistés dans leur mission et par réquisition du wali par des éléments des services de sécurité.
Lorsqu'en application de l'article 27 ci-dessus, les opérations de vote excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d'inviolabilité de l'urne et des documents électoraux sont prises par le président du bureau de vote.
Si pour des raisons d'éloignement ou autres, les membres du bureau de vote n'ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l'urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d'inviolabilité visées à l'alinéa 2 ci-dessus ». << Art. 145 bis. -Est puni de la même peine que celle prévue par l'article 145 de la présente loi quiconque aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié les listes électorales ou les cartes d'électeurs.
Lorsque l'infraction est commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cas d'une réquisition, elle constitue une circonstance aggravante réprimée par les peines prévues ». << Art. 166 bis. -Lorsque les infractions prévues par les dispositions des articles 150, 151, 152, 153, 154 et 157 du présent titre sont commises par un candidat, elles constituent des circonstance aggravantes réprimées par les peines prévues ».
Article 3
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1991.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 89-13
- Loi n° 91-6
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décision n° 91-04
Décision n° 91-04 du 19 novembre 1991 modifiant et complétant la décision n° 91-03 du 8 mai 1991 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions relatives à la campagne officielle des élections législatives
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