Décret exécutif n° 95-302 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 déterminant les modalités d'application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, applicables pour l'élection présidentielle
Article 1er
فتح المادةLé présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée.
Article 2
فتح المادةTout candidat peut assister ou se faire représenter au niveau de chacun des centres et bureaux de vote.
Toutefois, lorsqu'il y a plus de cinq (5) candidats en lice, la désignation des représentants des candidats au niveau des centres et bureaux de vote s'opère soit par consensus entre les candidats ou leurs représentants, soit par tirage au sort.
Article 3
فتح المادةLe planning d'exécution des opérations de désignation des représentants des candidats au niveau des centres et bureaux de vote est arrêté conjointement, par l'administration de wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire et les représentants dûment mandatés des candidats, vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin.
Article 4
فتح المادةL'opération de désignation des représentants des candidats, par consensus ou par tirage au sort, se déroule sous l'égide d'un représentant du wali ou du chef de poste diplomatique ou consulaire.
L'absence du représentant du candidat dûment mandaté lors de l'opération de désignation des représentants des candidats, vaut acceptation de la représentation arrêtée.
Article 5
فتح المادةA l'issue de la désignation des représentants des candidats au sein des centres et bureaux de vote, il est établi un procès-verbal signé par tous les représentants des candidats présents. 13 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 58 8 octobre 1995
Article 6
فتح المادةLes candidats à l'élection présidentielle sont tenus de déposer au niveau des services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, la liste des personnes les représentant au niveau des centres et bureaux de vote, huit (8) jours au plus tard avant la date du scrutin.
Article 7
فتح المادةUne carte d'habilitation est établie par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire et remise à chacun des représentants des candidats.
Elle doit indiquer les noms et prénoms du candidat et de son représentant, la dénomination de la commune, du centre ou du bureau de vote auquel est affecté le représentant du candidat.
Article 8
فتح المادةLe candidat ou son représentant est soumis au niveau du centre et du bureau de vote aux prescriptions concernant le déroulement des opérations de vote, notamment celles édictées par les articles 34, 34 bis, 35 et 49 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, susvisée.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 89-13
- Décret présidentiel n° 95-268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.