Loi n° 90-06 du 27 mars 1990 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, p
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles ci-dessous énumérés de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 sont modifiées et complétées comme suit : <<< Art. 47. -Le président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale, prévue à l'article 48 de la présente loi, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaires en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente.
Un exemplaire du procès-verbal, visé à l'alinéa 3 ci-dessus, est affiché au siège de la commune d'établissement de l'opération de recensement général des votes.
Toutefois, pour les élections des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 62, 62 bis, 62 ter et 63 de la présente loi
Article 54
فتح المادةChaque mandataire ne peut utiliser plus de trois (3) procurations.
Article 62
فتح المادةCe mode de scrutin donne lieu à la - répartition suivante des sièges :
1) La liste obtient un nombre de sièges proportionnel au pourcentage des voix obtenues arrondi à l'entier supérieur si elle recueille la majorité absolue ou plus des suffrages exprimés.
2) Si aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la liste arrivée en tête obtient : 50% des sièges arrondi à l'entier supérieur dans le cas où le nombre des sièges à pourvoir de la circonscription est impair, 50% plus 1 des sièges dans le cas où le nombre des sièges à pourvoir de la circonscription est pair.
3) Dans chacun des deux cas visés ci-dessus, les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes restantes ayant recueilli 7% ou plus des suffrages exprimés, sur la base du pourcentage des voix qu'elles ont obtenues et application du plus fort reste jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir.
Si des sièges restent encore à pourvoir, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre l'ensemble des listes, y compris la liste arrivée en tête.
Si aucune des listes restantes n'obtient 7% des suffrages exprimés, la liste arrivée en tête obtient la totalité des sièges à pourvoir.
Si aucune des listes ne recueille 7% des suffrages exprimés, les sièges sont répartis proportionnellement quelque soit le pourcentage obtenu, avec prime à la liste ayant recueilli le plus fort pourcentage des suffrages exprimés.
Article 62 bis
فتح المادةEn cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, est déclarée majoritaire, la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la moins élevée.
En cas d'égalité de suffrages entre les listes admises au partage des sièges, la priorité au pourvoi des sièges est accordée à la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la moins élevée.
Article 62 ter
فتح المادةL'attribution des sièges entre les candidats d'une liste doit obéir à l'ordre de présentation des candidats sur cette liste.
Article 65
فتح المادةLa déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, d'une liste répondant aux conditions légales.
Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par un des candidats figurant sur la liste.
Cette déclaration, signée de chaque candidat comporte expressément :
- les prénoms, nom, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et qualifications scientifiques de chaque candidat et suppléant et l'ordre de présentation de chacun d'eux sur la liste, le titre de la liste, la circonscription électorale à laquelle elle s'applique.
La liste comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant.
Article 71
فتح المادةLa commission électorale de wilaya vérifie et centralise les résultats définitifs enregistrés par les commissions électorales communales. Elle procède à la répartition des sièges conformément aux articles 62, 62 bis, 62 ter et 63 de lå présente loi.
Article 83 bis
فتح المادةSont inéligibles, pendant l'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une (1) année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé: les walis, les chefs de daïras, les secrétaires généraux de wilaya, les magistrats, les membres des conseils exécutifs de wilaya, les membres de l'Armée nationale populaire, les fonctionnaires des corps de sécurité, les comptables des deniers de wilayas les responsables des services de wilayas.
Article 84
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnelle avec prime à la majorité à un tour.
Les sièges sont répartis selon le mode fixé àux l'articles 62, 62 bis et 62 ter de la présente loi.
Toutefois dans les circonscriptions électorales pour lesquelles il n'y a qu'un siège à pourvoir, le scrutin est uninominal majoritaire à un tour.
Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent l'expiration des mandats en cours.
Article 89
فتح المادةLa déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d'une liste de candidatures.
Elle est faite collectivement par un des candidats figurant sur la liste.
Cette déclaration comporte la signature de chacun des candidats.
Elle comporte expressément : les prénoms, nom, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et qualifications scientifiques de chaque candidat et son ordre de présentation sur la liste; le titre de la liste, la circonsription électorale à laquelle elle s'applique.
La liste comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant.
Article 166
فتح المادةToute condamnation prononcée dans le cadre de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet l'annulation d'une élection régulièrement validée par les instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice emporte une incidence directe sur les résultats de l'élection.
Article 2
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mars 1990.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 89-13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 89-13
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