Décret exécutif n° 95-303 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 déterminant les modalités d'application des dispositions de l'article 117 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, applicables pour l'élection présidentielle
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'application des dispositions de l'article 117 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée.
Article 2
فتح المادةLe candidat ou son représentant, dûment mandaté au niveau du bureau de vote, assiste aux opérations de vote en qualité d'observateur. Il peut, à ce titre, contester éventuellement et par écrit, la régularité du scrutin.
La réclamation doit être mentionnée, à la clôture du scrutin, sur le procès-verbal de dépouillement spécialement conçu à cet effet et disponible dans le bureau de vote.
Le candidat ou son représentant ne peut s'adresser aux électeurs, ou interpeller les membres du bureau de vote, durant les opérations de vote.
Article 3
فتح المادةPendant le déroulement des opérations de vote, le candidat ou son représentant est installé dans un emplacement qui lui est préalablement indiqué par le président du' bureau de vote, et lui permettant d'avoir une vue d'ensemble sur le déroulement des opérations de vote.
Il ne peut circuler à l'intérieur du bureau de vote ou interférer, sous quelque forme que ce soit, dans les opérations de vote.
Article 4
فتح المادةLe candidat ou son représentant peut saisir directement le Conseil Constitutionnel de toute réclamation.
Cette saisine s'effectue par écrit et par voie télégraphique, soit : $ télex, téléfax, et télégramme.
Les frais d'envoi sont à la charge du candidat ou de son représentant.
Article 5
فتح المادةLa réclamation est rédigée sur papier libre par le candidat ou son représentant.
Elle est dûment signée par son auteur. Elle doit comporter les nom et prénoms du candidat et de son représentant. La réclamation doit également faire mention de l'adresse du représentant du candidat, de la commune, du centre de vote et du numéro du bureau de vote où elle est enregistrée.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 23
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 89-13
- Décret présidentiel n° 95-268
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Proclamation
Proclamation du 30 Joumada Ethania 1416 correspondant au 23 novembre 1995, relative aux résultats de l'élection du Président de la République
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.