Loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale
TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi fixe les règles générales des consultations électorales et définit les conditions de leur déroulement ainsi que les sanctions découlant de son infraction.
Article 2
فتح المادةSans préjudice des textes législatifs, gemntaires et statutaires en vigueur y afférents. les opérations et actes relatifs à l'institution, la préparation au déroulement et aux résultats des consultations électorales font l'objet d'une publication obligatoire, soit au Journal officiel de la République Ogérienne démocratique et populaire, soit aux Bulle tins officiels des ministères, soit aux recueils administratifs des wilayas, ou à toute publication simiaire relative aux institutions concernées.
Les opérations et actes tels que désignés à l'alinéa ler ci-dessus font l'objet d'une publicité appropriée ten temps opportun, par tous moyens de presse et d'affichage appropriés.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par vole réglementaire.
Article 3
فتح المادةA l'exclusion des élections au sein du Parti, et sans préjudice des voies et moyens de recours prévus en général ou spécifiques à un domaine électoral particulier, tout Algérien électeur au sens de l'article 4 ci-dessous, peut, sur simple requête, saisir l'instance compétente du Parti, de toute irrégularité dans la préparation, le déroulement et les résultats de toute consultation électorale.
L'instance du Parti ainsi saisie, peut, si elle estime la requête fondée, engager ou faire engager, au niveau requis et auprès de l'instance compétente, la procédure appropriée exigée en la matière.
TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES Chapitre I Conditions requises pour être électeur Art: 4. Sont électeurs, tous les Algériens et tigériennes - âgés de dix-huit ans accomplis le four du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la présente loi.
Article 5
فتح المادةNul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile, sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessous.
Article 6
فتح المادةNe doivent pas être inscrits sur la liste électorale ::
- les individus condamnés pour crime, les individus condamnés pour délit à une peine d'emprisonnement ferme, égale ou supérieure à 6 mois, leur interdisant l'exercice du droit électoral, conformément à l'article 14 dù côdé pěnál, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145
- ceux dont la conduite pendant la guerre de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie, ceux qui sont en état de contumace,
- ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n'ont pas fait l'objet d'une réhabilitation, les internés et les interdits.
N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale, les condamnations avec sursis et les condamnations pour délits d'imprudence, hors le cas de fuite concomitante.
Chapitre II — Listes électorales
Section I — Conditions d'inscription sur les listes électorales
Article 7
فتح المادةL'inscription sur les listes électorales est obligatoire pour tout citoyen remplissant les conditions requises.
Tous les Algériens et Algériennes jouissant de leurs droits civiques et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription suivant les articles 9, 10 et 11 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةNul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
Article 9
فتح المادةLa liste électorale comprend 1°) les citoyens qui ont leur domicile dans la commune. 2°) les citoyens qui remplissent le jour du scrutin, les conditions prévues aux articles ci-dessus.
L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.
Article 10
فتح المادةLes citoyens établis à l'étranger et immatriculés aux consulats algériens, peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : commune de naissance, commune de leur dernier domicile, ou à défaut, commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants directs.
Article 11
فتح المادةLes membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité, qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article 9 ci-dessus, peuvent demander leur inscriptión sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLes personnes frappées d'incapacité électorale à - la suite d'une condamnation, et faisant l'objet d'une réhabilitation ou d'une mesure d'amnistie, assurent leur inscription à la suite de la cessation de leur incapacité.
Article 13
فتح المادةLes électeurs déjà inscrits sur une liste électorale, qui, à la suite d'un changement de domi cile, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste, sollicitent leur nouvelle inscription dès la date de ce changement.
Section II — Etablissement et révision des listes électorales
Article 14
فتح المادةLes listes électorales sont permanentes.
Elles font l'objet d'une révision annuelle.
Elles peuvent être révisées exceptionnellement si besoin est.
Article 15
فتح المادةTout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale.
Article 16
فتح المادةLes listes électorales sont dressées dans chaque commune par une commission administrative dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par décret.
Article 17
فتح المادةTout citoyen omis sur une liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission administrative.
Article 18
فتح المادةTout citoyen inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation d'une personne indûment inscrite ou l'inscription d'une personne omise dans la même circonscription.
Article 19
فتح المادةLes réclamations en inscription ou en radiation. sont formulées dans un délai d'un mois, à partir de l'affichage de l'avis d'établissement des listes électorales.
Ce délai est ramené à 8 jours en cas de révision exceptionnelle.
Ces réclamations sont soumises à la commission administrative prévue à l'article 16 ci-dessus.
L'administration communale doit notifier la décision de la commission administrative dans les cinq jours aux parties intéressées, par écrit et à domicile.
Article 20
فتح المادةLes parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours de la notification. ☐ A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de 15 jours & compter de la date de la réclamation.
Ce recours : , formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance dans un délai maximal de dix (10) jours, sans frais ni procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du président du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 21
فتح المادةLes listes électorales sont dressées et revisees huit (8) jours avant la date du scrutin, par la commission administrative visée à l'article 16 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةL'établissement des listes électorales est soumis à un contrôle et à une vérification dans des REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 | conditions qui seront définies par voie réglementaire.
Article 23
فتح المادةLe wall fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications décidées sur les listes électorales. De même qu'il prend toute autre mesure en fonction des résultats du contrôle ou de l'enquête.
Section III — Carte d'électeur
Article 24
فتح المادةUne carte d'électeur est délivrée par le président de l'assemblée populaire communale à tout citoyen inscrit sur la liste électorale.
Les conditions d'établissement et de délai de validité de la carte d'électeur sont définies par vole réglementaire.
Chapitre III — Vote
Section I — Opérations préparatoires au scrutin
Article 25
فتح المادةLe corps électoral est convoqué par décret deux mois, au plus tard, avant la date des élections.
Le décret fixe le nombre de sièges à pourvoir pour chaque circonscription.
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Art. 25. Le corps électoral est convoqué par décret un (1) mois, au plus tard, avant la date des élections.
Le décret fixe le nombre de sièges à pourvoir pour chaque circonscription électorale >.
Article 26
فتح المادةL'élection se déroule dans la commune : toutefois, les électeurs peuvent être répartis par arrêté du wali en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.
Article 27
فتح المادةI Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 19 heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les walis peuvent prendre, après autorisation du ministre de l'intérieur, des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.
Les arrêtés pris par les walis à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin.
Section II Opérations de vote sauf Art. dispositions 28. - Le particulières scrutin ne dure relatives qu'un à seul certaines jour, communes dont les électeurs, en raison de leur éloignement des bureaux de vote, ne peuvent pas dans le délai fixé, exprimer leurs suffrages.
Ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةLe jour du scrutin est fixé par décret. Iment du scrutin, avoir été fermée par deux serrures
Article 30
فتح المادةLe vote est personnel, direct, universel et secret.
Article 31
فتح المادةLe vote a lieu sous enveloppes fournies par l'administration.
Ces enveloppes sont opaques, non gommées, d'un type uniforme.
Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin, dans la salle de vote.
Article 32
فتح المادةPendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale, certifiée par le président de l'assemblée populaire communale et comportant les mentions prescrites, ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le pureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Article 33
فتح المادةLe bureau de vote est composé :
- d'un président, d'un secrétaire, de deux assesseurs.
Article 34
فتح المادةLes membres du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wall, sur proposition de l'instance de coordination communale.
Article 35
فتح المادةLe président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.
Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin, porteur d'une arme apparente ou cachée, à l'exception des membres de la force publique légalement requis.
Article 36
فتح المادةLes membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par la présente loi.
Article 37
فتح المادةChaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs.
Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales.
Article 38
فتح المادةAvant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote doit constater que le nombre d'enveloppes correspond exactement au chiffre des électeurs inscrits.
Si, pour une cause quelconque, les enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, d'un type uniforme, frappées du timbre de la commune, mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq de ses enveloppes y sont annexées.
Article 39
فتح المادةL'urne électorale pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote, doit, avant le commencedissemblables dont les clefs restent l'une entre les mains du président et l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.
A son entrée dans la salle, l'électeur après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe et sans quitter la salle, doit se rendre dans l'isoloir et met son bulletin dans l'enveloppe.
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe.
Après quoi, ce dernier autorise l'électeur à introduire l'enveloppe dans l'urne.
Article 40
فتح المادةTout électeur atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix.
Article 41
فتح المادةLe vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
La carte d'électeur est estampillée au moyen d'un timbre humide portant la mention de la date du scrutin.
Article 42
فتح المادةDès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.
Art: 43. - Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu obligatoirement dans le' bureau de vote.
Toutefois, à titre exceptionnel et dans les communes dont la liste est fixée par décret, le dépouillement peut s'effectuer au siège de la commune.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour.
Article 44
فتح المادةLe dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote parmi les électeurs inscrits à ce bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
Article 45
فتح المادةUne fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs.
Les bulletins sont conservés au niveau de la commission électorale communale jusqu'à la fin de la durée du recours.
Article 46
فتح المادةDans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal, rédigé à l'encre indélébile, en présence des électeurs dans le bureau de vote.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux exemplaires signés du président et des assesseurs. : Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Article 47
فتح المادةLes bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme bulletins nuls: 1 enveloppe sans bulletin ou bulletin sans enveloppe, 2 plusieurs bulletins dans une enveloppe,
3- enveloppes ou bulletins comportant des mentions quelconques, griffonnés ou déchirés, 4 bulletins entièrement barrés, 5 bulletins ou enveloppes non réglementaires, 6 bulletins blancs.
Article 48
فتح المادةLe président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l'article 49 ci-dessous, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas étre modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaire en présence des électeurs.
Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale de daïra ou de wilaya suivant la catégorie de la consultation électorale.
Un exemplaire du procès-verbal visé à l'alinéa 3 ci-dessus est affiché au siège de la commune dés l'achèvement de l'opération de recencement général des votes.
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Art. 48. - Le président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l'article 49 ci-dessous, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
Le procès verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électrorale compétente.
Un exemplaire de procès verbal visé à l'alinéa 3 ci-desus est affiché au siège de la commune d'établissement de l'opération de recensement général des votes >.
Article 49
فتح المادةLa commission électorale communale est désignée par arrêté du wall, sur proposition de l'instance de coordination communale.
Article 50
فتح المادةLa commission électorale communale est composée :
- d'un président,
- de deux assesseurs.
Les présidents et les membres de la commission ne doivent être, en aucun cas, choisis parmi les candidats à l'élection en cours ou parmi leurs parents jusqu'au quatrième degré.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980
Section III — Vote par procuration
Article 51
فتح المادةPeuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées retenus par des obligations hors de la commune où ils ont été inscrits sur leur demande : 1°) les citoyens résidant à l'étranger, 2°) les membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité, 3°) les travailleurs en déplacement, 4°) les malades hospitalisés ou soignés à domicile, 5°) les grands invalides et infirmes.
Peuvent également et à titre exceptionnel exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, certains membres de la famille,
Article 52
فتح المادةLes membres de l'Armée nationale populaire, du darak-el-watani, de la sûreté nationale et de la protection civile, non inscrits sur les listes électorales des communes où ils exerçent leurs fonctions, peuvent exercer leur vote par correspondance.
Néanmoins, les élections collectives à l'intérieur des casernes sont interdites pour les élections des assemblées.
Article 53
فتح المادةLe mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
Le mandataire des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 51 ci-dessus doit leur être parent ou allié, au plus, au deuxième degré.
Article 54
فتح المادةLes procurations données par les personnes résidant en Algérie, sauf celles des personnes visées à l'article 51 ci-dessus, alinéa 2, qui sont dispensées de cette formalité, sont établies par acte dressé devant le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant.
Pour les membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité, cette formalité est accomplie par devant le chef d'unité.
Les délégués de l'assemblée populaire communale se déplacent pour certifier à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux, Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.
Article 55
فتح المادةChaque mandataire ne peut disposer de plus de cinq procurations.
Si, plus de cinq procurations ont été établies au nom d'un même mandataire, celles qui ont été dressées éventuellement les premières sont seules valables; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Article 56
فتح المادةLe mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, A son entrée dans le bureau de vote et sur présentation de sa carte d'électeur et de ses procurations, il lui est remis le même nombre d'enveloppes urnes et de bulletins de vote un membre du bureau appose son paraphe ou sa signature sur la liste d'émargement en face du nom des mandants.
Les procurations sont estampillées au moyen du timbre humide.
Article 57
فتح المادةLe mandant a la faculté de résilier sa procuration - ; il peut donner une nouvelle procuration.
Article 58
فتح المادةTout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.
Article 59
فتح المادةEn cas de décès ou de privation des droits civiques ou politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.
Article 60
فتح المادةLa procuration est établie sans frais; les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Article 61
فتح المادةLa procuration est valable pour un seul scrutin.
Article 62
فتح المادةChaque procuration est établie sur un seul imprimé fourni par l'administration conformément aux conditions et formes définies par vole réglementaire.
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE
Chapitre I — Dispositions communes
Section I — Système électoral
Article 63
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale, l'assemblée populaire de wilaya et l'assemblée populaire communale sont élues pour un mandat de cinq (5) ans.
Article 64
فتح المادةLa majorité au sein des assemblées populaires élues - est composée de travailleurs et de paysans.
Article 65
فتح المادةLes élections des assemblées populaires communale, de wilaya et nationale se déroulent durant les trente jours précédant l'expiration de leur mandat.
Article 66
فتح المادةLes membres de chaque assemblée populatre sont - élus sur une liste unique établie par le Parti du Front de libération nationale.
Cette liste comprend un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste prévue au ler alinéa du présent article.
عُدِّل بموجب Loi n° 81-06 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
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< Art. 66. Les membres de chaque assemblee
- uste unique étabine populaire sont élus sur une par le Parti du Front de libération nationale.
Cette liste comprend un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir pour les assemblées populaires communales et de wilaya, et un nombre de candidats égal au triple des sièges à pourvoir pour l'Assemblée populaire nationale.
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste prévue au der alinea du présent article >.
Article 67
فتح المادةIl est dressé dans chaque circonscription électorale, par ordre décroissant, un tableau des résultats du scrutin en fonction du nombre de voix recueillies par chaque candidat.
Sont déclarés élus, jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise pour le candidat le plus âgé.
Section II — Conditions d'éligibilité et d'inéligibilité
Article 68
فتح المادةSont éligibles tous les électeurs âgés de 25 ans accomplis au jour du scrutin.
Toutefois, ne sont éligibles à l'Assemblée populaire nationale que les électeurs âgés de 30 ans accomplis au jour du scrutin.
عُدِّل بموجب Loi n° 81-06 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
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< Art. 68. - Sont éligibles tous les électeurs agés de 25 ans accomplis au jour du scrutin.
Toutefois, ne sont éligibles à l'Assemblée populaire nationale que les électeurs âgés de 28 ans accomplis au jour du scrutin ».
Article 69
فتح المادةLes candidats aux assemblées populaires élues doivent être Algériens d'origine.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus, les personnes ayant acquis la nationalité algérienne sont, à l'expiration d'un délai de 10 ans accomplis à compter de la date du décret portant octroi de la nationalité algérienne, éligibles aux assemblées populaires communales et de wilaya.
Article 70
فتح المادةNe sont pas concernés par les dispositions de l'article 69, les citoyens bénéficiant d'une naturalisation par régularisation.
Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 71
فتح المادةSont ineligibles, pendant l'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une année après leur cessation de fonctions, dans le ressort où us exercent ou ont exercé:
- les secrétaires des mouhafadhate du Parti, les membres des bureaux de mouhafadhate du Parti,
- les walis,
- les chefs de daïra, les secrétaires généraux de wilayas, les directeurs de conseils exécutifs de wilayas,
- les magistrats des cours et tribunaux,
- les officiers, sous-officiers et djounoud de l'Armée nationale populaire et du darak-el-watanı,
- les commissaires de police et leurs agents.
Article 72
فتح المادةTout élu d'une assemblée populaire ne peut, en aucun cas, Arre candidat à une autre assernblée s'il n'a pas accompli intégralement son mandat.
Section III — Proclamation des résultats
Article 73
فتح المادةLa proclamation des résultats se fait sur la base d'un procès-verbal établi, soit par la commission électorale de wilaya pour ce qui est des élections relatives aux assemblées populaires communale et de wilaya, soit par la commission électorale nationale lorsqu'il s'agit d'élections législatives.
Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée
Section I — Assemblée populaire communale Système électoral
Article 74
فتح المادةChaque commune forme une circonscription électorale. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi portant découpage administratif pour les élections des assemblées communales, chaque commune peut former plus d'une circonscription électorale. Ces circonscriptions peuvent, éventuellement, être formées en vertu d'un décret, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
أُلغي بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
Article 75
فتح المادةLe nombre d'élus communaux varie en fonction du chiffre de population des communes dans les conditions suivantes:
- 11 membres dans les communes ayant moins de 5.000 habitants, 15 membres dans les communes de 5.001 à 10.000 habitants, -21 membres dans les communes de 10.001 à 20.000 habitants, -29 membres dans les communes de 20.001 à 40.000 habitants, -39 membres dans les communes de 40.001 à 100.000 habitants, -51 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants.
Dans les communes de plus de 200.000 habitants, le nombre d'élus communaux est augmenté de deux par fraction supplémentaire de 50.000 habitants.
Inéligibilité
Article 76
فتح المادةIndépendamment des cas d'inéligibilité. prévus à l'article 71 ci-dessus, sont également inéligibles, dans les communes où ils exercent
- les secrétaires de Kasma, les membres du bureau de Kasma,
- les ingénieurs des corps techniques de l'Etat travaillant pour le compte de la commune, les comptables des deniers communaux, les responsables des entreprises communales,
- les responsables des unités économiques communales, les responsables des syndicats intercommunaux, les agents de police communale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 Incompatibilités
Article 77
فتح المادةEst incompatible avec l'exercice du mandat, toute richesse ou possession directe ou indirecte d'affaires.
Article 78
فتح المادةPassé le délai de 8 jours après la date de proclamation des résultats des élections, les personnes désignées aux articles 71 et 76 sont placées automatiquement dans la position prévue par leur statut, même si elles n'en formulent pas la demande.
Article 79
فتح المادةDeux membres, au plus, parents ou alliés au premier degré d'une même famille peuvent être simultanément élus au sein d'une même assemblée populaire communale. Toutefois, ils ne peuvent être simultanément membres de l'exécutif communal.
Proclamation des résultats et contentieux
Article 80
فتح المادةLa commission électorale de wilaya vérifie et centralise les résultats définitifs enregistrés par les commissions électorales communales.
Article 81
فتح المادةLa commission électorale de wilaya est composée de trois magistrats, désignés par le ministre de la justice.
Elle se réunit au siège de la Cour.
Article 82
فتح المادةLes résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés par la commission électorale communale pour chaque commune. Cette commission électorale communale est chargée de transmettre les résultats du scrutin à la commission électorale de wilaya.
Article 83
فتح المادةSes travaux doivent être achevés quarante-huit heures, au plus tard, à compter de l'heure de clôture du scrutin.
Article 84
فتح المادةLe contentieux qui peut naître à l'occasion des élections communales est jugé dans chaque wilaya par la commission électorale de wilaya.
Article 85
فتح المادةTout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation.
Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote où l'électeur a exprimé son suffrage et transmise à la commission électorale de wilaya.
La commission électorale de wilaya statue en dernier ressort sur toutes les réclamations qui lui sont soumises, Elle prononce ses décisions dans un délai maximal de dix jours à compter de sa saisine.
La commission électorale de wilaya statue sans, frais ni procédure et par simple avertissement donné à toutes les parties intéressées. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Renouvellement de l'assemblée et remplacement d'élus
Article 86
فتح المادةLorsqu'il y a lieu à remplacement d'une assemblée populaire communale dissoute, démission- naire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux articles 111 à 115 du code communal, les électeurs sont convoqués par décret, soixante (60) jours avant la date des élections.
Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de quatre (4) mois du renouvellement normal.
Article 87
فتح المادةTout élu communal qui, pour des faits survenus ou découverts postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus aux articles 17 et 79, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du wali, après consultation du conseil de coordination communal qui auditionne l'élu concerné.
Il est remplacé par arrêté du wali par le candidat figurant sur le tableau institué à l'article 67 ci-dessus et venant dans l'ordre de représentation immédiatement après le dernier candidat déclaré élu.
Section II — Assemblée populaire de wilaya
Article 88
فتح المادةLes circonscriptions électorales sont formées par une ou plusieurs daïras ou par une ou plusieurs parties de daïra.
أُلغي بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
Article 89
فتح المادةLe nombre des membres des assemblées populaires de wilayą varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : 35 membres dans les wilayas ayant moins de
- 250.000 habitants, 39 membres dans les wilayas de 250.001 à 650.000 habitants -43 membres dans les wilayas de 650.001 à 950.000 habitants
- 47 membres dans les wilayas de 950.001 à 1.150.000 habitants 51 membres dans les wilayas de 1.150.001 à 1.250.000 habitants 55 membres dans les wilayas de plus de 1.250.000 habitants.
Toutefois, chaque circonscription ne peut être représentée à l'assemblée populaire de wilaya par moins de deux membres. Dans ce cadre, chaque commune a droit à un siège au moins.
Inéligibilité
Article 90
فتح المادةEn dehors des cas d'inéligibilité prévus à l'article 71 ci-dessus, sont également inéligibles dans la wilaya où ils exercent:
- les chefs de service de wilaya,
- les trésoriers de wilaya, les responsables d'entreprises de wilaya,
- les ingénieurs des corps techniques de l'Etat travaillant pour le compte de la wilaya.
Incompatibilité
Article 91
فتح المادةLes autres activités de l'élu ne peuvent, en aucun cas, être exercées au préjudice de sa mission au sein de l'assemblée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151
Article 92
فتح المادةLes personnes désignées, aux articles 71 et 90 ci-dessus, sont placées d'office, dans un délai de 8 jours, à compter de la date de la proclamation des résultats, dans la position spéciale prévue à l'article 78 ci-dessus, par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 93
فتح المادةDeux membres au plus, parents ou alliés au premier degré d'une même famille, ne peuvent être simultanément, membres de l'exécutif de la wilaya.
Proclamation des résultats et contentieux
Article 94
فتح المادةLes dispositions prévues aux articles 80 à 85 ci-dessus s'appliquent aux élections des assemblées populaires de wilaya en matière de proclamation des résultats et en matière de contentieux, Renouvellement de l'assemblée et remplacement d'élus
Article 95
فتح المادةLorsqu'il y a lieu à remplacement d'assemblée populaire de wilaya dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux articles 5, 42 à 45 du code de la wilaya, les électeurs sont convoqués par décret dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où ont pris fin les pouvoirs de l'assemblée.
Dans le cas d'élections partielles prévues à l'article 42 du code de la wilaya, elles interviennent dans un délai de trois mois. Le corps électoral des circonscriptions concernées par la vacance est convoqué par décret un mois au plus tard avant la date des élections.
Il n'est toutefois procédé à aucune des élections prévues aux ler et 2ème alinéas du présent article dans la dernière année du mandat.
Article 96
فتح المادةΤout membre d'une assemblée populaire de wilaya qui, pour des faits survenus ou découverts postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus aux articles 72, 77, 90 et 92 ci-dessus, ou se trouve frappé par l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du ministre de l'intérieur. Il est procédé à son remplacement par arrêté du wali conformément à l'article 87 de la présente loi.
Il est procédé, au préalable, à la consultation du conseil de coordination qui entend l'élu concerné.
Section III — Assemblée populaire nationale Système électoral
Article 97
فتح المادةChaque daïra forme une circonscription électorale.
أُلغي بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
Article 98
فتح المادةLes daïras de moins de 80.000 habitants ont droit à un siège.
Dans les autres daïras, chaque fraction de 80.000 habitants donne droit à un siège; au-delà de cette fraction, la tranche supérieure à 20.000 habitants donne droit à un siège supplémentaire, Incompatibilités èt inéligibilités
عُدِّل بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
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< Art. 98. - Les circonscriptions électorales de moins de 80.000 habitants ont droit à un siège.
Dans les autres circonscriptions électorales, chaque fraction de 80.000 habitants donne droit à un siège ; au delà de cette fraction, la tranche supérieure à 20.000 habitants donne droit à un siège supplémentaire >.
Article 99
فتح المادةLes cas d'incompatibilité concernant les membres de l'Assemblée populaire nationale obeissent aux dispositions du chapitre I de la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député (articles 3 13).
Article 100
فتح المادةLes activités n'entrant pas dans le chame d'application de l'article 99 ci-dessus ne peuvent. en aucun cas, s'exercer au préjudice de la mission de l'élu au sein de l'assemblée.
Proclamation des résultats et contentieux
Article 101
فتح المادةLa commission électorale de daïra visée à l'article 48, 3ème alinéa, instituée à l'occasion des élections législatives, siège au tribunal du chef-lieu de daïra.
Elle comprend le président du tribunal du chef-lieu de daïra qui la préside et deux magistrats de tribunaux désignés par le ministre de la justice..
عُدِّل بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
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Art. 101. Il est institué à l'occasion des élections législatives, une commission électorale qui siège au niveau du chef lieu de la circonscription électorale.
Elle comprend trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice >.
Article 102
فتح المادةLa commission centralise les résultats du scrutin de l'ensemble de la circonscription électorale en présence des candidats.
Article 103
فتح المادةSes travaux, consignés dans un procès-verbal, doivent être achevés, au plus tard, le lendemain du scrutin.
Article 104
فتح المادةLa commission électorale nationale, prévue à l'article 73 ci-dessus, siège à la Cour suprême.
Elle est composée du premier président de la Cour suprême, président, et de quatre magistrats de ladite Cour, désignés par le ministre de la justice.
Article 105
فتح المادةLes résultats définitifs des élections législatives sont constatés par procès-verbal au plus tard trois (3) jours après la clôture du scrutin.
Ce procès-verbal est immédiatement transmis au ministre de l'intérieur qui publie les résultats.
Article 106
فتح المادةTout électeur a le droit de contester, la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe de la Cour suprême, dans les 48 heures à compter de la proclamation des résultats.
La Cour suprême donne avis au député dont l'élection est contestée, qu'il peut produire des observations écrites dans un délai de 5 jours.
Passé ce délai, la Cour suprême statue sur le mérite | du recours dans les trois jours. Si elle estime le recours fondé, elle peut, par arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établi et proclamer le candidat qui est régulièrement élu. !
L'arrêt est notifié au président de l'Assemblée populaire nationale, au ministre de l'intérieur et al ministre de la justice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 Remplacement des députés
Article 107
فتح المادةEn cas de vacance du siège d'un député, il est procédé, au plus tard, dans les six mois qui suivent, pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée.
Si la vacance du siège intervient moins d'un an avant la fin de la législature, il n'est pas pourvu à ce siège vacant.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
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Art. 107. - En cas de vacance du siège d'un député, il est procédé, au plus tard, dans les six (6) mois qui suivent la notification de la déclaration de vacance, pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée.
Si la vacance du siège intervient moins d'un (1) an avant la fin de la législature, il n'est pas pourvu à ce siège vacant >.
Article 108
فتح المادةLe nouveau député achève le mandat de son précécesseur.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Section I — Convocation du corps électoral et mode du scrutin
Article 109
فتح المادةLes élections présidentielles ont lieu dans les trente jours qui précèdent l'expiration du mandat du Président de la République.
Article 110
فتح المادةLe corps électoral est convoqué par décret, quinze jours au plus tard avant la date des élections.
Article 111
فتح المادةLes élections du Président de la République ont lieu au scrutin uninominal, à un tour et à la majorité absolue des électeurs inscrits.
Section II — Opérations de vote
Article 112
فتح المادةIl est mis à la disposition de chaque électeur, deux bulletins de vote, imprimés sur du papier de couleurs différentes, dont l'un porte la mention < OUI et l'autre la mention « NON >.
Le libellé et les caractéristiques techniques des deux bulletins de vote sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Section III — Proclamation des résultats et contentieux
Article 113
فتح المادةDans chaque bureau de vote, les résultats de l'élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire sur des formulaires spéciaux.
La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaire dont l'un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya.
Article 114
فتح المادةLa commission électorale de wilaya se réunit au siège de la Cour.
Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats définitifs à l'élection du Président de la République.
Les travaux de la commission électorale de wilaya doivent être achevés, au plus tard, le lendemain du scrutin, à 10 heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, à la commission électorale nationale.
Article 115
فتح المادةTout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentonner sa réclamation au procès-verbal de son bueau de vote.
Cette réclamation doit immédiatement, et par voie élégraphique, être déférée à la commission électorale nationale.
Article 116
فتح المادةSur la base des procès-verbaux reçus les commissions électorales de wilaya, la commission lectorale nationale procède aux annulations et retressements nécessaires si elle constate des irrégutarités dans le déroulement des opérations.
Ses travaux achevés, la commission électorale nationale constate les résultats définitifs de l'élection tu Président de la République, au plus tard le surendemain du jour. du scrutin, à 18 heures, par procès-verbal.
Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur qui proclame les résultats.
TITRE V — CONSULTATION ELECTORALE PAR VOIE DE REFERENDUM - Les électeurs sont convoqués par décret,
Article 117
فتح المادةun mols avant la date du référendum.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 88-01 (ج.ر عدد 41 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
« Art. 117. — Les électeurs sont convoqués par décret quinze (15) jours avant la date du référendum ».
Article 118
فتح المادةLe droit de vote s'exerce dans les conditions prévues au titre II de la présente lol.
Article 119
فتح المادةIl est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes: l'un portant la mention < OUI › l'autre la mention < NON >.
La question prévue est formulée de la manière suivante : < ETES-VOUS d'accord sur qui vous est proposé ? >.
La couleur des bulletins de vote ainsi que le libellé de la question posée, sont définis par le décret visé à l'article 117 ci-dessus.
Article 120
فتح المادةLes caractéristiques techniques des deux bulletins - de vote font l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 121
فتح المادةLes opérations de vote, la proclamation des résultats et le contentieux s'effectuent dans les conditions prévues, notamment, aux articles 113 à 116, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153
TITRE VI — ELECTIONS DANS LES SECTEURS SOCIALISTES
Chapitre I — Dispositions générales
Section 1 — Listes électorales
Article 122
فتح المادةSont électeurs tous les travailleurs algériens, âgés de seize ans accomplis et ayant six
(06) mois de travail effectifs au sein de l'entreprise.
Article 123
فتح المادةLa liste électorale des travailleurs prévue à l'article 122 est établie sur la base des registres ou des pièces de comptabilité permettant de constater cette période de 6 mois.
L'appareil administratif, les représentants du Parti et l'organisation de masse concernés sont chargés de l'établissement de la liste.
Article 124
فتح المادةTout travailleur peut prendre connaissance de la liste électorale.
La clôture et l'affichage de cette liste ont lieu un mois avant la date des élections.
Article 125
فتح المادةTout travailleur omis sur une liste électorale peut présenter, dans un délai de huit (08) jours après l'affichage de cette liste prévue à l'article 124. ci-dessus, sa réclamation à l'inspecteur du travail compétent qui règle le contentieux trois (03) jours après sa salsine,
Section II — Scrutin électoral
Article 126
فتح المادةLe corps électoral des travailleurs est convoqué dans les conditions définies par voie réglementaire.
Article 127
فتح المادةLes élections ont lieu dans l'entreprise et en dehors des heures normales de travail.
Article 128
فتح المادةLes élections ont lieu dans le bureau de vote conformément aux conditions prévues aux articles 33, 35 et 47 de la présente loi.
Article 129
فتح المادةLes modalités de désignation des membres des bureaux de vote sont définies par voie réglementaire.
Section III — Mode d'élection des organes de gestion
Article 130
فتح المادةLes organes élus sont :
Secteur agricole: unité autogérée de production et de services, association de production et de services, coopératives de production et des services.
Conseil des travailleurs, Conseil ou comité de gestion, Président.
Les autres secteurs
- Assemblée générale des unités,
- Assemblée générale des entreprises.
Article 131
فتح المادةLe nombre de sièges à pourvoir pour les organes prévus à l'article 130 ci-dessus est défini par voie réglementaire.
Chapitre II — Eligibilité
Article 132
فتح المادةSont éligibles tous les travailleurs permanents dans une des organisations de masse, pendant au moins une année et âgés de:
- 18 ans pour les organes du secteur agricole, hormis le président qui doit être âgé de 23 ans au moins,
- 21 ans pour les organes des autres secteurs.
Seuls les travailleurs militant au sein du Parti du Front de libération nationale sont éligibles aux instances exécutives des assemblées du secteur socialiste.
Article 133
فتح المادةLe mandat des membres de chaque organe prévu à l'article 130 ci-dessus est fixé à trois
(03) ans.
Ils sont élus sur une liste unique de candidats présentée par des commissions dont l'organisation, le fonctionnement et la composition sont définis par voie réglementaire.
Article 134
فتح المادةLe nombre des candidats est égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
Article 135
فتح المادةLes listes des candidats sont affichées dans chaque lieu de travail, quinze (15) jours au moins avant la date des élections.
L'affichage a lieu sous le contrôle des commissions prévues à l'article 133 de cette loi.
Article 136
فتح المادةLes candidats sont déclarés élus conformément aux conditions prévues à l'article 67 de la présente loi.
Chapitre III — Contentieux
Article 137
فتح المادةLe contentieux électoral au sein des secteurs socialistes est réglé par les commissions électorales au niveau -communal,
- de wilaya,
- national,
Article 138
فتح المادةLes modalités d'organisation, de fonctionnement et de désignation des commissions prévues à l'article 137 ci-dessus sont définies par voie réglementaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Section I — Exonération des impôts et des taxes, et dépenses des élections
Article 139
فتح المادةLes actes de procédure, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.
Article 140
فتح المادةLes dépenses résultant de l'organisation des élections et des cartes d'électeurs sont à la charge de l'Etat.
Section II — Dispense d'affranchissement
Article 141
فتح المادةLes cartes électorales, les bulletins de vote, les circulaires concernant les élections aux institutions de l'Etat sont dispensés d'affranchissement en période électorale.
Section III — Rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels
Article 142
فتح المادةLe barème de rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à la préparation matérielle et au déroulement des scrutins est fixé par décret.
TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 143
فتح المادةToute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA.
Article 144
فتح المادةToute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie conformément aux dispositions de l'article 222 du code pénal.
Article 145
فتح المادةCeux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, auront fait inscrire ou rayé, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits seront passibles d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA.
Les coupables pourront, en outre, être privés de l'exercice de leurs droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 146
فتح المادةCelui qui, déchu du droit de voter, solt par suite d'une condamnation, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura sciemment voté en vertu d'une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance, est punt d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 DA à 1500 DA.
Article 147
فتح المادةQuiconque aura voté en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article 143 ci-dessus, soit en prenant fausement les nom et qualité d'un électeur inscrit, sera ouni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA.
Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus l'une fois.
Article 148
فتح المادةQuiconque étant chargé, dans un scruin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celul inscrit, sera punt des peines prévues à l'article 104 du code pénal.
Article 149
فتح المادةEn cas d'infraction aux dispositions de l'article 35, 2ème alinéa, la peine est celle prévue au ler alinéa de l'article 99 du code pénal.
Article 150
فتح المادةCeux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres franduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Article 151
فتح المادةQuiconque trouble les opérations d'un bureau de vote, porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, ou aura troublé lès opérations d'un bureau de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, le coupable sera puni par les peines prévues à l'article 102 du code pénal.
Si les coupables sont porteurs d'armes, la peine est de cinq années d'emprisonnement.
Article 152
فتح المادةLorsque l'infraction prévue à l'article 151 ci-dessus est commise par suite d'un plan concerté pour être exécutée, le coupable sera puni des peines prévues à l'article 103 du code pénal.
Article 153
فتح المادةQuiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres de bureau de vote, ou qui, par voies de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA.
Si le scrutin est violé, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et une amende de 3.000 DA à 30.000 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155
Article 154
فتح المادةL'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera punt d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3.000 DA à 30.000 DA.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Article 155
فتح المادةLa violation du scrutin falte soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Article 156
فتح المادةLa condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection validée par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.
Article 157
فتح المادةQuicongue, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni des peines prévues à l'article 129 du code pénal.
Seront punts des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Article 158
فتح المادةCeux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l'auront déterminé ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis des peines prévues à l'article 287 du code pénal.
Article 159
فتح المادةToute personne qui aura refusé d'obtempérer à un arrêté de réquisition en vue de la constitution d'un bureau de vote ou de sa participation à l'organisation d'une consultation électorale, sera punte d'une amende de 50 à 500 DA,
Article 160
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
Article 161
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 octobre 1980.
Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 84-20
« Les dispositions des articles ci-dessous énumérés de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 susvisée, sont modifiées comme suit Art. 25. Le corps électoral est convoqué par décret un (1) mois, au plus tard, avant la date de »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 84-20
« Les dispositions de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 susvisée sont complétées par les articles »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 84-20
« Sont abrogées les dispositions des articles 74, 88 et 97 de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 81-06
« Les dispositions des articles ci-dessous énumérés de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 susvisée sont modifiées comme suit : < Art. 66. Les membres de chaque assemblee - uste unique étabine populaire sont élus sur une pa »
-
أُلغي بموجب Loi n° 89-13
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 88-01
« Les dispositions de l'article 117 de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 susvisée sont modifiées comme suit : « Art. 117. — Les électeurs sont convoqués par décret quinze (15) jours avant la date du référendum »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Décret n° 63-306
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 77-01
- Ordonnance n° 71-74
- Décret n° 72-47
- Décret n° 69-18
- Décret n° 69-16
- Décret n° 69-120
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (58)
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Décret présidentiel n° 89-185
Décret présidentiel nº 89-185 du 3 octobre 1989 portant dissolution de l'assemblée populaire communale de Benaria, wilaya de Chlef
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Loi n° 89-13
Loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale
-
Arrêté
Arrêté du 31 janvier 1989 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du référendum du 23 février 1989
-
Arrêté
Arrêté du 31 janvier 1989 autorisant certains walis à avancer la date d'ouverture du scrutin relatif au référendum du 23 février 1989
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Décret présidentiel n° 89-08
Décret présidentiel n° 89-08 du 31 janvier 1989 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision constitutionnelle
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Décret présidentiel n° 89-18
Décret présidentiel nº 89-18
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Décret présidentiel n° 89-188
Décret présidentiel n° 89-188 du 3 octobre 1989 portant dissolution de l'assemblée populaire communale de Hassi Khelifa, wilaya d'El Oued
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Décret présidentiel n° 89-187
Décret présidentiel nº 89-187 du 3 octobre 1989 portant dissolution de l'assemblée populaire communale de Dély Brahim, wilaya d'Alger
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Décret présidentiel n° 89-186
Décret présidentiel nº 89-186 du 3 octobre 1989 portant dissolution de l'assemblée populaire communale de Fréha, wilaya de Tizi Ouzou
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Décret n° 88-39
Décret n° 88-39 du 23 février 1988 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles, p
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Décret n° 88-03
Décret n° 88-03 du 5 janvier 1988 portant convocation du corps électoral de la commune de Aïn Babouche, wilaya de Oum El Bouaghi, et réquisition des personnels pour lesdites élections
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Décret n° 88-02
Décret n° 88-02 du 5 janvier 1988 portant dissolution de l'assemblée populaire communale de Aïn Babouche, wilaya d'Oum El Bouaghi
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Décret n° 88-200
Décret n° 88-200 du 12 octobre 1988 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif à la révision constitutionnelle
-
Décret n° 88-223
Décret n° 88-223 du 5 novembre 1988 relatif à la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 3 novembre 1988
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Décret n° 82-03
Décret n° 82-03 du 5 janvier 1988 portant convocation du corps électoral de la commune de Aïn Babouche, wilaya de Oum El Bouaghi, et réquisition des personnels pour lesdites élections
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Ordonnance n° 88-01
Ordonnance n° 88-01 du 11 octobre 1988 portant modification de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale
-
Arrêté
Arrêté du 29 novembre 1988 portant définition des caractéristiques des bulletins de vote à utiliser lors de l'élection du Président de la République
-
Arrêté
Arrêté du 29 novembre 1988 autorisant certains walis à avancer la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection du Président de la République
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Décret présidentiel n° 88-237
Décret Présidentiel n° 88-237 du 29 novembre 1988 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de la République
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Décret n° 88-41
Décret n° 88-41 du 23 février 1988 portant convocation du corps électoral de la commune de Belkhir, wilaya de Guelma, et réquisition des personnels pour lesdites élections, p
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Décret n° 88-40
Décret n° 88-40 du 23 février 1988 portant dissolution de l'Assemblée populaire communale de Belkhir, wilaya de Guelma, p
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Arrêté
Arrêté du ler février 1987 designant les membres de la commission électorale nationale pour les élections législatives du 26 février 1987
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Décret n° 86-265
Décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l'élection à l'Assemblée populaire nationale
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Décret n° 87-153
Décret n° 87-153 du 14 juillet 1987 portant convocation du corps électoral de la commune de Larbaa, wilaya de Batna, et réquisition des personnels pour lesdites élections
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Décret n° 87-152
Décret n° 87-152 du 14 juillet 1987 portant dissolution de l'assemblée populaire communale de Larbaa, wilaya de Batna
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Arrêté
Arrêté du ler février 1987 désignant les magistrats des commissions électorales pour les élections législatives du 26 février 1987
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Arrêté
Arrêté du 7 février 1987 modifiant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du scrutin du 26 février 1987
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Arrêté
Arrêté du 20 décembre 1986 autorisant certains walls à avancer la date d'ouverture du scrutin au titre des élections législatives du 26 février 1987
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Arrêté
Arrêté du 20 décembre 1986 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du scrutin du 26 février 1987 pour les élections législatives
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Décret n° 86-307
Décret n° 86-307 du 16 décembre 1986 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour les élections législatives
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