Décret présidentiel n° 95-269 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 Pages septembre 1995 portant convocation du corps 17 septembre 1995 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle
Article 2
فتح المادةLa commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle prévue par la plate-forme visée à l'article 1er ci-dessus est instituée.
Elle a son siège à Alger et est dénommée dans le présent décret "la commission"
Article 3
فتح المادةLa commission dispose, pour la mise en œuvre de ses missions et durant la période allant de son installation jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, de moyens humains, matériels et financiers.
Elle évalue lesdits moyens et soumet ses propositions par son président, au ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative.
Article 4
فتح المادةToutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d'apporter leur assistance à la commission dans l'exercice de ses missions:
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin, complétées et précisées par décret exécutif.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995.
Liamine ZEROUAL 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE PLATE-FORME PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DE SURVEILLANCE DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE PREAMBULE Lors des consultations menées au printemps dernier avec la classe politique et la société civile sur les élections présidentielles, Monsieur le Président de l'Etat a donné son accord pour la mise sur pied d'une commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle et s'est également engagé, une fois la loi électorale adoptée, à mener des consultations avec les parties prenantes aux élections au sujet de l'organisation, de la composition et des attributions de ladite commission.
C'est ce qui fût entrepris dés le 12 août 1995, lors des rencontres de Monsieur le Président de l'Etat avec ces personnalités, partis et organisations.
A l'issue de ces rencontres, les parties présentes ont désigné leurs représentants dans le groupe de travail institué à l'effet de préparer le projet de création de ladite commission.
C'est dans ce cadre que se sont tenues des séances de travail, les lundi 21 et mercredi 23 août 1995 au siège de la Présidence de la République, et ont regroupé les représentants des parties suivantes :
A) Les personnalités :
M. Bencherif Ahmed;
M. Belaid Abdesslam;
M. Redha Malek.
B) Les Partis politiques :
Mouvement de la société islamique (HAMAS);
Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD);
Parti du renouveau algérien (PRA);
Parti social libéral (PSL);
Mouvement algérien pour la justice et le développement (MAJD);
Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD).
C) Les organisations nationales :
Organisation nationale des moudjahidine (ONM) ;
Union générale des travailleurs algériens (UGTA); 22 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 52 17 septembre 1995 Union nationale des paysans algériens (UNPA);
Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC);
Coordination nationale des enfants de chouhada (CNEC);
- Fédération des fils de chouhada (FFC);
Organisation nationale des enfants de moudjahidine (ONEM).
En début de séance, une synthèse de toutes les propositions parvenues à la Présidence de l'Etat a été remise aux participants, ainsi qu'un mémorandum relatif à la surveillance des élections.
Après un échange des points de vues, et un débat ouvert et franc entre les participants, un consensus a été dégagé en vue d'axer la discussion sur les aspects suivants : la composition de la commission; les attributions de la commission ; l'organisation de la commission; les moyens de fonctionnement de la commission.
A l'issue de ses travaux, le groupe recommande la "plate-forme" suivante pour la composition, les attributions, l'organisation et les moyens de fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle.
CONTENU DE LA PLATE-FORME I. DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE:
A ce titre, les participants ont convenu que la commission sera composée comme suit :
1) Au titre des parties ayant pris part aux présentes discussions relatives à la mise sur pied de la commission : un représentant pour chacun des partis politiques, lorsqu'il n'a pas de représentant au titre des candidats ; un représentant pour chacune des organisations nationales, lorsqu'elle n'a pas de représentant au titre des candidats.
2) Au titre des candidats à l'élection présidentielle :
- un représentant pour chaque candidat.
Il reste entendu que chaque candidat prétendant à la candidature à l'élection présidentielle, et ayant accompli les formalités prévues à l'article 3 de l'arrêté pris le 31 juillet 1995 par le ministre de l'intérieur et relatif aux caractèristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle déléguera, temporairement, son représentant au sein de la commission. 22 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 septembre 1995 Une fois la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle arrêtée par le Conseil constitutionnel, ne siègeront plus au sein de ladite commission au titre de la représentation des candidats, que les représentants des candidats retenus.
3) Au titre des organisations des droits de l'Homme : * l'observatoire national des droits de l'Homme (ONDH) à raison d'un représentant; * la ligue algérienne des droits de l'Homme (LADH) à raison d'un représentant.
4) Au titre de l'administration : un représentant pour chacun des ministères suivants : * ministère des affaires étrangères, * ministère de la justice, * ministère de l'intérieur; * ministère de la communication.
5) Au titre des personnalités : * L'accord entre les participants, porte sur trois personnalités désignées nommément, dont une femme. Le profil retenu souligne la dimension nationale, le passé historique pour l'un et la notoriété culturelle et scientifique de la personnalité pour le second. Doivent être exclues les personnes ayant une appartenance partisane.
II. DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE:
Les principales attributions de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle sont : surveiller le respect de la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi électorale et les textes d'application y afférents et dans le respect de ce cadre légal, proposer toute mesure de nature à faciliter le déroulement du srutin; surveiller le fonctionnement du dispositif organisationnel prévu pour le déroulement du scrutin. A ce sujet, la commission nationale exerce de plein droit ses missions de surveillance à chaque étape du processus électoral; faire part aux institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales, de toute observation, carence, insuffisance ou abus constatés dans le déroulement du processus électoral. Les institutions saisies sont tenues d'agir avec diligence, à l'effet de remédier au manquement signalé et tiennent informée la commission nationale des mesures prises et des démarches engagées: dans le but de s'assurer de la préparation et du bon déroulement du scrutin, la commission nationale effectue des visites sur le terrain à l'effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 elle reçoit les documents et informations émanant des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l'effet d'établir son appréciation générale sur le déroulement du scrutin.
Elle reçoit en outre et le cas échéant, toute réclamation ou toute information que tout électeur voudra bien lui faire connaitre; durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, elle peut recevoir les éventuels réclamations et recours des candidats qu'elle diligente, appuyées des observations de la commission; dans l'exercice de ses attributions, la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle reçoit de la commission gouvernementale chargée de l'organisation de l'élection présidentielle toute information de nature à lui permettre d'exercer ses missions de surveillance; elle est habilitée à établir des contacts avec les observateurs internationaux accrédités dans le cadre de l'élection présidentielle; la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle contribue activement à l'action de sensibilisation visant à conforter le climat propice au bon déroulement du scrutin et à une large participation des électeurs; dans l'exercice de ses missions, la commission nationale, pour ses besoins de communication, accède aux médias. Les médias publics sont tenus d'apporter leur soutien à la commission nationale; la commission nationale se prononce sur la répartition de l'accès aux médias publics entre les candidats conformément à l'article 126 de la loi électorale; la comission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle veille au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et agit de manière à garantir l'équité entre les candidats;
- elle veille à la bonne tenue de la campagne électorale, adresse ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordement ou de dépassements pour lesquels elle peut saisir l'instance compétente; à l'issue du scrutin, la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle élabore et publie un rapport général d'appréciation relatif à l'élection présidentielle dans ses phases de préparations et de déroulement.
III. DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION :
1) De l'organisation de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidenteille : la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle élabore et adopte souverainement son règlement intérieur ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- elle élit, en son sein, son président, choisi parmi les personnalités;
2) Du démembrement de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle au niveau local :
- la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle institue des commissions de wilaya à travers tout le territoire national; la commission de wilaya est composée à raison d'un représentant par candidat officiel dûment mandaté par celui-ci à cet effet, ainsi que d'un représentant de l'administration désigné par le wali; la commission de wilaya de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle est chargée d'exercer à travers tout le territoire de la wilaya, les attributions de la commission nationale; la commission de wilaya exercera ses attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec la commission électorale de wilaya prévue à l'article 72 de la loi électorale; la commission de wilaya fait rapport à la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle.
IV. DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT: la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle sera dotée de tous les moyens humains, matériels et financiers lui permettant d'accomplir ses missions. Ces moyens sont affectés par les organismes gestionnaires compétents de l'Etat; un texte réglementaire sera pris en conséquence ; la protection et la sécurité de la commission nationale et de ses membres sont prises en charge par les services compétents relevant des institutions de l'Etat.
V. DISPOSITIONS DIVERSES :
Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres des commissions, nationale et de wilaya, pendant toute la durée des travaux de celles-ci.
Les représentants initialement désignés membres des commissions nationale et de wilaya, ne peuvent être remplacés qu'en cas de décès ou d'empêchement grave constaté, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Ainsi a été décidé et adopté, ce jour mercredi 23 août 1995 à dix-sept heures trente (17h 30'), à l'unanimité des participants. 22 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 52 17 septembre 1995
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 89-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 95-304
Décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions d'expression directe relatives à la campagne de l'élection présidentielle
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Décret exécutif n° 95-270
Decret exécutif n° 95-270 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant certaines règles particulières au fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle
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