Ordonnance n° 95-21 du 21 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet la modification des articles 27, 50, 108, 110, 114, 117, 137 et 156 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, et l'insertion des articles nouveaux: 16 bis, 50 bis, 50 bis 1, 110 bis et 156 bis.
Article 2
فتح المادةIl est inséré dans la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale un article 16 bis rédigé comme suit :
"Art. 16 bis. Les listes électorales sont élaborées et révisées dans chaque circonscription consulaire sous le contrôle de la commission administrative composée de :. le chef de la représentation diplomatique ou le chef du centre consulaire désigné par l'ambassadeur, président ; deux (2) électeurs, membres; un fonctionnaire consulaire, secrétaire de la commission.
La commission se réunit au siège du consulat sur convocation de son président.
Un secrétariat permanent dirigé par le secrétaire de la commission est mis à la disposition de cette dernière.
Ce secrétariat est placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale conformément aux dispositions législatives et règlementaires..
Les règles de fonctionnement de cette commission sont précisées par voie règlementaire".
Article 3
فتح المادةL'article 27 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
"Art. 27. - Le scrutin ne dure qu'un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l'article 23 de la loi électorale.
Toutefois, le ministre chargé de l'intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, à leur demande, à avancer de 72 heures au maximum la date d'ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l'éloignement du bureau de vote, à l'éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée.
Le ministre chargé de l'intérieur, et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des ambassadeurs et des consuls avancer de cent vingt (120) heures la date d'ouverture du scrutin.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie règlementaire".
Article 4
فتح المادةL'article 50 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit :
"Art. 50. Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l'électeur appartenant à l'une des catégories ci-après :
1. les malades hospitalisés ou soignés à domicile;
2. les grands invalides et infirmes;
3. les travailleurs exerçant hors la wilaya de leur résidence ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail, le jour du scrutin;
4. les citoyens se trouvant momentanément à l'étranger".
Article 5
فتح المادةIl est inséré dans la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, un article 50 bis rédigé comme suit :
"Art. 50 bis. Les membres de l'armée nationale populaire et les corps de sécurité exercent leur droit de vote durant l'élection présidentielle sur leur lieu de travail.
Le scrutin est régi par les procédures et règles applicables aux bureaux de vote itinérants prévues dans la loi électorale.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire".
Article 6
فتح المادةIl est inséré dans la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, un article 50 bis 1, rédigé comme suit :
Art. 50 bis 1. Pour l'élection présidentielle, les électeurs établis à l'étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence. 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 Les électeurs mentionnés à l'alinéa ci-dessus peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration en cas d'empêchement ne leur permettant pas d'accomplir leur devoir auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire".
Article 7
فتح المادةL'article 108 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est amendé ainsi qu'il suit :
"Art. 108. La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès du Conseil Constitutionnel contre récépissé.
La demande de candidature comporte les nom et prénoms de l'intéressé, sa signature, sa profession et son adresse.
La demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes : 1 une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, 2 un certificat de nationalité algérienne d'origine de l'intéressé, 3 une déclaration de non possession par l'intéressé de plus d'une nationalité, 4 un extrait n° 3 du casier judiciaire de l'intéressé,
5- une photographie récente de l'intéressé, 6 un certificat de nationalité algérienne d'origine du conjoint de l'intéressé, 7 un certificat médical délivré à l'intéressé par des médecins assermentés, 8 la carte d'électeur de l'intéressé, 9 une attestation de dispense ou certificat d'accomplissement du service national, 10 les signatures prévues à l'article 110 de la loi électorale, 11 une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l'intéressé à l'intérieur et à l'extérieur du pays,
12 - une attestation de participation à la Révolution pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942, 13 une attestation de non implication des parents du candidat né après le ler juillet 1942, dans des actes contraires à la guerre de libération nationale,
14- un engagement écrit et signé par le candidat portant sur :
- le respect et la défense de la Constitution, 25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1995 le renforcement de l'unité nationale et la défense de l'intégrité territoriale, l'attachement à la démocratie et le respect du pluralisme politique dans le cadre des principes de la République, le rejet de la violence comme moyen d'action politique pour accéder au pouvoir ou s'y maintenir, le respect et la glorification de l'Islam, religion de l'Etat, et sa non utilisation à des fins partisanes, le respect du principe de l'alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien, le respect des libertés individuelles et collectives et des droits de l'Homme, le refus de toute pratique féodale, régionaliste et de favoritisme, le respect des valeurs de la Révolution du ler novembre 1954, la promotion de l'identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe.
Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l'article 126 de la loi électorale".
Article 8
فتح المادةL'article 110 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit :
"Art. 110. Outre les conditions fixées par les articles 67 et 70 de la constitution, et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter au moins 75.000 signatures individuelles d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas du territoire national. Le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas considérées ne saurait être inférieur à 1.500.
Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisé auprès d'un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps que l'ensemble du dossier de candidature, objet de l'article 108 de la présente loi, auprès du Conseil Constitutionnel.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire".
Article 9
فتح المادةIl est inséré dans la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, un article 110 bis rédigé comme suit :
"Art. 110 bis. Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu'à un seul candidat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 Toute signature d'électeur accordée à plus d'un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 156 bis de la loi électorale".
Article 10
فتح المادةL'article 114 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit :
"Art. 114. - La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil Constitutionnel.
La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à l'article 84 de la Constitution".
Article 11
فتح المادةL'article 117 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit :
"Art. 117. Tout candidat ou son représentant dûment mandaté a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote.
Le Conseil constitutionnel est informé immédiatement et par voie télégraphique de cette réclamation.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie règlementaire".
Article 12
فتح المادةL'article 137 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit :
"Art. 137. Les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle ne peuvent excéder un plafond de onze (11) millions de dinars pour le premier tour.
Ce montant est porté à treize (13) millions de dinars pour le second tour".
Article 13
فتح المادةIl est inséré dans la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, un article 156 bis rédigé comme suit :
"Art. 156 bis. Toute infraction aux dispositions de l'article 110 bis de la loi électorale, expose son auteur à. une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA".
Article 14
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995.
Liamine ZEROUAL. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 95-04 du 20 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 20 avril 1995 modifiant et complétant le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers.
Le Gouverneúr de la Banque d'Algérie Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, alinéas "G" et 47;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation des membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 portant capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie;
Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers;
Vu le règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers;
Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger;
Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 avril 1995;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers.
Article 2
فتح المادةL'article 3 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991 suscité est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 3. Par fonds propres, au sens du présent règlement, il faut entendre la somme des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires..
Les fonds propres de base comprennent les éléments suivants : le capital social; les réserves autres que les réserves de réévaluation; le report à nouveau lorsqu'il est créditeur; les provisions pour risques bancaires généraux; le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires suivant les conditions à définir dans une instruction de la Banque d'Algérie.
Des fonds propres de base ainsi définis, il faut déduire : la part non libérée du capital social; les actions propres détenues directement ou indirectement; le report à nouveau lorsqu'il est débiteur; les actifs incorporels y compris les frais d'établissement; le cas échéant, le résultat négatif déterminé à des dates intermédiaires; l'insuffisance de provisions pour risque de crédit telle qu'évaluée par la Banque d'Algérie.
Les fonds propres complémentaires comprennent les éléments suivants : les réserves de réévaluation; les dotations prévues par la législation en vigueur; certains éléments figurant dans le bilan de la banque ou de l'établissement financier qui seraient librement utilisables; les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts subordonnés.
Une instruction de la Banque d'Algérie précisera les caractéristiques de certains éléments énumérés ci-dessus.
D'autres éléments de fonds propres pourraient être définis, le cas échéant, par une instruction de la Banque d'Algérie". 25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1995
Article 3
فتح المادةL'article 4 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991 suscité est complété et rédigé comme suit :
"Art. 4. Par risques encourus, au sens du présent règlement, il faut entendre les éléments suivants : les crédits à la clientèle; les crédits au personnel; les concours aux banques et établissements financiers; les titres de placement; les titres de participation; les engagements par signature; les obligations de l'Etat; les autres créances sur l'Etat; les immobilisations nettes d'amortissements; les comptes de régularisation et de liaison afférents à la clientèle et aux banques et établissements financiers; diminués : du montant des garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurances et des banques et établissements financiers;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée; du montant des provisions constituées pour la couverture des créances et/ou la dépréciation des titres.
Une instruction de la Banque d'Algérie fixe les quotités à retenir pour les risques définis ci-dessus.
D'autres risques pourraient être définis, le cas échéant, par une instruction de la Banque d'Algérie".
Article 4
فتح المادةLe règlement n° 91-09 du 14 août 1991 susvisé est complété par un article 4 bis ainsi rédigé :
"Art. 4 bis. Les éléments repris dans le calcul du ratio de couverture de risques (ratio de solvabilité) sont ceux qui ressortent de la comptabilité des banques et établissements financiers".
Article 5
فتح المادةLe règlement n° 91-09 du 14 août 1991 susvisé est complété par un article 9 ainsi rédigé :
"Art. 9. La commission bancaire peut, exceptionnellement, accorder aux banques et établissements financiers une dérogation temporaire aux dispositions du présent règlement".
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 20 avril 1995.
Abdelouahab KERAMANE.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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- يعدّل Décret exécutif n° 91-09
- يتمّم Décret exécutif n° 91-09
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