Décret n° 86-149 du ler juillet 1986 portant création de l'entreprise nationale de production audiovisuelle
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'Entreprise nationale de production audio-visuelle», une entreprise publique à caractère économique et à vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et ci-après désignée « l'entreprise ».
Article 2
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'information.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
Article 4
فتح المادةL'entreprise a pour mission: de réaliser toutes les opérations liées à la production audio-visuelle ;
- de contribuer par son activité au développement et au renforcement de la production audio-visuelle nationale;
- de participer à la maîtrise technique et technologique de processus intervenant dans la production audio-visuelle ; d'assurer les prestations de production à l'intention de tous les producteurs nationaux de films et programmes audio-visuels.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses missions, l'entreprise est chargée :
- de réaliser tout film ou programme audiovisuel;
- d'effectuer tous les travaux de laboratoire entrant dans le cadre du développement des films cinématographiques et télévisuels;
- d'assurer l'ensemble des fonctions en rapport avec le montage des productions audio-visuelles ;
- d'assurer les services destinés à la post-synchronisation et au doublage; de mettre à la disposition des producteurs de films les infrastructures, hotamment les studios nécessaires à la production ! 2 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'entreprendre toute action de nature à accroître les capacités nationale de production audiovisuelle.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, l'entreprise est habilitée, conformément à la réglementation en vigueur à :
- conclure avec tout organisme national ou étranger, les conventions et accords entrant dans le cadre de ses missions;
- représenter tout producteur national auprès des laboratoires et centres industriels de cinéma étrangers.
Article 7
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par vole de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) ou confiés à elle des moyens humains et matériels, structures, droits, parts et obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l'entreprise ; 2°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions. et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dirigée par un directeur général assisté d'un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
Article 9
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l'information.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe directeur général : veille à l'amélioration constante de la qualité des programmes télévisuels et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 Dans ce cadre, il :
- met en œuvre les orientations de la tutelle représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile; assure la gestion administrative, technique et financière de l'entreprise; établit les grilles des programmes et veille leur réalisation; exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'entreprise; établit le projet de budget; engage et ordonne des dépenses;
- veille au respect du règlement intérieur.
Article 11
فتح المادةLe directeur général est assisté par un directeur général adjoint.
Article 12
فتح المادةLe directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de l'information, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe conseil consultatif se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l'entreprise, A ce titre, il :
- étudie les grandes lignes du programme annuel d'activité de l'entreprise : -se prononce sur les perspectives de dévelop pement de l'entreprise, sur les projets d'extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d'investissement; examine le rapport annuel d'activité et le compte d'exploitation général de l'entreprise ;
- donne un avis sur les demandes de subvention. formulées par l'entreprise; étudie et propose toutes mesures visant à amé liorer le fonctionnement de l'entreprise et à favorisen la réalisation de ses objectifs.
Article 14
فتح المادةLe conseil consultatif est compose comme suit :
- le ministre de l'information ou son représentant président, le représentant de la Présidence de la République, le représentant du Parti du F.L.N, le représentant du ministre des affaires étran gères,
- le représentant du ministre de la défens nationale,
- le représentant du ministre de l'intérieur eti des collectivités locales,
- le représentant du ministre des finances,
- le représentant du ministre des postes et télé communications, 746 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le représentant du ministre de la planification, I
- le représentant du ministre de la culture et du tourisme,
- le représentant du ministre de la santé publique,
- le représentant du ministre de la protection Bociale, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- le représentant du ministre des affaires rellgieuses,
- le représentant du ministre de l'enseignement supérieur,
- le représentant du ministre de l'éducation nationale,
- le représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail,
- le représentant du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts,
- les directeurs concernés du ministère de l'information, deux (2) représentants de la presse écrite désignés par l'autorité de tutelle parmi les directeurs des organes d'information,
- le directeur général de l'entreprise nationale de télévision,
- le représentant des travailleurs de l'entreprise,
- le directeur général de l'entreprise nationale de production audio-visuelle.
Article 15
فتح المادةLe conseil consultatif peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l'étude des points inscrits à l'ordre du jour du conseil.
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont hommés pour une période de trois () ans par arrêté du ministre de l'information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 17
فتح المادةLes représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir au moins le rang de directeur de l'administration centrale.
Article 18
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour seront envoyées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire, ☐ à l'initiative de son président.
Article 19
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986 cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Article 20
فتح المادةLes recommandations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 21
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial.
Article 22
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré - par les services de l'entreprise.
Article 23
فتح المادةL'entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l'information précisera l'organisation interne de l'entreprise et de ses unités ainsi que les compétences respectives des directions, le nombre et le siège des unités.
Article 24
فتح المادةLes unités sont chargées d'assurer notamment la production de programmes et la couverture de l'actualité régionale, locale ou nationale.
Les responsables d'unités relèvent de l'autorité du directeur général.
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 25
فتح المادةL'exercice financier de l'entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national et les textes pris pour son application.
Article 26
فتح المادةLe budget de l'entreprise comporte 1°) En recettes, des ressources constituées par les subventions ordinaires allouées par l'Etat, pour le fonctionnement de l'entreprise et la réalisation de son plan annuel de production; les recettes liées aux activités de l'entreprise et toutes autres ressources réglementaires ;
- les subventions exceptionnelles allouées par l'Etat pour la réalisation d'actions ou d'objectifs particuliers. 2°) En dépenses: les dépenses de fonctionnement et d'entretien, les dépenses d'équipement.
Article 27
فتح المادةLes dépenses d'équipement de l'entreprise sont prises en charge par le budget de l'Etat.
Article 28
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise. accompagnés par des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l'information, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 29
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressées au ministre de l'information, au ministre. des finances, au ministre de la planification et au président de la Cour des comptes. 2 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 30
فتح المادةLa tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3. du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les conditions de nomination des comptables publics.
TITRE IV — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 31
فتح المادةΤoute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Article 32
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 33
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production audiovisuelle.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juillet 1986.
Chadli BENDJEDID.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-181
« Les dispositions du décret n° 86-149 du 1 juillet 1986, susvisé sont »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-62
« Les dispositions des décrets n° 86-149 du ler juillet 1986 et 92-181 du 5 mai 1992 susvisés, sont abrogées. Art; 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et. populaire »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 98-62
Décret exécutif n° 98-62 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant dissolution de l'entreprise nationale de la production audiovisuelle. 18 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 1998
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Décret exécutif n° 92-181
Décret exécutif n° 92-181 du 5 mai 1992 portant réaménagement des statuts de l'entreprise nationale de production audiovisuelle (E.N.P.A)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 août 1987 déterminant les conditions techniques et financières de réalisation de l'opération de transfert à l'Entreprise nationale de production audiovisuelle, des installations et infrastructures liées à son objet et détenues par le commissariat politique de l'Armée nationale populaire
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Arrêté
Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l'Entreprise nationale de production audiovisuelle
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Décret n° 86-153
Décret n° 86-153 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l'entreprise nationale de production audiovisuelle des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et le Commissariat politique de l'Armée nationale populaire, dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production audiovisuelle
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