Décret n° 84-166 du 14 juillet 1984 portant création d'un centre national de documentation, de presse et d'information (C.N.D.P.I.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de < centre national de documentation de presse et d'information», par abréviation «C.N.D.P.I. », un établissement public à caractère économique et à vocation socio-culturelle, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désigné < le centre >.
Article 2
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre de l'information.
Sont siège social est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةLe centre a pour mission: 1°) de collecter, de traiter et de diffuser toute information documentaire (écrite, photographique ou audio-visuelle) de nature à satisfaire la demande des institutions et organes de presse nationaux et étrangers ainsi que tous autres usagers et de mettre en œuvre un système documentaire moderne et évolutif. 2°) de participer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de documentation générale et, en particulier, la documentation de presse ; 3°) de participer, par tous moyens, aux campagnes nationales et internationales d'information et d'explication.
A cet effet, il est chargé :
a) en matière d'édition et de diffusion, de la constitution et de la mise à la disposition du public: des dossiers documentaires sur des secteurs ou des questions d'intérêt général ;
- des publications à caractère documentaire ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1984
- des ouvrages destinés à faire connaître les réalisations du pays dans tous les domaines ;
- des recueils de textes législatifs et réglementaires déjà publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans le but de les faire connaître du grand public et de les mettre à la portée de tous, dans le respect de leur conformité avec la publication officielle, mais éventuellement, sous une présentation différente ;
- des recueils de discours, de textes officiels et des revues de presse à caractère documentaire :
b) en matière de conservation de documents photographiques et audio-visuels relatifs à l'Algérie:
- de la constitution et de la gestion d'une photothèque et de collections photographiques intéressant toutes les activités nationales ;
- de la création et du développement d'un fonds documentaire audio-visuel sur des sujets d'intérêt général et d'une ou de plusieurs banques de données d'intérêt général, concernant l'Algérie ;
c) en matière d'animation :
- d'organiser des expositions spécifiques, ou de s'intégrer aux manifestations programmées par le ministère chargé de l'information ou par d'autres institutions officielles ;
- d'assurer des échanges avec les centres de documentation étrangers, et ce, dans le cadre de la politique nationale de coopération Internationale :
d) en matière de promotion de l'information documentaire ;
- d'apporter son concours, dans la limite de ses moyens, au développement des services de documentation et d'information des organismes publics et notamment au sein des organes de presse ; de participer à l'action nationale de formation et de perfectionnement des professionnels de la documentation de presse.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre I — Fonctionnement
Article 4
فتح المادةA titre transitoire et en attendant la définition des modalités d'extension de la gestion socialiste aux entreprises à vocation culturelle, le centre est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles du présent décret.
Article 5
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur général et assisté d'un conseil d'orientation,
Chapitre II — Le directeur général
Article 6
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. ve 17 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLe directeur général :
- met en œuvre les orientations de l'autorité de tutelle en matière d'information documentaire ;
- représente le centre dans tous les actes de la vie civile:
- assure la gestion administrative, technique et financière du centre ; assure l'exécution des décisions du consell d'orientation ;
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre ;
- établit le projet de budget; -engage et ordonne les dépenses ; veille au respect du réglement intérieur.
Article 8
فتح المادةLe directeur général est assisté par un secrétaire général, de chefs de départements et de directeurs d'unités.
Article 9
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLes chefs de départements et les directeurs d'unités sont nommés par décision du directeur général après approbation du ministre de tutelle. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Chapitre III.
Le conseil d'orientation
Article 11
فتح المادةLe consell d'orientation est composé comme suit : le ministre de l'information ou son représentant, président, -un représentant de la Présidence de République, un représentant du Parti du F.L.N.,
- un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre des affaires étrangères,
- un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre de la culture et du tourisme, un représentant du ministre des postes et télécommunications, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur, les directeurs concernés du ministère de l'information, trois représentants de la presse écrite et un représentant de la presse audio-visuelle désignés par l'autorité de tutelle, parmi les directeurs des organes d'information, le directeur général et le représentant des travailleurs assistent avec voix consultative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne qui en raison de sa compétence, peut etre utile à l'étude des points inscrits à l'ordre du jour du conseil.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre de l'information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 13
فتح المادةLe conseil se réunit en séance ordinaire une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour seront envoyées, au moins quinze jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle.
Article 14
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des 2/3 de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle, réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil déilbère valablement, quelque soit le nombre des présents.
Article 15
فتح المادةLes décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance.
Article 17
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général du centre.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'orientation se prononce sur toutes questions liées aux activités du centre.
A ce titre, le conseil d'orientation arrête les grandes lignes du programme annuel d'activité du centre, L se prononce sur les perspectives de développement du centre, sur les projets d'extension des activités ainsi que sur les projets de plan et de programme d'investissement, examine le rapport annuel d'activité et le compte d'exploitation général du centre, donne un avis sur les demandes de subvention formulées par le centre, étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 19
فتح المادةLe centre est organisé en départements et unités, 762 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un arrêté du ministre chargé de l'information précisera l'organisation interne du centre, le nombre et les compétences respectives des départements ainsi que le nombre et la consistance des unités.
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 20
فتح المادةL'exercice financier du centre est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 21
فتح المادةLe budget du centre comporte 1°) En recettes :
a) recettes ordinaires: le produit de la vente des publications éditées par le centre, le produit de la vente des documents d'information aux différents usagers et des abonnements, les rémunérations des prestations de service, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues,
- les rémunérations des travaux de labeur,
- toutes autres ressources liées à l'activité du centre.
b) recettes extraordinaires la subvention de l'Etat destinée au développement de l'information documentaire, l'excédent éventuel du précédent exercice. 2°) En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'entretien, les dépenses d'équipement et de maintenance,
- toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 3 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةLes comptes prévisionnels du centre, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 23
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du consell d'orientation et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 24
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les obligations et les responsabilités des comptables, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1984 Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les conditions de nomination des comptables publics.
TITRE IV — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES.
Article 25
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Article 26
فتح المادةLa dissolution du centre, la liquidation. et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l'attribution de son actif.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1984.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 30 mal 1984 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour l'accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports.
Le Premier ministre et Le ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publiques;
Vu l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rastachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère :
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaire, modifié ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; 17 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration ou de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, portant code de la wilaya;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu le décret n° 82-191 du 29 mai 1982, modifié, portant création du corps des examinateurs des permis de conduire et notamment son article 7;
Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةIl est ouvert un concours, sur titres, pour le recrutement de quarante (40) examinateurs des permis de conduire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe concours, sur titres, aura lieu trois
(3) mois, après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe concours, sur titres, visé à l'article 1er ci-dessus, est ouvert conformément aux dispostiions de l'article 7, alinéa A du décret n° 81-191 du 29 mai 1982 susvisé, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 22 ans au moins, et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours, et titulaires depuis plus de deux (2) ans, du permis de conduire de la catégorie B;
Des dérogations 1 à la limite d'âge supérieure, peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l'automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul puisse excéder cinq (5) ans.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des transports, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra (Alger).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 Ils doivent comporter:
- une demande de participation au concours, sur titres, signée du candidat, une extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, -un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins d'un (1) an,
- un certifcas de nationalité algérienne de l'intéressé,
- deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie),
- une cople certifiée conforme du diplôme,
- une photocopie légalisée du permis de conduire (catégorie B),
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service nacional,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, quatre (4) photos d'identité, une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale.
Article 6
فتح المادةLe délai limite de dépôt des candidatures est de deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours, sur titres, sera établie par un jury composé comme suit : le directeur général de l'administration et de la formaton au ministère des transports, ou son représentant, président, le directeur général des transports terrestres au ministère des transpots ou son représentant, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un examinateur des permis de conduire,
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours sur titres, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours, sur titre, seront nommés en qualité d'examinateurs des permis de conduire stagiaires.
Article 10
فتح المادةPendant le stage de formation spécialisée, les candidats percevront un présalaire égal à l'indice 195 de l'échelle XI de la fonction publique, diminué des frais d'alimentation et d'hébergement.
Article 11
فتح المادةLes examinateurs des permis de conduire stagiaires seront affectés en fonction des besoin du service, après avoir suivi un cycle de formation spécialisée. 764 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint sor poste d'affectation et après notification, dans un délai d'un (1) mois, perd le bénéfice de la réussite au concours,
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera unblié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1984.
P. le ministre P. le Premier ministre des transports et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Saddek BENMAHDJOUBA Mohamed Kamel LEULMI
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 15-95
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret n° 84-166 du 14 juillet 1984, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 15-95
Décret exécutif n° 15-95 du 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015 portant réaménagement du statut du centre national de documentation de presse et d'information et changement de sa dénomination
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Arrêté
Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne du Centre national de documentation de presse et d'information (C.N.D.P.I.), р. 375
-
Décret n° 87-67
Décret n° 87-67 du 10 mars 1987 relatif au transfert au Centre national de documentation de presse et d'information (C.N.D.P.I.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'Entreprise nationale de presse < Ech Chaab», au titre de ses activités dans le domaine de l'imprimerie typographique
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