Décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l'Agence nationale de presse Algérie-Presse-Service»
TITRE I — DENOMINATION OBJET • SIEGE
Article 1er
فتح المادةL'Agence nationale télégraphique de presse << Algérie Presse-Service », créée par le décret n° 63-286 du 1er août 1963, modifié par l'ordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967 est réorganisée conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'agence nationale télégraphique de presse Algérie presse service» ci-après désignée « A.P.S. » est un établissement public à caractère économique et à vocation socio-culturelle, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre de l'information; son siège social est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةL'A.P.S poursuit une mission de service public: en assurant la collecte et la diffusion en direction des organes de presse et de ses autres abonnés d'informations sur les évènements de la vie nationale. régionale, locale et internationale;
- en développant la production d'informations spécialisées à caractère économique, culturel et. social;
- en faisant connaître, à l'étranger, les actions et les réalisations de l'Algérie dans tous les domaines ; en développant des liens de coopération avec les agences nationales de presse étrangères, notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la mission qui lui est dévolue, l'A.P.S. est chargée:
- de recueillir et rassembler, tant en Algérie qu'à l'étranger, toute nouvelle, fait, commentaire ou documentation écrite of photographique destinés à l'information; d'assurer la production et la diffusion, en langues nationale et étrangères, d'informations générales spécialisées dans le pays et à l'étranger: 1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de diversifier ses prestations par la promotion de services d'information à l'intention des organes de presse, des publications spécialisées et des opérateurs nationaux et internationaux ; de promouvoir la constitution d'une banque de données informatisées d'informations de presse ; de commercialiser ces informations ou éléments d'informations tant en Algérie qu'à l'étranger;
- d'exploiter les dépêches recueillies en vue de l'édition de revues de presse, de bulletins, de recueils ou de publications spécialisées.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'A.P.S. est habilitée, après autorisation du ministre de l'information et conformément à la réglementation en vigueur: à organiser un réseau de bureaux tant en Algérie qu'à l'étranger;
- à conclure avec toute administration publique intéressée, tout organisme national ou étranger, les conventions nécessaires pour assurer ses émissions par téléscripteurs, télétypes et radio-télétypes sur les territoires où s'exerce son activité;
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6
فتح المادةL'A.P.S. est dirigée par un directeur général assisté d'un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
Article 7
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, pris sur proposition du ministre de l'information.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLe directeur général veille à l'amélioration constante de la qualité de l'information et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques.
Dans ce cadre, le directeur général : met en œuvre les orientations de la tutelle; représente l'A.PS. dans tous les actes de la vie civile ; assure la gestion administrative; exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'A.P.S.; établit le projet de budget; engage et ordonne les dépenses;
- veille au respect du règlement intérieur.
Article 9
فتح المادةLe directeur général est assisté par un directeur général adjoint.
Article 10
فتح المادةLe directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 novembre 1985 Le conseil consultatif
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif se prononce sur toutes questions liées aux activités de l'A.P.S.
A ce titre, le conseil consultatif : étudie les grandes lignes du programme annuel d'activité de l'A.P.S. se prononce sur les perspectives de développement de l'A.P.S., sur les projets d'extension des activités ainsi que sur les projets de plan et de programme d'investissement; examine le rapport annuel d'activité et le compte d'exploitation général de l'A.P.S.; donne un avis sur les demandes de subvention formulée par l'A.P.S.; étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'A.P.S. et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 12
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit :
- le ministre de l'information ou son représentant, président, un représentant de la Présidence de la République,
- un représentant du Parti du F.L.N., un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère des postes et télécommunications, le directeur des programmes informatifs au ministère de l'information, le directeur des études et de la recherche informatives au ministère de l'information,
- le directeur des relations extérieures et des échanges au ministère de l'information,
- deux représentants de la presse écrite et un représentant de la presse audio-visuelle, désignés par le ministre de l'information parmi les directeurs des organes d'information, Le directeur général de l'A.P.S. assistę aux réunions. 20 novembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLe conseil consultatif peut également faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l'étude des points inscrits à l'ordre du jour du conseil.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont nommés, pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l'information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de J'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 15
فتح المادةLes représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur de l'administration centrale.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, seront envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle.
Article 17
فتح المادةLe conseil, ne délibère valablement qu'en présence des 2/3 de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 18
فتح المادةLes décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 19
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 20
فتح المادةحة Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'A.P.S.
Article 21
فتح المادةL'A P.S. est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l'information précisera l'organisation interne de l'A.P.S., le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des unités.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 22
فتح المادةL'exercice financier de l'A.P.S. est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159
Article 23
فتح المادةLe budget de l'A.P.S. comprend : * en recettes la rémunération des abonnements souscrits,
- la vente des documents d'information, la rémunération des services rendus aux usagers. les recettes accessoires et produits divers, les subventions de l'Etat. * en dépenses : les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipement
- les dépenses accessoires et charges diverses.
Article 24
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'A.P.S. accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 25
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 26
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsábilités des comptables publics. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
TITRE IV — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 27
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes.
Article 28
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et, en particulier, celles contenues dans le décret n° 63-286 du ler août 1963, modifié par l'ordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 novembre 1985.
Chadli, BENDJEDID, 1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 novembre 1985 DECISIONS INDIVIDUELLES 1
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-104
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent le décret et en particulier celles contenues dans le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 91-104
Décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l'agence nationale télégraphique de presse << Algérie presse service » en établissement public à caractère industriel et commercial
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Décret présidentiel n° 90-292
Décret présidentiel n° 90-292 du 6 octobre 1990 portant création de la représentation de l'Agence nationale de presse « Algérie-presse-service >>> en Italie
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Décret présidentiel n° 90-291
Décret présidentiel nº 90-291 du 6 octobre 1990 portant création de la représentation de l'Agence nationale de presse <<< Algérie-presse-service » au Maroc
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Décret n° 87-66
Décret n° 87-66 du 10 mars 1987 relatif au transfert à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (API), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » (A.P.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la photographie de presse et d'information
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Arrêté
Arrêté du 1er mars 1986 portant organisation interne de l'Agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service», р. 491
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Décret n° 86-18
Décret n° 86-18 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) en Grande Bretagne et Irlande du Nord
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Décret n° 86-17
Décret n° 86-17 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) au Mexique
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Décret n° 86-16
Décret n° 86-16 du 28 janvier 1986 portant céation et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) en Inde
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Décret n° 86-15
Décret n° 86-15 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse « Algérie-Presse-Service > (A.P.S) au Zimbabwe
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