Arrêté interministériel du 6 juillet 1985 fixant les caractéristiques, les modalités d'établissement et la durée de validité de la carte d'identité professionnelle nationale de journaliste
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques, les modalités d'établissement et la durée de validité de la carte d'identité professionnelle nationale de journaliste.
Article 2
فتح المادةLa carte d'identité professionnelle nationale de journaliste, dont le modèle est annexé à l'original du présent arrêté, est de couleur bleue et de forme rectangulaire. Ses dimensions sont : 90 mm de longueur, 60 mm de largeur.
Elle est imprimée en langue nationale, en anglais, en français et porte les mentions suivantes:
- le nom et prénoms du journaliste,
- sa date de naissance,
- sa nationalité, son lieu de domicile, l'organisme employeur, la mention < Presse » imprimée en filigrane, transcrite en langue nationale ainsi que deux barres parallèles de couleurs verte et rouge.
Elle doit comporter, en outre, la photographie du titulaire, sa signature, le numéro et la date de son établissement ainsi que la mention suivante transcrite en langue nationale :
مهمة تسهيل والعسكرية المدنية السلطات على . البطاقة هذه حامل
Article 3
فتح المادةLe visa du ministre de l'information et selon le cas, celui du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ou celui du ministre de la défense nationale sont portés sur le verso de la carte.
Article 4
فتح المادةToute carte dûment établie et signée par le titulaire, doit être revêtue d'un film transparent y adhérant totalement.
Article 5
فتح المادةDes registres ad-hoc sont ouverts au ministère de l'information pour l'enregistrement. dans l'ordre numérique et chronologique, de l'ensemble des cartes délivrées.
Article 6
فتح المادةLa durée de la validité de la carte d'identité professionnelle nationale de journaliste est fixée à cinq (5) années.
En cas de cessation d'activité, le titulaire est tenu de la restituer au secrétariat de la commission nationale.
Ea cas de disparition, de destruction ou de perte de la carte, le titulaire est tenu d'en faire déclaration au secrétariat de la commission nationale et ce dans un délai n'excédant pas les (48) heures.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1085.
Le ministre de Le ministre de l'intérieur l'information et des collectivités locales, Bachir ROUIS M'Hamed YALA REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 juin 1985 portant transfert de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur de l'entreprise nationale dés équipements et des matériels médicaux (Ε.Ν.Ε.- M.E.D.1.) aux entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques (E.N.- A.P.H.A.R.M., E.N.C.O.P.H.A.R.M et E.N.O.P.H.A.- R.M.) pour certains produits. - Le ministre de la santé publique et Le vice-ministre chargé du commerce extérieur, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur ;
Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d'importation;
Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d'importation;
Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11;
Arrêtent :
Article 1er, Le monopole de l'Etat sur le commerce extérieur mis en œuvre par l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (Ε.Ν.Ε.M.ED.I.) est partiellement transféré aux entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques (ENAPHARM, ENCOPHARM, ENOPHARM) pour les positions tarifaires suivantes : 30-05-12 Ciments et autres produits d'obturation dentaire 34-07 A Cires pour l'art dentaire 38-19-28 Plâtres et compositions à base de plâtre spécialement étudiés pour l'art dentaires 38-19-29 Réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire 40-12 Articles d'hygiène et de pharmacie (y compris les tétines) en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci 70-13-01 Biberons en verre Ex 90-23-11 Thermomètres médicaux exclusivement.
Article 2
فتح المادةLes positions tarifaires mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont réparties comme suit:
Liste « A » : 30-05-12 Ciments et autres produits d'obtura tion dentaire 34-07 A Cires pour l'art dentaire 734 JOURNAL OFFICIEL DE LA 38-19-23 Plâtres et compositions à base de plâtre spécialement étudiés pour l'art dentaire 70-13-01 Biberons en verrre Ex 90-23-11 Thermomètres médicaux exclusivement.
Liste « B » : 38-19-29 Réactifs composés de diagnotic ou de laboratoire 40-12 Articles d'hygiène et de pharmacie (3 COUR DES
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