Décret n° 87-51 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse < EST »
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d'Entreprise nationale de messageries de presse << EST », une entreprise publique à caractère économique, et à vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désignée; l'entreprise ».
Article 2
فتح المادةL'Entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'information, Son siège est fixé à Constantine.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la mission qui lui est dévolue et conformément aux dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite, l'Entreprise est chargée :
- de mettre en œuvre les décisions et orientations en matière de diffusion de la presse; d'assurer la distribution régulière de la presse, des revues et des périodiques sur l'ensemble de la région de sa compétence; d'organiser un réseau de distributeurs publies et privés de la presse sur toute la région de sa compétence; de conclure des conventions et contrats avec des administrations, collectivités locales, organismes et entreprises publics et/ou privés, ainsi qu'avec des particuliers en matière de diffusion et de redistribution de la presse.
Article 4
فتح المادةDans le cadre du monopole de l'Etat en matière de diffusion de la presse qu'elle exerce dans la région de sa compétence et conformément aux dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite, l'Entreprise poursuit une mission de service public: en œuvrant à la distribution de la presse et à la généralisation de l'information à travers la région de sa compétence; en assurant l'approvisionnement, en presse, des administrations et organismes publics; en procédant à la diffusion de la presse étrangère générale et/ou spécialisée dans la région de sa compétence; en assurant la diffusion, par voie d'abonnement, des publications étrangères et, en particulier, des périodiques scientifiques et techniques; en participant à l'élévation du niveau culturel et de formation des citoyens et en contribuant à leur mobilisation pour la réalisation des objectifs de développement national 18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- en organisant et en développant dans toute la | la région de sa compétence, la diffusion de la presse par la mise en place d'un réseau de distributeurs publics et privés ;
- en œuvrant au développement d'un réseau de téléimpression: en assurant, conformément aux directives de la tutelle, l'élaboration, l'actualisation et la mise en œuvre de la carte de la diffusion de la presse dans la région de sa compétence; en favorisant l'extension et la densification du réseau des points de vente de la presse dans la région de sa compétence; en œuvrant, avec les revendeurs de journaux, à la promotion de l'activité de diffusion ; en organisant et en développant le colportage ou la distribution, sur la voie publique ou tout autre lieu public, des journaux et autres publications périodiques, en concertation avec les collectivités locales; en créant et en développant l'outil statistique relatif à la diffusion; en fournissant, aux éditeurs notamment et dans les délais appropriés, les informations statistiques sur la diffusion; en développant des liens de coopération et d'échange et en établissant des conventions et accords avec les entreprises de messageries de presse étrangères,
Article 5
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, l'Entreprise peut : acquérir tous biens, meubles ou immeubles, nécessaires à son extension ou à la réalisation de son objet; conclure, avec tout organisme national ou étranger, des contrats ou conventions conformément à ses plans et programmes de développement.
Article 6
فتح المادةLa circonscription géographique de la compétence de l'Entreprise nationale des messageries de presse <EST > est fixée par arrêté du ministre de l'information.
Article 7
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir sa mission: 1°) l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ομ gérés par l'Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP), ou confiés à elle, des moyens, structures, droits, parts, obligations, liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l'entreprise; 2°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l'entreprise peut égalemenet contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts | REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa imission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Chapitre I — Le directeur général
Article 8
فتح المادةL'Entreprise est dirigée par un directeur général assisté d'un conseil consultatif et d'un comité technique de coordination dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
Article 9
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'information. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe directeur général veille à l'amélioration constante de la qualité de la diffusion de la presse et au respect des normes professionnelles et des règles déontologiques en matière de diffusion Dans ce cadre, le directeur général : met en œuvre les orientations de la tutelle;
- représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile ; assure la gestion administrative, financière et technique de l'entreprise;
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'entreprise; établit le projet de budget; -engage et ordonne les dépenses; veille au respect du règlement intérieur.
Chapitre II — Le conseil consultatif et le comité technique
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif se prononce sur toutes questions liées aux activités de l'entreprise, A ce titre, le conseil consultatif
- étudie les grandes lignes du programme annuel d'activités de l'entreprise;
- examine les perspectives de développement de l'entreprise, les projets d'extension des activités ainsi que les projets de plans et de programmes d'inves tissement;
- examine le rapport annuel d'activités et le compte d'exploitation générale de l'entreprise 196 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- donne son avis sur les demandes de subventions formulées par l'entreprise; étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 12
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit:
- le ministre de l'information ou son représentant, président, un représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.),
- un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministère de la planification,
- un représentant du ministère des transports,
- un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant du ministère du commerce, les directeurs concernés du ministère de l'information, deux (2) représentants de la presse écrite. désignés par le ministre de l'information parmi les directeurs généraux des entreprises de presse,
- le représentant des travailleurs de l'entreprise.
Le directeur général de l'entreprise assiste aux réunions.
Article 13
فتح المادةLe conseil consultatif peut également faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l'étude des points inscrits à l'ordre du jour du conseil.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l'information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 15
فتح المادةLes représentants du ministère au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur d'administration centrale.
Article 16
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de : son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnés de l'ordre du jour, seront envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987
Article 17
فتح المادةLe conseil consultatif ne délibère valablement qu'en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 18
فتح المادةLes décisions du conseil consultatif sont prises - à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 19
فتح المادةLes délibérations du conseil consultatif font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial.
Article 20
فتح المادةLe secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de l'entreprise.
Article 21
فتح المادةLe comité technique de coordination - est chargé : de définir les modalités d'application des programmes de distribution de la presse nationale et étrangère, préalablement arrêté dans la région de compétence de l'entreprise;
- d'instaurer la coordination entre l'ensemble des opérateurs et secteurs concernés en définissant la contribution de chacun d'eux pour une prise en charge performante de la diffusion de la presse; de contribuer à la mise en place d'une organisation rationnelle de la distribution et à l'amélioration de la diffusion de la presse aux plans, qualitatif et quantitatif;
- de participer à la mise à jour de la carte de diffusion de la presse nationale; d'évaluer l'action de diffusion de la presse pour en dégager les mesures nécessaires à sa valorisation et sa promotion.
Article 22
فتح المادةLe comité technique de coordination est composé comme suit :
- le directeur général de l'entreprise, président,
- le directeur chargé de la diffusion de la presse au ministère de l'information,
- deux représentants de la presse quotidienne, désignés parmi les directeurs des entreprises de presse, deux représentants de la presse périodique, désignés parmi les directeurs des entreprises de presse,
- le représentant du ministère de la défense nationale, le représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministère des transports,
- le représentant du ministère des postes et télécommunications,
- le directeur général d'Air Algérie ou son représentant, 18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur général de la Société nationale des | transports ferroviaires ou son représentant,
- les directeurs généraux des entreprises publiques du transport des voyageurs concernées ou leurs représentants.
Article 23
فتح المادةLe comité technique de coordination se réunit, une fois par trimestre, en réunion ordinaire.
Article 24
فتح المادةLe comité technique de coordination élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 25
فتح المادةL'entreprise est organisée en directions et structures décentralisées. Un arrêté du ministre de l'information précisera l'organisation interne de l'entreprise, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des structures décentralisées.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 26
فتح المادةL'exercice financier de l'entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 27
فتح المادة* - Le budget de l'entreprise comprend : * en recettes : le produit de la distribution de la presse quotidienne et autres périodiques,
- les recettes accessoires et produits divers, les subventions de l'Etat destinées, notamment, à soutenir la diffusion de la presse nationale dans les régions éloignées du pays. * - en dépenses : les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipement, les dépenses accessoires et charges diverses.
Article 28
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l'information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 29
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes,
Article 30
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
TITRE IV — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 31
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1987, Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1427 correspondant au 6 février 2006 portant dissolution de l’entreprise nationale des messageries de presse «Est»
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Décret n° 87-52
Décret n° 87-52 du 17 février 1987 portant dissolution de l'Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) et transfert de ses activités, de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels
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