ج.ر عدد 6 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, p. 159. Loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir, p. 168. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-422 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres (rectificatif), p. 174,

158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 29 juin 1981 fixant au profit de l’Ecole nationale d’application des techniques aéronautiques civiles (Ε.Ν.Α.Τ.A.C.): les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche, p. 174. Arrêté interministériel du 19 juillet 1981 fixant, au profit de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche, les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche, p. 177. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 31 janvier 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’agriculture et de la révolution agraire aux conseils exécutifs de wilayas, p. 181. Arrêté du 19 janvier 1982 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du scrutin du 5 mars 1982, p. 182. Arrêté du 3 février 1982 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture du scrutin des élections législatives, p. 182. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 6 février 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 183. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 31 janvier 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la production animale, p. 187. Décret du 31 janvier 1982 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 187. Décrets du 31 janvier 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 187. Décret du 1er février 1982 portant nomination du directeur général de la formation et de l’administration générale, p. 187. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur général de la révolution agraire et de l’aménagement rural, p. 187. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur général du financement et des approvisionnements, p. 187. Décret du 1er février 1982 portant nomination du directeur général de la production animale, p. 187. Décret du 1er février 1982 portant nomination du directeur général de la distribution et de la transformation, p. 187. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur de la révolution agraire, p. 188. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement, p. 188. Décret du 1er février 1982 portant nomination du directeur des programmes et de la réglementation, p. 188. Décret du 1er février 1982 portant nomination du directeur de la programmation et du développement, p. 188. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur de la transformation, p. 188. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur du développement, p. 188. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur de la réglementation et du contrôle, p. 188. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur du financement, p. 188. Décret du 1er février 1982 portant nomination du directeur des statistiques, p. 188. Décret du 1er février 1982 portant nomination du directeur de la commercialisation, p. 188. Décret du 1er février 1982 portant nomination du directeur des approvisionnements, p. 188. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur du génie rural, p. 188. Décrets du ler février 1982 portant nomination de conseillers techniques, p. 188. Arrêté du 9 décembre 1981 fixant la composition des commissions paritaires pour 14 corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 189. Arrêté du 9 décembre 1981 fixant la composition des commissions paritaires pour dix (10) corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 190. Arrêté du 9 décembre 1981 fixant la composition de la commission paritaire du corps d’ingénieurs en voie d’extinction du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 192. Arrêté du 9 décembre 1981 fixant la composition de la conmission paritaire du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 193,

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décrets du ler février 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 193. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté du 14 décembre 1981 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation, p. 193. Arrêté du 14 décembre 1981 fixant la composition de la commission chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation, p. 194. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 14, 17 et 28 juin, 6 juillet, 10 août et 6 septembre 1981 portant mouvement dans ie corps des interprètes, p. 194. Arrêtés des 6 et 19 septembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 195. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de r’information. Le President de la République, Vu les orientations de la Charte nationale : Vu la Constitution; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, complétée et modifiée par les ordon- Dances n° 69-74 du 16 septembre 1969 et n° 75-47 du 17 juin 1975; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit PRINCIPES GENERAUX Article 1er. Le secteur de l’information est un des secteurs de souveraineté nationale. Sous la direction du Parti du Front de libération nationale et dans le cadre des options socialistes définies par la Charte nationale, l’information est l’expression de la volonté de la révolution. L’information, traduisant les aspirations des masses populaires, œuvre à la mobilisation et à l’organisation de toutes les forces pour la concrétisation des objectifs nationaux, Art. 2. - Le droit à l’information est un droit Condamental pour tous les citoyens. L’Etat assure une information complète et objective, Art. 3. Le droit à l’information s’exerce librement dans le cadre des options idéologiques du pays, des valeurs morales de la Nation et des orientations de la Direction politique du pays découlant de la Charte nationale, sous réserve des dispositions de la Constitution, notamment ses articles 55 et 73. Art. 4. Tout en œuvrant de manière constante à l’utilisation et à la généralisation de la langue nationale, l’information se realise à travers des publications d’ordre général et spécialisées et par des moyens audio-visuels. Art. 5. - L’orientation des publications d’information générale, de l’agence de presse, de la radiosievision et de la presse filmee est de la compétence exclusive de la Direction politique du pays. Elle est exprimée à travers la structure compe tente du Comité central du Parti, par l’intermédiaire du ministre de l’information et de la culture at du responsable chargé de la presse du Parti, chacun dans le secteur qui lui est rattaché. Les directeurs des organes d’information sont seuis habilités à mettre en œuvre ces orientations. Art. 6. La fonction de directeur d’organe d’in- Formation est dévolue aux militants du Parti du Front de libération nationale remplissant les conditlons prévues par les statuts du Parti,

160 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Il est créé, sous l’autorité du directeur de chacun des organes d’information visés aux articles 4 et 11 de la présente loi, une structure de concertation composée de journalistes professionnels chargée de l’étude des questions liées à l’amélioration de l’information et de sa présentation. Des spécialistes, autres que les journalistes professionnels, peuvent être appelés à participer aux travaux de ladite structure. Les attributions et les modalités de fonctionnement de la structure de concertation seront fixées par vote réglementaire. Art. 8. - Les organes d’information sont des entreprises à vocation sociale et culturelle. Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de ces entreprises seront fixées par vole réglementaire. Art. 9. - L’information d’origine étrangère est admise à la diffusion en Algérie, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre des échanges internationaux pour la promotion des grands idéaux de libération de l’homme, de paix et de coopération, dans un esprit de justice et d’égalité entre les peuples, TITRE I DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION Chapitre I Des publications périodiques Art. 10. Sont considérés comme publications périodiques, tous journaux et revues de tous genres paraissant à intervalles réguliers. Les publications périodiques sont classées en deux catégories les journaux d’information générale,

  • les publications périodiques spécialisées. Art. 11. Sont considérées comme journaux d’information générale au sens de la présente loi, las publications périodiques qui constituent une source d’information sur les évènements d’actualité nationale ou internationale et destinée au grand public. Art. 12. L’édition des journaux d’information générale est une prérogative exclusive du Parti et de l’Etat. Elle est assurée par des organismes nationaux dont la création s’effectue conformément à la réglementation du Parti et de l’Etat en la matière. Art. 13. - Sont considérées comme périodiques spécialisés, toutes publications se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines particuliers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 Art. 14. - Les institutions administratives, les universités, les établissements de formation, les centres de recherche, les unions professionnelles, les entreprises socialistes et les associations d’utilité publique dûment autorisées peuvent éditer des publications se rapportant directement à leur objet. Les institutions étrangères, légalement présentes en Algérie, peuvent être autorisées à éditer des publications se rapportant directement et exclusivement à leur objet, dans le cadre du principe de réciprocité et de respect de la souveraineté nationale, des options du pays et de la réglementation en vigueur. Art. 15. - Exception faite des publications de la direction du Parti, des organisations de masses et des unions professionnelles et autres publications qui sont agréées par le Parti, les publications spécialisees doivent être déclarées au ministère de l’information aux fins d’agrément, 90 jours avant la parution du premier numéro. La demande adressée au ministère de l’information doit être assortie de l’accord préalable
  • des autorités de tutelle pour chaque institution décentralisée, du ministère des affaires étrangères pour les institutions étrangères. Art. 16. La déclaration visée du responsable de l’institution éditrice doit mentionner: 1º) l’objet de la publication. 2°) son édition en langue nationale ou, le cas echéant, les langues étrangères dans lesquelles l’édition pourra être autorisée, 3°) le titre de la publication et sa périodicité, 4°) le lieu de la publication et les limites géographiques de sa diffusion, 5°) les nom, prénoms et domicile du directeur, 6°) l’adresse de la rédaction et de l’administration, 7°) l’imprimerie où s’effectue son impression, 8°) le volume de tirage envisagé, 9°) le nombre de pages, le format et le prix,
  1. les indications et documents relatifs aux sources de financement de la publication. Art. 17. - Tout changement apporté aux indications mentionnées à l’article 16 ci-dessus doit être déclaré à l’autorité visée à l’article 15 ci-dessus dans les cing (5) jours francs qui suivent. Art. 18. - Les périodiques spécialisés doivent menwonner dans chaque numéro :

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA la périodicité, le domaine de specialisation,

  • le lieu de la publication,
  • les nom et prénom du directeur de la publication, l’adresse de la rédaction et de l’administration, l’imprimerie où est imprimée la publication, le tirage du numéro précédent. Art. 19. - Aux fins de contrôle, les éditeurs sont enus de fournir au ministère de l’information:
  • chaque année. le compte d’exploitation et le bilan d’activité de leur entreprise et la liste des journalistes employés, trimestriellement, les tirages et les ventes de haque numéro. Art. 20. Toute publication spécialisée ou pério- L’que doit avoir un directeur nommé par le ou tes responsables des institutions visées à l’article 15 cilessus. Ce directeur doit remplir les conditions suivantes : -être de nationalité algérienne et n’avoir pas eu in comportement anti-national établi, dans le cas d’un périodique national; jouir de ses droits civiques;
  • n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation fflictive ou infamante. Art. 21. Les publications périodiques destinées aux enfants et aux adolescents ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertions contraires à la morale islamique, aux coutumes nationales et à l’éthique socialiste ou faire l’apologie du racisme, de la trahison ou du fanatisme. In en est ainsi de tout acte criminel ou délictue et de l’apologie des fléaux sociaux nuisibles à la jeunesse. Ces publications ne doivent, en outre, com porter aucune publicité ou annonce susceptible. de avoriser la délinquance et la déviation. Art. 22. Le directeur d’une publication destinée a la jeunesse doit être assisté d’une structure éda cative de concertation, dont les membres doivent remplir les conditions suivantes : 1°) être de nationalité algérienne, 2°) jouir de leurs droits civiques, 3°) ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire ayant entraîné l’exclusion de l’enseignement, 4°) ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de la puissance paternelle, 5°) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou abandon de famille, 6°) re pas avoir été condamné pour atteinte aux bonnes mœurs, 7º) ne pas avoir eu un comportement anti-nationa. établi pendant la guerre de libération nationale, 8°) mentionner les nom, prénoms et qualité de chaque membre de la structure de concertation dans chaque exemplaire de la publication. REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 Art. 23. Les institutions du Parti et de l’Etat, chargées de la jeunesse et des sports et toutes les associations d’utilité publique agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. Chapitre II De la production et de la distribution des informations écrites et photographiques Art. 24. Le monopole de toute activité de distribution des informations écrites et photographiques est dévolu à l’Etat. Art. 25. Le monopole visé à l’article 24 ci-dessus est exercé par une ou plusieurs institutions natio nales compétentes, lesquelles à ce titre, sont seules habilitées à: distribuer et diffuser, sur l’ensemble du territoire national et vers l’étranger, les informations de presse écrites ou photographiques,
  • distribuer sur l’ensemble du territoire national, les informations diffusées par les agences de presse étrangères ou organismes étrangers similaires. Art. 26. Par publicité, il est entendu toute information à caractère ou à but commercial, diffusée par les moyens visés à l’article 4 ci-dessus. Art. 27. - Le monopole de la publicité telle que définie à l’article 26 ci-dessus est dévolu à l’Etat. L’exercice de ce monopole peut être attribué à une ou plusieurs entreprises publiques. Les dispositions de cet article seront appliquées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 28. - Par radiotélévision nationale, il est Entendu toute activité de radiocommunication dont les émissions sonores et télévisuelles ou d’autres genres, sont destinées à être reçues directement par le public. Art. 29. - Le monopole du service public de la radiotélévision nationale est dévolu à l’Etat. L’exercice de ce monopole peut être attribué à un ou plusieurs organismes publics. Art. 30. - Par information cinématographique, 11 est entendu tous journaux ou magasines filmés ayant trait à l’actualité nationale ou internationale, des- Ginés à la projection dans des établissements cinématographiques fixes ou itinérants. Art. 31. Le monopole de la production et de la distribution des films visés à l’article 30 ci-dessus est dévolu à l’Etat. Il est exercé par une ou plusieurs entreprises publiques chargées de la commercialisation et de l’industrie cinématographique, nonobstant les attributions des services du ministère de la défense natrionale spécialisés en la matière. Art. 32. Les institutions administratives et las entreprises socialistes peuvent être autorisées à produire tout film d’information directement lié à l’objet de leurs activités.

162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités d’exercice de cette attribution seront fixées par vole réglementaire. TITRE II DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE Chapitre I Des journalistes professionnels nationaux Art. 33. Est journaliste professionnel, toute personne employée dans un organe national de presse écrite, parlée ou filmée, quotidien ou périodique relevant du Parti ou de l’Etat, qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l’adaptation, l’exploitation et la présentation des informations et falt de cette activité, sa profession unique et régulière et sa source de revenu. Art. 34. Est journaliste professionnel, le correspondant de presse qui exerce son activité à l’interieur ou à l’extérieur du territoire national st. remplit les conditions prévues à l’article 33 ci-dessus. Art. 35. - Le journaliste professionnel exerce sa profession de manière responsable et engagée pour ta concrétisation des objectifs de la révolution tels que définis par les textes fondamentaux du Parti uu Front de libération nationale. Art. 36. Les personnes visées aux articles 33 et 34 ci-dessus, titulaires d’une carte d’identité professionnelle nationale de journaliste, peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel et jouir des droits attachés à cette profession. Art. 37. Les demandes de délivrance de la carte d’identité professionnelle nationale de journaliste prévue par l’article 36 ci-dessus, sont examinées par une commission nationale. Les conditions de composition et de fonctionnement de cette commission seront fixées par vole réglementaire. Art. 38. La carte d’identité professionnelle nationale de journaliste est délivrée, sur avis de la commission nationale prévue à l’article 37 ci-dessus. par le ministre de l’information, après visa du ministre de l’intérieur. Art. 39. Nonobstant les dispositions prévues par la législation en matière d’assurances sociales et d’accidents de travail, les ayants droit du journaliste professionnel qui décède pendant ou des sultes de l’exercice de sa profession, perçoivent une indemnité dite capital-décès dont le montant ne peut être inférieur à douze (12) mois de salaire. Art. 40. - Les journalistes professionnels ont droit la formation professionnelle continue. Dans cadre des dispositions législatives et réglementaires en la matière et de la promotion politique et sociale, cette formation continue doit permettre aux journalises professionnels de: REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 9 février 1982

  • enrichir et actualiser leurs connaissances génerales pour rehausser leur niveau de qualification professionnelle et culturelle ;
  • acquérir des connaissances et aptitudes nouvelles dans des domaines spécialisés en relation avec leur activité ;
  • bénéficier de la promotion interne par l’affectation d’une spécialité à une autre dans la même entreprise. La formation professionnelle continue se réalise par voie de stages et de séminaires. Les entreprises d’information veillent à favoriser la conclusion de contrat avec des organismes nationaux ou étrangers en vue d’établir un programme de formation professionnelle annuel ou pluriannuel pour chaque entreprise et chaque branche du secteur de l’information, Art. 41. Outre l’exercice de sa profession, le journaliste professionnel peut exercer des activités d’enseignement dans les établissements et instituts relevant du Parti et de l’Etat, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Art. 42. - Le journaliste professionnel tel qu’il est défini par la présente loi, doit: exercer sa profession dans l’optique d’une action militante au service des options consacrées par les textes fondamentaux du pays;
  • se garder d’introduire, répandre ou laisser répandre des informations fausses ou non établies:
  • se garder d’utiliser, à des fins personnelles, les privilèges attachés à sa profession; se garder de toute présentation qui vanteratt es mérites d’une entreprise ou d’un produit, de in céussite ou de la vente desquels il tire, directement ou indirectement, un profit matériel. Art. 43. Outre le respect des principes d’éthique professionnelle et des responsabilités sociales énoncées à l’article 48 ci-dessous, le journaliste professionnel doit inscrire son action dans le cadre de la promo- Bion des grands idéaux de libération de l’homme, de paix et de coopération dans un esprit de justice et d’égalité entre les peuples. Art. 44. Les dispositions des articles 48 et 49 ci-dessous s’appliquent aux collaborateurs non permanents des journaux d’information générale. Art. 45. Dans le cadre des attributions qui lui sont légalement conférées par la loi, le journaliste professionnel a droit au libre accès aux sources de l’information. Art. 46. Sous réserve des dispositions de l’article 47 ci-dessous, toute administration centrale ou régionale, toute collectivité publique, service public, toute entreprise à caractère économique, social ou culturel, toute institution nationale, régionale ou locale doit fournir l’information nécessaire aux représentants attitrés de la presse nationale,

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art 47. L’information peut être refusée aux ournalistes professionnels dans le cas où elle est de nature à: porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieur de l’Etat ;

  • divulguer un secret militaire ou économique stratégique; faire échouer, dévier ou gêner une enquête ou une procédure effectivement en cours;
  • porter atteinte à la dignité et aux droits consitutionnels du citoyen. Art. 48. Le secret professionnel constitue un troit et un devoir reconnus aux journalistes régis par les dispositions de la présente loi. Art. 49. - Le principe énoncé à l’article 48 cl- Dessus ne peut être opposé à l’autorité légalement Dabilitée dans les cas suivants : en matière de secret militaire tel que défini Dar la législation en vigueur ; en matière de secret économique stratégique forsque l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat ; lorsque l’information concerne des enfants ou les adolescents; lorsque l’information porte sur les secrets de instruction judiciaire. Art. 50. A l’exclusion des cas expressément visés oar la législation et la réglementation en vigueur. journaliste professionnel ne peut, de par sa situa tion ou de par sa profession temporaire ou permanente, être délié de son obligation de garder le secret professionnel au cours de l’exercice de sa profession que par une autorisation écrite de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de recrutement. Art. 51. La présente loi ainsi que les dispositions du statut général du travailleur, notamment son article 8, garantissent la protection légale du ournaliste professionnel dans l’exercice de sa proession. Art. 52. Conformément aux dispositions du statut général du travailleur, notamment ses articies 187 à 198 et des textes législatifs et réglementaires promulgués pour son application, le journaliste pro fessionnel bénéficie de tous les droits et avantages matériels et moraux attachés à la nature de sa profession. Chapitre II Des envoyés spéciaux et des correspondants de presse étrangère Art. 53. Est correspondant de presse, celui qut, employe par un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée, se consacre pour le compte de celui-ci à la collecte, sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, des informations de presse ou à leur exploitation en vue de la publication et falt de cette activité sa profession unique, régulière et rétribuée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 Art. 54. Est envoyé spécial d’un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée, celui qui, dûment mandaté par celui-ci, assure, sur le territoire de la République, une mission temporaire d’information en vue de la publication ou pour la couverture d’un évènement d’actualité. Art. 55. – Les envoyés spéciaux et les correspondants de presse étrangère bénéficient du droit d’accès à l’information, dans le respect de la souveraineté nationale, de la déontologie professionnelle, des lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire. Ils doivent se garder d’introduire ou de répandre des informations fausses ou non établies. Art. 56. Les personnes visées aux articles 53 et 54 ci-dessus ne peuvent se prévaloir de la qualité de correspondant de presse étrangère et jouir des droits attachés à cette fonction que si elles sont titulaires d’une carte d’accréditation délivrée par le ministère de l’information. Art. 57. - La non-possession de cette carte pour ‘exercice des fonctions de correspondant étranger expose le contrevenant aux mesures d’expulsion pour activité clandestine. Art. 58. L’accréditation pourra être retirée a tout envoyé spécial ou correspondant de presse étranger s’il commet un manquement aux obligations prévues aux articles 55, 64 et 65 de la présente tol. TITRE III DE LA DIFFUSION DES PUBLICATIONS PERIODIQUES ET DU COLPORTAGE Chapitre I De la diffusion, de l’importation et de l’exportation Section I De la diffusion Art. 59. - Par diffusion des publications périodiques, s’entend la vente au numéro ou par abonnement, la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile. Art. 60. Le monopole de la diffusion des publications périodiques nationales et étrangères sur tout le territoire national, est dévolu à l’Etat. L’exercice du monopole de la diffusion des publications périodiques nationales et étrangères est attribué à une ou plusieurs entreprises socialistes chargées de la diffusion, conformément à l’article 10 ci-dessus. Art. 61. Le monopole de l’importation des publications périodiques étrangères et de l’exportation des publications périodiques nationales est dévolu à l’Etat. L’exercice du monopole de l’importation des publications périodiques étrangères et de l’exportation des publications périodiques nationales est attribué à une ou plusieurs entreprises socialistes chargées de la diffusion.

164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 62. - Les administrations et les organismes publics sont autorisés à importer, par voie d’abonnement, des publications périodiques à caractère scientifique et technique se rapportant directement à leur objet. Ils sont tenus de communiquer au préalable, aux fins d’enregistrement et de statistiques, au ministère de l’information la liste de ces publications. Art. 63. Toute personne, en vue de faire des recherches ou de se former dans toutes spécialités, est autorisée à importer, par voie d’abonnement, des publications périodiques se rapportant directement à sa spécialité, auprès de l’entreprise ou des entreprises socialistes chargées de l’importation et de la diffusion. Art. 64. L’importation par les organes étrangers de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l’autorisation du ministère de l’information. Art. 65. La diffusion des publications périodiques étrangères importées par les missions diplomatiques est soumise à une autorisation spéciale du ministère des affaires étrangères. Art. 66. L’importation et la vente en Algérie de publications périodiques étrangères peuvent être interdites par décision du ministre de l’intérieur, sur demande du ministre de l’information. Cette interdiction peut également être prononcée à l’encontre des publications périodiques étrangères dont l’édition est autorisée en Algérie. Chapitre II Du colportage Art. 67. Le colportage ou la distribution sur la voie publique ou en tout autre lieu public, de publications périodiques, nationales ou étrangères est subordonné à une déclaration préalable à la commune ou à la daïra du lieu de la distribution. Art. 68. La déclaration de colportage doit comporter les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant auquel il sera délivré immédiatement, et sans frais, un récépissé de l’autorisation. TITRE IV DES DEPOTS SPECIAUX, DE LA RESPONSABILITE, DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE Chapitre I Des dépôts spéciaux Art. 69. Nonobstant les formalités dites < du dépôt légal > prévues par la législation en vigueur, les publications périodiques telles que définies à l’article 10 ci-dessus, doivent faire l’objet au moment REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 de leur diffusion, d’un dépôt en dix (10) exemplaires auprès du ministère de l’information et en dix (10) autres auprès de la bibliothèque nationale, signés du directeur de la publication. Art. 70. Les publications périodiques étrangères destinées à la vente ou à la distribution gratuite doivent faire l’objet, avant leur diffusion, d’un dépôt en dix (10) exemplaires auprès du ministère de l’information. Chapitre II De la responsabilité Art. 71. - Τout écrit publié dans une publication périodique ou toute information diffusée par les moyens audio-visuels engagent la responsabilité du directeur et de l’auteur de l’écrit ou de l’information. Toute personne usant du droit d’expression à travers les moyens d’information nationaux, conformément aux droits constitutionnels du citoyen, est tenue de l’exercer dans le cadre de la présente loi. Le directeur est tenu de s’assurer, avant la publication, que l’auteur de l’écrit est déterminable. Art. 72. L’auteur est tenu de signer le manuscrit de tout écrit publié ou diffusé par les moyens prévus à l’article 71 ci-dessus. Art. 73. Le responsable de l’imprimerie engage sa responsabilité au même titre que le directeur et l’auteur, s’il se place dans le cadre prévu à l’article 100 du code pénal. Chapitre III De la rectification et du droit de réponse Art. 74. Sous réserve de l’article 75 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d’insérer, gratuitement, toute rectification qui lui sera adressée par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ladite publication. Art. 75. La demande de rectification doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de la publication pour étude et suite à donner, En cas de contestations quant à la véracité des faits contenus dans la publication, et avant que l’action de justice, le cas échéant, ne soit engagée, le dossier relatif à la demande de rectification est transmis à l’autorité de tutelle. Art. 76. - La rectification doit être publiée à la même place, au plus tard dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la rectification pour un quotidien et dans le numéro suivant la réception de la rectification pour les autres périodiques. Art. 77. - Il est reconnu un droit international de rectification, en application de l’article 5 de la déclaration sur les principes fondamentaux concer-

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA nant la contribution des organes d’information au renforcement de la paix et de la compréhension interaationale à la lutte contre la propagande belliciste, le racisme et l’Apartheid. Art. 78. Le droit international de rectification visé à l’article 77 ci-dessus s’exerce dans le cadre du principe de la réciprocité. Art. 79. Sous réserve des dispositions de l’article 81 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d’insérer, gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l’objet d’une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel. Art. 80. Si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou, dans l’ordre de priorité, par ses ascendants, parents, descendants ou collatéraux au premier degré. Art. 81. La publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants

  • s’il apparaît à l’évidence que l’information publiée n’a pas porté atteinte ni à l’honneur, ni à la réputation, ni aux droits et intérêts de celui qu’elle vise.
  • si la réponse met en cause l’honneur du journaliste ou une tierce personne.
  • si la réponse est contraire à l’ordre public, aux Donnes mœurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi.
  • si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts du pays. si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 80 ci-dessus. Art. 82. - La réponse doit être publiée, au plus tard, dans les huit jours suivant sa réception pour un quotidien et, dans le numéro suivant la réception de la réponse, pour les autres périodiques. Art. 83. La réponse à l’article contesté doit être publiée à la même place, avoir les mêmes dimensions, imprimée avec les mêmes caractères que ceux de l’écrit l’ayant suscité. Art. 84. Le droit de réponse et de rectification à propos d’une information diffusée par la presse filmée ou la radiotélévision nationale peut être exercé dans les mêmes conditions que celles visées aux articles 79 à 83 ci-dessus. La réponse ou la rectification doivent être insérées dans les publications d’importance nationale, avec l’obligation, pour l’organe de presse concerné, de prendre en charge les frais de l’insertion, REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 TITRE V DISPOSITIONS PENALES Chapitre I Des infractions générales Art. 85. Toute infraction aux dispositions de l’article 17 de la présente loi est punie d’une amende de 500 à 5.000 DA et de la suspension à temps ou définitive de la publication. Art. 86. - Τout directeur de l’une des publications visées à l’article 15 ci-dessus, qui reçoit en son nom personnel ou pour le compte de la publication directement ou indirectement, des fonds ou avantages d’un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur, est puni conformément à l’article 126 du code pénal. Art. 87. En cas de violation de l’une des conditions prévues à l’article 22 ci-dessus, le directeur et le membre de la structure de concertation concerné sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA, ou de l’une des deux peines seulement. Art. 88. L’atteinte aux monopoles institués par les articles 24, 25, 27, 31 et 32 ci-dessus, expose son auteur à une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 20.000 DA ainsi que la confiscation de l’objet corps de l’infraction. Art. 89. Toute infraction délibérée aux dispositions de l’article 46 ci-dessus fait l’objet d’une publicité par l’organisme d’information concerné, Toute répétition délibérée de l’acte visé à l’alinéa précédent expose son auteur à une peine d’amende de 10.000 à 20.000 DA sans préjudice des mesures disciplinaires. L’introduction d’une action devant les tribunaux ne peut toutefois intervenir qu’après accord de l’autorité de tutelle de l’organisme d’information. Art. 90. Toute infraction aux dispositions des articles 60, 61 et 62 ci-dessus est passible d’une amende de 10.000 à 20.000 DA sans préjudice des poursuites Judiciaires, notamment celles consécutives à toute violation du code des douanes si les publications importées, vendues ou offertes gratuitement, sont contraires aux dispositions de la présente loi. Art. 91.- La vente ou la distribution, à titre gratuit, de publications périodiques étrangères interdites à l’importation et à la diffusion en Algérie, sont punies, sans préjudice de l’application du code des douanes, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA. Art. 92. - Quiconque fait une fausse déclaration en matière de colportage tel que défini à l’article 67 ci-dessus, est puni des peines prévues à l’article 223 du code pénal,

166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé prévu à l’article 68 ci-dessus, constitue une contravention punie de la confiscation de la publication et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 93. Tout colporteur et tout distributeur qui, délibérément, colportent ou distribuent des publications périodiques non conformes aux dispositions de la présente loi, sont punis conformément aux dispositions de l’article 96 du code pénal. Art. 94. L’inobservation de la formalité du dépôt prévue à l’article 69 ci-dessus, est punie d’une amende de 1.000 à 5.000 DA sans préjudice des autres poursuites pénales si les publications diffusées ne sont pas conformes aux dispositions de la présente lol. Art. 95. Toute infraction aux dispositions de l’article 70 ci-dessus est punie de la confiscation de la publication et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA. Art. 96. - Tout refus ou retard non justifié de publication de la rectification prévue aux articles 74 et 75 ci-dessus, est puni d’une amende de 500 à 5.000 DA. Art. 97. - Τout refus ou retard injustifié d’insertion d’une réponse, conformément aux dispositions de l’article 82 ci-dessus, est puni d’une amende de 200 à 2.000 DA. Art. 98. En cas de refus d’insertion ou de publication de la rectification, la personne visée peut engager une action auprès du président du tribunal territorialement compétent dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du refus d’insertion ou de publication. Art. 99. En cas de refus de publication de la réponse ou de ta rectification, le tribunal statuera dans les dix (10) jours de la citation ou de la convocation sur plainte du requérant. Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la réponse ou de la rectification est exécutoire. En cas d’appel, il est statué dans les dix. (10) jours à compter de la date de la déclaration faite au greffe. Art. 100. L’extinction de l’action faisant obligation de publier la rectification cu la réponse par prescription intervient un an à compter de la date de publication de l’article contesté. Chapitre II Des infractions par voie de presse Art. 101. Quiconque publie ou diffuse délibérément des informations erronées ou tendancieuses, de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à ses lois ou à ses options, est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 5.000 à 20.000 DA ou de l’une des deux peines seulement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 Art. 102. - Nulle action ne peut être intentée en justice contre un journaliste professionnel avant que la structure concernée du Parti ou du ministre de l’information n’ait vérifié le bien-fondé de l’accusation. Toutefois, une action peut être intentée en justice dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de plainte, si la ou les parties requérantes contestent la décision de la structure visée à l’alinéa précédent ou si cette dernière ne statue pas sur l’objet de la plainte dont elle est saisie, Art. 103. - La plainte est adressée par le demandeur au directeur de l’entreprise de presse ayant diffusé l’information contestée. Cette plainte comporte: une demande signée par la ou les parties concernées ; un exposé sur les voies d’abus d’autorité et d’infraction aux dispositions de la loi ;

  • la publication contestée, telle que définie à l’article 10 ci-dessus;
  • un rapport détaillé définissant la ou les parties concernées et traitant des circonstances de l’infraction présumée; les documents dont le demandeur envisage de se prévaloir. Art. 104. Il ne peut être appliqué de sanction disciplinaire à l’encontre d’un journaliste professionnel, dans les cas prévus à l’article 103 ci-dessus, qu’après sa convocation et son audition par l’instance compétente. Le journaliste professionnel concerné peut se faire assister d’un ou de deux représentants de l’union des Journalistes algériens lors de sa convocation. Art. 105. Quiconque pubile ou diffuse, par les moyens prévus à l’article 4 ci-dessus, toute information ou tout document comportant un secret militaire, est passible des peines prévues par les articles 67 à 69 du code pénal. Art. 106. - La publication ou la diffusion, par les moyens prévus à l’article 4 ci-dessus, de toute information, photographie ou film contraires à la décence et aux bonnes mœurs et toute infraction aux dispositions de l’article 21 ci-dessus, sont punies des peines prévues à l’article 333 bis du code pénal. Art. 107. Toute publication, par les moyens prévus à l’article 4 ci-dessus, d’informations ou de documents portant atteinte au secret de l’instruction préparatoire des crimes et délits, est punie d’une amende de 100 à 2.000 DA. Art. 108. Est interdite et punie d’une amende de 500 à 10.000 DA, toute publication, par quelque moyen que ce soit, de photographies, dessins et autres illustrations susceptibles de reproduire tout ou partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 258 à 263 et 333 à 342 du code pénal,

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 109. La publication, par quelque moyen que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l’institution qui a été chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés est interdite, sous peine d’une amende de 200 à 5.000 DA, sauf si la publication a été autorisée ou demandée expressément par les personnes qui en ont la garde. Toute publication, par quelque moyen que ce soit, de tout texte ou illustration concernant le suicide des mineurs est punte de l’amende prévue à l’alinéa précédent. Art. 110. - Sous peine d’une amende de 200 à 5.000 DA, Il est interdit de publier la teneur des débats des juridictions de jugement lorsque celles-ci en prononcent le huis clos. Art. 111. Toute publication dans la presse de comptes rendus de débats des procès relatifs à L’action de recherche de paternité, à l’action en divorce ou à l’avortement, est interdite, sous peine d’une amende de 500 à 5.000 DA. Art. 112. Les juridictions militaires peuvent, sans prononcer le huis clos, interdire la publication de leurs débats par les moyens d’information. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 4.000 à 40.000 DA et d’une peine d’emprisonnement de 10 jours à 3 mois, ou de l’une des deux peines seulement. Art, 119. Sauf autorisation de la juridiction compétente, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma ou d’appareil photographique, après l’ouverture de l’audience judiciaire, est interdit. Toute infraction est punte d’une amende de 300 à 6.000 DA. Art. 114. Il est interdit de rendre compte des délibérés des tribunaux et cours. Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est punie d’une amende de 4.000 à 10.000 DA. Art. 115. - L’apologie directe ou indirecte, par tous moyens d’information, d’actes qualifiés, crime, meurtre, pillage, incendie, vol, destruction par explosif, dépôt d’engin explosif sur la voie publique, crime de guerre, leur tentative ou leurs auteurs sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 40.000 DA. Art. 116. La provocation, par tous les moyens d’information - , aux crimes ou délits prévus à l’article 115 ci-dessus, contre la sûreté de l’Etat, expose, dans le cas où elle est suivie d’effet, le directeur de la publication et l’auteur de l’écrit à des poursuites pénales comme complices des crimes et délits provoqués, Dans le cas où la provocation n’est pas suivie d’effet, le directeur et l’auteur de l’écrit sont punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 40.000 DA, ou de l’une des deux peines seulement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 Art. 117. - Toute utilisation des moyens visés à l’article 4 ci-dessus, de nature à nuire à l’Armée nationale populaire, notamment l’incitation au refus d’obéissance, est punie d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA, sans préjudice des peines prévues aux articles 74 et 75 du code pénal, si l’information publiée est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale. Il en est de même de toute incitation des assujettis au service national à la désobéissance. Chapitre III De la protection de l’autorité publique et du citoyen Art. 118. L’offense délibérée au Chef de l’Etat, commise par l’intermédiaire des moyens visés a l’article 4 ci-dessus, est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 3.000 à 30.000 DA ou de l’une des deux peines seulement. Art. 119. La diffamation telle que définie à l’article 296 du code pénal, par l’intermédiaire des moyens visés à l’article 4 ci-dessus, des membres de la direction politique et du Gouvernement ou des institutions politiques nationales du Parti et de l’Etat ou de leurs représentants sur le territoire national, est punie d’un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an et d’une amende de 3.000 à 10.000 DA ou de l’une des deux peines seulement. Art. 120. - Quiconque offense par gestes, propos ou menaces, un journaliste professionnel pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession, est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d’une amende de 1.000 à 5.000 DA, ou de l’une des deux peines seulement. Art. 121. La critique objective en vue d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des services publics ne constitue pas un délit de diffamation. Art. 122. Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus, l’offense délibérée et caractérisée faite par l’intermediaire des moyens visés à l’article 4 ci-dessus aux Chefs d’Etat et aux membres de Gouvernements étrangers, est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 3.000 à 30.000 DA, ou de l’une des deux peines seulement. Art. 123. L’outrage commis par l’intermédiaire des moyens visés à l’article 4 ci-dessus envers les Chefs et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an et d’une amende de 300 à 1.000 DA, ou de l’une des deux peines seulement. Art. 124. La diffamation et l’injure commises par l’intermédiaire des moyens visés à l’article 4 ci-dessus, contre les personnes, sont puntes conformément aux articles 298 et 299 du code pénal,

168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 125. La critique loyale, dans le seul souci de la perfection de l’art, ne mettant pas en cause l’honneur et la considération de la personne de l’auteur de l’œuvre, ne constitue pas un délit de diffamation. Art. 126. La preuve du fait diffamatoire est libre, sauf si le fait imputé constitue une infraction amnistiée, prescrite ou effacée par la réhabilitation ou la révision. Art. 127. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Toutefois, la disposition de l’alinéa ci-dessus s’appliquera au fur et à mesure de la publication des textes d’application découlant de la présente loi. Art. 128. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1982. Chadli BENDJEDID. Loi nº 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir, Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 22, 151 (alinéa 7) et 154; Vu l’ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal ; Vu l’ordonnance nº 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir le champ d’application et les modalités d’obtention du permis de construire et du permis de lotir. Elle définit, en outre, les dispositions relatives au contrôle de la régularité et de la conformité des opérations de construction et de lotissement ainsi que les sanctions qui en découlent. TITRE I PERMIS DE CONSTRUIRE Chapitre I Champ d’application Art. 2. Nulle personne publique ou privée, physique ou morale, ne peut, sans permis de construire, préalablement délivré par l’autorité compétente REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 et dans les conditions arrêtées par la présente lot entreprendre une construction, quel qu’en soit l’usage, ainsi que des travaux de transformation de façade et de gros œuvre, des travaux de surélévation et ceux entraînant des modifications de la distribution externe. Art. 3. Le permis de construire est exigé

  1. dans les périmètres d’urbanisation et les zones d’extension:
  • des chefs-lieux de commune,
  • des centres urbains et des agglomérations de plus de 2.500 habitants,
  • des centres urbains et des agglomérations de moins de 2.500 habitants, susceptibles d’extension et dont la liste sera fixée par arrêté du wali de a wilaya concernée;
  1. dans les zones rurales à haute valeur agricole. Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture, définira ces zones.
  2. Dans les zones à vocation spécifique ou dans les zones spécifiques aménagées. Un décret, pris sur le rapport de chaque ministre concerné, définira ces zones ;
  3. Dans les zones à protéger classées par les administrations concernées. Art. 4. Le permis de construire n’est pas exigé :
  4. dans les centres urbains et les agglomérations de moins de 2.500 habitants qui ne sont pas des chefs-lieux de commune, à l’exception de ceux prévus au dernier alinéa du 1º de l’article 3 de la présente lot.
  5. pour les travaux de restauration, de réparation et de ravalement des palais nationaux, des monuments historiques et des bâtiments civils classes. Toutefois, cette catégorie de travaux est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ;
  6. pour les travaux souterrains d’entretien et de réparation relatifs aux divers réseaux et installations:
  • de transport des hydrocarbures liquides ou gazeux,
  • d’électricité, de télécommunications, d’alimentation en eau potable,
  • d’assainissement.
  1. pour les constructions relevant du ministère de la défense nationale, revêtant un intérêt stratégique ; Celles-ci sont autorisées exclusivement par le ministre de la défense nationale qui veillera à leur conformité avec la réglementation en matière d’urbanisme et de construction.
  2. dans les zones rurales non classées à haute valeur agricole et n’ayant pas fait l’objet d’une délimitation, ni d’un classement en zones spécifiques.

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, le permis de construire est exigé pour toute construction, quelle que soit sa localisation et ayant rait: aux installations industrielles,

  • aux transports civils, terrestres, aériens et maritimes, aux installations civiles de télécommunications, de - météorologie, de radiodiffusion et de télévision,
  • à la production et à la transformation. de l’énergie électrique, à son transport et sa distribution par ligne aérienne,
  • à la production des hydrocarbures liquides ou gazeux et aux installations liées à leur transport,
  • à la production et au traitement des eaux, à l’épuration et au rejet des eaux usées, au traitement et au rejet des déchets industriels,
  • au traitement et au recyclage des ordures ménagères,
  • aux installations de la sûreté nationale, des douanes et des transmissions nationales, à toute construction dont la superficie est égale ou supérieure à mille (1.000) m2, à toute construction de plus de dix (10) togements agglomérés. Art. 6. - Dans les zones définies à l’article 4, 1°, 3º et 5° et pour les travaux, tels que définis à article 2 ci-dessus, il est adressé une simple décla ation de travaux au président de l’assemblée popuaire communale. Le modèle de cette déclaration sera ixé par voie réglementaire. Le respect de l’alignement et du nivellement devra être assuré dans ces zones par l’assemblée populaire communale. Chapitre II Procédure et modalités d’instruction et de délivrance du permis de construire Art. 7. Le dossier réglementaire de demande de permis de construire se compose de pièces graphiques et de pièces écrites. En vue de l’établissement dudit dossier, il est fait distinction entre deux (2) catégories d’ouvrages : 1º les ouvrages promus par les particuliers et les ouvrages non normalisés promus par le secteur public; 2° les ouvrages normalisés promus par le secteur public et intégrés à des programmations sectorielles. La composition du dossier pour chacune de ces deux catégories d’ouvrages, est fixée par décret. Art. 8. Le dossier de demande de permis de construire est déposé auprès du président de l’assemblée populaire communale, territorialement concerné, qui délivre un récépissé de dépôt. Le modèle du récépissé de dépôt est fixé par voie réglementaire. Art. 9. Le permis de construire est délivré par le président de l’assemblée populaire communale concernée pour toute construction, à l’exception de celles visées aux articles 10 et 11 ci-dessous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 Art. 10. Le permis de construire est délivré par le wali:
  • pour toute construction à usage d’habitation de plus de 400 logements et de moins de 800 logements,
  • pour toute construction qui nécessite des aménagements ou des réserves d’emplacement qui ne peuvent être pris en charge par la commune concernée, pour les constructions énumérées à l’article 5 ci-dessus. à l’exception de celles visées aux deux derniers alinéas du même article, ayant vocation nationale ou régionale,
  • lorsque le président de l’assemblée populaire communale demande à passer outre à des prescriptions d’un plan d’urbanisme approuvé par le wali ou à des dispositions réglementaires prises par celui-ci. Art. 11. - Le permis de construire est délivré par le ministre chargé de l’urbanisme : pour toute construction d’ensemble d’habitations de plus de 800 logements,
  • pour toute construction groupée ou non à usage autre que d’habitation ou pour tout aménagement entrant dans une des trois catégories suivantes : a) qui comporte une surface totale de plancher supérieure à 30.000 m2; b) qui doit contenir plus de 500 employés ; c) dont le terrain d’assiette aménagé a une superficie supérieure à 25 ha;
  • lorsque le président de l’assemblée populaire communale ou le wali demande à passer outre aux prescriptions d’un plan d’urbanisme approuvé par le ministre chargé de l’urbanisme ou à des dispositions réglementaires prises par celui-ci. Art. 12. - Le permis de construire est délivré, pour la totalité par le waſi, dans le cas d’un ensemble de constructions relevant les unes de la compétence du président de l’assemblée populaire communale, les autres de celle du wali et par le ministre chargé de l’urbanisme, dans le cas d’un ensemble de constructions dont une partie relève de la compétence ministérielle. Art. 13. Les délais durant lesquels doit intervenir toute décision, sont de soixante (60) jour au maximum et prennent effet à compter du jour de dépôt du dossier réglementaire de demande de permis de construire au siège de l’assemblée populaire communale. Toute demande de renseignements ou de documents complémentaires de la part des autorités concernées Interrompt le délai qui reprend à compter du jour de dépôt, au siège de l’assemblée populaire communale, du dossier complété. Toutefois, pour les constructions individuelles à usage d’habitation et pour besoin familial, ১৭ demande de renseignements ou de documents complémentaires n’interrompt pas ces délais.

170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - En l’absence de décision dans le délai indiqué à l’article 13 de la présente loi, le permis de construire est réputé acquis au demandeur à condition que la réglementation en matière d’urbanisme et de construction soit respectée. Dans le cas d’une construction individuelle à usage d’habitation et pour besoin familial, le permis de construire, réputé acquis, est délivré au demandeur, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent l’échéance du délai. Art. 15. L’instruction de la demande de permis de construire doit tenir compte : 1º de la localisation, la desserte, l’implantation, le volume, l’aspect des constructions et leur intégration à l’environnement; 2º du respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de construction, d’hygiène et de sécurité ; 3º du plan d’urbanisme approuve quand 11 existe ; 4° de la préservation des terres agricoles. Un décret fixera les modalités d’application du présent article. Art. 16. - En cours d’instruction, les services de wilaya intéressés autres que ceux chargés de l’urbanisme, sont consultés. En outre, pour toute construction à édifier dans les zones définies à l’article 3, 2º, 3º et 4° ci-dessus, un avis est exigé : des services de l’agriculture et de l’hydraulique pour les zones à haute valeur agricole,

  • des services chargés de leur gestion pour les zones spécifiques et les zones à protéger. Art. 17. Le permis de construire ne peut être refusé que pour des motifs tirés des dispositions prévues à l’article 15 de la présente loi. Lorsque le permis de construire est refusé ou comporte des réserves, la décision, dûment motivée par l’autorité compétente, est communiquée au demandeur. Art. 18. - Pour toute construction à édifier dans un lotissement approuvé, le permis de construire ne sera accordé que si cette construction est en conformité avec les prescriptions du permis de lotir et les dispositions contenues dans le dossier de lotissement. Dans les zones où le permis de construire n’est pas exigé, la construction reste soumise au respect des prescriptions du permis de lotir et des dispositions contenues dans le dossier de lotissement. Art. 19. Dans le cas de constructions nécessitant des aménagements, des réserves d’emplacement public ou des servitudes particulières, le permis de construire doit comporter les obligations et les servitudes que doit respecter le constructeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 Art. 20. - Les branchements des constructions en eau potable, électricité, gaz et téléphone ne seront accordés que sur présentation du permis de construire. Art. 21. - Le permis de construire est valable pendant trois (3) années, à compter de la date de sa notification. Il est réputé caduc si la construction autorisée n’a pas connu un début d’exécution pendant les trois (3) années qui suivent la notification de la décision ou si les travaux ont été interrompus pendant deux (2) années. Pour tout début ou reprise des travaux après ces délais, une nouvelle autorisation est obligatoire. Elle intervient sans nouvelle instruction, à condition que les dispositions et prescriptions d’urbanisme n’alent pas évolué dans un sens défavorable à ce renouvellement. Art. 22. - La demande de permis de construire peut faire l’objet d’une décision de sursis à statuer. La décision de surseoir à statuer est prononcée par l’autorité compétente qui délivre le permis de construire. Elle est prononcée lorsque le terrain concerné par la construction est compris dans le périmètre d’étude en cours. La décision de surseoir à statuer intervient dans le délai fixé pour l’instruction. La durée du sursis à statuer ne peut excéder une (1) année. Chapitre III Accord préalable Art. 23. Quiconque envisage d’entreprendre une construction comportant un ou plusieurs bâtiments, d’un minimum de 3.500 m2 de plancher, peut, avant d’engager la procédure afférente au permis de construire, demander à l’autorité compétente pour délivrer le permis, un accord préalable sur la localisation, la nature, l’importance, le volume, l’implantation et l’aspect général des constructions projetées. Le délai de validité de l’accord préalable est fixé à douze (12) mois. Dans le cadre de l’instruction réglementaire de la demande de permis de construire, les dispositions contenues dans cet accord préalable ne peuvent être remises en question. A l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 précédent, l’accord préalable n’est plus opposable à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire. La procédure relative à l’accord préalable sera fixée par décret. TITRE II PERMIS DE LOTIR Art. 24. Au titre de la présente loi, le lotissement est une opération ayant pour effet la division en deux ou plusieurs lots d’une ou plusieurs propriétés foncières, en vue de toute construction, quel qu’en soit l’usage.

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. Le permis de lotir est exigé pour toute opération de création ou d’extension de lotissement. Art. 26. Les lotissements sont réalisés par les collectivités - locales et les organismes publics habilités par les textes les régissant. Toutefois, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et aux textes pris pour son application, l’assemblée populaire communale peut habiliter les coopératives immobilières et les organismes publics à réaliser des lotissements. Art. 27. Le dossier de demande de permis de lotir est composé de pièces écrites et de pièces graphiques. La composition du dossier est fixée par décret. Art. 28. Le dossier de demande de permis de lotir est adressé au président de l’assemblée populaire communale de la commune dans laquelle le lotissement est projeté. Un récépissé de dépôt est délivré. Art. 29. Le permis de lotir est délivré par le

  • l’assemblée populaire communale pour président de tout lotissement, quel qu’en soit l’usage, à étendre ou à créer à l’intérieur du périmètre urbain et dont la superficie est inférieure à 10 ha. Art. 30. Le permis de lotir est délivré par le wall pour tout lotissement à étendre ou à créer à l’intérieur du périmètre urbain et dont la superficie est comprise entre 10 et 25 hectares. Art. 31. Le permis de lotir est délivré par le chargé - l’urbanisme pour : ministre de a) tout lotissement à étendre ou à créer à l’intérieur du périmètre urbain dont la superficie est supérieure à 25 ha; b) tout lotissement, quelle que soit sa superficie, à étendre ou à créer à l’extérieur du périmètre urbain. Art. 32. - Le permis de lotir ne peut être accordé que si le lotissement est compatible avec les dispositions du plan d’urbanisme, lorsque le lotissement se trouve à l’intérieur du périmètre urbain et avec les dispositions du plan d’aménagement communal, lorsqu’il est situé à l’extérieur du périmètre urbain, ou en l’absence de plan d’urbanisme. Lorsque le permis de lotir relève du wall ou du ministre chargé de l’urbanisme, sa délivrance est soumise à l’avis préalable de l’assemblée populaire communale sur les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l’hygiène, la salubrité, le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains, ainsi qu’en ce qui concerne la circulation des équipements publics, les services publics et les finances communales. Art. 33. L’instruction des dossiers de permis de lotir concernant les lotissements situés dans les zones spécifiques, nécessite l’avis des administrations concernées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 Un décret précisera les modalités d’application du présent article. Art. 34. Pour les lotissements à usage industriel, le permis de lotir ne peut être délivré que si le demandeur prévoit au cahier des charges et ce, afin d’éliminer toute pollution et nuissance, l’obligation pour les acquéreurs de lots d’assumer la charge de l’ensemble des dispositions et équipements nécessaires :
  • au traitement destiné à débarrasser les eaux résiduaires industrielles de toute substance liquide, solide ou gazeuse préjudiciable à la santé publique ou à l’agriculture, au traitement destiné à débarrasser les fumées et émissions gazeuses de toute substance préjudiciable à la santé publique. Par ailleurs, des dispositions et des équipements visant à la limitation du niveau de bruit et d’émission de parasites électro-magnétiques, doivent être prévues. Art. 35. Le permis de lotir porte obligation, si besoin est, de l’exécution par le demandeur des travaux de mise en état de viabilité du lotissement par la réalisation des réseaux de voirie, de distribution d’eau, d’assainissement, de l’éclairage public, des aires de stationnement, d’espaces verts, des aires de loisirs et des travaux de génie civil nécessaires aux lignes de télécommunications. L’exécution par tranche de ces travaux peut être autorisée. Il impose, s’il y a lieu : 1° l’affectation, gratuite ou non, de certains emplacements destinés à la construction d’équipements publics, aux constructions à usage commercial ou artisanal et à l’installation de locaux professionnels, même à caractère industriel dans les lotissements à usage d’habitation, lorsqu’ils n’incommodent pas l’habitation; 2° la contribution du demandeur aux dépenses d’exécution des équipements collectifs rendus nécessaires pour la réalisation du lotissement projeté ; 3º la modification ou l’annulation des dispositions du cahier des charges contraires au caractère du lotissement. Concernant les coopératives immobilières, l’affectation des emplacements et les dépenses prévus respectivement par le 1º et le 2º du présent article, sont prises en charge par la commune. Art. 36. La vente ou la location de terrain compris dans un lotissement, est subordonnée à la délivrance, par l’autorité qui a délivré le permis de lotir, d’un certificat mentionnant les travaux à exécuter ainsi que les prescriptions imposées dans l’arrêté du permis de lotir. Cette formalité est également exigée pour la vente ou la location des lots comportant des constructions existantes dans le lotissement à créer. L’acte de vente ou de location porte les références de ce certificat.

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA La délivrance du certificat susmentionné ne libère pas le bénéficiaire du permis de lotir de sa responsabilité, vis-à-vis des acquéreurs des lots, notamment en ce qui concerne l’exécution des travaux. Art. 37. Le cahier des charges d’un lotissement autorisé antérieurement à l’approbation d’un plan d’urbanisme, peut être modifié par arrêté du wali, après avis de l’assemblée populaire communale et enquête d’utilité publique, pour permettre la réalisation d’opérations de construction en conformité avec les dispositions dudit plan. Chacun des propriétaires de lots sera avisé de l’ouverture de l’enquête publique prévue ci-dessus. En tout état de cause, les modifications du cahier des charges qui nécessitent des travaux, ne prendront effet que si la commune donne son accord pour leur réalisation. Les frais de ces travaux seront à la charge des auteurs à l’origine de ces modifications. L’arrêté modificatif du cahier des charges comportant, éventuellement, sa date d’entrée en vigueur, est publié au bureau de la conservation foncière de la wilaya. Art. 38. - La décision portant permis de lotir doit être notifiée au demandeur dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent le dépôt du dossier. Si le dossier de la demande doit être complété par des documents ou renseignements, le délai visé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la réception de ces documents ou renseignements. En l’absence de décision dans le délai fixé ci-dessus, le permis de lotir est réputé accordé à condition que la réglementation en matière d’urbanisme soit respectée. Art. 39. Le permis de lotir est délivré sous forme d’arrêté fixant les prescriptions à la charge du demandeur. Un document annexe détermine les mesures et servitudes d’intérêt général applicables au lotissement. L’arrêté est porté à la connaissance du public par vole d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale concernée. Il est publié au bureau de la conservation foncière de la wilaya. Art. 40. Le délai de validité du permis de lotir est fixé à trois (3) années, à compter de la date de notification de l’arrêté. Le permis de lotir est réputé caduc si les travaux de réalisation du lotissement ne sont pas entrepris dans ce délai. Toutefois, lorsque, pour des raisons majeures et indépendantes du lotisseur, les travaux n’ont pu être entrepris, l’autorité compétente peut proroger ce délai de deux (2) années au maximum. Art. 41. La demande de permis de lotir peut faire l’objet d’une décision de sursis à statuer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 La décision de surseoir à statuer est prononcée par l’autorité compétente qui délivre le permis de lotir. Elle est prononcée lorsque l’opportunité du lotissement n’est pas fondée ou lorsque le terrain concerné est compris dans le périmètre d’étude en cours. La décision de surseoir à statuer intervient dans le délai fixé pour l’instruction. La durée du sursis à statuer ne peut excéder une (1) année. TITRE III AUTORISATIONS PREALABLES DE LOTIR ET DE CONSTRUIRE Art. 42. Dans le cas de lotissement à usage d’habitation dont le permis de lotir relève de la compétence de l’assemblée populaire communale, une autorisation préalable de lotir peut être accordée. Le délai de validité de l’autorisation préalable de lotir est fixé à trois (3) mois. Avant l’expiration de ce délai, le promoteur du lotissement est tenu de déposer une demande de régularisation établie conformément aux dispositions édictées par la présente loi en matière de permis de lotir. L’autorisation préalable de lotir vaut autorisation de travaux. Faute de régularisation dans les délais impartis, l’interruption des travaux pourra être prononcée par le président de l’assemblée populaire communale. Art. 43. - L’autorisation préalable de construire peut être substituée provisoirement au permis de construire :

  • dans le cas d’un lotissement promu par l’assemblée populaire communale et pour lequel le demandeur a été inclus dans la liste des attributaires et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
  • dans le cas d’une opération intégrant le lotissement et le logement. L’autorisation préalable de construire est délivrée sur la base de l’autorisation préalable de lotir. Le permis de construire définitif est délivré dans les conditions fixées à l’article 44 ci-dessous. Cette autorisation préalable vaut autorisation de travaux, Art. 44. - L’autorisation préalable de construire est valable jusqu’à la fin de la construction. Dès que celle-ci est achevée, le bénéficiaire est tenu de formuler une demande de permis de construire. Dans le cadre de l’instruction réglementaire de la demande de construire, les dispositions contenues dans cette autorisation préalable de construire ne peuvent être remises en question. Le permis de construire devra être établi avant la délivrance du certificat de conformité. Art. 45. Les modalités de demande d’instruction et de délivrance de l’autorisation préalable de lotir et de construire seront fixées par décret.

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV, CONTROLE ET SANCTIONS Art. 46. Après achèvement des constructions ainsi que, le cas échéant, des travaux d’aménagement mis à la charge du constructeur dans les conditions prévues à l’article 19 ci-dessus, le bénéficiaire des travaux dépose, au siège de l’assemblée populaire communale, une déclaration de fin de travaux. Il est procédé au contrôle de la conformité des constructions au regard des règlements en vigueur et des conditions imposées par le permis de construire selon les modalités qui seront fixées dans le décret d’application de la présente loi. Dans les conditions fixées par ledit décret, l’autorité qui a délivré le permis de construire, délivre, s’il y a lieu, un certificat de conformité. Ce certificat vaut permis d’habiter si la construction est destinée à l’habitation et il autorise l’admission du public et du personnel, si la construction est destinée à des fonctions socio-éducatives, aux services, à l’industrie et au commerce, sous réserve des dispositions législatives particulières en matière d’exploitation d’établissements dangereux, incommodes ou insalubres. Art. 47. Les infractions aux dispositions de la

  • sont constatées par les agents de l’ordre présente loi, public, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents des services de l’Etat et des collectivités locales assermentés ou commissionnés à cet effet. Le procès-verbal constatant l’infraction est adressé, dans les vingt-quatre (24) heures, au président de t’assemblée populaire communale. Art. 48. L’infraction constatée, le président de l’assemblée populaire communale ordonne la mise en conformité des travaux. Il peut, en outre, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux ou toute autre mesure conservatoire, y compris la saisie des matériels et matériaux et transmettre le dossier au ministère public. : Art. 49. - La mise en cause peut saisir en référé la juridiction compétente qui se prononce sur la mainlevée ou le maintien des mesures arrêtées. Art. 50. Dans le cas où la juridiction compétente se prononce sur la mainlevée, l’arrêté du président de l’assemblée populaire communale cesse d’avoir effet dès le prononcé de la décision judiciaire. Dans le cas où la mainlevée est prononcée sans condition, le mis en cause peut demander une indemnisation pour les dommages qui auront été causés par les mesures d’interdiction. Art. 51. En cas de poursuites des travaux en infraction à l’arrêté ou à la décision judiciaire ordonnant l’interruption des travaux, une amende de 3.000 à 300.000 DA et un emprisonnement de REPUBLIQUE ALGERIENNE 173 quinze (15) jours à trois (3) mois ou l’une de ces deux peines seulement, sera prononcée à l’encontre du contrevenant. Art. 52. L’exécution des travaux ou l’utilisation du sol en violation des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, est punie d’une amende de 3.000 à 300.000 DA. En cas de récidive, outre la peine d’amende ci-dessus prévue, un emprisonnement d’un mois à six mois pourra être prononcé, Art. 53. La juridiction compétente saisie statue au vu des observations des services techniques compétents figurant au dossier ou après audition d’un fonctionnaire représentant ces services. En cas d’infraction et nonobstant les dispositions de l’article 52 ci-dessus, elle ordonne, soit la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec le permis de construire ou de lotir, soit la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Art. 54.- En cas de non-respect par le contrevenant de la décision de justice prononcée, le président de l’assemblée populaire communale peut procéder d’office, aux frais et aux risques du contrevenant, aux travaux de mise en conformité, de démolition ou de remise en état ordonnés par le juge. Art. 55. En cas de non-conformité aux prescriptions de l’arrêté de permis de lotir, il peut être imparti au lotisseur un délai fixé par le juge pour la mise en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d’une astreinte de cinquante (50) à cinqcents (500) DA par jour de retard, jusqu’au jour de l’achèvement définitif des travaux. Le montant des astreintes est recouvré au profit de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, comme en matière de contributions directes. La juridiction compétente peut autoriser, après achèvement des travaux, le reversement de tout ou partie des astreintes, si le lotisseur justifie qu’il a été empêché de respecter le délai imparti par des circonstances indépendantes de sa volonté. Art. 56. L’extinction de l’action publique résultant du décès du prévenu ou de l’amnistie du contrevenant ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 53 ci-dessus, jusqu’au jour de la prescription prévue par la législation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 57. Un décret fixe les dispositions qui permettent la prise en considération des différents cas de constructions édifiées à la date de promulgation de la présente loi et incompatibles avec les règles et normes en matière d’urbanisme et de construction,

174 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 58. - Dans les zones rurales non classées à haute valeur agricole et n’ayant pas fait l’objet d’une délimitation ni d’un classement en zone spécifique, l’assemblée populaire communale détermine, dans le cadre du plan d’aménagement communal, des zones dans lesquelles des terrains d’assiette seront attribués pour les besoins en habitat des autoconstructeurs ruraux. Le cas des constructions déjà édifiées dans ces zones sera pris en charge dans ce cadre. Un décret précisera les modalités d’application du présent article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 Art. 59. - Les modalités d’application de la présente loi seront fixées, en tant que de besoin, par décrets. Art. 60. Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, sont abrogées. Art. 61. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1982. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-422 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres (rectificatif). J.O. nº 53 du 31 décembre 1981. Page 1462, au tableau: Au lieu de: 34-02 - Administration centrale Matériel et mobilier…….. 500.000 Lire : 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 300.000 (Le reste sans changement). Arrêté interministériel du 29 juin 1981 fixant, au profit de l’Ecole nationale d’application des techniques aéronautiques civiles (Ε.Ν.Α.Τ.A.C.) les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche. Le ministre des financés et Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment son article 73, Vu le code des taxes sur les chiffres d’affaires Vu le code des douanes ; Vu le décret n° 80-153 du 24 mai 1980 portant création de l’Ecole nationale d’application des techniques aéronautiques civiles (E.N.A.T.A.C.); Après avis du ministre des transports et de la pêche; Arrêtent : Article 1er. Conformément à l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, l’exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production est appliquée aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté, lorsqu’ils sont destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique et acquis par l’Ecole nationale d’application des techniques aéronautiques civiles (Ε.Ν.Α.Τ.Α.C.). Art. 2. - La conformité du matériel vendu en Algérie en exonération de la taxe unique globale à la production ou importé en exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessus ainsi que la qualité du destinataire, seront établis au moyen de l’attestation dont le modèie figure en annexe II, délivrée par le directeur de l’établissement concerné: a) aux fabricants locaux (en double exemplaire) Un exemplaire de l’attestation est conservé par le fabricant à l’appui de sa comptabilité et le second est transmis à l’appui de sa déclaration de chiffre d’affaires pour justifier de la vente en exonération. b) au service des douanes (er un exemplaire) Lorsque le matériel est importé par l’établissement bénéficiaire.

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1981. Le ministre Le ministre de l’enseignement et de la des finances, recherche scientifique, M’Hamed YALA. Abdelhak Rafik BERERHI. ANNEXE I Liste des matériels bénéficiant de l’exonération des. droits de douane et de la T.U.G.P. lorsqu’ils sont destinés à l’Ecole nationale d’application des tech. niques aéronautiqués civiles (Ε.Ν.Α.Τ.Α.C.). Nº du tarif Désignation des produits douanier 37.01 Plaques, pellicules, films impressionnés non développés 37.05 Plaques, pellicules non perforées 37.07 Films cinématographiques 38.17 Composition à charge pour appareils extincteurs 38.19 Produits chimiques 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés 49.02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés 49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales et les plans topographiques. imprimés, globes terrestres ou célestes, imprimés 49.11 images, gravures, photographies, autres imprimes obtenus par tous procédé 58.06 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur tissus, pa pier, carton 58.13 Gaine isolante 80.02 Fils à souder en étain ou en aluminium 92.01 Haches, ploches, pies, pelles, etc… 82.03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires coupantes, clés de serrage, emporte-pièces, coupe-tubes 82.04 Autres outils et outillages à main 82.05 Outils interchangeables pour machines outils et pour outillages à main mécanique ou non 82.06 Couteaux et lames tranchantes pour matériels mécaniques 82.09 Couteaux à lames tranchantes ou dentelées 82.12 Ciseaux à doubles branches et leurs lames 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne piston REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 N° du tarif Désignation des produits douanter 84.08 Autres moteurs et machines motrices achats et réparations 84.10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes 84.11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air 84.12 Groupes pour le conditionnement à an 84.18 Machines et appareils centrifugés 84.20 Appareils et instruments de pesage 84.45 Machines outils pour le travail des métaux et carbures 84.18 Pièces détachées et accessoires reconnaissables 84.49 Outils et machines outils pneumatiques ou à moteurs 84.59 Machines et appareils en engins mé caniques NDA 84.62 Roulements de tous genres à billes, aiguilles à galets ou métaux ou rou leaux de toutes formes 84.63 Arbres de transmission, manivelles e vilebrequins 84.64 Joints métalloiplastiques, jeux ou assortiments 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs 85.02 Electro-aimants permanents, magnétisés ou non 85.03 Piles électriques 85.04 Accumulateurs 85.05 Outils et machines outils électroméca niques 85.06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé à usage domestique) 85.08 Appareils de dispositifs électriques d’a. lumage et de démarrage pour moteur à explosion à combustion interne 85.09 Appareils électriques d’éclairage et a signalisation 85.11 Tours électriques industriels ou de laboratoire 85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et les télégraphes fil 85.14 Microphones et leurs supports, hauts-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radio, la téléphonie et in radiotélégraphie 85.17 Appareils électriques de signalisation accoustiques 85.18 Condensateurs électriques fixes, varia bles ou ajustables 85.19 Appareils pour la coupure, sectionnement, la fonction de branchement et la connexion des circuits électriques

176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 ANNEXE (Suite) N° du tarif Désignation des produits douanier 85.20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou décharge pour éclairage 85.21 Lampes, tubes et valves électroniques 85.23 Fils tressés, câbles, (y compris les cables coaxiaux) bandes similaires isolées pour l’électricité 85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite avec ou sans métal pour usage électrique ou électrotechnique 85.25 Isolateurs en toutes matières 85.26 Pièces isolantes entièrement en matière isolante 85.28 Pièces détachées électriques et aрра- reils NDA 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique 90.06 Instruments d’astronomie et de cosmographie, tels que les télescopes, lunettes astronomiques, méridiennes, équatoriaux, etc… et leurs bâtis à l’exclusion des appareils de radio-astronomie 90.09 Appareils de projection fixes et apра- reils d’agrandissement ou de rédus tion photographique 90.10 Appareils, matériel des types utilisés dans les laboratoires photos, ou cinémas non dénommés ni compris allleurs dans le présent chapitre, appa reils de photocopies à système optique ou par contact ou appareils de ther - mocopies, écrans pour projection 90.11 Microscopes et difractographes électroniques et protoniques 90.13 Appareils et instruments d’optique 90.14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de rélllement, de photogrammétrie 90.16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul 90.21 Instruments, apparels et modèles conçus pour la démonstration, (dans l’enseignement, dans les expositions, etc…) non susceptibles d’autres emplois 90.22 Machines et appareils d’essais mécaniques (essais résistances, de dureté, de traction, de compression, d’élas ticité, etc…), des matériaux, métaux bois, textiles, papier, matière plastique, etc…) 90.23 Densimètres, antomètres, pose liquide et instruments similaires 90.24 Appareils et instruments pour mesure, contrôle ou régularisation des fluides gazeux ou liquides 90.25 Instruments et appareils pour analyse N° du tarif Désignation des produits douanier 90.25 physique ou chimique (tels que pola (Suite) rimètre, réfractomètre, spectromètre analyseurs de glaces ou de fumées) instruments et appareils pour essa de viscosité, de porosité, de dilata tion, de tension superficielle et sim:- laire (tels que viscosimètres, porosi mètres, dilatomètres) et pour me sures calorimétriques, photométriques ou accoustiques (tels que photomètres y compris les indicateurs de temps de pose - calorimètres microtomes) 90.26 Compteurs de gaz, de liquides et d’élec tricité, y compris les compteurs de production, de contrôle et d’étalonnag: 90.27 Autres compteurs (compteurs de tours de production, taximètres, totalisateurs de chemins) 90.28 Instruments et appareils électriques électrotechniques de secours de véri fication de contrôle de régulation 90.29 Parties pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusi vement ou principalement conçus pou: les instruments ou appareils des nu méros 90.23, 90.24 et 90.27 ANNEXE II Instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants destinés à l’école nationale d’application des techniques aéronautiques civiles (Ε.Ν.Α.Τ.Α.C.) Le (1) soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2) : ……. acquis sur le territoire national ……. (3) …… …… importé par (3) ….. figure sur la liste annexée à l’arrêté …… du et est destiné à être utilisé ………. par (4) .. …. A……….. le Signature (1) (1) Directeur de l’établissement. (2) Nature des équipements. (3) Rayer les mentions inutiles. (4) Nom et adresse de l’établissement destinataire.

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACHAT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL (5) Le matériel ci-dessus a été acquis auprès de (6) pour .. une valeur hors-taxe de suivant facture n° ….. ….. A………… le ….. Signature (1) IMPORTATION (7) Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise des droits de douane et de la T.U.G.P. suivant D3 …… du ….. A… …. le …… Le service des douanes, (1) Directeur de l’établissement (5) Cadre à remplir si le matériel est acquis auprès d un fabricant algérien. (6) Nom du fournisseur qui doit conserver une attestation et adresser la seconde à l’appui de sa déclaration de C.A. au service des T.C.A. qui l’exerce. (7) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété. Arrêté interministériel du 19 juillet 1981 fixant, au profit de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche, les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche. Le ministre des finances et Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Vu le code des douanes, Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.); Après avis du ministre des transports et de la pêche, Arrêtent : Article 1er. Conformément à l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, l’exonération des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production est appliquée aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté, lorsqu’ils sont destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique et acquis par l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche, REPUBLIQUE ALGERIENNE 177 Art. 2. La conformité du matériel vendu en Algérie, en exonération de la taxe unique globale à la production ou importé en exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessous, ainsi que la qualité du destinataire, seront établies au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II, délivré par le directeur de l’établissement concerné : a) aux fabricants locaux (en double exemplaire): un exemplaire de l’attestation est conservé par le fabricant à l’appui de sa comptabilité et le second est transmis à l’appui de sa déclaration de chiffre d’affaires pour justifier de la vente en exonération; b) au service des douanes (en un seul exemplaire): lorsque le matériel est importé par l’établissement bénéficiaire. Art. 3. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 19 juillet 1981. Le ministre de l’enseignement Le ministre des finances, et de la recherche scientifique, M’Hamed YALA Abdelhak Rafik BERERHI ΑΝΝΕΧΕΙ LISTE DES MATERIELS BENEFICIANT DE L’EXONERA- TION DES DROITS DE DOUANE ET DE LA T.U.G.P., LORSQU’ILS SONT DESTINES A L’INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHE (I.H.F.R.) N° de nomen- Désignation des produits clature 25.01 Chlorure de sodium pur 27.10 Huiles de vaseline ou de paraffine; white spirit; huiles de graissage 27.12 Vaseline 27.13 Paraffine 28.03 Noirs de carbone 28.04 Hydrogène; gaz rares 28.05 Mercure; lithium; sodium; potassium… 28.06 Acide chlorhydrique ; acide chlorosulfurique 28.07 Anhydride sulfureux 28.08 Acide sulfurique 28.09 Acide nitrique ; acides sulfonitriques 28.10 Anhydride et acides phosphoriques

178 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE <<< N° de nomen- Désignation des produits clature 28.13 Autres acides inorganiques et composés oxygènes des métalloïdes (oxydes d’azote…) 28.14 Chlorures, oxychlorures et autres dérivés (chlorures de soufre, tétrachlorure de silicium…) 28.15 Sulfures métalloïdiques (sulfure de carbone, de silicium…) 28.16 Ammoniac liquéfié ou en solution 28.17 Soude caustique 28.28 Oxyde et hydroxyde de lithium; oxyde de mercure; oxyde de germanium ; de cuivre…) 28.29 Fluorures; fluosilicates 28.30 Chlorures et oxychlorures (chlorure de nickel, de fer…) 28.31 Chlorites et hypochlorites (de sodium, potassium…) 28.32 Chlorates et perchlorates (de sodium, potassium…) 28.33 Bromures et oxybromures (de sodium, calcium…) 28.34 Iodures et oxyiodures (de mercure…) 28.35 Sulfures (de fer, de mercure…) 28.37 Sulfites et hyposulfites 28.38 Sulfates et aluns; persulfates (sulfate de potassium, de sodium, de mercure…) 28.39 Nitrites et nitrates (nitrate de mercure, de plomb…) 29.14 Sels de l’acide acétique (acétate de sodium, de calcium, de cuivre, de cobalt…) 37.01 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu 37.02 Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes 37.03 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais non développés 37.04 Plaques, pellicules et films impressionnés et développés, négatifs ou positifs 37.05 Plaques, pellicules impressionnées et développées 37.06 Films cinématographiques négatifs, positifs, impressionnés et développés 37.07 Autres films cinématographiques, négatifs, positifs, impressionnés et développés 37.08 Produits chimiques pour usages photographiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 I >> (suite) N° de nomen- Désignation des produits clature 38.07 Essence de térébenthine, de pin 38.13 Compositions pour le décapage des métaux, poudres à souder… Compositions pour enrobage ou fourrage des électrodes… 38.18 Solvants et diluants pour vernis 38.19 Catalyseurs; compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques; pâtes pour électrodes à base de matières carbonées 40.02 Latex de caoutchouc synthétique 40.06 Articles en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisés 40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci 40.10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé 40.12 Poires à injections, poires pour comptegouttes… 40.13 Gants et accessoires en caoutchouc vulcanisé non durci 40.14 Articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci 48.15 Papiers et cartons découpés pour autres usages 48.21 Cartes statistiques imprimées 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés 49.02 Journaux et publications périodiques imprimés même illustrés 49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres (cartes météorologiques) 49.08 Décalcomanies de tous genres 49.11 Brochures et catalogues à caractère officiel d’intérêt 59.04 Ficelles, cordes tressées ou non 59.15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles 59.16 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles 68.13 Ouvrages en amiante 69.09 Appareils et articles pour laboratoires en porcelaine 69,14 Autres ouvrages en matières céramiques 70.03 Barres, baguettes… en verre non travaillé 70.10 Bonbonnes, flacons… en verre non taillé ni dépoli; bouchons et autres dispositifs de fermeture en verre

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE <<< N° de nomen- Désignation des produits clature 70.11 Ampoules, etc… en verre à faible coefficient de dilatation 70.12 Ampoules en verre pour récipients isolants 70.14 Verrerie d’éclairage 70.17 Verrerie de laboratoire 70.18 Verre d’optique 70.20 Laine de verre; fibres de verre 70.21 Autres ouvrages en verre 73.10 Barres en fer ou en acier laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine) ou parachevées à froid 73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés ou parachevés à froid 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid 73.13 Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid 73.14 Fils de fer ou d’acier, nus, bruts ou parachevés 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone 73.20 Brides, raccords, coudes… 73.25 Câbles, cordages et similaires en fils de fer ou d’acier 73.31 Pointes, clous, pitons, crochets… en fer ou en acier 73.32 Articles de boulonneries, de visserie 73.35 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier 73.37 Autres articles en fonte 74.10 Câbles, cordages… en fils de cuivre 74.15 Articles de boulonnerie et de visserie en cuivre 74.16 Ressorts en cuivre 76.12 Câbles, cordages… en fils d’aluminium 76.16 Articles de boulonnerie, de visserie en aluminium 82.02 Scies à main montées, lames de scie… 82.03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires 82.04 Autres outils et outillages à main 82.05 Outils interchangeables pour machines outils et pour outillage à main 82.06 Couteaux et lames tranchantes pour machines 82.07 Plaquettes, baguettes… pour outils non montés, constitués par des carbures métalliques agglomérés par fritage 82.10 Lames de couteaux 82.12 Ciseaux à double branche et leurs lames REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 I » (suite) N° de nomen- Désignation des produits clature 83.04 Fichiers en métaux communs 83.07 Appareils à source lumineuse électrique à éclairage focalisé 83.08 Tuyaux flexibles en métaux communs 83.09 Rivets, crochets, œillets et similaires en métaux communs 83.13 Bouchons verseurs, doseurs et similaires en métaux communs 83.15 Electrodes pour soudure à l’arc… 84.03 Gazogènes et générateurs de gaz 84.11 Pompes et compresseurs 84.12 Dispositifs propres à modifier la température et l’humidité 84.15 Machines pour la production du froid 84.17 Autres échangeurs de température 84.20 Balances à usages spéciaux 84.22 Appareils de levage 84.45 Machines outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques 84.46 Machines outils pour le travail du verre 84.47 Machines outils pour le travail du bois 84.48 Pièces détachées et accessoires destinés aux machines outils des n° 84-45 à 84.47 inclus 84.49 Outils et machines outils autres qu’élec triques pour emploi à la main 84.50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage 84.51 Machines à écrire spéciales 84.52 Machines à calculer électroniques 84.53 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques… 84.54 Autres machines et appareils de bureau 84.55 Pièces détachées et accessoires destinés aux machines des nº 84-51 à 84-54 inclus 84.59 Cuves et bacs d’électrolyse 84.6.1 Détenteurs 84.62 Roulements de tous genres 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs; transformateurs, bobines de réactance et selfs 85.02 Electro-aimants; aimants permanent magnétisés ou non 85.03 Piles électriques 85.04 Accumulateurs électriques 85.05 Outils et machines outils électromécaniques pour emploi à la main 85.06 Appareils électromécaniques à usage domestique

180 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE <<< N° de nomen- Désignation des produits clature 85.11 Machines et appareils électriques à souder (braser ou couper) 85.12 Résistances chauffantes; thermoplongeurs électriques 85.13 Appareils électriques pour la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur 85.14 Hauts-parleurs et autres amplificateurs 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotélégraphie appareils de radiosondage , 85.17 Appareils électriques de signalisation non repris aux n° 85.09 et 85.16 85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 85.19 Apareillage pour la coupure… le branchement des circuits électriques (relais, parafoudre…); résistance non chauffante, potentiomètres et rhéostats; circuits imprimés, tableau de commande ou de distribution 85.20 Lampes et tubes électriques à incandescence, lampes à arc… 85.21 Lampes, tubes et valves électroniques; diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; microstructures électroniques 85.22 Générateurs à basse et haute fréquence; amplificateurs de mesure 85.23 Fils, tresses, câbles et similaires isolés pour l’électricité munis ou non de pièces de connexion 85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite pour usages électriques ou élec trotechniques (balais, charbons…) 85.25 Isolateurs en toutes matières 85.26 Pièces isolantes autres que celles du n° 85.25 85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement en métaux communs, isoles, intérieurement 85.28 Pièces détachées électriques de machines et appareils N.D.A. 87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux 88.01 Aérostats 88.03 Parties et pièces détachées d’aérostats 90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique, non montés 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique, montés pour instruments et appareils 90.07 Appareils ou dispositifs pour la production de la lumière éclair REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 I » (suite) N° de nomen- Désignation des produits clature 90.09 Appareils de projection fixe, d’agrandis sement ou de réduction photographique 90.10 Apareils des types utilisés dans les laboratoires photographiques; appareils de photocopie à système optique ou par contact 90.11 Microscopes électroniques 90.12 Microscopes optiques 90.13 Autres appareils et instruments d’optique (loupes…) 90.14, Instruments et apparells de météorologie d’hydrologie…; télémètres 90.15 Balances sensibles à un poids de 5 cg et moins, avec ou sans poids 90.16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul 90.21 Instruments et appareils conçus pour la démonstration 90.22 Machines et appareils effectuant des essais de dureté, d’élasticité etc… 90.23 Thermomètres, baromètres, hygromètres,, psychromètres, enregistreurs ou non et instruments similaires 90.24 Manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, etc… 90.25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (calorimètres, analyseurs de gaz, etc…) 90.27 Autres compteurs (compteurs de tours etc…) stroboscopes 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d’analyse 90.29 Parties, pièces détachées et accessoires pour les appareils des n° 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 et 90.28 91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone (chronomètres…) 91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (Interrupteurs horaires …) 91.11 Autres fournitures d’horlogerie 92.11 Appareils d’enregistrement et de reproduction de son 92.12 Supports de son pour les appareils du n° 92.11 92.13 Pièces détachées et accessoires des appareils du n° 92.11

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (Suite) Nº de nomen- Désignation des produits clature 96.02 Articles de brosserie 98.04 Plumes à écrire et pointes pour plumes 98.05 Crayons 98.08 Rubans encreurs ANNEXE II Instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques destinés à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (Article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980). Le (1) ………………. ….. soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2) ….. …….. acquis sur le territoire national (3) ……. importé par (3) ………….. figure sur la liste annexée à l’arrêté du……..88 destiné à être utilisé par l’établissement (4).. ………… …………, le ………….. signature (1) ACHAT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL (5) Le matériel ci-dessus a été acquis auprès de (6) .. ………… .. pour une valeur hors-taxe de ……………… suivant facture n° ….. ……………, le …………………………. signature (1) (1) Directeur de l’établissement (2) Nature des équipements (3) Rayer les mentions inutiles (4) Nom et adresse de l’établissement destinataire (5) Cadre à remplir si le matériel est acquis auprès d’un fabricant algérien (6) Nom du fournisseur qui doit conserver une attestation et adresser la seconde, à l’appui de sa déclaration de C.A., au service des TCA qui l’exerce REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 IMPORTATION (7) Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise des droits de douane et de la T.U.G.P. suivant D3 Le service des douanes A…, le (7) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 31 janvier 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’agriculture et de la révolution agraire aux conseil exécutifs de wilayas. Par décret du 31 janvier 1982, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’agriculture et de la révolution agraire au sein des conseils exécutifs de wilayas, exercées par : MM. Amar Bouabdallah: à la wilaya de Biskra, Messaoud Haïchour à la wilaya de Djelfa, Abdelaziz Ferrah: à la wilaya d’Oran, Kaddour Benzitouni: à la wilaya de Bouira, Mohamed Mouncef Kafi à la wilaya de Tamanrasset, Mohamed Seghir Abdessemed: à la wilaya de Tébessa, Hadj Kabouya: à la wilaya de M’Sila, Salim Boutebila: à la wilaya de Jijel, Youcef Krid: à la wilaya de Batna, Brahim Belghiche: à la wilaya de Skikda, Mohamed Kamel Amrane à la wilaya de Tlemcen, Djillali Yahiaoui : à la wilaya de Saïda, Abderrahmane Taourat à la wilaya de Constantine. Par décret du 31 janvier 1982, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’agriculture et de la révolution agraire au sein des conseils exécutifs de wilayas, exercées par : MM. Mohamed Lyès Mesli: à la wilaya d’Alger, Ahcène Moumène à la wilaya de Blida, Mohamed Bouziane: à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Rabah Kedjour: à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Les intéressés sont appelés à d’autres fonctions

182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 Arrêté du 19 janvier 1982 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du scrutin du 5 mars 1982. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée, portant code électoral; Vu le décret n° 82-03 du 2 janvier 1982 portant convocation du corps électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée populaire nationale ; Arrête : Article 1er.- Les bulletins de vote sont de deux (2) formats uniformes pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale. Art. 2. - Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définies en annexe. Art. 3. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1982. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD KABLIA. ANNEXE I) QUALITE DU PAPIER papier blanc, petit registre, 64 grammes. II) FORMAT 1)- longueur: 215 mm largeur : 95 mm

  1. longueur: 215 mm largeur : 190 mm ΠΙ) ΜΕΝTIONS Les mentions suivantes seront contenues dans un space de 70 mm en tête du premier volet. A) République algérienne démocratique et popu laire
  • caractères arabes: corps seize (16) maigres. caractères latins: romains, corps six (6), capi tales malgres B) Front de libération nationale caractères arabes: corps seize (16) gras, caractères latins: romains, corps dix (10) C) Election de l’Assemblée populaire rationale caractères arabes: corps seize (16) gras, -caractères latins : romains, corps dix (10) capitales gras, D) .. 1982 .. caractères arabes: corps seize (16) gras, caractères latins: romains corps dix (10) gras bas de casse. E) Wilaya de..
  • circonscription électorale de :
  • caractères arabes (à droite) et latins (à gauche) se faisant face. caractères arabes: corps quatorze (14) gras, caractères latins: romains, corps dix (10) gras bas de casse. (V) IDENTIFICATION DES CANDIDATS Les noms et prénoms des candidats sont inscrits par ordre alphabétique en caractères arabes 14 gras à droite du bulletin et à partir d’une marge de 2 mm. Chaque nom est précédé d’un numéro de différenciation de corps 10 gras La transcription, en caractères latins, romains, corps 10 gras capitales, des noms et prénoms des candidats est inscrite à gauche du bulletin et à partir d’une marge de 2 mm. Les noms et prénoms des candidats sont inscrits uniquement sur le recto du bulletin. Arrêté du 3 février 1982 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture du scrutin des élections législatives. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969, complétée et modifiée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, complétée et modifiée, portant loi électorale; Vu le décret n° 82-03 du 2 janvier 1982 portant convocation du corps électoral; Arrête : Article 1er. Les walis des wilayas d’Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Tébessa, Tiaret, Djelfa, Jijel, Saida, Guelma, M’Sila, Ouargla sont autorisés à avancer de soixante douze (72) heures au maximum, la date d’ouverture du scrutin des élections législatives dans les communes de leur ressort dans lesquelles, pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux et à l’éparpillement des populations, les opérations de vote ne peuvent se dérouler en une seule journée. Art. 2. Les arrêtés pris en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles ainsi que le nombre de bureaux de vote. Lesdits arrêtés sont publiés et affichés au plus tard 28 Levrier 1982 et ampliation en est adressée au ministère de l’intérieur.

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le directeur général de la règlementation. | des affaires générales et de la synthèse et les walis concernés sont chargés, chacun en ce qui le concern. de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1982. M’Hamed YALA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 6 février 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 6 février 1982, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne: Abdelkader Ould Abdesselam, né le 15 décembre 1933 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Houbaoui Abdelkader; Abdelkader ben Mohamed, né le 20 octobre 1950 à Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bendida Abdelkader; Abdelkader ben Mohamed, né le 23 octobre 1959 à Bourkika (Blida), qui s’appellera désormais : Hammou Abdelkader; Abderrezak Ould Mohamed, né le 1er février 1953 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bouakel Abderrezak; Ahmed ben Abdallah, né le 13 septembre 1948 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Hadjaoui Ahmed; Ahmed ben Abdallah, né le 7 février 1951 à Ouled Abdallah, commune de Taougrit (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais: Djelti Ahmed ; Ahmed ben Mabrouk, né le ler avril 1952 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Mebrouk Ahmed; Ahmed Ould Mohammed, né le 8 janvier 1956 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bouakel Ahmed; Aïcha bent Lahssen, épouse Nedder Mohamed, née le 5 janvier 1940 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Benhaoua Aïcha; All ben Boubeker, né le 22 avril 1956 à Annaba, qui s’appellera désormais: Ben Boubaker All, Amar ben Abdesselam, né le 31 décembre 1949 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Rabehi Amar; Allel ben Mohamed, né en 1930 à Ouardana, Béni Tayeb, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Mâamar ben Allel, né le 26 mai 1966 à Blida, Mohamed ben Allel, né le 22 septembre 1968 à Blida, Hocine ben Allel, né le 12 juin 1976 à Blida, Soumya bent Allel, née le 7 mai 1978 à Blida, qui REPUBLIQUE ALGÉRIENNË 183 s’appelleront désormais: Talhaoui Allel, Talhaoui Maamar, Talhaoul Mohamed, Talhaoul Hocine, Talhaoui Soumya; Amry Fatima, épouse Azzouz Amar, née le 28 décembre 1932 à Assi Ben Okba, commune de Bir El Djir (Oran); Attigui Mohamed, né le 23 Janvier 1952 à Ghazaouet (Tlemcen); Bakhta bent Saharaoui, épouse Sebah Abdellah, née le 12 octobre 1946 à Sidi All Benyoub (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Sahraoul Bakhta; Baya bent Arbi, épouse Benchouk Ali, née le 21 août 1949 à Boudouaou (Alger), qui s’appellera désormais: Makhfadi Baya; Belgaïd Fatima, épouse Khodja Abdelkader, né le 31 octobre 1941 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Ben Brahim Halima, épouse Bensalah Abdelkader, née le 22 janvier 1951 à Mostaganem; Benhida Khira, épouse Aziz Mohamed, née en 1942 à Aïn Sefra (Saida); Betayeb Ahmed, né le 10 octobre 1927 & Mesra (Mostaganem); Boualem ben Abdesselem, né le 12 avril 1949 à Blida, qui s’appellera désormais : Abd Salem Boualem; Bouarfa Kaddour, né le 14 janvier 1943 à Bou Tiélis (Oran); Brahim ben Ali, né le 16 février 1959 à Chebli (Blida), qui s’appellera désormais: Yacoub Brahim; Cherif Louazani Khedidja, épouse Cherif Louazani Moulay Hasni, née le 29 juillet 1951 à Oran; Cherif Louazani Sidi Mohamed, né le 19 juillet 1948 à Oran; Djelloul ben Tayeb Mohamed, né le 19 août 1946 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Messaoudi Djelloul’; Fadila bent Hamed, née le 22 août 1957 à Bordj El Kiffan (Alger), qui s’appellera désormais: Ziane Fadila; Driss ben Amira, né en 1930 à Tissa, province de Fès (Maroc), et ses enfants mineurs: Benamar ould Driss, né le 26 juillet 1962 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), Ahmed ben Driss, né le 18 octobre 1964 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Hayani Driss, Hayani Benamar, Hayani Ahmed; Fakir Mohamed, né le 2 décembre 1939 à Terga, (Sidi Bel Abbès); Fatiha bent Ali, née le 22 octobre 1953 à Miliana (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais: Zitount Fatiha; Fatiha bent Mohamed, née le 5 octobre 1954 à Oran, | qui s’appellera désormais : Hamou Fatihai

184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 Fatima bent Boudjemaa, épouse Faldi Layachi, née le 2 avril 1929 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Bellahcène Fatima; Fatima bent Hommad, née le 16 septembre 1954 à Oran, qui s’appellera désormais: Farradji Fatima; Fatima bent M’Barek, épouse Chettir Adda, née le 29 août 1941 à Oran, qui s’appellera désormais : Embarek Fatima; Fatima bent Mohamed, épouse Benaïssa-Kourmi Abdelkader, née le 29 août 1955 à Bourkika (Blida), qui s’appellera désormais: Hammou Fatima; Fatima bent Seddik, épouse Semache Ahmed, née le 16 novembre 1950 à Oran, qui s’appellera désormais : Semache Fatima; Fatma bent Mimoun, épouse Yebka Mohamed, née le 1er mars 1951 à Gdyel (Oran), qui s’appellera désormais: Amrou Fatma; Fatma bent Mohamed, veuve Tahri Hosni, née en 1923 à Béni Saïd, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Bensaid Fatma; Fatma Zohra bent Mohammed, épouse Hacène Belkacem Brahim, née le 13 janvier 1947 à Miliana (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais: Benbarek Fatma-Zohra; Ghouti Ben Djilali, né le 15 juin 1940 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Mostefaoul Ghouti; Guelai Aïssa, né le 17 juillet 1954 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Guelai Mohamed, né le 25 juin 1956 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Halloumi Ghzala, épouse Bousmaha Miloud, née en 1933 à Bou Arfa, cercle de Figuig, province d’Oujda (Maroc); Hamlili Ahmed, né en 1930 à Sidi Abdelli (Tlemcen ); Hayani Mohamed, né en 1920 à Kef El Ghar, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs : Djamila bent Mohamed, née le 28 mars 1963 à Sebra (Tlemcen), Bentayeb El Habib ben Mohamed, nẻ le 27 septembre 1964 à Sebra, Djamal ben Mohamed, né le 20 mai 1969 à Sebra, Yamina bent Mohamed, née le 20 mai 1969 à Sebra (Tlemcen), lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais: Hayani Djamila, Hayani El Habib, Hayani Djamal, Hayani Yamina; Kada ben Ahmed, né le 15 août 1951 à Mascara, qui s’appellera désormais: Benabba Kadda; Khadaoudj bent Arbi, épouse Yalaoui Ahmed, née le 3 février 1944 à Boudouaou (Alger), qui s’appellera désormais: Makhfadi Khadaoudj; Khamsa bent Ahmed, épouse Meroc Mohamed, née le 20 août 1931 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Azzaz Khamsa; Khedidja bent Hamriche, épouse Semmache Omar, née le 20 avril 1955 à Oran, qui s’appellera désormais; Hamriche Khedidja; Khedidja bent Mohamed, née le 5 mai 1957 à Bourkika (Blida), qui s’appellera désormais: Hammou Khedidja; Lourred ben Abdelkader, né le 9 octobre 1941 à Tessala (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Chiker Lourred; Malek Rahmouna, épouse Brek Bachir, née le 2 septembre 1950 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès); Megherbi Abdelkader, né le 28 mars 1941 à Aloun El Baranis, commune d’Ouled Brahim (Salda); Megherbi Tayeb, né en 1930 à Medroussa, daïra de Frenda (Tiaret); Messaoud ben Amar, né le 1er octobre 1962 à Saouia (Blida), qui s’appellera désormais: Daoud Messaoud; Meziane Mohamed, né le 2 septembre 1942 à Koléa (Blida); Miloud Ould Moh, né le 9 septembre 1945 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais : Allel Miloud; Milouda bent Bachir, épouse Bessaci Mohamed, née le 9 avril 1941 à Aghlal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Kebdani Milouda; Mimoun ben Ahmed, né en 1929 à Béni Oulichek, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Hama Malika Bent Mimoun, née le 22 novembre 1965 à Tiaret, Mohamed-Karim ben Mimoun, né le 5 novembre 1966 à Tiaret, Yamna bent Mimoun, née le 13 février 1968 à Tiaret, Henni ben Mimoun, né le 22 septembre 1970 à Tiaret, Khaled ben Mimoun, né le 7 juin 1972 à Tiaret, qui s’appelleront désormais : Belhadj Mimoun, Belhadj Hama-Malika, Belhadj Mohamed-Karim, Belhadj Yamna, Belhadj Henni, Belhadj Khaled ; Mohamed ben Naceur, né en 1927 à Ibakalaten, Aït Attab, Beni Mellal, province de Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs: Hacène ben Mohammed, né le 16 mai 1963 à Bérard (Blida), Mourad ben Mohammed, né le 10 janvier 1966 à Koléa, Ali ben Mohammed, né le 16 avril 1969 à Koléa, Hocine ben Mohammed, né le 28 octobre 1972 à Koléa (Blida), qui s’appelleront désormais: Bennaceur Mohamed, Bennaceur Hacène, Bennaceur Mourad, Bennaceur Ali, Bennaceur Hocine; Mohammed ben Ali, né le 29 janvier 1953 à Aouf, daïra de Ghriss (Mascara), qui s’appellera: Benali Mohammed ; Mohammed ben Mohamed, né le 27 janvier 1949 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais: Grine Mohammed; Mokhtari Khadidja, épouse Medjroud Medjroud, née en 1935 à Béchar; Oujdi Ahmed, né le 29 juin 1943 à Frenda (Tiaret); Oujdi Fatma, née le 22 août 1953 à Frenda (Tiaret); Oujdi Maghenia, épouse Megherbi Baghdad, née le 11 décembre 1949 à Frenda (Tiaret);

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Oukili Hamida, né le 20 mars 1952 à Sidi Bel Abbès; Riffi Chaïb, né le 23 décembre 1953 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès); Said ben Abdeslam, né le 16 mai 1941 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Benabdeslam Saïd; Saïd ben Messaoud, né le 18 octobre 1949 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bouchekara Saïd; Talha ould Ahmed, né le 1er mars 1955 à Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Benarab Talha; Tlaitmess bent Mohamed Haddou, épouse Guelai Tayeb, née en 1932 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Benhaddou Tlaitmess; Yamina bent Si Lahcène, épouse Rez Kallah Mohammed, née le 12 janvier 1922 à Aïn El Arba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benayad Yamina; Yayaoul Fatna, épouse Zenasni Kaddour, née le 20 Juin 1935 à Béni Saf (Tlemcen); Zahra bent Mimoun, épouse Bentalha Rabah, née en 1922 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benmimoun Zahra; Zara bent Abderrahman, veuve Delladj Larbi, née le 5 février 1931 à Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Delladj Zara; Zenasni Benamar, né le 28 août 1947 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Kaddour, né le 17 janvier 1931 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Houria, née le 7 juillet 1962 à Béni Saf, Zenasni Sid Ahmed, né le 9 mai 1967 à Béni Saf, Zenasni Wahiba, née le 10 mars 1977 à Béni Saf (Tlemcen); Par décret du 6 février 1982, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelhamid Ben Djelloul, né le 25 août 1947 à Oued El Alleug (Blida), qui s’appellera désormais : Djelloul Abdelhamid; Abdelkader ben Miloud, né le 20 février 1958 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Guenga Abdelkader; Abderazak Abdallah, né le 9 mars 1954 à Bérard (Blida); Abderrahmane Ould El Ouraghi, né le 3 février 1955 à Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: El-Ouraghi Abderrahmane; Abdeslem Mohamed, né le 2 septembre 1956 à Hadjout (Blida); Ahmed Ould Djillali, né le 11 novembre 1956 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bendjellali Ahmed; REPUBLIQUE ALGERIENNE 185 Amar ben Mohamed, né en 1956 à Tidjelabine, commune de Thénia (Alger), qui s’appellera désormais: Benzaïr Amar; Anissa bent Abderrahmane, née le 25 avril 1959 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais : Roukli Anissa; Aomar ben Miloud, né le 12 juin 1950 à Tidjelabine, commune de Thénia (Alger), qui s’appellera désormais: Miloud Aomar; Ayada bent Chaib, née le 24 juin 1952 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bouali Ayada; Bahafid Fatima, née le 17 mai 1957 à Mostaganem; Bahafid Noria, née le 15 décembre 1954 à Mostaganem; Bahafid Saleha, née le 24 juin 1958 à Mostaganem ; Baroudi ben Mohamed, né le 8 août 1954 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hammou- Boutrig Baroudi; Belkacem Aïda, née le 23 mai 1955 à Béchar; Belkacem Fatima, née le 25 septembre 1957 à Béchar; Benall Mimoun, né le 2 février 1942 à Oran; Bhallil Mohamed El Houari, né en 1954 à Sidi Abdelhakem, province d’Oujda (Maroc); Bouabdallah Ali, né le 19 juillet 1949 à Béni Menir, commune de Nédroma (Tlemcen); Boualem ben El Aoucin, né le 16 août 1946 à Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais : Bendif Boualem; Boudjema Abdelkader, né en 1950 à Maaziz, commune de Hammam Boughrara (Tlemcen); Boudjema Aïcha, née le 7 mai 1951 à Maaziz, commune de Hammam Boughrara (Tlemcen); Boussaa Abdellaziz, né le 9 avril 1956 à Gouraya (Blida); Brahim Ould Mimoun, né le 5 octobre 1956 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Ali-Chaibedraa Brahim; Djaber Ahmed, né le 23 avril 1954 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); El-Mahi Farid, né le 18 avril 1955 à Kenadsa (Béchar); Fatiha bent Abdellah, née le 17 février 1957 à Foulks (Blida), qui s’appellera désormais: Benabdellah Fatiha; Fatiha bent Mohamed, épouse Dahmani Abdelhamid née en février 1956 à El Ayoun, commune de Djebala (Tlemcen), qui s’appellera désormais Hasnaoui Fatiha; Fatma bent All, épouse Benzerroug Madjid, née le 15 septembre 1946 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais: Idir Fatma;

186 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fatna bent Mimoun, née le 26 janvier 1955 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bouarfa Fatna; Fettouma bent Mohammed, épouse Foudad Abdelkader, née le 17 mars 1937 à Miliana (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais: Benslimani Fettouma; Guerrida Ghalia, épouse Salemi Sądok, née le 20 mars 1938 à Draa El Mizan (Tizi Ouzou); Habib ben Dris-Belarbi, né le ler septembre 1960 à Hararta, commune de Zemmora (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Belarbi Habib; Hamadi Hassen, né le 16 mai 1955 à Bordj Ménaïel (Tizi Ouzou); Hamoud Allel, né le 22 novembre 1944 à Boudouaou (Alger); Kebdani Mohammed, né le 31 Janvier 1956 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bendeddouche Mohammed; Khaldi Mohammed, né le 12 mai 1954 à Béni Saf (Tlemcen); Khaldi Safi, né le 24 mai 1955 à Béni Saf (Tlemcen); Kheira bent Belkheir, née le 28 juin 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Benmaati Kheira; Kheira bent Zemouri, veuve Boubekeur Sacci, née le 26 février 1928 à Sidi Boubekeur (Saïda), qui s’appellera désormais: Zemmouri Kheira; Lahcène ben Ali, né le 18 septembre 1953 à Alger 9°, qui s’appellera désormais: Benali Lahcène; Lahoussine Hacène, né le 24 juin 1951 à Aïn Benian (Alger); Lahoussine Mohammed, né le 25 février 1955 à Ain Benian (Alger); Lakhdar ben Mohamed, né le 21 avril 1954 à Khé dadra, commune de Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Chercheb Lakhdar; Lamghari Mustapha, né le 27 juillet 1956 à Mahdia (Tiaret); Malika bent Moulay Cherif, née le 10 août 1953 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Moulay Malika; Marouki Nadia, née le 30 janvier 1957 à Khenchela (Oum El Bouaghi); Messaouda bent Allel, née le 26 janvier 1956 à Alger 2º, qui s’appellera désormais: Allel Messaouda; Mimoun El Hadi, né le 19 déecmbre 1953 à Relizane (Mostaganem); Mimouna bent Moussa, née en 1954 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benhaddou Mimouna; Mimouna bent Salem, née le 10 juillet 1957 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Bensalem Mimouna REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 Mohamed ben Abdesselem, né le 25 mars 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Achour Mohamed ; Mohamed ben El Mokhtar, né en 1954 à Oran, qui s’appellera désormais: Abdelouahabi Mohamed; Mohamed ben Hamed, né le 11 juillet 1954 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Elmiloud Mohamed; Mohamed ben Mansour, né le 6 août 1955 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Boucham Mohamed; Mohamed ben Seddik, né le 5 janvier 1955 A Bouzaréah (Alger), qui s’appellera désormais: Meziani Mohamed; Mohammed ben Abdesselam, né le 30 janvier 1941 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Khiat Mohammed; Mohammed ben Miloud, né le 2 novembre 1957 à Oran, qui s’appellera désormais: Benmiloud Mohammed ; Mostefa ben Messaoud, né le 12 juillet 1940 à Aln Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Belhachemi Mostefa ; Mouloud ben Mohamed, né le 2 octobre 1958 El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : Sedrati Mouloud; Omar ben Akka, né le 15 septembre 1953 à Rouiba (Alger), qui s’appellera désormais: Arab Omar; Quassini ben Mohamed, né le 3 février 1955 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Zerouki Ouassini ; Safia bent Djillali, née le 20 février 1956 à Sidi ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais. Bendjillali Safia; Sahraoui ben Salem, né le 25 décembre 1955 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Bensalem Sahraoui; Saïd ould Maarouf, né le 5 mars 1941 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Hamdi Saïd : Saïd ould Mohamed, né le 28 février 1958 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Maarouf Saïd ; Settouti Rahma, née en 1954 à Marsa Ben M’Hidi (Tlemcen); Touzani Houcine, né le 22 septembre 1956 à Mostaganem; Yahia Kheira, épouse Rekkab Mohammed, née le 22 août 1951 à Maghnia (Tlemcen); Yakouta bent Chaïb, née le 20 mars 1957 à Ech Cheliff, qui s’appellera désormais: Laachiri Yakouta; Yamina bent Ahmed, née le 21 septembre 1949 & El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais | Abed-Cherif Yamina;

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Yamina bent Moulay Cherif, née le 8 février 1952 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Moulay Yamina; Zahra bent Ahmed, épouse Belellou Taleb, née le 6 décembre 1933 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Belhadj Zahra; Zohra bent Mohamed, née en 1951 à Tidjelabine, commune de Thénia (Alger), qui s’appellera désormais: Benzaïr Zohra; Abdelhak ben Abderrahmane, né le 11 janvier 1961 Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Touhami Abdelhak; Amrane Ould Miloud, né le 8 mars 1960 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Zeroual Amrane; Hacène ben Ali, né le 23 décembre 1961 à El Madania (Alger), qui s’appellera désormais: Benall Hacène; MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 31 janvier 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la production animale. Par décret du 31 Janvier 1982, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la production animale, exercées par M. Nadir Doumandji, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 janvier 1982 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 Janvier 1982, 11 est mis fin aux fonctions de conseiller technique chargé de la coordination avec les organisations spécialisées des Nations Unies (FAO.OMS.PNUD) et notamment des relations économiques avec la communauté économique européenne, exercées par M. Bachir Chenni, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 janvier 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 Janvier 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la production animale exercées par M. Mohamed Abdelmadjid Belarbi, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 Par décret du 31 Janvier 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la commercialisation exercées par M. Mustapha Abdellaoui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 janvier 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la production végétale exercées par M. Ahmed Bouakane, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur général de la formation et de l’administration générale. Par décret du ler février 1982, M. Mohamed Larbi, est nommé directeur général de la formation et de l’administration générale. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur général de la révolution agraire et de l’aménagement rural. Par décret du 1er février 1982, M. Mustapha Bouziane est nommé directeur général de la révolu tion agraire et de l’aménagement rural. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur général du financement et des approvisionnements. Par décret du ler février 1982, M. Mohamed Lyès Mesli est nommé directeur général du financement et des approvisionnements. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur général de la production animale. Par décret du ler février 1982, M. Nadir Doumandji est nommé directeur général de la production animale. Décret du ler février 1982 portant nomination da directeur général de la distribution et de la transformation. Par décret du ler février 1982, M. Seghir Abdelaziz est nommé directeur général de la distribution et de la transformation.

188 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er février 1982 portant nomination du directeur de la révolution agraire. Par décret du ler février 1982, M. Ali Boularès est nommé directeur de la révolution agraire. Décret du 1er février 1982 portant nomination du directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement. Par décret du ler février 1982, M. Sassi Boumaza est nommé directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement. Décret du 1er février 1982 portant nomination du directeur des programmes et de la règlementation. Par décret du 1er février 1982, M. Embarek Guendez est nommé directeur des programmes et de la règlementation. Décret du ler février 1982 portant nomination da directeur de la programmation et du développement. Par décret du ler février 1982, M. Mohamed Abdelmadjid Belarbi est nommé directeur de la pro grammation et du développement. Décret du 1er février 1982 portant nomination da directeur de la transformation. Par décret du ler février 1982, M. Mostefa Mansour) est nommé directeur de la transformation. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur du développement. Par décret du ler février 1982, M. Ahmed Bouakane est nommé directeur du développement. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur de la réglementation et du contrôle. Par décret du 1er février 1982, M. Nadjib Tekfa est nommé directeur de la réglementation et du bontrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 Décret du 1er février 1982 portant nomination da directeur du financement. Par décret du 1er février 1982, M. Habib Benladj est nommé directeur du financement. Décret du ler février 1982 portant nomination directeur des statistiques. Par décret du ler février 1982, M. M’Hamed Ali Moussa est nommé directeur des statistiques. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur de la commercialisation. Par décret du ler février 1982, M. Mustapha Abdellaoui est nommé directeur de la commercialisation. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur des approvisionnements. Par décret du ler février 1982, M. Ahcène Moumene est nommé directeur des approvisionnements. Décret du ler février 1982 portant nomination du directeur du génie rural. Par décret du ler février 1982, M. Rabah Kedjour est nommé directeur du génie rural. Décrets du ler février 1982 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du ler février 1982, M. Bachir Chenni est nommé conseiller technique, chargé des relations avec la presse et l’information. Par décret du ler février 1982, M. Tewfik Bondjakdji est nommé conseiller technique, chargé de l’analyse et de la synthèse des rapports des services décentralisés et des organismes sous tutelle,

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 Arrêté du 9 décembre 1981 fixant la composition des commissions paritaires pour 14 corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Par arrêté du 9 décembre 1981, sont déclarés élus représentants des personnels aux commisions paritaire pour 14 corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : TABLEAU ORPS TITULAIRES Ingénieurs de l’Etat Abdelkader Kerbaa Vétérinaires-inspecteurs Maîtres-assistants de recherche Nadir Doumandji Ingénieurs d’application Ahmed Zenati Tahar Rouighi Assistants de recherche Hacène Kharchi Attachés d’administration Ahmed Amri Ahmed Kaci Inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales Ahmed Merakchi Inspecteurs de la répression des fraudes Belahouane Benhafsi Inspecteurs de l’O.A.I.C. Contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales Abdelaziz Kadri Inspecteurs adjoints de la répression des fraudes Toumi Masmoudi Contrôleurs de l’O.A.I.C. Abdelkader Benabid Adjoints techniques de l’agriculture Abdelfatah Hamlaoui Ahmed Baghloul Ouvriers professionnels de lère catégorie Akacha Saadallah Mohamed Bakir Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Khalfallah Sassi Menad Fedala SUPPLEANTS Fayçal Fenardji Mustapha Bouziane Abdelkader Mebarki Djamel Ghemired Messaoud Guessoum Mohamed-Arab Belmouhoub Sidi-Ahmed Belaïdouni Ali Abdelouahab Kada Chadli Mohamed Brahimi Mohamed Ferroudj Ahmed Bahloul Abdelmalik Bendaoud Mohamed Touati Mohamed Setterahmène Ali Bennadji Mohamed Lyazidi Kouider Ghezal Sont nommés représentants de l’administration aux commissions paritaires pour 14 corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : TABLEAU CORPS TITULAIRES Ingénieurs de l’Etat Mohamed Brahimi Vétérinaires-inspecteurs Maîtres-assistants des recherches Mohamed Loughreit Ingénieurs d’application Mohamed Brahimi Mohamed Loughreit Assistants de recherche Slimane Boudjakdji SUPPLEANTS Slimane Boudjakdji Sahnoune Benboualf Mohamed-Abdelmadjid Belarbi M’Barek Guendez Sahnoune Benbouall

190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 TABLEAU (suite ) CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Attachés d’administration Mohamed Brahimi Mohamed Loughreit Inspecteurs de la sécurité sociale agricole Mohamed Brahimi et des affaires rurales Inspecteurs de la répression des fraudes Inspecteurs de l’O.A.Í.C. Mohamed Loughreit Contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales Mohamed Brahimi Inspecteurs adjoints de la répression des fraudes Contrôleurs de l’O.A.I.C. Mohamed Loughreit Mohamed Brahimi Adjoints techniques de l’agriculture Mohamed Loughreit Slimane Boudjakdji Ouvriers professionnels de lère catégorie Mohamed Brahimi Mohamed Loughreit Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Mohamed Brahimi Mohamed Loughreit Arrêté du 9 décembre 1981 fixant des commissions paritaires pour de fonctionnaires du ministère et de la révolution agraire. Slimane Boudjakdji Sahnoune Benbouall Slimane Boudjakdji Sahnoune Benbouali Slimane Boudjakdji Sahnoune Benbouali Mohamed-Abdelmadjid Belarbi M’Barek Guendez bahnoune Benbouall Slimane Boudjakdji Sahnoune Benbouall Slimane Boudjakdj1 Sahnoune Benbouali la composition dix (10) corps de l’agriculture Par arrêté du 9 décembre 1981, sont déclarés élus représentants des personnels aux commissions paritaires pour 10 corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, les agents dont les noms figurent au tableau ci TABLEAU CORPS TITULAIRES Techniciens de l’agriculture Kaddour Aldoud Salah Chiboub Messaoud Brioua Agents techniques spécialisés Allaoua Kouachi Belkacem Moumène Mohamed Medjdoub -après : SUPPLEANTS Ahmed Kaouani Naziha Bentoumi Salah Mokrane Amar Seffah Mohamed Labdi Abdelatif Ferdissa

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 CORPS Agents techniques de l’agriculture Secrétaires d’administration Agents d’administration Agents de bureau Agents dactylographes Agents de service Conducteurs d’automobiles de lère caté gorie Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie TABLEAU (suite) TITULAIRES SUPPLEANTS Mohamed Hamlaoui Abdelkader Hasseine Nourredine Hamlaoui Mohamed Salah Fadel Mohamed Bakir Mohamed Maachi M’Hamed Layadi Amar Bireche Cherif Taleb Mohamed Amokrane Boualit Rachid Mehdaoul Saïd Bensaadi Brahim Tigherfa Mohamed Lounis Rabah Kacem Mohamed Draar Ahmed Bouzid Chahla Aggoune Lalaouani Bencheikh Mohamed Belayat Ahmed Benmessaoud Tayeb Aouina Malika Korichi Farida Laouer Tounsia Smail Zerrouga Derradji Louiza Remtani Larbi Zerrouki Abdelkader Bouzerra Saïd Abdelkader Mohamed Tahar Aouidet Ali Rahiche Boualem Bakhti Lakhdar Khizour Ammar Harkati Amar Frikh Salah Meradi Mustapha Seffek Ramdane Hamadache Mohamed Belabbes Sont nommés représentants de l’administration aux commissions paritaires pour 10 corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS Techniciens de l’agriculture Agents techniques spécialisés TABLEAU TITULAIRES SUPPLEANTS Mohamed Brahimi Mohamed Abdelmadjid Belarbi Mohamed Loughreit M’Barek Guendez Slimane Boudjakdji Sahnoune Benbouali Mohamed Brahimi Mohamed Abdelmadjid Belarbi Mohamed Loughreit M’Barek Guendez Slimane Boudjakdji Sahnoune Benbouall

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 CORPS Agents techniques de l’agriculture Secrétaires d’administration Agents d’administration Agents de bureau Agents dactylographes Agents de service Conducteurs d’automobiles de lère catégorie Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie Arrêté du 9 TABLEAU (Suite) TITULAIRES SUPPLEANTS Mohamed Brahimi Mohamed Abdelmadjid Belarbi Mohamed Loughreit M’Barek Guendez Slimane Boudjakdji Sahnoune Benbouali Mohamed Brahimi Slimane Boudjakdji Mohamed Loughreit Sahnoune Benbouali Mohamed Brahimi Mohamed Abdelmadjid Belarbi Mohamed Loughreit M’Barek Guendez Slimane Boudjakdji Sahnoune Benbouali Mohamed Brahimi Mohamed Abdelmadjid Belarbi Mohamed Loughreit M’Barek Guendez Slimane Boudjakdji Sahnoune Benbouall Mohamed Brahimi Mohamed Abdelmadjid Belarbi Mohamed Loughreit M’Barek Guendez Slimane Boudjakdji Sahnoune Benbouall Mohamed Brahimi Slimane Boudjakdji Mohamed Loughreit Sahnoune Benbouali Mohamed Brahimi Slimane Boudjakdji Mohamed Loughreit Sahnoune Benboual Mohamed Brahimi Sahnoune Benbouall Mohamed Loughreit Slimane Boudjakdji décembre 1981 fixant la composition de la commission paritaire du corps d’ingénieurs en voie d’extinction du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Par arrêté du 9 décembre 1981, sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps d’ingénieurs en voie d’extinction du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS Ingénieurs en voie d’extinction TITULAIRES SUPPLEANTS Ahmed Salah Aidoud Zahra Keddad Mostefa Kaddour Mohamed Menaa

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps d’ingénieurs en vole d’extinction du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, les agents dont les noms figurent au tableau ci- CORPS Ingénieurs en voie d’extinction Arrêté du 9 après, : TITULAIRES SUPPLEANTS Mohamed Brahimi Mimoun Haddou Mohamed Loughreit décembre 1981 fixant la composition de la commission paritaire du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Par arrêté du 9 décembre 1981, sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS Ouvriers professionnels de 3ème catégorie TITULAIRES SUPPLEANTS Salemi Habib Mohamed Hamache Djillali Farès Ali Bouguelma Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS Ouvriers professionnels de 3ème catégorie TITULAIRES SUPPLEANTS Mohamed Brahimi Slimane Boudjakdji Mohamed Loughreit Sahnoune Benbouali MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décrets du ler février 1982 portant nomination de sous-directeurs. Arrêté du 14 décembre 1981 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation. Par décret du ler février 1982, M. Mohamed Ben Achour est nommé sous-directeur des moyens généraux. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée Far décret du ler février 1982, M. Mohamed Salah et complétée, portant statut général de la fonction Amokrane est nommé sous-directeur des personnels, publique ;

194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu le décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation et notamment son article 8; Arrête : Article 1er. - La composition du jury de titularisation des inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation, prévue à l’article 8 du décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 susvisé, est fixée comme suit : le secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, président, l’inspecteur général de la pédagogie, l’inspecteur général de l’administration et de la gestion, le directeur de l’administration générale, le directeur des enseignements, un Inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation, titulaire. Participent, également, aux travaux du jury, lorsque celui-ci examine les dossiers des Inspecteurs de leur discipline, les inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation chargés de la coordination. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1981. Chérif HADJ SLIMANE Arrêté du 14 décembre 1981 fixant la composition de la commission chargée d’établir la liste. d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu le décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation et notamment son article 5; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 Arrête : Article 1er. La composition de la commission prévue par l’article 5 du décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 susvisé, chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation, est fixée comme suit : le secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, président,

  • l’inspecteur général de la pédagogie, l’inspecteur général de l’administration et de la gestion, le directeur des enseignements, le directeur de l’administration générale, un Inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation, désigné par la commission paritaire. Participent, en outre, aux travaux de la commission lorsque celle-ci examine les dossiers de candidature de leur discipline, les inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation chargés de la coordination. Art. 2. La commission examine les dossiers des candidats et arrête la liste d’aptitude annuelle par filière. Le nombre des candidats inscrits sur la liste d’aptitude, ne doit pas excéder celui des emplois vacants dans chaque spécialité. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1981. Chérif HADJ SLIMANE SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtes des 14, 17 et 28 juin, 6 juillet, 10 août et 6 septembre 1981 portant mouvement dans le corps des interprètes. Par arrete au 14 juin 1981, M. Abdelkrim Mokrani est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans le corps des interprètes. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette date, un reliquat d’anciennetè de 5 mois et 21 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 17 juin 1981, Μ. Lazhar Boughambouz, interprète de 2ème échelon, est

9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA promu au 3ème échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 15 juillet 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté dé 1 an, 5 mois et 16 jours. Par arrêté du 28 juin 1981, Melle Zoubida Madani est intégrée dans le corps des interprètes de l’échelle XIII et affectée au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er octobre 1978. L’intéressée est titularisée et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1979 et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 6 juillet 1981, M. Mohamed Amara est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 août 1981, Melle Dalila Bouasli est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Brahim Zihioua est nommé en qualité d’interprète et affecté au ministère des affaires étrangères, à compter du 28 novembre 1975. L’intéressé continuera à percevoir la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Arrêtés des 6 et 19 septembre 1981 portart mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 6 septembre 1981, Melle Nadjia Hamza est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 janvier 1981. Par arrêté du 6 septembre 1981, la démission présentée par M. Djamel-Eddine Hocine, administrateur, est acceptée à compter du 15 mai 1981. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Mohamed Larbi Benzerari est rommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, a compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Amara Missouri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, Melle Houria Bouabdellah est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Ouidir Kacel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnellé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981. M. Mustapha Djeha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, & compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Ali Méziani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, a compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Mohamed Ouzzani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Aomar Alt-Larbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Zemal Bechiri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des Industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. All Mimouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Mostefa Benlakhdar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, Mme Hourla Mouffok, née Baiou, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, a compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 19 septembre 1981, M. Belkheir Bengana est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 février 1981. Par arrêté du 19 septembre 1981, les dispositions de l’arrêté du 14 juin 1980, sont modifiées ainsi qu’il suit : << M. Amar Benkheireddine est titularisé au 3ème échelon du corps des administrateurs, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 9 janvier 1979 ». Par arrêté du 19 septembre 1981, M. Amor Krattar est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler novembre 1980. Par arrêté du 19 septembre 1981, M. Salah Tobbeche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon. indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1981. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 Par arrêté du 19 septembre 1981, M. Hamou Amirouche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320 de (‘échelle XIII, à compter du 10 mai 1981. Par arrêté du 19 septembre 1981, M. Ahmed Balhi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1981. Par arrêté du 19 septembre 1981, la démission présentée par M. Abdou Sabir Berrezoug, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 2 avril 1979. Par arrêté du 19 septembre 1981, M. Moussa Moussi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 19 septembre 1981, M. Mohamed Medjaoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 19 septembre 1981, M. Hocine Zadem est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, compter du ler juillet 1981. 13, Avenue Abdelkader Benbarek