Décret n° 86-283 du 2 décembre 1986 portant réorganisation de l'Agence nationale d'édition et de publicité
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLa société nationale dénommée << Agence nationale d'édition et de publicité », créée par l'ordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 susvisée, est réorganisée conformément aux présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'Agence nationale d'édition et de publicité, par abréviation « ANEP > est une entreprise publique à caractère économique et à vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'Agence nationale d'édition et de publicité « ANEP » est placée sous la tutelle du ministre de l'information et son siège est fixé à REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 décembre 1986 Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, pris sur proposition du ministre de l'information.
Article 4
فتح المادةDans le cadre du monopole de la publicité qui lui est dévolu par l'Etat, l'Agence nationale d'édition et de publicité « ANEP > poursuit une mission de service public:
- en informant par la diffusion de publications, ainsi que par tout document ou support destinés à la valorisation et à la promotion de la production nationale en Algérie et à l'étranger,
- en réalisant, en liaison avec les opérateurs concernés, la production et la diffusion de messages publicitaires audio-visuels en Algérie et à l'étranger,
- en réalisant des études et projets à caractère publicitaire pour favoriser la communication et le transfert d'information entre les opérateurs nationaux et entre les producteurs de biens et de services et les consommateurs, en effectuant toutes opérations et activités informatives contribuant à une connaissance de la production nationale à l'étranger dans tous les domaines,
- en assurant toutes opérations et activités à caractère publicitaire émanant de l'étranger pour une diffusion en Algérie,
- en développant des liens de coopération avec les agences de publicité étrangère.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de sa mission définie ci-dessus, l'Agence nationale d'édition et de publicité << ANEP > est chargée notamment:
- de gérer, d'exploiter et de développer les activités de production et de diffusion promotionnelles et toutes autres activités informatives liées à son objet;
- d'étudier, de concevoir et de proposer des études et des conseils en matière d'action et de campagnes publicitaires en Algérie et à l'étranger;
- de conseiller, d'assister les opérateurs nationaux publics ou privés et d'assurer, à leur demande, la gestion de leur budget publicitaire; de régir les espaces publicitaires étrangers nécessaires aux besoins des opérateurs économiques nationaux et de promouvoir la diffusion, à l'étranger, de toute publicité de presse et autres médias concernant les produits destinés à l'exportation et les prestations de service des entreprises nationales aux partenaires étrangers; de produire, de réaliser et de gérer tous supports destinés à la publicité lumineuse et à l'aménagement, à l'embellissement et à la décoration des espaces publicitaires; de gérer, d'entretenir, d'animer et de développer, en liaison avec les collectivités locales et tout autre organisme concerné, les parcs de panneaux d'affichage publicitaire lumineux urbains, dans les stades et autres espaces fixes et mobiles; 3 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de participer à la diffusion de la publicité à l'occasion des foires, expositions et autres manifestations promotionnelles tant en Algérie qu'à l'étranger;
- de produire sur tous supports et de diffuser, en Algérie, toute publicité concernant les produits importés et les prestations de service d'entreprises étrangères;
- de contribuer à faire connaître la politique nationale de développement du pays ainsi que ses réalisations dans tous les domaines et de promouvoir des activités informatives publicitaires en Algérie et à l'étranger;
- de veiller, en collaboration avec les institutions et les autorités concernées, à l'application des textes réglementant la publicité en Algérie et de participer au processus de contrôle de la qualité et de vérification de sa véracité;
- d'organiser tous séminaires, conférences et autres rencontres se rapportant à la promotion de la production nationale, en relation avec son objet.
Article 6
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, l'Agence nationale d'édition et de publicité <ANEP > est habilitée à conclure avec toute administration, tout organisme public ou privé, national ou étranger, les conventions et accords nécessaires pour la réalisation des missions liées à son objet.
Article 7
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir sa mission: 1°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobillers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 2°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux disposttions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; +3°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières. immobilières, industrielles et financières, inhérantes à son objet et de nature à favoriser son expansion. dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1343
Article 9
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe directeur général veille à l'amélioration constante de la qualité des programmes fixés à l'entreprise, au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques.
Dans ce cadre, il :
- met en œuvre les orientations de la tutelle,
- représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile,
- assure la gestion administrative, technique et financière de l'entreprise, établit les grilles des programmes et veille à leur réalisation,
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'entreprise,
- établit le projet de budget, veille au respect du règlement intérieur,
- engage et ordonne les dépenses.
Article 11
فتح المادةLe directeur général est assisté par un directeur général adjoint.
Article 12
فتح المادةLe directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de l'information, sur prоро- sition du directeur général.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةست Le conseil consultatif se prononce sur toute question liée aux activités de l'entreprise.
A ce titre, il : étudie les grandes lignes des programmes annuels d'activité de l'entreprise,
- se prononce sur les perspectives de développement de l'entreprise, sur les projets d'extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d'investissements, examine le rapport annuel d'activité et le compte d'exploitation général de l'entreprise, donne un avis sur les demandes de subvention formulées par l'entreprise, étudie et propose toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 14
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit :
- le ministre de l'information ou son représentant président,
- un représentant de la Présidence de la République,
- un représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.),
- un représentant du ministre des affaires étrangères,
- un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, -un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre de la planification, les directeurs concernés du ministère de l'information,
- deux représentants de la presse écrite et deux représentants de la presse audio-visuelle, désignés par l'autorité de tutelle, parmi les directeurs des organes d'information,
- le représentant des travailleurs de l'entreprise,
- le directeur général de l'entreprise.
Article 15
فتح المادةLe conseil consultatif peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l'étude des points inscrits à l'ordre du jour du conseil.
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre de l'information, sur propо- sition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 17
فتح المادةLes représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir au moins le rang de directeur de l'administration centrale.
Article 18
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour seront envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire, à l'initiative de son président.
Article 19
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de hult (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Article 20
فتح المادةLes recommandations du conseil sont prises à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante,
Article 21
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial.
Article 22
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services de l'entreprise.
Article 23
فتح المادةL'entreprise est organisée en directions, en unités et en agences. Un arrête du ministre de l'information précisera l'organisation interne de l'entreprise et de ses unités ainsi que les compétences respectives des directions, le nombre et le siège des unités.
LE COMITE TECHNIQUE DE COORDINATION
Article 24
فتح المادةL'Agence nationale d'édition et de publicité (A.N.E.P.) est dotée d'un comité technique de coordination.
Article 25
فتح المادةLe comité technique de coordination est chargé notamment d'étudier et de fixer les conditions et modalités d'harmonisation et de coordination des programmes d'actions informatifs à caractère publicitaire entre les organes d'information d'une part et les opérateurs concernés d'autre part, dans le cadre de la réalisation des plans et projets d'activités de l'entreprise;
- il veille à la qualité, à la véracité de l'information publicitaire et au respect des normes et règles déontologiques;
- il veille au respect de la réglementation en la matière et participe à l'élaboration de propositions visant à améliorer l'activité publicitaire et la réglementation y afférente;
- il procède à l'évaluation de l'action publicitaire pour en apprécier sa consistance et son impact et propose les mesures destinées à sa valorisation et sa promotion.
Article 26
فتح المادةLe comité technique de coordination est présidé par le directeur général de l'entreprise.
Il comprend, en outre, les directeurs généraux des entreprises d'information de presse écrite et audiovisuelle et les représentants des secteurs concernés.
Article 27
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'information précisera la composition du comité technique de coordination ainsi que les noms de ses membres.
Les membres du comité technique de coordination représentant les ministères et les secteurs concernés doivent avoir au moins le rang de directeur.
Article 28
فتح المادةLe comité technique de coordination se réunit une fois par trimestre en réunion ordinaire.
Il peut se réunir en réunion extraordinaire à la demande de son président.
Article 29
فتح المادةLe comité technique de coordination élabore et adopte son règlement intérieur qu'il soumet pour approbation à l'autorité de tutelle, 3 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 30
فتح المادةL'exercice financier de l'Agence nationaie d'édition et de publicité (Α.Ν.Ε.P.) est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année, la comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 31
فتح المادةLe budget de l'Agence nationale d'édition et de publicité (A.N.E.P.) comprend :
En recettes :
- le produit de la production de l'Agence nationale d'édition et de publicité (Α.Ν.Ε.Ρ.).
- le produit des prestations de service et autres activités liées à l'objet,
- le produit de la commercialisation des supports et éditions, les recettes accessoires et produits divers, - les subventions de l'Etat concernant la réalisation d'actions et de missions d'information pubilcitaire d'intérêt public, les dons et legs de l'Etat ou d'organismes publics - ou privés.
En dépenses
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, -
- les dépenses accessoires et charges diverses.
Article 32
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'Agence nationale d'édition et de publicité (A.N.E.P.), accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, son: soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l'information, au ministre chargé des financés et au ministre chargé de la planification.
Article 33
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats. le comple d'arrestation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l'information, au mintatre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 34
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniemant des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations des comptables publics. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1345
TITRE IV — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 35
فتح المادةΤoute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes.
Article 36
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 87-279 du 20 décembre 1967 susvisée.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 décembre 1986.
Chadli BENDJEDID.
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