Décret n° 86-218 du 26 août 1986 portant création de l'agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.P.I.)
TITRE I — DENOMINATION - - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination '<< Agence nationale - de la photographie de presse d et d'information, par abréviation «A.P.I. », un établissement public à caractère économique et à vocation sociale et culturelle, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désigné a < l'agence >,
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'information. Son siège est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةL'agence poursuit une mission de service public: en assurant la production, la collecte, la conservation, le traitement, la diffusion des photographies de presse et des documents d'illustration se rapportant à la vie nationale, locale et internationale, à des thèmes d'actualité ainsi qu'à des domaines particuliers; en contribuant, par la photographie, à faire connaître les réalisations du pays aux plans national et international 1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- en œuvrant à la promotion du rôle de la photographie dans l'accroissement de la circulation de l'information économique, culturelle et sociale; en fournissant des prestations dans le domaine de la photographie et des documents d'illustration à l'intention de tous les secteurs d'édition nationale, particulièrement la presse périodique et spécialisée.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l'agence est chargée :
- de recueillir, produire et diffuser les photographies de presse et les documents d'illustration sur le territoire national et à l'étranger; d'assurer la couverture des évènements de l'actualité régionale, nationale et internationale par le moyen de la photographie et des documents d'illustration; de constituer et de gérer un fonds iconographique destiné à couvrir les besoins de la presse nationale en particulier et la demande pouvant être exprimée par les autres secteurs d'édition, notamment dans les domaines culturel, économique, scientifique et technique:
- de mettre des photographies et documents d'illustration à la disposition des utilisateurs tant en Algérie qu'à l'étranger à titre onéreux et en qualité d'opérateur principal;
- d'acquérir auprès des auteurs les œuvres photographiques originales et les droits de reproduction et de diffusion y afférents;
- de mettre en place et de coordonner un système national d'échange de photographies et de documents d'illustration entre les organes de l'information; d'éditer des œuvres photographiques, albums, catalogues, etc...; d'éditer une ou plusieurs publications destinées à la promotion de ses prestations ; d'organiser des expositions photographiques à caractère informatif et artistique.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, l'agence est habilitée, conformément à la réglementation en vigueur à organiser un réseau de correspondants à l'intérieur du pays et à l'étranger après autorisation du ministre chargé de l'information ; à conclure avec toute institution, tout organisme ou partenaire national ou étranger, les conventions nécessaires à la télétransmission de photographie; à passer des accords d'échange ou tout autre accord ou convention, nécessaires avec les organismes similaires étrangers dans le cadre de ses attributions définies à l'article 4 ci-dessus.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'agence est dirigée par un directeur général assisté d'un conseil consultatif dont les attri- REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Boût 1986 butions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
Article 7
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLe directeur général veille à l'amélioration constante de la qualité des prestations dans le domaine de la photographie et des documents d'illustration et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques.
Dans ce cadre, le directeur général met en œuvre les orientations de la tutelle, représente l'agence dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l'agence, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence,
- établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses,
- veille au respect du règlement intérieur.
LE CONSEIL CONSULTATIF
Article 9
فتح المادةLe conseil consultatif se prononce sur toutes questions liées aux activités de l'agence. A ce titre, il: examine le programme annuel d'activité ainsi que les projets de plans de développement de l'agence,
- étudie le rapport annuel d'activité et le compte d'exploitation général de l'agence,
- propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs, -donne un avis sur toutes les demandes de subvention présentées par l'agence.
Article 10
فتح المادةLe conseil est composé comme suit
- le ministre de l'information ou son représentant, président,
- un représentant de la Présidence de la République, un représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), un représentant du Premier ministère, un représentant du ministère de la défense nationale, un representant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de la planification,
- un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, 27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un représentant du ministère des postes et télécommunications,
- un représentant du ministère de la culture et du tourisme,
- un représentant du ministère de la jeunesse et des sports, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère de l'éducation nationale, les directeurs concernés du ministere de l'information, deux representants de la presse écrite désignés par l'autorité de tutelle. parmi les directeurs des journaux et revues, le directeur général du centre national de documentation de presse et d'information
- le représentant des travailleurs de l'agence.
Le directeur général de l'agence assiste aux réunions.
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l'étude des points inscrits à l'ordre du jour du conseil. 1
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l'information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 13
فتح المادةLes représentants des ministères nommés au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur de l'administration centrale ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l'information.
Article 14
فتح المادةLe conseil se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins quinze (15) jours, avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence. Le conseil se réunit en séance extraordinaire, sur convocation de son président.
Article 15
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux-tlers de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 16
فتح المادةLes décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial.
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Article 18
فتح المادةLe secrétariat du conseil consultatif est assuré par - les services de la direction générale de l'agence,
Article 19
فتح المادةL'agence est organisée en directions et services. Un arrêté du ministre de l'information précisera l'organisation interne de l'agence, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des services,
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 20
فتح المادةL'agence est dotée par l'Etat d'un fonds initial de base de trois millions de dinars (3.000.000 DA).
Article 21
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de base de l'agence intervient sur proposition du directeur général, après examen du conseil consultatif, par arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre des finances.
Article 23
فتح المادةL'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 23
فتح المادةLe budget de l'agence comprend -
1) En recettes :
- le produit de la vente des photographies et documents d'illustration diffusés et/ou édités par l'agence,
- le produit des abonnements, les rémunérations des prestations de services rendues dans le cadre de son objet, toutes autres ressources liées à l'activité de l'agence, la subvention de l'Etat, l'excédent éventuel du précédent exercice, les dons et legs, en nature et en espèces,
- les droits de reproduction, 2°) En dépenses : les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipements et de maintenance, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 4 du présent décret.
Article 24
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'agence, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l'information, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 25
فتح المادةLe bilan des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du 1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l'information, au ministre des finances et au ministre de la planification ainsi qu'au président de la Cour des comptes.
Article 26
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Article 27
فتح المادةLe comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
TITRE IV — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 28
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-180
« Les dispositions du décret n° 86-218 du 26 août 1986, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 92-180
Décret exécutif n° 92-180 du 5 mai 1992 portant réaménagement des statuts de l'agence nationale photographique de presse et d'information (Α.Ρ.Ι.)
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Décret n° 87-66
Décret n° 87-66 du 10 mars 1987 relatif au transfert à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (API), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » (A.P.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la photographie de presse et d'information
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