Décret n° 86-106 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale « El Djoumhouria- Presse » en entreprise nationale de presse « El Djoumhouria »
CHAPITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLa société nationale El Djoumhouria-Presse, créée par l'ordonnance n° 67-254 du 16 novembre 1967 susvisée, est réorganisée et ses statuts modifiés conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLa société nationale El Djoumhouria- Presse, désormais entreprise nationale de presse < El Djoumhouria», est une entreprise à caractère économique et à vocation sociale et culturelle.
Article 3
فتح المادةL'entreprise nationale de presse < El Djoumhouria, ci-après désignée: l'entreprise », est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 4
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'information. Son siège est fixé à Oran,
Article 5
فتح المادةL'entreprise poursuit une mission de service public:
- en assurant la publication périodique d'informations, de commentaires, de reportages, d'études, de textes documentaires, d'illustrations photographiques se rapportant à la vie nationale, régionale, locale et internationale, à des questions et problèmes d'actualité ainsi qu'à des domaines particullers,
- en contribuant, par une action informative, permanente et efficace, à l'élévation du niveau culturel des citoyens,
- en assurant la diffusion d'informations visant à faire connaître les réalisations du pays et à accroître la prise de conscience pour la réalisation des objectifs du développement national,
- en favorisant à travers ses publications l'accroissement de l'information économique et sociale,
- en réalisant des actions informatives à caractère social ainsi que celles liées à l'animation artistique et aux loisirs.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l'entreprise est chargée de :
- l'édition et de l'impression: * du quotidien El Djoumhouria», ⚫ de pages et suppléments à diffusion régionale. 482 JOURNAL OFFICIEL DE LA ⚫et de toutes autres publications périodiques dont la création peut être décidée par le ministre chargé de l'information,
- la réalisation de travaux d'impression pour le çompte d'autres entreprises éditrices de journaux et revues.
CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'entreprise est dirigée par un directeur général assisté d'un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
Article 8
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'information.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةLe directeur général veille à l'amélioration constante des publications éditées par l'entreprise et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques.
Dans ce cadre, le directeur général
- met en œuvre les orientations de l'autorité de tutelle, représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile,
- assure la gestion administrative, technique et financière de l'entreprise, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'entreprise,
- établit le projet de budget,
- engage et ordonnance les dépenses, veille au respect du règlement intérieur.
Article 10
فتح المادةLe directeur général est assisté d'un directeur général adjoint.
Article 11
فتح المادةLe directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général.
Article 12
فتح المادةLe conseil consultatif se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l'entreprise. A ce titre, le conseil consultatif : étudie les grandes lignes du programme annuel d'activités de l'entreprise, se prononce sur les perspectives de développement de l'entreprise, sur les projets d'extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d'investissements, examine le rapport annuel d'activités, le budget et les comptes de l'entreprise, -donne un avis sur les demandes de subventions présentées par l'entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986
- étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 13
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit:
- le ministre de l'information ou son représentant, président, -un (1) représentant de la Présidence de la République, -un (1) représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.),
- un (1) représentant du Premier ministère,
- un (1) représentant du ministère de la défense nationale,
- un (1) représentant du ministère des finances,
- un (1) représentant du ministère des affaires étrangères, un (1) représentant du ministère de la planification, : -un (1) représentant du ministère de la culture et du tourisme, -un (1) représentant du ministère de la jeunesse et des sports, -un (1) représentant du ministère des postes et télécommunications, -un (1) représentant du ministère de l'enselgnement supérieur,
- le directeur de la planification et des moyens au ministère de l'information,
- le directeur de l'expansion de la presse écrite au ministère de l'information,
- le directeur de la coordination et de la programmation informatives au ministère de l'information,
- le directeur des études et de la recherche informatives au ministère de l'information,
- le représentant des travailleurs de l'entreprise.
Le directeur général de l'entreprise assiste aux réunions.
Article 14
فتح المادةLe conseil consultatif peut également faire appel à toute personne qul, en raison de sa compétence, peut être utile à l'étude des points Inscrits à l'ordre du jour du consell.
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l'information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat. 30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLes représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur de l'administration centrale, ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l'information.
Article 17
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit, en séance ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jours, sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le conseil se réunit en séance extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle.
Article 18
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19
فتح المادةLes décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et la secrétaire de séance.
Article 21
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'entreprise.
Article 22
فتح المادةL'entreprise est organisée en directions et en unités.
Un arrêté du ministre de l'information précisera l'organisation interne de l'entreprise, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des unités.
CHAPITRE III.
GESTION FINANCIERE
Article 23
فتح المادةL'exercice financier de l'entreprise est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'entreprise comprend : 1°) EN RECETTES.
a) Recettes ordinaires : le produit de la vente des publications éditées par l'entreprise,
- le produit des abonnements, REPUBLIQUE ALGERIENNE 483
- les rémunérations des prestations de services (publicités, travaux d'impression, etc...), rendues dans le cadre de son objet,
- toutes autres ressources liées à l'activité de l'entreprise.
b) Recettes extraordinaires
- - les subventions de l'Etat,
- l'excédent éventuel de l'exercice précédent,
- les dons et legs, en nature ou en espèces. 2°) EN DEPENSES. les dépenses de fonctionnement et d'entretien, !
- les dépenses d'équipements et de maintenance, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 6 du présent décret.
Article 25
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 26
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 27
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Article 28
فتح المادةLe comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 29
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption des présents statuts.
Article 30
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 67-254 du 16 novembre 1967 susvisée sont abrogées.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1986.
Chadli BENDJEDID 484 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Décret exécutif n° 93-63
Décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 complétant le décret dissolution des entreprises nationales de presse "En-Nasr", Elainsi que l'entreprise nationale d'édition des revues d'information exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant Moudjahid", El-Djoumhouria", Ech-Chaab", et de magazines spécialisés (ENERIM)
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Décret exécutif n° 90-242
Décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse << En-Nasr », << El-Moudjahid », « El Djoumhouria », « Ech-Chaab », ainsi que l'entreprise nationale d'édition des revues d'information et de magasines spécialisés (ENERIM)
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Arrêté
Arrêté du 13 mai 1986 portant organisation Interne 'de l'entreprise nationale de presse • El Djoumnouria
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