Décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Définitions
Article 1er
فتح المادةLa diffusion de la presse écrite, telle que prévue par les articles 59 et 60 de la loi n° 82-01 du 6 février 1982 susvisée, revêt un caractère d'intérêt général et entraîne des obligations imposées par les conditions du service public. La distribution de la presse écrite est assurée par les entreprises de diffusion qui peuvent recourir, en tant que de besoin, au niveau local et/ou régional à des distributeurs publics ou privés.
Article 2
فتح المادةLa fonction de diffusion a pour objet, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la satisfaction des besoins d'information par la mise à la disposition du citoyen-lecteur de la presse écrite, dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité nationale, en termes de coûts, de services et de délais.
Article 3
فتح المادةSont qualifiés d'activités de diffusion, la préparation, le transport, la distribution, la livraison et la vente de la presse écrite sur tout le territoire national et vers l'étranger.
L'activité de collecte et de traitement de la presse invendue fait partie de la fonction de diffusion.
Article 4
فتح المادةLa presse écrite est l'un des moyens par lequel le besoin d'information du citoyen est satisfait. Elle est constituée de toutes publications périodiques, en tous genres, paraissant à intervalles réguliers.
Chapitre II — Règles générales d'exercice de la fonction de diffusion de la presse écrite
Article 5
فتح المادةLes opérateurs qui interviennent dans la fonction de diffusion sont : les entreprises éditrices,
- les entreprises de diffusion,
- les entreprises publiques de transport,
- les entreprises de transport public de voyageurs, créées par les communes, les wilayas ou leur regroupement, les entreprises privées de transport public, les personnes morales et/ou physiques autorisées à effectuer des prestations en matière de distribution et de vente de la presse écrite.
Article 6
فتح المادةLes entreprises de diffusion visées à l'alinéa 3 de l'article 5 ci-dessus sont chargées de distribuer la presse sur l'ensemble du territoire national par leurs propres moyens ou par le recours à des prestataires de services. Les entreprises d'édition peuvent procéder à la diffusion de la presse qu'elles éditent par voie d'abonnement.
TITRE II — LES ENTREPRISES EDITRICES
Chapitre I — La qualité de la production et les délais de diffusion de la presse écrite
Article 7
فتح المادةL'édition et l'impression du produit de la diffusion doivent obéir à une règle de fréquence et de périodicité déterminée à l'avance. 18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA La fixation et la modification des horaires de bouclage et de tombée des quotidiens sont arrêtées par décision du ministre de l'information.
La fixation des horaires limites de tombée des autres périodiques est déterminée dans le cadre de conventions conclues entre éditeurs et diffuseurs.
Article 8
فتح المادةLe non-respect des dispositions prévues par l'article 7 ci-dessus dégage les entreprises de diffusion de leurs obligations vis-à-vis des éditeurs en ce qui concerne les délais de distribution du produit et de la qualité de la diffusion.
Article 9
فتح المادةLes préjudices matériels et financiers dûment établis que pourraient subir les entreprises de diffusion en raison du non-respect des horaires de tombée des journaux par les entreprises d'édition sont à la charge de ces derniers.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus seront fixées d'un commun accord entre l'entreprise de diffusion et l'entreprise d'édition, dans le cadre des conventions qui les lient.
Article 11
فتح المادةLe produit de la diffusion doit être distribué dans les délais requis, dans le cadre de la carte nationale de diffusion.
Article 12
فتح المادةLa carte nationale de diffusion est définie comme étant l'ensemble des objectifs de diffusion de la presse écrite conformément aux orientations nationales en matière de développement de l'information.
Ces objectifs intègrent notamment :
- la couverture de l'aire géographique de diffusion aux plans national et international,
- l'utilisation optimale des moyens de transport.
- l'utilisation rationnelle du réseau routier national, la distribution des titres et revues nationaux
- le choix des titres et revues à importer ainsi que leur diffusion.
Article 13
فتح المادةLa carte nationale de diffusion est établie sur la base des objectifs fixés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique hationale de l'information et en tenant compte des résultats de l'exploitation des données statistiques relatives aux activités de diffusion de la presse écrite.
Son actualisation et son adéquation avec les objectifs planifiés de développement de la fonction de diffusion doivent se faire annuellement,
Article 14
فتح المادةLa carte nationale de diffusion de la presse écrite est arrêtée par le ministre de l'information conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLes entreprises chargées de la diffusion sont tenues d'organiser leurs activités dans le cadre de la carte nationale de diffusion définie par l'article 12 ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 185
TITRE III — LES ENTREPRISES DE DIFFUSION
Chapitre I — Des conditions de diffusion
Article 16
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les transporteurs publics sont tenus d'accorder la priorité aux produits de presse écrite, dans le respect des obligations résultant de la nature de leur mission.
Les colis de presse doivent être transportés aux jours et heures déterminés dans le cadre de conventions.
Article 17
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre des transports fixera, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 16 ci-dessus.
Chapitre II — Des conditions de distribution
Article 18
فتح المادةLa distribution de la presse écrite est entendue aux termes du présent décret comme l'ensemble des opérations qui concourent au transport de la presse et à sa mise à la disposition, selon le cas, des dépositaires ou des lecteurs.
Article 19
فتح المادةDans les localités ou régions où les moyens de l'entreprise chargée de la diffusion ne permettent pas une prise en charge adéquate de la distribution de la presse écrite et chaque fois que les exigences de rentabilité et de bonne gestion se feront ressentir, l'entreprise chargée de la diffusion peut faire appel à des distributeurs de presse dûment agréés.
Article 20
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, un agrément de distribution de la presse écrite est délivré par les entreprises de diffusion aux distributeurs.
Article 21
فتح المادةL'agrément visé à l'article 20 ci-dessus consiste en une autorisation de transport et/ou de vente de la presse admise à la diffusion, délivrée par l'entreprise de diffusion conformément à la réglementation en vigueur et en tenant compte des objectifs fixés à l'entreprise, dans le cadre de la mise en œuvre de la carte nationale de la diffusion.
Article 22
فتح المادةLes distributeurs de presse, dûment agréés, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret et aux spécifications techniques du cahier des charges établi par l'entreprise de diffusion, en application des objectifs qui lui sont assignés dans le cadre de la mise en œuvre de la carte nationale de diffusion.
Article 23
فتح المادةLes distributeurs de presse sont tenus de se conformer aux dispositions réglementaires dans le domaine du transport public et conventionnelles en matière de distribution et de tenir compte des exigences découlant de la nature du produit de la 186 JOURNAL OFFICIEL DE LA presse écrite, notamment au plan de la disponibilité, du respect des horaires, des soins à accorder à cette activité. En outre, ils sont tenus de contribuer à la promotion de la diffusion de la presse.
Article 24
فتح المادةLe non-respect des dispositions de l'article 22 ci-dessus expose le contrevenant aux "anctions ci-après: un avertissement,
- un retrait de l'agrément pour une durée de trois (3) mois,
- le retrait définitif de l'agrément en cas de récidive.
Article 25
فتح المادةObligation est faite aux dépositaires et/ou revendeurs de la presse écrite, au sens des articles 10 et 11 de la loi n° 82-01 du 6 février 1982 susvisée, de mettre à la disposition du citoyen les titres mis en vente aux heures et jours arrêtés. En cas de non-respect des dispositions du présent article, les entreprises de diffusion peuvent prendre les sanctions prévues par l'article 24 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLes revendeurs de la presse, dûment agréés, se doivent de participer à la promotion de la vente de la presse écrite. Dans ce cadre, ils sont notamment tenus de garantir une présentation attrayante et une exposition de manière à susciter l'intérêt de l'acheteur. Le non-respect des dispositions du présent article expose le contrevenant aux sanctions prévues par l'article 24 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةEn vue d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés, les entreprises de diffusion organisent le transport de la presse écrite en faisant appel: à leurs propres moyens, aux moyens publics de transport, aux moyens privés de transport public,
- et, en tant que de besoin, à tout autre moyen de transport et, notamment, ceux de l'administration des postes et télécommunications.
A ce titre, les prestations de service ainsi que les obligations de chacune des parties seront fixées dans le cadre des conventions.
Chapitre III — Des conditions de rémunération et de soutien à la diffusion
Article 28
فتح المادةLe niveau de rémunération des prestations résultant de la vente des journaux et autres publications est déterminé par l'autorité de tutelle, sur la base des charges de chaque opérateur et après avis des entreprises d'édition et de diffusion.
Article 29
فتح المادةEn vue de promouvoir la diffusion de la presse nationale à l'étranger et dans les régions éloignées ou d'accès difficile prévues par la carte de la diffusion, les entreprises de diffusion bénéfi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 cient de subventions de l'Etat toutes les fois que les coûts de diffusion se situeront au-delà du seuil de rentabilité.
Chapitre IV.
Du rôle des collectivités locales
Article 30
فتح المادةDans le cadre des dispositions législatives et réglementaires fixant les attributions de la commune et de la wilaya, les collectivités locales peuvent : contribuer à la mise en œuvre des actions visant à la résorption des difficultés de transport de la presse écrite, notamment au niveau des localités éloignées et/ou d'accès difficile,
- encourager la multiplication et la densification du réseau des points de vente de la presse écrite, faciliter l'obtention des autorisations de colportage,
- sensibiliser les revendeurs potentiels sur l'importance de la diffusion de la presse écrite.
Article 31
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales fixera les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues par l'article 30 ci-dessus.
Article 32
فتح المادةLes autorités locales sont chargées de veiller et d'apporter toute l'assistance nécessaire au bon déroulement du processus de diffusion de la presse écrite dans leur circonscription territoriale.
A ce titre, elles sont notamment chargées de veiller au respect des horaires et heures d'ouverture des points de vente de la presse écrite.
Chapitre V — Des conditions de suivi de l'activité de diffusion
Article 33
فتح المادةLes entreprises de diffusion de la presse écrite, visées par le présent décret, sont tenues d'établir régulièrement, en vue de leur exploitation et leur communication dans les délais à la tutelle et aux entreprises d'éditions, les statistiques relatives aux activités de diffusion de la presse écrite.
Article 34
فتح المادةL'exploitation et le traitement de ces statistiques doivent permettre le suivi des activités de diffusion, l'élaboration des plans et programmes de développement du système national de diffusion de la presse écrite, l'actualisation et la mise à jour de la carte nationale de diffusion de la presse écrite.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1987.
Chadli BENDJEDID, 18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-130
- Loi n° 78-02
- Loi n° 82-01
- Décret n° 81-375
- Décret n° 81-382
- Décret n° 81-383
- Décret n° 81-384
- Décret n° 82-24
- Décret n° 84-337
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret n° 87-52
Décret n° 87-52 du 17 février 1987 portant dissolution de l'Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) et transfert de ses activités, de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels
-
Décret n° 87-51
Décret n° 87-51 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse < EST »
-
Décret n° 87-50
Décret n° 87-50 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse OUEST »
-
Décret n° 87-49
Décret n° 87-49 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse CENTRE »
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