Décret n° 87-66 du 10 mars 1987 relatif au transfert à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (API), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » (A.P.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la photographie de presse et d'information
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.P.I.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1) les activités exercées par l'Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » (A.P.S.) et relevant du domaine de la production et de la diffusion des photographies de presse et d'information;
2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités dans le domaine de la production et de la diffusion des photographies de presse et d'information relevant des objectifs de l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.P.I.) assumées par l'Agence nationale de presse > Algérie-presse-service > (A.P.S.);
3) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte :
1) substitution de l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.P.I.), à l'Agence nationale de presse < Algérie-presse-service » (A.P.S.), au titre de son activité de production et de diffusion de la photographie de presse et d'information, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'information;
2) cessation, à compter de la même date, des compétences. exercées par l'Agence nationale de presse « Algérie-presse-service > (A.P.S.), en matière de production et de diffusion des photographies de presse et d'information, au titre des activités assumées en vertu du décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'Agence nationale de presse Algérie-presse-service > (A.P.S.), au titre de son activité de production et de diffusion de la photographie de presse et d'information, donne lieu :
a) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commisssion dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé de l'information et par le ministre des finances.
Cette commission sera présidée par un membre désigné par le ministre de l'information;
2) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production et la diffusion des photographies de presse et d'information, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.Ρ.Ι.);
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un déļai maximal de six (6) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
b) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus a l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de l'information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.P.I.).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er, 3°) du présent décret, sont transférés à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.P.I.), conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre de l'information fixera, en tant que de besoin, pour les transterts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures transférées à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (Α.Ρ.Ι.).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1987.
Chadli BENDJEDID,
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