Loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet d’instaurer un système national de métrologie permettant de fixer les règles générales concourant à :
— unifier les mesures dans l’industrie, la recherche, les services et le commerce et à les raccorder au système international d’unités SI ;
— garantir la loyauté des mesures transactionnelles en matière d’échanges commerciaux nationaux et internationaux et de protection de l’économie nationale ;
— préserver les intérêts des consommateurs et à protéger la santé des citoyens ainsi que leur sécurité ;
— protéger l’environnement ;
— appuyer la recherche scientifique et l’innovation technologique ;
— contribuer aux programmes d’éducation et de formation.
Article 2
فتح المادةLe système national de métrologie est basé sur les principes généraux suivants :
— l’adoption du système international d’unités, dénommé SI ;
— l’assurance de la crédibilité et de l’intégrité des activités métrologiques en veillant à la rigueur des mesures ;
— le développement de nouvelles méthodes d’inspection et de contrôle en s’appuyant notamment sur des méthodologies d’assurance qualité ;
— la coordination entre les parties concernées à travers une synergie avec les différents organismes et institutions de l’infrastructure de la qualité ;
— l’amélioration permanente de l’infrastructure nationale de métrologie ;
— le renforcement de la décentralisation des activités métrologiques ;
Article 3
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par :
a) Métrologie : Science de la mesure et de ses applications. Elle inclut tous les aspects théoriques et pratiques de la mesure quels que soient l’incertitude de mesure et le champ d’application. Elle comporte la métrologie fondamentale, la métrologie légale et la métrologie industrielle.
b) Métrologie fondamentale : Composante relative à la définition des unités de mesure et aux activités permettant de réaliser, de conserver et de disséminer les étalons qui sont la matérialisation de ces unités.
c) Métrologie légale : Ensemble des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des procédures administratives et techniques permettant d’assurer le niveau approprié de qualité et de crédibilité des mesurages relatifs aux contrôles officiels liés au commerce, à la santé, à la sécurité et à l’environnement.
d) Métrologie industrielle : Composante relative aux activités de raccordement des mesures effectuées dans l’industrie, les services et le commerce aux étalons nationaux et internationaux.
e) Instruments de mesure : Tous les instruments, mesures et appareils ou leurs combinaisons, conçus et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but de mesurer directement ou indirectement des grandeurs physiques.
f) Etalon national : Etalon reconnu par l’autorité nationale de métrologie pour servir comme base à l’attribution de valeurs à d’autres étalons de grandeurs de la même nature.
g) Etalonnage : Opération de comparaison de résultats de mesure d’un étalon ou d’un instrument par rapport à un étalon ou un instrument de classe de précision supérieure, afin de déterminer son erreur de justesse et son incertitude de mesure associée.
h) Matériau de référence : Matériau ayant des propriétés spécifiées suffisamment homogène et stable adapté à son utilisation prévue pour un mesurage ou pour l’examen de propriétés qualitatives.
i) Chaîne nationale d’étalonnage : Succession d’étalons et d’étalonnages qui est utilisée pour relier un résultat de mesure à une référence nationale afin d’établir la traçabilité métrologique du résultat de mesure.
j) Evaluation de la conformité des instruments de mesure : Processus mis en œuvre par les autorités chargées de la métrologie légale pour évaluer la conformité des instruments de mesure aux règlements techniques les spécifiant.
k) Infrastructure qualité : Tous les aspects de la métrologie, de la normalisation, des essais et de la gestion de la qualité, y compris la certification et l’accréditation.
l) Contrôle métrologique légal : Ensemble des opérations effectuées sur les instruments de mesure, les systèmes de mesure et les méthodes de mesurage, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les résultats de mesurages sont obtenus, exprimés et exploités, et qui a pour but de constater et de s’assurer que ces instruments, systèmes de mesure et les méthodes de mesurage satisfont entièrement aux exigences légales et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE 2 — DU SYSTEME NATIONAL DE METROLOGIE
Article 4
فتح المادةLe système national de métrologie comprend :
— le conseil national de métrologie ;
— l’entité nationale de métrologie ;
— les organes opérationnels ;
— les unités de mesure légales et les conditions de leurs utilisations ;
— les règles et les modes opératoires destinés à garantir la réalisation, la conservation, le transport et la reproduction des étalons nationaux et des matériaux de référence ;
— les modalités du contrôle métrologique légal ;
— les règles et les procédures destinées à déléguer certaines opérations métrologiques auprès des organismes mandatés ;
— les conditions de fabrication, de réparation, d’installation, d'importation, d'exportation, de vente, de mise sur le marché, de détention et d'utilisation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal.
Article 5
فتح المادةIl est créé, auprès du ministère chargé de la métrologie, un Conseil national de métrologie qui a pour missions, notamment :
— de définir la politique nationale et les orientations générales en matière de métrologie et de veiller à sa mise en œuvre ;
— de veiller à l’harmonie du système national de métrologie avec les pratiques et évolutions au niveau international ;
— de coordonner les activités des différents départements ministériels dans le domaine de la métrologie ;
— d’adopter un programme de travail en relation avec le plan national de développement de la métrologie et d’évaluer sa mise en œuvre ;
— de mettre en œuvre et de soutenir toute initiative permettant de rationaliser, de promouvoir et de développer la métrologie.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire. 5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةIl est créé une Entité nationale de métrologie qui est l’autorité compétente, responsable de la chaîne nationale d’étalonnage, et ayant les prérogatives de l’autorité de métrologie légale. Elle est chargée, notamment :
— de piloter le système national de métrologie ;
— de mettre en œuvre des activités de métrologie fondamentale, de métrologie légale et de métrologie industrielle ;
— d’assurer la représentation nationale au niveau des organisations internationales et régionales de métrologie.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Entité nationale de métrologie sont fixés par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةLes organes opérationnels du système national de métrologie, comprennent :
1) Des laboratoires de métrologie de référence : comportant le laboratoire national de référence en métrologie relevant de l’Entité nationale de métrologie et les laboratoires d’étalonnage de référence désignés par l’Entité nationale de métrologie.
2) Des laboratoires d’étalonnage et d’essais : tous les laboratoires prestant dans les domaines pratiques de la métrologie pour des champs d’application volontaires ou réglementés.
3) Des organismes mandatés : constitués d’organismes compétents, habilités et mandatés par le ministre chargé de la métrologie pour certaines missions spécifiques de métrologie légale.
4) Des centres de formation et établissements spécialisés : proposant des programmes de formation et d’enseignement de la métrologie.
Article 8
فتح المادةPour des besoins nationaux d’étalonnage d’instruments de mesure, non couverts ou partiellement couverts par le laboratoire national de référence en métrologie, mentionné à l’article 7 de la présente loi, l’Entité nationale de métrologie désigne des laboratoires d’étalonnage de référence selon les conditions et procédures définies par voie réglementaire.
CHAPITRE 3 — DES UNITES DE MESURE ET DES ETALONS DE MESURE
Article 9
فتح المادةAu sens de la présente loi, sont considérées unités de mesure légales :
— les unités du système international d'unités SI ;
— les unités qui n'appartiennent pas au système SI et qui sont utilisées de manière habituelle ou dans des usages bien définis.
La dénomination et la définition des unités susvisées, ainsi que leurs multiples et sous-multiples et les symboles qui les représentent sont fixés par voie réglementaire.
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Article 10
فتح المادةIl est interdit d'utiliser des unités de mesure autres que celles prévues à l'article 9 ci-dessus, pour les instruments de mesure soumis au régime de contrôle métrologique légal tel que prévu à l'article 14 de la présente loi ainsi que les indications des quantités et des grandeurs physiques ou des rapports de ces grandeurs exprimés en unité de mesure, et ce :
1- dans les transactions commerciales, les domaines de la santé, de l’environnement et de la sécurité publique et dans la normalisation, sous réserve des dispositions de l'article 11 de la présente loi ;
2- dans les actes, contrats, décisions et tous documents officiels ;
3- sur l’étiquetage des marchandises, les emballages ou récipients ainsi que sur tout document y afférent.
Article 11
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 10 de la présente loi, des unités de mesure autres que les unités légales ainsi que les instruments de mesure indiquant la grandeur mesurée autrement qu'en unités légales peuvent être utilisées :
— dans les actes et contrats pour lesquels des besoins d’exportation exigent l’utilisation d'autres unités ;
— pour l’étiquetage des biens destinés à l'exportation ;
— dans le domaine de l’enseignement et de la recherche scientifique.
Les conditions et modalités d’autorisation de l’utilisation d’autres unités de mesure sont fixées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةLa mission de développer et de maintenir les étalons nationaux de référence, reconnus à l’échelle internationale, destinés à permettre le raccordement des instruments de mesure au système international d'unités SI est assurée par le laboratoire national de référence en métrologie.
Les éléments nécessaires à l'établissement, à la production, à la conservation et à la réalisation des étalons nationaux sont définis par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 — DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 13
فتح المادةLe contrôle métrologique légal comprend :
— l’approbation d'un modèle d'instrument ou système de mesure, en vue de reconnaître la conformité du modèle d'instrument ou du système de mesure aux exigences légales ;
— la vérification primitive des instruments de mesure neufs ou réparés, en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux exigences légales ;
— la vérification périodique des instruments de mesure en service, en vue de s'assurer de leur caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales, ou, le cas échéant, de les mettre hors service ;
— l’inspection et la surveillance métrologique en vue de vérifier la mise en application des dispositions de la présente loi et notamment l'usage correct des instruments de mesure, des systèmes de mesure et des méthodes de mesurage ;
— l’expertise technique des instruments de mesure et des installations afin de statuer sur leur conformité métrologique, sur demande ;
— le contrôle métrologique légal des produits préemballés.
Les procédures d’évaluation de la conformité des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont fixées par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةSont soumis au contrôle métrologique légal les instruments de mesure utilisés ou destinés à être utilisés directement ou indirectement, notamment dans :
— les transactions commerciales, les opérations fiscales ou postales, la détermination du prix d’une prestation de service, la répartition des produits ou des marchandises, la détermination de la valeur d'un objet, la détermination de la qualité d'un produit, ainsi que dans toutes autres opérations dans lesquelles les intérêts divergent ;
— le domaine de la santé et de la sécurité publique et de la protection de l'environnement.
Article 15
فتح المادةLe contrôle métrologique légal est effectué par les agents de contrôle habilités et assermentés relevant de l’Entité nationale de métrologie et ce, à l’aide d’étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons internationaux reconnus équivalents.
Article 16
فتح المادةLe ministre chargé de la métrologie confie, en cas de besoin, l'exécution de tout ou partie des opérations de contrôles métrologiques afférentes à une catégorie d'instruments de mesure déterminée, à des organismes mandatés.
Ce mandat fixe notamment, le domaine d’intervention, les règles et les opérations destinées à attester, sous l’autorité de l’Entité nationale de métrologie, de la conformité des instruments et des méthodes de mesure aux exigences légales, au niveau :
— de leur installation, maintenance ou réparation ;
— de leur raccordement aux étalons nationaux ou à des étalons internationaux équivalents ;
— de leur mise en service.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةSont fixés par voie réglementaire pour chaque catégorie d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal :
1) les prescriptions légales y afférentes, et qui sont :
a) les prescriptions administratives qui fixent :
— les caractéristiques des instruments de mesure en ce qui concerne leur identification, leur présentation extérieure et leur utilisation ;
— les modalités d'examen des instruments de mesure dans le but de vérifier leur conformité aux règlements de métrologie légale ;
— les conditions d'attribution, de maintien ou de retrait de la qualité "instrument de mesure légal".
b) les prescriptions techniques qui fixent les propriétés substantielles et générales et la méthode de construction des instruments pour que :
— les caractéristiques métrologiques soient préservées ;
— les résultats de mesurages soient sûrs, facilement exploitables et non ambigus ;
— les risques de fraudes soient minimisés.
c) les prescriptions métrologiques qui fixent les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure et notamment les diverses erreurs maximales tolérées.
2) Les règles particulières propres à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien ou au contrôle de certains instruments de mesure appartenant à la même catégorie ;
3) Les moyens de contrôle métrologique légal qui doivent être mis par les détenteurs, les constructeurs, les installateurs, les réparateurs et les importateurs d'instruments de mesure, à la disposition des agents de contrôle de la métrologie légale relevant de l’Entité nationale de métrologie.
Article 18
فتح المادةLes instruments de mesure ayant subi les contrôles prévus à l'article 13 de la présente loi sont, selon le type de contrôle ou la nature de l’instrument, soit poinçonnés, soit revêtus de marques distinctives, soit munis de documents appropriés et ce, afin d’attester de la conformité de l’instrument ou de sa non-conformité.
Les caractéristiques de ces marques de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont apposées sont fixées par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةL'instrument de mesure perd le caractère légal dans les cas suivants :
— la durée de validité du contrôle métrologique légal a expiré ;
— la marque de contrôle ou de protection ou d’identification est détériorée, disparue ou oblitérée ; 5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA
— l’instrument a subi des modifications ou des réglages de nature à exercer une influence sur ses caractéristiques métrologiques ;
— les procédures légales relatives à chaque catégorie d'instruments de mesure ne sont pas respectées ;
— l’instrument, bien que pourvu des marques légales de contrôle, est devenu non conforme ou que, d'une façon ou d'une autre, il ne répond plus aux exigences légales.
La perte du caractère légal est indiquée par l'apposition d'une marque de refus ou l’émission d’un document annulant les marques de contrôles subsistantes.
Article 20
فتح المادةLes agents chargés des opérations de contrôle métrologique légal et les personnes habilitées des organismes mandatés, cités aux articles 15 et 16 de la présente loi et, selon le champ d’application de leur mandat, peuvent réattribuer le caractère légal à l’instrument de mesure qui a été refusé lors du contrôle métrologique légal et ce, après sa mise en conformité aux exigences réglementaires qui lui sont spécifiques.
La réattribution du caractère légal s’effectue par l'établissement d'un nouveau document attestant la validité du contrôle, ou par le renouvellement des marques de contrôle.
Article 21
فتح المادةLorsqu’il est constaté dans les conditions fixées à l’article 29 de la présente loi que l’instrument de mesure en exploitation est non conforme, il est prescrit son retrait ou l’apposition de scellés par les agents de contrôle de la métrologie légale, jusqu’à sa mise en conformité quand elle est possible et ce, à la diligence du détenteur de l’instrument.
Lorsque la mise en conformité s’avère impossible, il est procédé à la saisie de l’instrument. Les frais engendrés par la procédure de saisie sont à la charge du détenteur de l’instrument.
Article 22
فتح المادةL’opération de contrôle métrologique légal donne lieu à la perception de redevances et de taxes parafiscales dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par la loi de finances.
CHAPITRE 5 DE LA VENTE, DE LA DETENTION, DE L'UTILISATION, DE LA FABRICATION, DE L’INSTALLATION, DE LA REPARATION, DE LA MISE SUR LE MARCHE, DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES INSTRUMENTS DE MESURE SOUMIS AU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 23
فتح المادةIl est strictement interdit d’exposer, de vendre, d’exposer en vue de vendre, de louer, de délivrer, de détenir ou d’utiliser, d’importer pour des opérations de mesurage visées à l'article 14 de la présente loi, tout instrument de mesure n’ayant pas un caractère légal.
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Article 24
فتح المادةLes détenteurs d’instruments de mesure destinés à être utilisés dans les opérations de mesurage visées à l'article 14 de la présente loi, sont tenus :
— d'utiliser des instruments de mesure légaux et en rapport avec la nature de leur activité ;
— de soumettre aux contrôles métrologiques les instruments de mesure qu'ils détiennent ou utilisent ;
— de veiller à l'exactitude, au bon entretien, au fonctionnement correct et à l'utilisation légale des instruments de mesure qu'ils utilisent dans le cadre de leur activité ;
— de s'abstenir d'utiliser des instruments de mesure faux ou inexacts ;
— de mettre à disposition les moyens nécessaires de contrôle et ce, pour certaines catégories d’instruments de mesure ou ensemble de mesurage destinés à des usages spécifiques ;
— de veiller à garantir la conformité de leurs instruments, et notamment le maintien de l'intégrité des scellés et des marques de contrôle.
Article 25
فتح المادةTout fabricant ou importateur est tenu de soumettre les modèles des instruments de mesure à l'approbation, visée à l'article 13 de la présente loi, préalablement à toute opération de fabrication ou d'importation d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal.
Les instruments fabriqués ou importés conformément au modèle approuvé doivent être soumis à la vérification primitive avant d'être exposés, mis en vente ou vendus, distribués, loués, livrés ou mis en service.
Les conditions d'importation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont fixées par voie réglementaire.
Article 26
فتح المادةLes instruments de mesure destinés à l'exportation peuvent :
— être conçus et fabriqués par référence aux normes ou aux spécifications en vigueur dans le pays de destination ;
— obéir aux conditions spéciales définies dans les conventions commerciales qui les concernent.
Article 27
فتح المادةLes installateurs, les réparateurs, les fabricants et les importateurs d’instruments de mesure, destinés à être utilisés dans les opérations de mesurage visées à l'article 14 de la présente loi, sont tenus :
— de procéder au dépôt légal de leur marque d’identification conformément à la réglementation en vigueur, et de déposer au niveau de l’Entité nationale de métrologie une copie du procès-verbal de ce dépôt et modèle de l’empreinte de celle-ci ;
— de disposer des moyens techniques nécessaires pour l'exercice de leurs activités ;
— de soumettre au contrôle métrologique légal les instruments de mesure et de raccorder les étalons de référence appropriés qu'ils utilisent ou détiennent ;
— de s’identifier auprès de l’Entité nationale de métrologie, notamment par l'apposition d'empreinte de leur marque sur tous les instruments neufs ou réparés qu'ils présentent au contrôle, après s'être assurés qu'ils répondent aux exigences légales ;
— de déclarer des informations, apposer des indications ou de fournir des documents exacts et ne prêtant pas à confusion quant à l'identification de l'instrument de mesure ;
— de fournir, pour les besoins des opérations de contrôle métrologique légal, les moyens de contrôle et notamment les étalons de mesure ;
— de procéder à la réparation de tout instrument de mesure soumis au contrôle métrologique légal, sur prescription préalable de l’Entité nationale de métrologie ou des organismes mandatés prévus aux articles 15 et 16 de la présente loi ;
— de soumettre aux services de l’Entité nationale de métrologie tous les instruments de mesure qui leur sont confiés pour réparation préalablement à leur livraison aux propriétaires.
Les installateurs et les réparateurs des instruments de mesure de la catégorie suscitée doivent être agréés.
Les conditions d’agrément des installateurs et des réparateurs des instruments de mesure sont fixées par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 23 de la présente loi, les réparateurs et les fabricants d'instruments de mesure peuvent détenir dans leurs ateliers des instruments de mesure inexacts, en vue de les réparer ou de les transformer.
Ces instruments ne peuvent être distribués, exposés, vendus ou mis en vente, loués, livrés ou remis en service qu'après avoir été soumis à un nouveau contrôle métrologique légal et revêtus de la marque du contrôle métrologique.
CHAPITRE 6 — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES PROCEDURES Y AFFERENTES
Article 29
فتح المادةOutre les officiers de police judiciaire, les agents de contrôle de la métrologie légale assermentés relevant de l’Entité nationale de métrologie sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةLes agents de contrôle de la métrologie légale doivent être commissionnés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et prêter par devant la juridiction territorialement compétente de leur résidence administrative, le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
كل في وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة علي". المفروضة الواجبات الأحوال Attestation en est délivrée par la juridiction territorialement compétente et apposée sur la carte de la commission d’emploi.
Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction.
Article 31
فتح المادةDans le cadre de l’exercice de leurs missions, les agents de contrôle de la métrologie légale, doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d’emploi.
Article 32
فتح المادةLes agents de contrôle de la métrologie légale, sont protégés contre toute forme de pression ou de menace de nature à entraver l’accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 33
فتح المادةLes agents de contrôle de la métrologie légale peuvent, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, en cas de besoin, solliciter la réquisition de la force publique conformément à la législation en vigueur.
Article 34
فتح المادةDans le cadre de l’exercice de leurs missions de contrôle et, conformément aux dispositions de la présente loi, les agents de contrôle de la métrologie légale, dressent des procès-verbaux dans lesquels ils énoncent les dates et lieux des contrôles effectués, relèvent les faits constatés, les infractions et les sanctions y afférentes.
En outre, les procès-verbaux comportent l’identité et la qualité des agents ayant effectué le contrôle ainsi que l’identité, la filiation, l’activité et l’adresse du contrevenant concerné par le contrôle.
Les agents de contrôle de la métrologie légale peuvent joindre aux procès-verbaux tout document ou toute pièce à conviction.
Les procès-verbaux prévus aux alinéas précédents, sont signés par l’agent de contrôle de la métrologie légale ainsi que le contrevenant ; en cas de refus de ce dernier, les procès-verbaux ainsi établis font foi jusqu’à preuve du contraire.
Article 35
فتح المادةLes procès-verbaux sont transmis au procureur de la République territorialement compétent, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à partir de la date de leur établissement. 5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE 7 — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 36
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, quiconque, met les fonctionnaires et agents de contrôle de la métrologie légale, auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées par la présente loi, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’accès au site d’installation, d’usage, de fabrication, de dépôt ou de vente des instruments de mesure et système de mesure, soit de toute autre manière.
Article 37
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, quiconque, utilise, dans les cas cités à l’article 10 de la présente loi, des unités de mesure ou des instruments utilisant des unités de mesure autres que celles prévues à l'article 9 de la présente loi.
Article 38
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, tout réparateur ou fabricant d'instrument de mesures qui détient des poids ou des instruments de mesures inexacts pour un motif autre que leur réparation ou transformation.
Les peines prévues ci-dessus, sont portées au double pour tous ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 28 de la présente loi.
Article 39
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, tous ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 23 de la présente loi.
Article 40
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000) à un million de dinars (1.000.000 DA), tout fabriquant ou importateur, qui met sur le marché national un instrument de mesure dont le modèle n’a pas été approuvé.
Cette peine s’applique également à tout fabriquant et importateur qui refuse de soumettre les instruments de mesure fabriqués ou importés, conformes à un modèle approuvé, aux vérifications primitives, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 25 de la présente loi.
Article 41
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, quiconque trompe ou tente de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé sur la quantité des produits préemballés livrés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 Les peines prévues ci-dessus, sont portées au double, si le délit ou la tentative de délit prévu ci-dessus, a été commis, soit à :
— l’aide de poids, de mesures et d’autres instruments faux ou inexacts ;
— l’aide de manœuvres ou de procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume du produit ;
— l’aide de fausses indications ou d’indications frauduleuses tendant à faire croire à l’exactitude d’une opération antérieure, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé.
Article 42
فتح المادةEst passible de peines complémentaires suivantes, toute personne physique ayant commis l’une des infractions énoncées par la présente loi :
— confiscation des outils et équipements ayant servi au délit ;
— interdiction de l’exercice de l’activité correspondante.
Article 43
فتح المادةEst punie toute personne morale ayant commis l’une des infractions énoncées par la présente loi :
1- d’une amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique ;
2- de l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
— confiscation des outils et équipements ayant servi au délit ;
— interdiction de l’exercice de l’activité correspondante ;
— dissolution de la personne morale.
Article 44
فتح المادةEn cas de récidive, les peines sont portées au double, conformément aux modalités prévues par le code pénal.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
Article 45
فتح المادةSont abrogées les dispositions de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie.
Article 46
فتح المادةLes textes d’application de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie, demeurent applicables jusqu’à publication des textes réglementaires pris en application de la présente loi.
Article 47
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Loi n° 26-09
Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route
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Décret exécutif n° 24-388
Décret exécutif n° 24-388 du 2 Joumada Ethania 1446 correspondant au 4 décembre 2024 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil national de métrologie
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Décret exécutif n° 24-276
Décret exécutif n° 24-276 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’entité nationale de métrologie
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Décret exécutif n° 21-178
Décret exécutif n° 21-178 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 définissant les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures
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Décret exécutif n° 21-229
Décret exécutif n° 21-229 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 définissant les modalités de répartition des quantités d’hydrocarbures sur des périmètres d’exploitation dont la production est traitée dans une installation de traitement partagée
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Décret exécutif n° 21-51
Décret exécutif n° 21-51 du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les modalités de contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises
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Loi n° 20-04
Loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications
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Loi n° 18-09
Loi n° 18-09 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 modifiant et complétant la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la repression des fraudes
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Loi n° 18-04
Loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques
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