Loi n° 16-04 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 modifiant et complétant la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
1- Normalisation :
L’activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné.
2 - .......................... (sans changement) ...........................
3. Norme :
Document approuvé par l’organisme de normalisation reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des produits ou des procédés et des méthodes de production donnés, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
4. Objectif légitime : .......... (sans changement) ............
5 - .......................... (sans changement) ...........................
6 - .......................... (sans changement) ...........................
7. Règlement technique :
Document qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris la réglementation qui s’y applique dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Un règlement technique peut rendre obligatoire une norme ou partie de norme.
8. Organisme à activité normative :
Tout organisme justifiant d’une compétence technique suffisante pour animer les travaux dans le domaine de la normalisation au niveau sectoriel ou de l’entreprise.
Les normes sectorielles ou d’entreprises ne sont pas des normes nationales. Elles peuvent le devenir si elles satisfont aux procédures d’élaboration des normes nationales.
9. Certification :
Activité visant l’octroi, par une tierce partie compétente, d’un certificat attestant la conformité d’un produit, d’un service, d’une personne ou d’un système de management à des règlements techniques, à des normes, à des documents normatifs ou à un référentiel en vigueur.
10. Organisme national de normalisation :
Organisme de normalisation habilité à devenir membre national des organisations internationales et régionales correspondantes.
11. Produit :
Tout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure, fonction, méthode ou service.
12. Référentiel :
Document technique fixant des exigences spécifiées basées sur des normes ou documents normatifs qui définissent les caractéristiques que doit présenter un produit, un service, une personne ou un système de management ainsi que les modalités du contrôle de leur conformité à ces caractéristiques.
13. Marquage de conformité aux règlements techniques :
Le marquage de conformité aux règlements techniques est une indication qui atteste qu'un produit est conforme aux niveaux de protection fixés par les règlements techniques et que toutes les procédures d'évaluation de la conformité concernant le produit ont été respectées.
14. Norme nationale :
Norme qui est adoptée par l’organisme national de normalisation et qui est publiée ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La normalisation a notamment pour objectifs : .............................................. (sans changement jusqu’à)
f) de rationaliser les ressources et de protéger l’environnement ;
g) de répondre aux objectifs légitimes qui sont notamment : la sécurité nationale, la protection des consommateurs, la protection de l’économie nationale, la loyauté dans les transactions commerciales, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux, la protection de l’environnement et à tout autre objectif de même nature ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — L’élaboration et l’adoption des règlements techniques sont nécessaires pour répondre à un objectif légitime, en prenant en considération les risques que leur non-adoption entraînerait. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, notamment, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits. ................... (Le reste sans changement) .................. ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 11 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
« Art. 11. — Les règlements techniques sont élaborés par les départements ministériels concernés. ................... (Le reste sans changement) .................. ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 19 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — La conformité d’un produit aux règlements techniques est prouvée au moyen d’une attestation de conformité qui peut prendre la forme d’un certificat de conformité et/ou matérialisée par l’apposition sur le produit ou sur son emballage d’un marquage de conformité.
Les conditions et les caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité, sont fixées par voie réglementaire ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont complétées par un article 19 bis rédigé comme suit :
« Art. 19. bis — La conformité aux normes nationales, à des documents normatifs et à des référentiels de certification reconnus, est attestée par l’attribution d’un certificat de conformité et/ou matérialisée par l’apposition de la marque de conformité de l’organisme de certification sur le produit ou sur son emballage.
Le marquage de conformité aux règlements techniques est un marquage obligatoire pour tous les produits soumis à un ou plusieurs règlements techniques algériens, alors que la marque de conformité aux normes nationales est une certification de qualité à caractère volontaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 Les procédures de certification et les caractéristiques des marques de conformité aux normes ou aux référentiels de certification, sont fixées par l’organisme de certification en charge de la délivrance de la marque de conformité ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 24 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 24. — Tous les départements ministériels et organismes à activité normative doivent communiquer de façon diligente au point d’information les règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité en projet ou publiés ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 25 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 25. — Tout règlement technique est publié intégralement dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions du 1er alinéa de l’article 4 ainsi que celles des articles 18, 21 et 22 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont abrogées. Toutefois, ses textes réglementaires, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes réglementaires pris en application de la présente loi.
Article 11
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 04-04
- Loi n° 09-03
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 04-04
- يتمّم Loi n° 04-04
- يلغي جزئيًا Loi n° 04-04
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