ج.ر عدد 41 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

9 Joumada El Oula 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 27 juin 2004 SOMMAIRE LOIS Loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 . Loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable…………………………………………………………………………………………………………….. 10 Loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation …………………………………. 12 DECRETS Décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant création de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut…………………………………… 16 Décret exécutif n° 04-179 du 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 22 juin 2004 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 relatives à la redevance pour usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures…………………… 19 Décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin le fonctionnement du Conseil d’éthique et de déontologie de la profession 2004 fixant les attributions, la composition et universitaire…………………………………………… 20 Décret exécutif n° 04-181 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création de la commission de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs……………………………………………………………………….. 21 Décret exécutif 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril l’administration et des moyens du secrétariat administratif et technique 2004 portant organisation de la direction de du Conseil supérieur de la langue arabe en bureaux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 MINISTERE DES FINANCES Décisions des 17 Dhou El Kaada et 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant aux 10 janvier et 7 février 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes………………………………………………………………………………………………………………………… 27

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 3 LOIS Loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 121, 122 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-30 du 10 Chaâbane 1417 corrrespondant au 21 décembre 1996 ; Vu l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment ses articles 28 et 56 ; Vu la loi n° 03-12 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu la loi n° 03-13 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu la loi n° 03-18 du 9 Ramadhan 1424 correspondant au 4 novembre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles et principes de transparence et de loyauté applicables aux pratiques commerciales réalisées entre les agents économiques et entre ces derniers et les consommateurs. Elle a également pour objet d’assurer la protection et l’information du consommateur. Art. 2. — La présente loi s’applique aux activités de production, de distribution et de services exercées par tout agent économique, quelle que soit sa nature juridique. Art. 3. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par : 1 - Agent économique : tout producteur, commerçant, artisan ou prestataire de services, quel que soit son statut juridique qui exerce dans le cadre de son activité professionnelle habituelle ou en vue de la réalisation de son objet statutaire ; 2 - Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise, à des fins excluant tout caractère professionnel, des biens ou des services mis en vente ou offerts ; 3 - Publicité : toute communication ayant pour objectif direct ou indirect de promouvoir la vente de biens ou services, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre ; 4 - Contrat : tout accord ou convention, ayant pour objet la vente d’un bien ou la prestation d’un service, et rédigé unilatéralement et préalablement par l’une des parties à l’accord et auquel l’autre partie adhère sans possibilité réelle de le modifier. Le contrat peut être réalisé sous la forme de bon de commande, facture, bon de garantie, bordereau, bon de livraison, billet ou autre document, quels que soient leur forme et leur support et contenant des spécifications ou références correspondant à des conditions générales de vente préétablies. 5 - Clause abusive : toute clause ou condition qui à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au contrat.

9 Joumada El Oula 1425

TITRE II DE LA TRANSPARENCE DES PRATIQUES COMMERCIALES Chapitre I De l’information sur les prix, les tarifs et les conditions de vente Art. 4. — Le vendeur doit, obligatoirement, informer les clients sur les prix, les tarifs et les conditions de vente des biens et services. Art. 5. — L’information sur les prix et les tarifs des biens et services à l’égard du consommateur doit être assurée par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Les prix et les tarifs doivent être indiqués de façon visible et lisible. Les biens mis en vente à l’unité, au poids ou à la mesure doivent être comptés, pesés ou mesurés devant l’acheteur. Toutefois, si ces biens sont préemballés, comptés, pesés ou mesurés, les mentions apposées sur l’emballage doivent permettre d’identifier le poids, la quantité ou le nombre d’articles correspondant au prix affiché. Les modalités particulières d’information sur les prix applicables à certains secteurs d’activités ou à certains biens et services spécifiques sont définies par voie réglementaire. Art. 6. — Les prix ou les tarifs affichés doivent correspondre au montant total que doit payer le client pour l’acquisition d’un bien ou d’un service. Art. 7. — Dans les relations entre agents économiques, tout vendeur est tenu de communiquer ses prix et ses tarifs au client qui en fait la demande. Cette communication est assurée à l’aide de barèmes, de prospectus, de catalogues ou de tout autre moyen approprié généralement admis par la profession. Art. 8. — Le vendeur est tenu, avant la conclusion de la vente, d’apporter par tout moyen au consommateur les informations loyales et sincères relatives aux caratéristiques du produit ou du service, aux conditions de vente pratiquées ainsi que les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle de la vente ou de la prestation. Art. 9. — Dans les relations entre agents économiques, les conditions de vente doivent comprendre obligatoirement les modalités de règlement et, le cas échéant, les rabais, remises et ristournes. Chapitre II De la facturation Art. 10. — Toute vente de biens ou prestation de services effectuée entre les agents économiques doit faire l’objet d’une facture. Le vendeur est tenu de la délivrer et l’acheteur est tenu de la réclamer. Elle est délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services. Les ventes faites au consommateur doivent faire l’objet d’un ticket de caisse ou d’un bon justifiant la transaction. La facture doit être délivrée si le client en fait la demande. Art. 11. — Le bon de livraison est admis en remplacement de la facture pour les transactions commerciales répétitives et régulières de vente de produits auprès d’un même client. Une facture récapitulative mensuelle doit être établie et doit faire référence aux bons de livraison concernés. L’utilisation du bon de livraison n’est accordée qu’aux agents économiques expressément autorisés par décision de l’administration chargée du commerce. Les marchandises n’ayant pas fait l’objet de transactions commerciales doivent, au cours du transport, être accompagnées d’un bon de transfert justifiant leur mouvement. Art. 12. — La facture, le bon de livraison et la facture récapitulative ainsi que le bon de transfert doivent être établis conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Art. 13. — La facture doit être présentée par l’agent économique, qu’il soit vendeur ou acheteur, à la première réquisition des fonctionnaires habilités par la présente loi ou dans un délai fixé par l’administration concernée. TITRE III DE LA LOYAUTE DES PRATIQUES COMMERCIALES Chapitre I Des pratiques commerciales illicites Art. 14. — Il est interdit à toute personne d’exercer des activités commerciales sans qu’elle ait la qualité définie par les lois en vigueur. Art. 15. — Tout bien exposé à la vue du public est réputé offert à la vente. Il est interdit de refuser, sans motif légitime, la vente d’un bien ou la prestation d’un service dès lors que ce bien est offert à la vente ou que le service est disponible. Ne sont pas concernés par cette disposition, les articles de décoration et les produits présentés à l’occasion des foires et expositions. Art. 16. — Est interdite toute vente ou offre de vente de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en biens ou services, sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation et si leur valeur ne dépasse pas 10% du montant total des biens ou services concernés. Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets, services de faible valeur et aux échantillons. Art. 17. — Il est interdit de subordonner la vente d’un bien à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre bien ou d’un service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un bien.

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Ne sont pas concernés par cette disposition les biens de même nature vendus par lot, à condition que ces mêmes biens soient offerts séparément à la vente. Art. 18. — Il est interdit, à un agent économique, de pratiquer à l’égard d’un autre agent économique, ou d’obtenir de lui, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles conformes aux usages commerciaux loyaux et honnêtes. Art. 19. — Il est interdit de revendre un bien à un prix inférieur à son prix de revient effectif. Le prix de revient effectif s’entend du prix d’achat unitaire figurant sur la facture, majoré des droits et taxes et, le cas échéant, des frais de transport. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas : — aux biens périssables menacés d’une altération rapide ; — aux biens provenant d’une vente volontaire ou forcée par suite d’un changement ou d’une cessation d’activité ou effectuée en exécution d’une décision de justice ; — aux biens dont la vente est saisonnière, ainsi qu’aux biens démodés ou techniquement dépassés ; — aux biens dont l’approvisionnement ou le réapprovisionnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer à un prix inférieur. Dans ce cas, le prix effectif minimum de revente pourrait être celui du nouveau réapprovisionnement ; — aux produits dont le prix de revente s’aligne sur celui pratiqué par les autres agents économiques, à condition qu’ils ne revendent pas en-dessous du seuil de revente à perte. Art. 20. — Est interdite la revente en l’état de matières premières acquises à des fins de transformation, à l’exclusion des cas justifiés tels qu’une cessation ou un changement d’activité et de cas de force majeure dûment établis. Art. 21. — Les ventes au déballage, les ventes en magasins d’usines, les soldes, les ventes en liquidation de stocks et les ventes promotionnelles sont effectuées dans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre II Des pratiques de prix illicites Art. 22. — Toute vente de biens ou toute prestation de services ne relevant pas de la liberté des prix ne peut être réalisée que dans le respect des prix réglementés conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — Sont interdites les pratiques tendant à : — faire de fausses déclarations de prix de revient dans le but d’influer sur les prix des biens et services non soumis au régime de la liberté des prix ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5 — réaliser toute pratique ou manœuvre visant à dissimuler des majorations illicites de prix. Chapitre III Des pratiques commerciales frauduleuses Art. 24. — Sont interdites les pratiques commerciales portant sur : — la remise ou la perception de soultes occultes ; — l’établissement de factures fictives ou de fausses factures ; — la destruction, la dissimulation et la falsification des documents commerciaux et comptables en vue de fausser les conditions réelles des transactions commerciales. Art. 25. — Il est interdit aux commerçants de détenir : — des produits importés ou fabriqués de manière illicite ; — des stocks de produits dans le but de provoquer des hausses injustifiées de prix ; — des stocks de produits étrangers à l’objet légal de leur activité en vue de leur vente. Chapitre IV Des pratiques commerciales déloyales Art. 26. — Sont interdites toutes pratiques commerciales déloyales contraires aux usages honnêtes et loyaux et par lesquelles un agent économique porte atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs autres agents économiques. Art. 27. — Au sens des dispositions de la présente loi, sont considérées comme pratiques commerciales déloyales notamment les pratiques par lesquelles un agent économique : 1°) dénigre un agent économique concurrent en répandant à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes ; 2°) imite les signes distinctifs d’un agent économique concurrent, de ses produits ou services et de sa publicité dans le but de rallier sa clientèle en créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; 3°) exploite un savoir-faire technique ou commercial sans l’autorisation de son titulaire ; 4°) débauche, en violation de la législation du travail, le personnel engagé par un agent économique concurrent ; 5°) profite des secrets professionnels en qualité d’ancien salarié ou associé pour agir de manière déloyale à l’encontre de son ancien employeur ou associé ;

9 Joumada El Oula 1425

6°) désorganise un agent économique concurrent et détourne sa clientèle en utilisant des procédés déloyaux tels que la destruction ou la dégradation de moyens publicitaires, le détournement de fichiers ou de commandes, le démarchage déloyal et la perturbation de son réseau de vente ; 7°) désorganise ou perturbe le marché en s’affranchissant des réglementations et/ou prohibitions légales et plus spécialement des obligations et formalités requises pour la création, l’exercice et l’implantation d’une activité ; 8°) s’implante à proximité immédiate du local commercial du concurrent dans le but de profiter de sa notoriété, en dehors des usages et des pratiques concurrentiels en la matière. Art. 28. — Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, est considérée comme publicité illicite et interdite toute publicité trompeuse,notamment celle : 1°) qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d’induire en erreur sur l’identité, la quantité, la disponibilité ou les caractéristiques d’un produit ou d’un service ; 2°) qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité ; 3°) qui porte sur une offre déterminée de produits ou de services alors que l’agent économique ne dispose pas de stocks suffisants de produits ou ne peut assurer les services qui doivent normalement être prévus par référence à l’ampleur de la publicité. Chapitre V Des pratiques contractuelles abusives Art. 29. — Dans les contrats entre un vendeur et un consommateur, sont considérées comme abusives, notamment les clauses et conditions par lesquelles le vendeur : 1°) se réserve des droits et/ou avantages qui ne sont pas accompagnés de droits et/ou avantages équivalents reconnus au consommateur ; 2°) impose au consommateur des engagements immédiats et définitifs alors que lui-même contracte sous des conditions dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 3°) se réserve le droit de modifier, sans l’accord du consommateur, les éléments essentiels du contrat ou les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester ; 4°) s’accorde le droit exclusif d’interpréter une ou plusieurs clauses du contrat ou de décider de façon unilatérale que l’exécution de la transaction est conforme aux conditions contractuelles ; 5°) oblige le consommateur à exécuter ses obligations alors que lui-même est en défaut d’exécuter les siennes ; 6°) refuse au consommateur le droit de résilier le contrat si une ou plusieurs obligations mises à sa charge ne sont pas remplies; 7°) modifie unilatéralement le délai de livraison d’un produit ou le délai d’exécution d’un service; 8°) menace le consommateur de la rupture de la relation contractuelle au seul motif qu’il refuse de se soumettre à des conditions commerciales nouvelles et inéquitables. Art. 30. — Afin de préserver les intérêts et les droits du consommateur, les éléments essentiels des contrats peuvent être fixés par voie réglementaire, qui peut également interdire l’usage, dans les différents types de contrats, de certaines clauses considérées comme abusives. TITRE IV DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Chapitre I De la qualification des infractions et de l’application des sanctions Art. 31. — Sont qualifiées de défaut d’information sur les prix et les tarifs, les infractions aux dispositions des articles 4, 6 et 7 de la présente loi et punies d’une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA). Art. 32. — Sont qualifiées de défaut de communication des conditions de vente, les infractions aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi et punies d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA). Art. 33. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, toute infraction aux dispositions des articles 10, 11 et 13 de la présente loi, est qualifiée de défaut de facturation et punie d’une amende égale à 80% du montant qui aurait dû être facturé quelle que soit sa valeur. Art. 34. — Est qualifiée de facture non conforme, toute infraction aux dispositions de l’article 12 de la présente loi et punie d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), à condition que la non conformité ne porte pas sur le nom ou la raison sociale du vendeur ou de l’acheteur, leur numéro d’identification fiscale, leur adresse, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire, hors taxes, des produits vendus ou des services rendus dont l’omission est qualifiée de défaut de facturation et punie conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus. Art. 35. — Sont qualifiées de pratiques commerciales illicites, les infractions aux dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de la présente loi et punies d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). Art. 36. — Sont qualifiées de pratiques de prix illicites, toutes infractions aux dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi et punies d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à deux cents mille dinars (200.000 DA).

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 37. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, sont qualifiées de pratiques commerciales frauduleuses, les infractions aux dispositions des articles 24 et 25 de la présente loi et punies d’une amende de trois cents mille dinars (300.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA). Art. 38. — Sont qualifiées de pratiques commerciales déloyales et de pratiques contractuelles abusives, les infractions aux dispositions des articles 26, 27, 28 et 29 de la présente loi et punies d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA). Chapitre II Autres sanctions Art. 39. — Peuvent être saisies les marchandises, objet des infractions aux dispositions des articles 10, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (2° et 7°) et 28 de la présente loi ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Les biens saisis doivent faire l’objet d’un procès-verbal d’inventaire selon les procédures définies par voie réglementaire. Art. 40. — La saisie peut être réelle ou fictive. Il est entendu, au sens des dispositions de la présente loi : — par saisie réelle toute saisie matérielle de biens ; — par saisie fictive toute saisie portant sur des biens que le contrevenant n’est pas en mesure de présenter pour quelque raison que ce soit. Art. 41. — Lorsque la saisie est réelle, le contrevenant est désigné gardien des biens saisis s’il dispose de locaux d’entreposage. Dans ce cas, les biens saisis sont mis sous scellés par les agents habilités par la présente loi et laissés sous la garde du contrevenant. Lorsque le contrevenant ne dispose pas de locaux d’entreposage, la garde de la saisie est confiée, par les agents habilités par la présente loi, à l’administration des domaines qui procède à l’entreposage des biens saisis dans tout autre endroit qu’elle désigne à cet effet. Les biens saisis demeurent sous la responsabilité du gardien de la saisie jusqu’à l’intervention de la décision de justice. Les frais liés à la saisie sont à la charge du contrevenant. Art. 42. — Lorsque la saisie est fictive, la valeur des biens saisis est déterminée sur la base du prix de vente pratiqué par le contrevenant ou par référence au prix du marché. Le montant de la vente des biens, objet de la saisie fictive, est versé au trésor public. Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque le contrevenant n’est plus en mesure de présenter les biens saisis laissés sous sa garde. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 Si les biens saisis ont été vendus en application des dispositions de la présente loi, le montant résultant de la vente est versé au trésorier de la wilaya jusqu’à l’intervention de la décision de justice. Art. 43. — Lorsque la saisie porte sur un bien périssable ou lorsque la situation du marché ou des circonstances particulières l’exigent, le wali territorialement compétent peut décider, sur proposition du directeur de wilaya chargé du commerce, sans formalités judiciaires préalables, la mise en vente immédiate, par le commissaire-priseur, des produits saisis ou leur cession à titre gracieux aux organismes et établissements à caractère social et humanitaire et le cas échéant, leur destruction par le contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En cas de vente des biens saisis, le montant qui en résulte est déposé auprès du trésorier de la wilaya, jusqu’à l’intervention de la décision de justice. Art. 44. — Outre les sanctions pécuniaires prévues par la présente loi, le juge peut prononcer, en cas de violation des règles prévues par les articles 10, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 (2° et 7°) et 28 de la présente loi, la confiscation des marchandises saisies. Si la confiscation porte sur des biens ayant fait l’objet d’une saisie réelle, ils sont remis à l’administration des domaines qui procède à leur mise en vente dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur des biens saisis. Lorsque le juge prononce la confiscation, le montant de la vente des biens saisis est acquis au trésor public. Art. 45. — En cas de décision du juge portant main-levée de la saisie, les biens saisis sont restitués à leur propriétaire et les frais liés à la saisie sont à la charge de l’Etat. Lorsque la main-levée de la saisie intervient sur des produits vendus ou cédés à titre gracieux ou détruits conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente loi, le propriétaire bénéficie du remboursement de la valeur de ses marchandises, qui est déterminée par référence au prix de vente pratiqué lors de la saisie. Le propriétaire des biens est en droit de demander à l’Etat un dédommagement pour réparation du préjudice subi. Art. 46. — Le wali territorialement compétent peut, sur proposition du directeur de wilaya chargé du commerce, procéder par arrêté, à des fermetures administratives des locaux commerciaux pour une durée maximale de trente (30) jours en cas d’infraction aux règles édictées par les dispositions des articles 10, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 53 de la présente loi. La décision de fermeture est susceptible de recours en justice.

9 Joumada El Oula 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 27 juin 2004 En cas d’annulation de la décision de fermeture, l’agent économique lésé peut demander réparation du préjudice subi auprès de la juridiction compétente. Art. 47. — La mesure de fermeture administrative, prévue à l’article 46 ci-dessus, est prononcée dans les mêmes conditions en cas de récidive du contrevenant pour toute infraction aux dispositions de la présente loi. Est considérée comme récidive au sens de la présente loi, le fait pour tout agent économique de commettre une infraction alors qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction depuis moins d’un an. En cas de récidive, la peine est portée au double et le juge peut prononcer, à l’encontre de l’agent économique condamné, l’interdiction temporaire d’exercice de son activité ou la radiation de son registre de commerce. En outre, ces sanctions peuvent être assorties d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an. Art. 48. — Le wali territorialement compétent et le juge peuvent ordonner, aux frais du contrevenant ou du condamné, la publication de leurs décisions, intégralement ou par extrait, dans la presse nationale ou leur affichage de manière apparente dans les lieux qu’ils indiquent. TITRE V DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS Chapitre I De la constatation des infractions Art. 49. — Dans le cadre de l’application de la présente loi, sont habilités à effectuer des enquêtes et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires désignés ci-dessous : — les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale ; — les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce ; — les agents concernés relevant des services de l’administration fiscale ; — les agents de l’administration chargée du commerce classés au moins dans la catégorie 14, désignés à cet effet. Les fonctionnaires relevant de l’administration chargée du commerce et des finances doivent prêter serment et être commissionnés selon les procédures législatives et réglementaires en vigueur. Dans l’exercice de leurs missions et au titre de l’application des dispositions de la présente loi, les fonctionnaires visés ci-dessus doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d’emploi. Dans l’accomplissement de leurs missions, les fonctionnaires sus-cités peuvent demander l’intervention du procureur de la République territorialement compétent dans le respect des règles édictées par le code de procédure pénale. Art. 50. — Les fonctionnaires visés à l’article 49 ci-dessus peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout document administratif, commercial, financier ou comptable ainsi que tout support magnétique ou informatique. Ils peuvent exiger leur communication en quelque main où ils se trouvent et procéder à leur saisie. Les documents et supports saisis sont joints au procès-verbal de saisie ou restitués à l’issue de l’enquête. Selon le cas, les procès-verbaux d’inventaire et/ou de restitution des documents et supports saisis sont dressés et des copies sont remises au contrevenant. Art. 51. — Les fonctionnaires visés à l’article 49 ci-dessus peuvent procéder à des saisies de marchandises conformément aux dispositions prévues par la présente loi. Art. 52. — Les fonctionnaires visés à l’article 49 ci-dessus ont libre accès dans les locaux commerciaux, bureaux, annexes, locaux d’expédition ou de stockage et d’une manière générale en quelque lieu que ce soit, à l’exception de l’accès aux locaux à usage d’habitation, qui doit se faire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Leur action s’exerce également durant le transport des marchandises. Ils peuvent pour l’accomplissement de leurs missions procéder à l’ouverture de tous colis et bagages en présence de l’expéditeur, du destinataire ou du transporteur. Art. 53. — Toute entrave ou tout acte de nature à empêcher l’accomplissement des missions d’enquête menées par les fonctionnaires prévus à l’article 49 ci-dessus constituent des infractions qualifiées d’opposition au contrôle et sont punies d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines. Art. 54. — Sont qualifiés d’opposition au contrôle des fonctionnaires chargés des enquêtes et sanctionnés comme tels: — le refus de communication des documents propres à permettre l’accomplissement de leurs missions; — l’opposition à fonction, se traduisant par tout acte de l’agent économique visant à leur interdire l’accès dans tout lieu ne constituant pas le local d’habitation sauf si cet accès intervient conformément aux dispositions du code de procédure pénale; — le refus délibéré de répondre à leurs convocations;

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE — la suspension par l’agent économique de son activité ou l’incitation faite aux autres agents économiques de cesser leur activité en vue de se soustraire au contrôle; — l’utilisation de manœuvre dilatoires ou l’entrave, par quelque obstacle que ce soit, des enquêtes; — l’outrage, les menaces, les propos et les injures de toute nature à leur encontre; — les violences et voies de fait portant atteinte à leur intégrité physique dans l’exercice de leurs missions ou en raison de leurs fonctions. Dans ces deux derniers cas, des poursuites judiciaires sont engagées par le ministre chargé du commerce contre l’agent économique concerné auprès du procureur de la République territorialement compétent sans préjudice des poursuites engagées à titre personnel par le fonctionnaire victime de l’agression. Art. 55. — En application des dispositions de la présente loi, les enquêtes effectuées donnent lieu à l’établissement de rapports d’enquête dont la forme est fixée par voie réglementaire. Les infractions aux règles édictées par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux communiqués au directeur de wilaya chargé du commerce qui les transmet au procureur de la République territorialement compétent, sous réserve des dispositions de l’article 60 de la présente loi. Art. 56. — Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires visés à l’article 49 ci-dessus énoncent, sans ratures, surcharges, ni renvois, les dates et lieux des enquêtes effectuées et les constatations relevées. Ils comportent l’identité et la qualité des fonctionnaires ayant réalisé l’enquête. Ils précisent l’identité, l’activité et l’adresse du contrevenant ou des personnes concernées par les enquêtes. Ils définissent l’infraction selon les dispositions de la présente loi et font référence, le cas échéant, aux textes réglementaires en vigueur. Ils précisent la proposition de sanction des fonctionnaires verbalisateurs lorsque l’infraction est passible d’une amende de transaction. En cas de saisie, ils en font mention et les documents d’inventaire des produits saisis y sont annexés. La forme et les mentions des procès-verbaux sont fixées par voie réglementaire. Art. 57. — Les procès-verbaux sont rédigés dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de clôture de l’enquête. Sous peine de nullité, les procès-verbaux établis sont signés par les fonctionnaires ayant constaté l’infraction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 Les procès-verbaux doivent indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d’avoir à y assister. Lorsqu’il a été rédigé en sa présence, le contrevenant signe le procès-verbal. Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l’absence de l’intéressé ou que, présent, il refuse de le signer ou conteste l’amende de transaction proposée, mention en est portée sur le procès-verbal. Art. 58. — Sous réserve des dispositions des articles 214 à 219 du code de procédure pénale et des articles 56 et 57 de la présente loi, les procès-verbaux et les rapports d’enquête font foi jusqu’à inscription de faux. Art. 59. — Les procès-verbaux et les rapports d’enquête dressés par les fonctionnaires visés à l’article 49 ci-dessus, sont inscrits sur un registre tenu à cet effet, côté et paraphé dans les formes légales. Chapitre II De la poursuite des infractions Art. 60. — Les infractions aux dispositions de la présente loi relève de la compétence des juridictions. Toutefois, le directeur de wilaya chargé du commerce peut consentir, aux agents économiques en infraction, une transaction lorsque l’infraction constatée est passible d’une amende inférieure ou égale à un million de dinars (1.000.000 DA) et ce, par référence au procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités. Lorsque l’infraction relevée est passible d’une amende supérieure à un million de dinars (1.000.000 DA) et inférieure à trois millions de dinars (3.000.000 DA), le ministre chargé du commerce peut consentir aux agents économiques poursuivis une transaction sur la base du procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités et transmis par le directeur de wilaya chargé du commerce. Lorsque l’infraction relevée est passible d’une amende supérieure à trois millions de dinars (3.000.000 DA), les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires habilités sont transmis d’office par le directeur de wilaya chargé du commerce au procureur de la République territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires. Art. 61. — Le droit de contestation de l’amende de transaction auprès du directeur de wilaya chargé du commerce ou du ministre chargé du commerce est reconnu aux contrevenants. La contestation de l’amende intervient dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de communication du procès-verbal au contrevenant. Le ministre chargé du commerce ainsi que le directeur de wilaya chargé du commerce peuvent modifier le montant de l’amende de transaction proposé par les fonctionnaires habilités ayant rédigé le procès-verbal dans la limite des sanctions pécuniaires prévues par les dispositions de la présente loi.

9 Joumada El Oula 1425

En cas d’acceptation, par les personnes verbalisées, de la transaction, il leur est accordé un abattement de 20 % du montant de l’amende retenue. La transaction met fin aux poursuites judiciaires. A défaut de paiement dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date d’acceptation de la transaction, le dossier est transmis au procureur de la République territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires. Art. 62. — En cas de récidive au sens de l’article 47 (alinéa 2) de la présente loi, le contrevenant est exclu du bénéfice de la transaction et le procès-verbal le concernant est transmis d’office par le directeur de wilaya chargé du commerce au procureur de la République territorialement compétent aux fins de poursuites judiciaires. Art. 63. — Dans le cadre de la poursuite judiciaire des infractions résultant de l’application des dispositions de la présente loi et même si l’administration chargée du commerce n’est pas partie à l’instance, le représentant du ministre chargé du commerce dûment habilité peut de plein droit présenter des conclusions écrites ou orales auprès des juridictions concernées. Art. 64. — Les amendes prévues par la présente loi se cumulent quelle que soit la nature des infractions commises. Art. 65. — Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale, les associations de protection du consommateur et les associations professionnelles légalement constituées ainsi que toute personne physique ou morale ayant intérêt, peuvent ester en justice tout agent économique qui a enfreint les dispositions de la présente loi. Elles peuvent, en outre, se constituer partie civile en vue de la réparation du préjudice subi. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 66. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les dispositions des titres IV, V et VI de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence. Toutefois, les affaires en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régies par les dispositions des titres précités de l’ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée. A titre transitoire, demeurent en vigueur les textes réglementaires subséquents pris pour son application jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires qui les abrogent, à l’exception du décret exécutif n° 95-335 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 relatif aux modalités de mise en œuvre de l’amende de transaction qui sera abrogé. Art. 67. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA ————#———— Loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 17,119,122 et 126 ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire, la présente loi a pour objet de fixer les prescriptions applicables en matière de protection, d’habilitation et d’aménagement des zones de montagnes et de leur développement durable.

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE TITRE I DE LA DEFINITION ET DU CLASSEMENT DES ZONES DE MONTAGNES ET DES MASSIFS MONTAGNEUX Chapitre 1 De la définition des zones de montagnes et des massifs montagneux Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : — Zones de montagnes : l’ensemble des espaces formés par des chaînes et/ou des massifs montagneux et présentant à ce titre des caractéristiques géographiques de relief, d’altitude et de pente, ainsi que l’ensemble des espaces qui leur sont contigus et qui sont liés à l’économie, aux facteurs d’aménagement du territoire, et aux écosystèmes de l’espace de montagnes concerné, et qui sont qualifiés de zones de montagnes. — Massif montagneux : les zones de montagnes formant une entité géographique, économique et sociale homogène. Chapitre 2 Du classement des zones de montagnes Art. 3. — Sur la base des réalités géographiques d’altitude et de pente, et des critères d’homogénéité économique, environnementale et d’aménagement du territoire les zones de montagnes sont classées en quatre catégories : — des zones de haute montagne ; — des zones de moyenne montagne ; — des zones de piémont ; — des zones contiguës. Art. 4. — Outre le classement prévu par les dispositions de l’article 3 ci-dessus, les zones de montagnes sont caractérisées par la densité des occupations humaines et sont qualifiées de : — zones à très forte densité ; — zones à forte densité ; — zones à moyenne densité ; — zones à faible densité ; — zones à très faible densité. Art. 5. — Sont précisées par voie règlementaire les études et les consultations préalables requises ainsi que l’ensemble des conditions, des modalités et des procédures devant permettre : — la détermination des communes qualifiées de zones de montagnes ; — le classement des zones de montagnes au titre de la catégorie dont elles relèvent conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 — la distinction entre les zones de montagnes en matière de densité et de caractéristiques de chaque zone ; — le regroupement de ces zones de montagnes en massifs. TITRE II DE L’AMENAGEMENT DES ZONES DE MONTAGNES ET DES MASSIFS MONTAGNEUX Art. 6. — Les prescriptions d’aménagement du territoire relatives aux zones de montagnes ont pour objectif de prendre en charge : — la fragilité et le caractère sensible des zones de montagnes ; — le handicap naturel ou géographique causé par l’altitude ou la pente ; — le caractère du développement durable des zones de montagnes ; — le facteur humain. Chapitre 1 Des conditions de prise en charge des zones de montagnes lors de l’élaboration des instruments d’aménagement du territoire Art. 7. — Nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, les schémas directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d’intérêt national doivent, lors de leur élaboration, prendre en charge chaque catégorie de zone de montagnes selon leur caractérisation en matière de densité, et édicter les prescriptions et les recommandations adaptées aux zones considérées. Art. 8. — Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l’orientation foncière, les terres de montagnes classées agricoles et définies aux articles 4, 5, 6, 7, 8, et 15 de la loi suscitée sont protégées contre toute exploitation non agricole et sont prises en considération lors de l’élaboration des plans régionaux et de wilaya d’aménagement du territoire. Art. 9. — Les schémas régionaux d’aménagement du territoire font ressortir toutes les zones de montagnes et leur classification en matière de densité, afin d’orienter les actions de développement en fonction des spécificités des zones et d’atténuer les handicaps. Art. 10. — Les plans d’aménagement du territoire de wilaya prescrivent les occupations des espaces en matière de réalisation des infrastructures socio-économiques selon la typologie des espaces, la densité des zones de montagnes et les éventuels risques naturels. Art. 11. — Les zones de montagnes sont des zones à promouvoir au sens de l’article 18 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée et bénéficient en vertu de cette loi de la plénitude des mesures spécifiques qui leur sont consacrées.

9 Joumada El Oula 1425

Art. 12. — Il est créé un conseil national de protection et de promotion des zones de montagnes dénommé “Conseil National de la montagne”. “Le conseil national de la montagne” est chargé notamment de : — définir les activités à même de protéger, de promouvoir et d’aménager les différentes zones et massifs montagneux, — faciliter la coordination entre les différentes activités programmées au niveau des massifs montagneux par les avis et les propositions qu’il formule, — fournir la consultation sur les priorités de l’intervention publique et les conditions d’octroi des subventions qu’accorde “le fonds pour la montagne”, — sensibiliser sur l’importance des zones de montagnes et sur la nécessité de leur protection et de leur promotion dans le cadre du développement durable. La composition du “conseil national de la montagne”, ses attributions, son organisation et les modalités de son fonctionnement sont précisées par voie réglementaire. Art. 13. — Il est créé un fond pour le développement des zones de montagnes dénommé “fonds pour la montagne”. Ce fonds est destiné à soutenir le financement des activités et opérations visant la protection, la promotion et l’habilitation des zones de montagnes ainsi que les différentes études y afférentes. Les ressources du “fonds pour la montagne” et les modalités de leur affectation sont fixées par la loi de finances. Art. 14. — Les normes d’implantation des établissements publics, notamment ceux liés au transport, à la santé, et à l’éducation, doivent être revues pour permettre une implantation plus adaptée de ces établissements publics aux zones de montagnes en fonction de leur densité. Chapitre 2 Le règlement d’aménagement du territoire des massifs montagneux Art. 15. — En raison des différences géographiques, écologiques, économiques, de densité des occupations, et des vocations des zones de montagnes, et afin de permettre l’édiction de prescriptions adaptées aux réalités de chaque zone de montagne, l’ensemble des prescriptions de développement du territoire prises en vertu de la présente loi sont élaborées, et adoptées, pour chaque massif montagneux, dans un règlement d’aménagement du territoire du massif montagneux. Art. 16. — Pour chaque massif montagneux, le règlement d’aménagement du territoire du massif montagneux fera ressortir dans chaque zone de montagne, sur la base des densités humaines existantes ou projetées : — les vocations de chaque zone de montagne et les équipements pour concrétiser et valoriser la zone concernée conformément à sa vocation, ainsi que les occupations des espaces et les usages autorisés, ou la proposition de son classement en site ou en aire protégée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. — l’ensemble des prescriptions relatives à l’implantation des routes, des constructions, des installations socio-économiques, industrielles, et de traitement des déchets, des zones d’activité économique, ainsi que les conditions d’extension des villes et villages. Art. 17. — Les prescriptions du règlement d’aménagement du territoire du massif montagneux ne peuvent avoir pour objectif que de permettre la meilleure adéquation entre la réalité des handicaps naturels, la densité des occupations de la zone de montagne concernée, et les caractéristiques requises des infrastructures et équipements et de leurs implantations. Art. 18. — Les modalités d’élaboration et d’adoption du règlement d’aménagement du territoire du massif montagneux, les études et consultations préalables devant être menées ainsi que les procédures d’arbitrage y afférentes sont précisées par décret. Art. 19. — Les règlements d’aménagement du territoire de massifs montagneux sont révisés et actualisés après l’adoption de nouveaux schémas nationaux, régionaux, ou de wilaya d’aménagement du territoire qui comportent une évolution des implantations, des vocations, et de l’économie des zones de montagnes concernées. Art. 20. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA ————#———— Loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 121, 122 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national de métrologie ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 03-12 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu la loi n° 03-13 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu la loi n° 03-18 du 9 Ramadhan 1424 correspondant au 4 novembre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; Vu la loi n° 03-19 du 9 Ramadhan 1424 correspondant au 4 novembre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention ; Vu la loi n° 03-20 du 9 Ramadhan 1424 correspondant au 4 novembre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juin 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer le cadre général de la normalisation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 13 Art. 2. — Au sens de la présente loi on entend par : 1- La normalisation L’activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels des dispositions destinées à un usage commun et répété, dans la confrontation des problèmes réels visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné. Elle fournit des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans les relations entre les partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux. 2 - Etat membre Pays membre d’un ou de plusieurs accords internationaux pertinents en la matière et auxquels l’Algérie est partie. 3 - Norme Document sans force obligatoire approuvé par un organisme de normalisation reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, comprenant des prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour des produits ou des procédés et des méthodes de production donnés. 4 - Objectif légitime Objectif relatif à la sécurité nationale, la protection des consommateurs, la loyauté dans les transactions commerciales, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux, la protection de l’environnement et à tout autre objectif de même nature. 5 - Procédure d’évaluation de la conformité Toutes procédures utilisées directement ou indirectement, pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées. Elles comprennent entre autres les procédures d’échantillonnage, d’essais et d’inspections, des procédures d’évaluation, de vérification et d’assurance de la conformité, les procédures d’enregistrement, d’adoption et d’homologation et leur combinaison. 6 - Projet de règlement technique Document élaboré comme un projet de règlement technique en tant que stade de préparation et mis à la disposition des parties intéressées avec possibilité d’y apporter des amendements. 7 - Règlement technique Document, pris par voie réglementaire, qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris la réglementation qui s’y applique dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.

9 Joumada El Oula 1425

8 - Organisme à activité normative Organisme qui a des activités reconnues dans le domaine de la normalisation. 9 - Certification de conformité Action ayant pour objet de certifier au moyen d’un certificat de conformité et/ou d’une marque de conformité, qu’un produit est conforme à des normes ou à des règlements techniques tels que définis dans la présente loi. 10 - Organisme national de normalisation Organisme de normalisation habilité à devenir membre national des organisations internationales et régionales correspondantes. L’institut algérien de normalisation “IANOR” est l’organisme national de normalisation. 11 - Produit Tout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure, fonction ou méthode. Art. 3. — La normalisation a notamment pour objectifs : a) d’améliorer la qualité des biens et services, et le transfert des technologies ; b) de réduire les entraves techniques au commerce et la non-discrimination ; c) de faire participer les parties intéressées à la normalisation et respecter le principe de transparence; d) d’éviter le chevauchement et la duplication des travaux de normalisation ; e) d’encourager la reconnaissance mutuelle des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation à effet équivalent ; f) d’économiser les ressources et de protéger l’environnement ; g) de réaliser les objectifs légitimes. CHAPITRE II DES REGLEMENTS TECHNIQUES ET DES NORMES Section 1 Dispositions communes Art. 4. — Il est créé une institution nationale de normalisation dénommée “Institut algérien de normalisation”. La normalisation est une activité d’intérêt général. L’Etat se charge de sa promotion et de son soutien. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 5. — L’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques et des normes nationales ne doivent pas avoir pour objet et/ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce. Art. 6. — Lorsque des normes internationales pertinentes existent ou lorsqu’elles sont sur le point d’être mises en forme, elles sont utilisées comme base des règlements techniques et des normes nationales, sauf si ces normes internationales s’avèrent inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, en raison notamment d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux. Art. 7. — Dans tous les cas où cela est approprié, les règlements techniques et les normes nationales sont basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt qu’en fonction de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives. Art. 8. — Les règlements techniques et les normes nationales s’appliquent de façon non-discriminatoire aux produits importés en provenance de tout autre Etat membre et aux produits similaires d’origine nationale. Art. 9. — L’organisation, le fonctionnement de la normalisation ainsi que les conditions d’agrément des organismes à activité normative sont fixés par voie réglementaire. Section 2 Règlements techniques Art. 10. — L’élaboration et l’adoption des règlements techniques doivent être nécessaires pour réaliser un objectif légitime, en prenant en considération les risques que leur non-adoption entraînerait. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, notamment, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits. Les règlements techniques ne sont pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d’exister ou ont changé, de telle sorte qu’il devient possible de satisfaire à l’objectif légitime d’une manière moins restrictive pour le commerce. Art. 11. — Les règlements techniques sont élaborés par les secteurs concernés. La communication de projets de règlements techniques à l’organisme national de la normalisation est obligatoire.

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Section 3 Normes Art. 12. — Les normes nationales sont élaborées par l’organisme national de normalisation. Art. 13. — L’organisme national de normalisation fait paraître tous les six (6) mois son programme de travail indiquant les normes nationales en cours d’élaboration et celles adoptées dans la période précédente. CHAPITRE III EVALUATION DE LA CONFORMITE Art. 14. — La recherche d’une assurance suffisante afin que les produits soient conformes aux règlements techniques ou aux normes nationales, ne doit pas être un prétexte pour exagérer la rigueur des procédures d’évaluation, ni leur application plus stricte qu’il est nécessaire compte-tenu des risques que la non-conformité entraînerait. Art. 15. — Lorsque des preuves ou recommandations pertinentes émanant d’organismes internationaux à activité normative auxquels l’Algérie est membre existent ou lorsqu’elles sont sur le point d’être mises en forme, elles servent de base pour l’élaboration des procédures d’évaluation de la conformité, sauf lorsque ces preuves ou recommandations ou certains de leurs éléments sont inappropriés pour réaliser les objectifs essentiels ou en raison de facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, ou de problèmes technologiques ou d’infrastructure de base. Art. 16. — Les fournisseurs de produits originaires du territoire d’un Etat membre ont accès aux procédures d’évaluation de la conformité selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les nationaux. Art. 17. — Les informations obtenues par les personnes ou organismes chargés de l’évaluation de la conformité d’un produit ou service sont couvertes par le secret professionnel. Art. 18. — L’organisation et le fonctionnement de l’évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont fixés par voie réglementaire. Art. 19. — La conformité d’un produit aux règlements techniques et aux normes nationales est attestée par l’attribution d’un certificat de conformité ou matérialisée par l’apposition sur le produit d’une marque de conformité. Art. 20. — Les marques de conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont des marques collectives régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15 Art. 21. — Les procédures de certification et les caractéristiques des marques nationales de conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont fixées par voie réglementaire. Art. 22. — Les produits qui touchent à la sécurité, à la santé des personnes et/ou des animaux et des végétaux et à l’environnement font l’objet d’une certification obligatoire. L’organisme national de la normalisation se charge de l’application et du suivi de la remise de la certification obligatoire de la conformité, ainsi que de la création, de la mise en œuvre et de la gestion des marques de la conformité obligatoire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE IV INFORMATION ET NOTIFICATION Art. 23. — Le point d’information sur les obstacles techniques au commerce, placé auprès de l’organisme national de normalisation, est chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d’Etats membres et de parties intéressées et de fournir les documents pertinents, comprenant des règlements techniques, normes nationales et procédures d’évaluation adoptés ou en projet conformément aux accords internationaux pertinents auxquels l’Algérie fait partie, à l’exception de renseignements dont la divulgation est contraire aux intérêts de la sécurité nationale. Art. 24. — Tous les secteurs et organismes à activité normative doivent communiquer de façon diligente au point d’information les règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité adoptés ou en projet. Art. 25. — Tout règlement technique est publié intégralement dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dès son adoption. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 26. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation. Les textes pris en application de la loi susvisée restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi. Art. 27. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA

9 Joumada El Oula 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 27 juin 2004 DECRETS Décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant création de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Il est créé un institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale, par abréviation “INCC/GN”, ci-après désigné “l’institut”. Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Les pouvoirs de tutelle sont exercés, par délégation, par le commandant de la gendarmerie nationale. A ce titre, il est assujetti à toutes les dispositions législatives et règlementaire applicables aux établissements militaires. Art. 3. — Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale. Des annexes peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE II MISSIONS Art. 4. — L’institut est chargé de : — réaliser, à la requête des magistrats, des enquêteurs et des autorités habilitées, des expertises et examens scientifiques relevant de leurs compétences respectives dans le cadre des enquêtes préliminaires et des informations judiciaires en vue d’établir les preuves permettant d’identifier les auteurs des crimes et délits ; — assurer une assistance scientifique aux investigations complexes par la mise en œuvre des procédés de la police scientifique et technique visant la collecte et l’analyse des objets, traces et documents prélevés sur les lieux du crime ; — participer aux études et analyses relatives à la prévention et à la réduction de toute forme de criminalité ; — concevoir et réaliser des banques de données, conformément à la loi y compris celle des empreintes génétiques, qui seront mises à la disposition des enquêteurs et magistrats en vue de l’établissement des rapprochements et liens éventuels entre les criminels et les modes d’action criminelle ; — participer, en qualité d’organisme prestataire d’examens et expertises dans le domaine de la criminologie, à la définition d’une meilleure politique de lutte contre la criminalité ; — initier et mener des travaux de recherche ayant trait à la criminalité en recourant à des technologies de pointe ; — œuvrer au développement de la recherche appliquée et des méthodes d’investigation ayant été jugées efficaces dans les domaines de la criminologie et de la criminalistique sur le plan national et international ; — participer à tous séminaires, conférences ou colloques au niveau national et international utiles au développement du personnel de l’institut ; — participer à l’organisation de cycles de perfectionnement et de formation post-gradués dans les spécialités des sciences criminelles ; — concevoir, assurer le suivi et évaluer les recherches confiées à des tiers. CHAPITRE III ORGANISATION Art. 5. — L’institut est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil scientifique.

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 6. — L’institut est composé des structures suivantes : — une direction de la criminalistique ; — une direction des études et de la recherche criminologique ; — un service organisation et méthodes ; — un service de l’administration et des moyens. Art. 7. — L’organisation et les missions des directions et des services de l’institut sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE IV LE DIRECTEUR GENERAL Art. 8. — Les fonctions du directeur général de l’institut sont assurées par un officier supérieur de la gendarmerie nationale. Il est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. — Le directeur général de l’institut est responsable du fonctionnement général et de la gestion de l’institut. Il est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels. A ce titre, il est chargé de : — veiller à l’application de la loi et de la réglementation en vigueur ; — assurer l’ordre et la sécurité au sein de l’institut ; — représenter l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — passer tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — veiller, dans la limite du tableau des effectifs et dotation, à la satisfaction des besoins de l’institut, et assurer le recrutement et la gestion ; — élaborer les prévisions budgétaires et procéder à leur actualisation éventuelle ; — engager et mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts ; — élaborer le projet de règlement intérieur de l’institut qu’il soumet au conseil d’orientation pour délibération et veille à son application ; — préparer les réunions du conseil d’orientation ; — soumettre le rapport annuel d’activités au conseil d’orientation ; — assurer la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation ; — assurer la disponibilité des moyens nécessaires à l’expertise et à l’information médico-légale ; — assurer la gestion des moyens humains et matériels pour une meilleure administration des enquêtes judiciaires tant sur le plan national qu’international. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 17 CHAPITRE V LE CONSEIL D’ORIENTATION Art. 10. — Le conseil d’orientation détermine les programmes d’action de l’institut, se prononce sur les conditions de son fonctionnement général et évalue périodiquement les principaux résultats. A ce titre, il délibère sur : — les projets d’organisation et de fonctionnement général de l’institut ; — les programmes d’activités de l’institut ; — ler perspectives de développement de l’institut ; — les conventions et accords de coopération de l’institut ; — l’évaluation des activités de l’institut ; — les projets du budget de l’institut ; — les bilans et comptes financiers de l’institut ; — l’acceptation des dons et legs ; — le règlement intérieur de l’institut ; — le rapport annuel établi et présenté par le directeur général de l’institut. Il délibère sur toute question soumise par le directeur général de l’institut et propose, en outre, toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 11. — Le conseil d’orientation de l’institut, présidé par le représentant du ministre de la défense nationale, comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre de la justice ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre du commerce ; — le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — le représentant du ministre de l’industrie ; — le représentant du ministre des transports.

9 Joumada El Oula 1425

Le directeur général de l’institut assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par l’institut. Le conseil peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu’il juge compétente sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 12. — La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale pour une période de trois (3) années, renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 13. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général de l’institut. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans pour autant être inférieur à cinq (5) jours. Art. 14. — Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si les (2/3) au moins de ses membres sont réunis. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. — Les délibération du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et le directeur général de l’institut et inscrites sur un registre spécial, côté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de la défense nationale dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion, pour approbation. Art. 16. — Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux au ministre de la défense nationale, sauf opposition expresse signifiée avant l’expiration de ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les acquisitions et l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de la défense nationale. CHAPITRE VI LE CONSEIL SCIENTIFIQUE Art. 17. — Le conseil scientifique assiste le directeur général de l’institut dans la définition et l’évaluation des activités scientifiques, techniques et des actions de formation ainsi que dans la mise au point de nouvelles méthodes d’investigation. A ce titre, il émet un avis sur : — les programmes et thèmes de recherche et en évalue les résultats ; — les projets d’acquisition des équipements et de la documentation ; — les conventions liant l’institut aux institutions analogues ; — les programmes de recrutement et de promotion des personnels scientifiques de l’institut ; — la participation aux stages, séminaires et autres manifestations scientifiques en rapport avec les activités de l’institut ; — le système d’assurance qualité à mettre en place. Le conseil scientifique est, en outre, chargé de : — évaluer et enrichir, sur le plan scientifique, les méthodes d’analyses pratiquées par les ingénieurs des laboratoires ; — étudier les supports juridiques, administratifs et financiers des examens et expertises. Il peut être consulté sur toutes questions relevant des missions de l’institut. Art. 18. — Le conseil scientifique est présidé par un expert dont la compétence est avérée, désigné par le ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de l’institut, il comprend : — le directeur des études et de la recherche criminologique ; — les chefs de services ; — un (1) médecin légiste de l’institut ; — deux (2) représentants des personnels techniques et administratifs. Le médecin légiste et les représentants du personnel technique et administratif sont désignés pour une période de deux (2) années renouvelable. La liste nominative du conseil scientifique est fixée par décision du ministre de la défense nationale. Le conseil scientifique peut faire appel à toutes personnes jugées compétentes et utiles pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour.

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Le président du conseil scientifique désigne un membre du conseil en qualité de rapporteur. Art. 19. — Le conseil scientifique se réunit, au moins, une fois par trimestre sur convocation de son président. Ses délibérations sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le rapporteur du conseil. Un extrait est communiqué au ministre de la défense nationale. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — Le budget de l’institut est préparé par le directeur général de l’institut qui le présente au conseil d’orientation, pour délibération. Il comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 21. — Les ressources comprennent : — les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics ; — les ressources liées à l’activité de l’institut ; — les dons et legs. Art. 22. — Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. Art. 23. — La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 24. — L’institut est soumis au contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 04-179 du 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 22 juin 2004 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 relatives à la redevance pour usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution , notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 19 Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, notamment son article 139 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 100 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96–283 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l’agence du bassin hydrographique « Sahara » ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 susvisée, relatives à la redevance pour l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures. Art. 2. — L’agence du bassin hydrographique «Sahara», est chargée de : — Recenser et créer un fichier de tous les usagers du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures. — Relever les volumes d’eau prélevée par les usagers. Art. 3. — La facturation des redevances est trimestrielle. Art. 4. — Les modalités de recouvrement et d’affectation de la redevance sont effectuées conformément à la législation en vigueur. Art. 5 — Les modalités de rémunération de l’agence du bassin hydrographique « Sahara » pour les prestations effectuées sont fixées par un texte ultérieur. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 22 juin 2004. Ahmed OUYAHIA.

9 Joumada El Oula 1425

Décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 63 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 63 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d’éthique et de déontologie universitaires dénommé ci-après “le conseil”. Chapitre 1 Des attributions Art. 2. — Le conseil propose au ministre chargé de l’enseignement supérieur toute mesure relative aux règles d’éthique et de déontologie universitaires ainsi qu’à leur respect. A ce titre, il est notamment chargé de proposer : — les principes, règles et usages devant guider l’exercice de la profession d’enseignant de l’enseignement et de la formation supérieurs ; — les principes et règles devant régir les relations entre les enseignants et les autres composantes de la communauté universitaire ; — les mesures applicables en cas de non-respect caractérisé de l’éthique et de la déontologie universitaires ; — l’ensemble des mesures à même de garantir les libertés des enseignants dans le cadre de la franchise universitaire ; — les formes d’actions par lesquelles l’enseignement et la formation supérieurs contribuent à la promotion scientifique et culturelle du citoyen. Art. 3. — Le conseil établit un rapport annuel sur les questions d’éthique et de déontologie universitaires qu’il communique, accompagné de ses recommandations, au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Chapitre 2 De la composition et du fonctionnement Art. 4. — Le conseil est composé de quinze (15) à vingt (20) membres choisis en raison de leur compétence scientifique et de leur moralité, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs justifiant du grade de professeur pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable, selon les mêmes formes, une fois. La composition du conseil doit permettre une représentation équilibrée des disciplines de la formation supérieure. La liste des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 5. — En cas d’interruption du mandat d’un des membres du conseil, il est procédé, selon les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la durée restante du mandat. Art. 6. — Les membres du conseil élisent, en leur sein, un président et un vice-président, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable, selon les mêmes formes, une fois. Art. 7. — Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Art. 8. — Dans le cadre de ses missions, le conseil peut faire appel à toute personne dont l’apport est de nature à l’éclairer dans ses travaux. Art. 9. — Le conseil se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Des convocations individuelles sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du ministre chargé de l’enseignement supérieur et, dans ce cas, le délai susmentionné peut être réduit à huit (8) jours.

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Les convocations sont accompagnées de tout document nécessaire à l’étude de l’ordre du jour. Art. 10. — L’ordre du jour des sessions ordinaires est élaboré par le président et est soumis, pour approbation au ministre chargé de l’enseignement supérieur qui peut y adjoindre toute question qu’il juge utile d’être examinée par le conseil. L’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 11. — Le secrétariat technique du conseil est assuré par la direction chargée de la gestion des ressources humaines au sein de l’administration centrale du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Art. 12. — Le conseil peut se réunir valablement lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont de nouveau convoqués dans un délai de huit (8) jours et les délibérations du conseil sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents. Art. 13. — Les avis et recommandations du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Les travaux du conseil sont consignés sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le responsable de la structure en charge du secrétariat technique. Les procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance, sont transmis à l’issue de chaque session au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Chapitre 3 Dispositions finales Art. 15. — Les frais de fonctionnement du conseil sont imputés sur des crédits ouverts à l’indicatif de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur. Art. 16. — Les membres du conseil sont rétribués par référence aux taux horaires fixés à l’article 5 du décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 susvisé, dans la limite d’un volume horaire de seize (16) heures par session. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 21 Décret exécutif n° 04-181 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création de la commission de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Le ministre de la communication, Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant création du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, une commission de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs, ci-après désignée “la commission”. Art. 2. — La commission a pour mission de définir et de proposer au Gouvernement la stratégie nationale de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs et de la mettre en œuvre. A ce titre, elle est chargée : — d’identifier les supports et les procédés de communication adaptés aux situations inhérentes aux risques naturels et technologiques majeurs et à leur prévention ; — d’arrêter les modalités d’approche pour le traitement informatif des évènements liés aux risques naturels et technologiques majeurs et à leur prévention ; — d’arrêter les types de programmes informatifs adaptés aux situations inhérentes aux risques naturels et technologiques majeurs et à leur prévention ; — d’identifier les besoins techniques garantissant la continuation du service de diffusion informative tant audiovisuelle qu’écrite ; — d’identifier les actions de diffusion de l’information préventive sur tous supports ;

9 Joumada El Oula 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 27 juin 2004 — d’identifier les startégies éducatives, les thématiques et les canaux de communication à emprunter dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication liée aux risques et à la prévention des risques ; — d’élaborer les stratégies de riposte à toute forme de désinformation de l’opinion à l’occasion de la survenance de risques et à la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ; — de promouvoir les études et les réseaux de recherche et d’investigation pyschologiques en rapport avec les valeurs, les comportements et les attitudes générés conséquemment aux risques ou en prévision des risques naturels et technologiques majeurs ; — de sensibiliser et d’orienter les responsables et les animateurs des canaux de communication pour la pertinence, la transparence et la cohérence de leurs interventions ; — de susciter et d’organiser la formation de réalisateurs dans les documentaires et les supports médiatiques éducatifs liés aux risques majeurs et à la prévention des risques ; — d’émettre des appréciations sur le traitement informatif des évènements ; — de suivre, d’évaluer et de réajuster au besoin la stratégie de communication. En outre, la commission est chargée : — de définir les modalités de concertation intersectorielle en matière de communication durant les situations liées aux risques et à la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ; — d’identifier les sources d’accès à l’information technique et scientifique aux fins d’éclairer l’opinion publique sur l’ensemble des aspects relatifs aux risques naturels et technologiques majeurs ; — d’évaluer l’impact des actions d’information se rapportant à l’objet ; — d’établir des programmes d’information adaptés aux risques et à la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ; — d’établir des programmes de sensibilisation en direction des catégories ciblées du public ; — de concevoir le dispositif d’alerte par procédés de communication ; — d’éditer ou faire éditer des publications, dépliants et prospectus d’information se rapportant à son objet. Art. 3. — La commission est présidée par le ministre chargé de la communication. Elle comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale , — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des affaires étrangères, — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre des ressources en eau ; — le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs, — le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, — le représentant du ministre de l’éducation nationale, — le représentant du ministre des travaux publics, — le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — le représentant du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication, — le représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, — le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, — le représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, — le représentant du ministre de l’industrie, — le représentant du commandement de la gendarmerie nationale, — le représentant de la direction générale de la sûreté nationale, — le représentant de la direction générale de la protection civile, — le représentant du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, — six (6) experts choisis par le ministre chargé de la communication dans les domaines suivants : (psychologie appliquée, sociologie appliquée, sciences de l’éducation, sciences de l’information et de la communication, risques naturels et technologiques). La commission peut appeler en consultation toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la communication. Art. 4. — Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la communication. Les représentants des ministres à la commission sont désignés sur proposition de l’autorité dont ils relèvent et doivent avoir au moins le rang de directeur de l’administration centrale.

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 5. — La commission peut créer en son sein des comités ad hoc chargés de réfléchir à des questions particulières. Art. 6. — La commission établit son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 7. — La commission se réunit en session ordinaire deux fois (2) par an, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt l’exige, ou lorsque les deux tiers (2/3) des membres de la commission le demandent. Art. 8. — Le président de la commission adresse à chaque membre de la commission une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. La commission délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente. Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et ce, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions prises par la commission sont soumises à l’approbation du Chef du Gouvernement. Art. 9. — La commission élabore un rapport annuel d’activités et des rapports d’évaluation périodiques qu’elle transmet au Chef du Gouvernement. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 23 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 ,modifiée et complétée , relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ; Vu le décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l’indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste ainsi qu’à leurs ayants-droit ; Vu le décret exécutif n° 2000-38 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – OBJET Article 1er — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse, désignés, ci-dessous « les centres ».

9 Joumada El Oula 1425

Art. 2. — Les centres sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Des annexes aux centres peuvent être créées en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la solidarité nationale, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. — Les centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 4. — Les centres sont créés par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Le décret de création fixe le siège du centre. Sont créés les centres dont la liste est fixée en annexe jointe au présent décret. Art. 5. — Les centres ont pour missions notamment : — d’assurer pour une période temporaire, l’accueil, l’hébergement et la prise en charge médico-socio-psychologique des jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse ; — de procéder au diagnostic et à l’évaluation des troubles psychologiques des jeunes filles et femmes admises aux centres en vue d’une prise en charge individuelle appropriée ; — de faire bénéficier les personnes admises aux centres, selon le cas, d’une formation et/ ou d’un apprentissage ; — de mener des actions en collaboration avec les institutions et organismes concernés en vue de leur réinsertion sociale et familiale et de leur assistance au plan juridique ; — de faire suivre, au plan médical, les personnes admises aux centres par les personnels des structures de santé relevant du ministère chargé de la santé. Art. 6. — Le wali de la wilaya d’implantation du centre ou son représentant sont seuls habilités à se prononcer sur les demandes d’admission aux centres. Art. 7. — La décision d’admission aux centres est subordonnée à la présentation d’un dossier administratif comprenant notamment les certificats médicaux ainsi que le constat d’affirmation de la situation de la personne concernée délivré par les services de sécurité . Une instruction du ministre chargé de la solidarité nationale précisera les modalités d’admission aux centres. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — Les centres sont administrés par un conseil d’orientation et dirigés par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil médico-socio-psychologique. Art. 9. — L’organisation interne des centres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section I Le conseil d’orientation Art. 10. — Le conseil d’orientation comprend : — un représentant du ministre de tutelle, président ; — un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre de la santé et de la population et de la réforme hospitalière ; — un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — un représentant du ministre de l’éducation nationale ; — un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; — un représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine ; — deux (2) représentants du mouvement associatif à caractère social œuvrant pour le même objectif ; — deux (2) représentants du personnel du centre élus par leurs pairs . Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences. Art. 11. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, pour une période de trois (3) ans renouvelable sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 12. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de la réunion. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande de l’autorité de tutelle .

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 13. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour de la réunion, sont envoyées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut-être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée, et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. — Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil et déposé au siège du centre. Elles sont signées par le président du conseil et adressées pour approbation, au ministre de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Elles sont réputées approuvées et exécutoires un (1) mois aprés leur transmission , à l’exception de celles relatives au budget, comptes de gestion et à l’aliénation des biens immeubles du centre. Art. 16. — Le conseil d’orientation délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : — l’organisation interne du centre ; — le règlement intérieur du centre ; — le programme d’activités du centre ; — les projets du budget et les comptes du centre ; — les contrats, accords, conventions et marchés ; — les dons et legs ; — le rapport d’activités annuel établi par le directeur du centre ; — les projets d’aménagement, d’extension et d’équipement du centre ; — l’aliénation des biens meubles et immeubles du centre ; — toutes questions relatives au bon fonctionnement du centre. Section II Le directeur Art. 17. — Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 25 Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. — Le directeur du centre est chargé, notamment : — de représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile et devant la justice ; — d’assurer le bon fonctionnement du centre ; — de veiller à l’exécution des délibérations du conseil d’orientation et à la réalisation des objectifs assignés ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, conformément à la réglementation en vigueur ; — d’élaborer le programme d’activités et le bilan annuel du centre ; — de conclure tous marchés, contrats, accords et conventions conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; — d’élaborer le compte administratif du centre ; — d’élaborer le budget du centre et de le présenter au conseil d’orientation pour délibération ; — de nommer à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il est l’ordonnateur du budget du centre. Section III Le conseil médico-socio-psychologique Art. 19. — Le conseil médico-socio-psychologique est chargé notamment : — de mener des actions d’observation et d’orientation des jeunes filles et femmes admises au centre ; — d’élaborer, de coordonner et d’évaluer les programmes arrêtés de prise en charge et de déterminer pour chaque cas la durée de séjour au centre ; — d’émettre des propositions et avis relatifs à la prise en charge individuelle dans les domaines médical, psychologique, d’éducation et de réinsertion. Art. 20. — Les actions d’observation portent sur l’état de la personnalité des jeunes filles et femmes admises au centre et les troubles qu’elles présentent par une observation directe du comportement ainsi que par divers examens et enquêtes. Art. 21. — Pour chaque jeune fille ou femme admise au centre, un dossier est établi comportant les renseignements relatifs à son état civil et à sa situation médicale, psychologique et sociale. Art. 22. — Le conseil médico-socio-psychologique comprend, outre le directeur du centre, président :

9 Joumada El Oula 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 27 juin 2004 — un médecin généraliste ; — un psychologue-clinicien ; — un/une assistant (e) social (e) ; — deux (2) éducateurs élus par leurs pairs ; — un/une infirmier (e). Le conseil médico-socio-psychologique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 23. — Le conseil médico-socio-psychologique se réunit au moins une fois tous les deux (2) mois sur convocation de son président. Les avis et propositions sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président du conseil médico-socio-psychologique et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Le conseil médico - socio - psychologique élabore un rapport annuel dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer la situation des personnes admises au centre. Il est soumis au conseil d’orientation. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. — Le budget de chaque centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Au titre des ressources : — les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les institutions et organismes publics conformément à la législation et la règlementation en vigueur, — les dons et legs octroyés et acceptés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, — le produit des ressources liées à l’activité des centres. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement et d’équipement ainsi que toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs des centres. Art. 25. — Le projet de budget de chaque centre, élaboré par le directeur, est présenté au conseil d’orientation pour adoption. Il est soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre chargé des finances conformément aux procédures établies. Art. 26. — La comptabilité des centres est tenue selon les régles de la comptabilité publique. Art. 27. — Le compte de gestion des centres est établi par l’agent comptable nommé ou agréé qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. Art. 28. — Le compte administratif des centres auquel est joint un rapport comportant toutes les informations utiles sur la gestion financière des centres est élaboré et soumis au conseil d’orientation pour adoption par le directeur du centre. Le compte administratif et le procès-verbal de la réunion du conseil d’orientation sont transmis au ministre chargé de la solidarité nationale et au ministre chargé des finances. Art. 29. — Le contrôle financier des centres est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 30. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-38 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE Liste des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE Centre national d’accueil pour Commune de Bou jeunes filles et femmes Ismaïl victimes de violences et en situation de détresse de Bou (Wilaya de Tipaza) Ismaïl Centre national d’accueil pour Commune de Tlemcen jeunes filles et femmes victimes de violences et en (Wilaya de Tlemcen) situation de détresse de Tlemcen

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant organisation de la direction de l’administration et des moyens du secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la langue arabe en bureaux.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président du Conseil supérieur de la langue arabe, Vu le décret présidentiel n° 03-423 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant organisation et fonctionnement du secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du conseil supérieur de la langue arabe ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 03-423 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet l’organisation de la direction de l’administration et des moyens du secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la langue arabe en bureaux. Art. 2. — La direction de l’administration et des moyens est organisée comme suit : A - La sous-direction du personnel et des moyens généraux comprend deux bureaux :

  1. Le bureau de la gestion des personnels ;
  2. Le bureau des moyens généraux. B - La sous-direction du budget et de la comptabilité comprend deux bureaux :
  3. Le bureau du budget ;
  4. Le bureau de la comptabilité. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004. Le président Pour le ministre des finances du Conseil supérieur Le secrétaire général de la langue arabe Larbi OULD KHALIFA Abdelkrim LAKEHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DES FINANCES Décisions des 17 Dhou El Kaada et 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant aux 10 janvier et 7 février 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes.

Par décision du 17 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 10 janvier 2004, La SARL CADETRANSIT sise rue Mokhtar Abdelatif Ex-Trolard batiment n° 4, Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, La SARL Transit Belkacem sise cité Nacim bâtiment K cage n° 3 appartement n° 24 Imama, Tlemcen est agrée en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Merdaoui Abdelkrim, demeurant au 2, rue des sports El Hamma, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Karar Rabah, demeurant au 98, avenue Mohamed V, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

9 Joumada El Oula 1425 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 27 juin 2004 Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Mouddene Saïd, demeurant à cité Sogan Oued Kouba, Annaba est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Kerouaz Abdelhafid, demeurant à cité belle vue bâtiment A 13 El Bouni, Annaba est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, la Sarl INTER TRANS sise 20, Boulevard Colonel Amirouche, Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Aoula Noureddine, demeurant pharmacie Aib Mustapha, cité 800 logements El Eulma, Sétif est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Souilah Kamel, demeurant à cité Kouhil Lakhdar bâtiment n° 13 n° 06, Constantine est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Chaibeddra Youcef, demeurant à cité des oliviers bâtiment T 4 n° 2 Maraval, Oran est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, la SARL TRANSALCO, sise rue des fréres Oukid n° 01, Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, la SARL TRANSIT El-Rayan, sise 1, rue des fréres Maslem lotissement n° 58 Hassiba Ben Bouali, Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Feteissa Aziz, demeurant à cité des Allées bâtiment 14 n° 3, Skikda est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, Mme. Belabid Fadela, demeurant à cité EPLF n° 96 logements, Rouiba, Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, la SARL TRANS NORD, sise 17, rue Vilmorin Ben Aknoun, Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Rouag Ali demeurant au 330 Hai El Badr, Kouba, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Belaidene Faouzi, demeurant au 116 Bois des Cars 1 Dely Ibrahim, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Boudjema Fatah, demeurant à cité Ben Debab Hamre El Aïne, Tipaza est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, Mlle. Rehimet Aouatef, demeurant au 373 Hai El Wafaa,Kerroub Constantine est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004, M. Kouaouci Bachere demeurant à BP. 292 Barika, Batna est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE