Décret exécutif nº 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondant aux dits corps.
Article 2
فتح المادةLe corps des inspecteurs du tourisme est organisé en trois (3) grades : inspecteur principal du tourisme, inspecteur central du tourisme, inspecteur divisionnaire du tourisme.
Le corps des inspecteurs de l'artisanat, comprend deux (2) grades: inspecteur de l'artisanat, inspecteur principal de l'artisanat.
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés en relevant. Ils sont gérés par l'administration ou l'institution qui les emploie.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la législation en vigueur et notamment par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Ils sont en outre, assujettis aux règles édictées par le règlement intérieur spécifique à l'administration ou à l'institution qui les emploie.
Article 5
فتح المادةLes agents appartenant aux corps des inspecteurs du tourisme et de l'artisanat assurent l'inspection des établissements et agences de tourisme et d'artisanat en matière de normes d'exploitation et de la qualité des prestations de services, conformément à la réglementation en vigueur.
Cette inspection se fait à toute heure de la journée et de la nuit sans avis préalable.
Tout manquement aux normes d'exploitation et de la qualité de prestations de services est constaté par un rapport adressé à l'administration centrale chargée du tourisme et de l'artisanat et au wali territorialement compétent.
Dans le cadre de la préservation du domaine touristique et artisanal, les services de l'administration locale du tourisme et de l'artisanat, sont consultés par les autorités locales sur toute implantation d'activités liées au domaine artisanal et touristique.
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs du tourisme et de l'artisanat prêtent, par devant le tribunal de leur résidence, administrative, le serment suivant : 24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995 بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم ، المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة وظيفتي " علي المفروضة الواجبات الأحوال كل في وأراعي Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'est pas survenu d'interruption définitive de la fonction et ce, quels que soient les lieux de réaffectation ou les grades et postes successifs occupés.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-95 (ج.ر عدد 19 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — ..................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
Les inspecteurs du tourisme sont pourvus d’une commission d’emploi délivrée par le ministre chargé du tourisme qu’ils sont tenus de produire à l’occassion de l’exercice de leurs fonctions.
L’acte est donné par le greffier de la juridiction compétente sur la commission d’emploi.
La commission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et est rendue lors de la reprise de service ».
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs sont appelés à exercer leurs fonctions au delà des limites fixées par la durée hebdomadaire légale et l'amplitude journalière de travail.
Ils sont protégés par l'Etat contre toute forme de pression ou d'intervention de nature à nuire à l'accomplissement de leur mission.
Article 8
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent décret, chargés des missions d'inspection, souscrivent une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne possèdent aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent.
Ils sont en outre tenus de déclarer à leur administration, les établissements qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants, descendants, conjoints et collatéraux au premier degré.
Article 9
فتح المادةIl est formellement interdit aux travailleurs régis par le présent décret, d'accepter directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature, ou tout autre avantage de la part d'une personne physique ou morale ayant des relations avec le service.
Article 10
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent décret, ne sont pas habilités à instruire les affaires dans lesquelles sont impliqués leur conjoint, leurs ascendants, descendants et collatéraux au premier degré.
Chapitre III — Recrutement, période d'essai
Article 11
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent décret et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat après avis de la commission du personnel.
ازون Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, pour les voies de recrutement par examen professionnel et liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse 50% des postes à pourvoir.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 28 13
Article 12
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité qui les emploie.
Article 13
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai de neuf (9) mois.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
La confirmation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Chapitre IV — Avancement
Article 14
فتح المادةLes rythmes d'avancements applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat, sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, relative à la retraite, bénéficient de deux (2) rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Article 15
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les travailleurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au ler échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 suscité.
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 16
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et classés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 18
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date de publication du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable dans leurs nouvelles catégorie et section de classement.
Article 19
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Article 20
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent décret, font l'objet d'une publication par voie d'insertion au bulletin officiel de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat.
Ces décisions sont notifiées individuellement aux intéressés.
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT.
Chapitre I — Corps des inspecteurs du tourisme
Article 21
فتح المادةLe corps des inspecteurs du tourisme comporte trois (3) grades : le grade d'inspecteur principal le grade d'inspecteur central le grade d'inspecteur divisionnaire
Section I — Définition des tâches
Article 22
فتح المادةLes inspecteurs principaux ont pour mission d'effectuer toute enquête liée au domaine de l'activité touristique et hôtelière et visant la mise en application des lois et règlements en vigueur. 24 mai 1995 A ce titre, ils sont chargés notamment : de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de tourisme et procéder à la vulgarisation de la législation et de la réglementation; de sensibiliser les opérateurs dans le domaine; de participer à la conception des instruments, méthodes, normes et procédures d'intervention des inspecteurs du tourisme ;
- de proposer toute mesure tendant à l'amélioration et l'actualisation de la législation et de la réglementation ainsi que des normes régissant les activités du secteur : touristique; de tenir à jour le fichier des établissements hôteliers, du tourisme et de restauration ; d'élaborer des rapports périodiques et des programmes d'activités relevant de leur domaine.
Article 23
فتح المادةLes inspecteurs centraux sont chargés notamment : de procéder à des études ou recherches sur les activités touristiques, de proposer toutes mesures visant à assurer l'adaptation de la législation et de la réglementation du tourisme, de participer à la définition des voies et moyens les plus appropriés pour l'application de ces législation et réglementation, de participer à la mise en œuvre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels relevant du secteur, d'organiser, de coordonner et de contrôler l'ensemble des tâches confiées aux personnels placés sous leur autorité.
Ils peuvent en outre être appelés à effectuer des tâches d'inspection dévolues aux inspecteurs principaux.
Article 24
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires du tourisme sont chargés de la conception des études et de la coordination d'un ou plusieurs projets à caractère technique ou réglementaire. Ils sont chargés notamment : de participer à la conception des instruments, méthodes, normes et procédures d'intervention des inspecteurs du tourisme,
- d'évaluer les activités développées par les services de l'inspection du tourisme et de programmer toutes mesures de nature à améliorer leur efficacité, de participer à la définition des programmes et des actions de formation et de recyclage des personnels relevant du secteur du tourisme.
Ils peuvent en outre être appelés à effectuer des tâches d'inspection dévolues aux inspecteurs centraux. 24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995
Section II — Conditions de recrutement
Article 25
فتح المادةLes inspecteurs principaux sont recrutés :
1) sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur principal du tourisme d'une durée de quatre (4) années ;
2) par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
Les inspecteurs principaux du tourisme, recrutés en application de l'alinéa ci-dessus sont astreints à un stage de formation spécialisée préalable à leur confirmation;
3) parmi les inspecteurs du tourisme, recrutés selon les dispositions fixées par le décret n° 68-368 du 30 mai 1968, justifiant de trois (3) années d'ancienneté au moins et ayant bénéficié d'un complément de formation spécialisée d'inspecteur principal du tourisme dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'administration chargée du tourisme;
4) par voię d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs du tourisme, régis par le décret n° 68-368 du 30 mai 1968, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
5) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs du tourisme, régis par le décret 68-368 du 30 mai 1968, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 26
فتح المادةLes inspecteurs centraux du tourisme sont recrutés :
1) parmi les inspecteurs principaux du tourisme, justifiant de trois (3) années d'ancienneté au moins en cette qualité et ayant bénéficié d'un complément de formation spécialisée d'inspecteur central du tourisme dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'administration chargée du tourisme;
2) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme de formation de post-graduation spécialisée dans le tourisme ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours;
Les inspecteurs centraux du tourisme, recrutés en application de l'alinéa ci-dessus sont astreints à un stage de formation préalable à leur confirmation ;
3) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15
Article 27
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires du tourisme sont recrutés, dans la limite des postes budgétaires, parmi les inspecteurs centraux ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.
Section III — Dispositions transitoires d'intégration
Article 28
فتح المادةL'intégration dans le corps des inspecteurs principaux s'effectue comme suit :
1) Pour la constitution initiale du corps des inspecteurs principaux du tourisme, sont intégrés les inspecteurs du tourisme justifiant d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
2) Les inspecteurs du tourisme ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et ayant subi avec succès une formation d'inspecteur principal du tourisme dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'administration chargée du tourisme.
Chapitre II — Corps des inspecteurs de l'artisanat
Article 29
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'artisanat comporte deux (2) grades: le grade d'inspecteur.
Le grade d'inspecteur principal.
Section 1 — Définition des tâches
Article 30
فتح المادةLes travailleurs appartenant aux corps des inspecteurs de l'artisanat participent sous l'autorité hiérarchique, aux diverses missions de contrôle de la profession et des activités artisanales.
Ils assistent l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des projets à caractère technique ou réglementaire relatifs aux activités de l'artisanat.
Ils peuvent en outre, être chargés des tâches de formation, de perfectionnement et de recyclage.
Article 31
فتح المادةLes inspecteurs de l'artisanat sont chargés du recencement des activités et des professionnels de l'artisanat. Ils participent à l'organisation de l'enseignement des techniques artisanales, de la formation des apprentis et du perfectionnement des artisans. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 32
فتح المادةLes inspecteurs principaux de l'artisanat sont chargés: des missions de contrôle de la profession, de la production artisanale, de l'estampillage et de l'authentification des produits de l'artisanat traditionnel, de participer à l'application de la réglementation en matière d'artisanat, de l'inspection des organismes et établissements artisanaux, d'élaborer des rapports périodiques et des programmes sur les activités relevant de leur domaine.
Ils peuvent en outre être appelés à effectuer des tâches dévolues aux inspecteurs de l'artisanat.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 33
فتح المادةLes inspecteurs de l'artisanat sont recrutés :
1) sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur de l'artisanat d'une durée de trois (3) années,
2) par voie de concours sur titre, parmi les candidats justifiant d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un niveau équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours, Les inspecteurs de l'artisanat, recrutés en application de l'alinéa ci-dessus sont astreints à un stage de formation préalable à leur confirmation,
3) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les chefs de circonscription de l'artisanat, régis par les dispositions du décret n° 68-345 du 30 mai 1968, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
4) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les chefs de circonscription de l'artisanat, régis par les dispositions du décret n° 68-345 du 30 mai 1968, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 34
فتح المادةLes inspecteurs principaux de l'artisanat sont recrutés :
1) parmi les inspecteurs de l'artisanat justifiant de trois
(3) années d'ancienneté au moins en cette qualité et ayant bénéficié d'un complément de formation d'inspecteur principal de l'artisanat dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'administration chargée de l'artisanat; 24 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 28. 24 mai 1995
2) sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur principal de l'artisanat d'une durée de quatre (4) années,
3) par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours, Les inspecteurs principaux de l'artisanat, recrutés en application de l'alinéa ci-dessus, sont astreints à un stage de formation préalable à leur confirmation,
4) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs de l'artisanat, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
5) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs de l'artisanat, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 35
فتح المادةSont intégrés dans le grade des inspecteurs de l'artisanat: les inspecteurs de l'artisanat titulaires et stagiaires, les chefs de circonscription de l'artisanat, recrutés selon les dispositions fixées par le décret n° 68-345 du 30 mai 1968, ayant subi avec succès la formation d'inspecteur de l'artisanat dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'administration du tourisme et de l'artisanat.
Article 36
فتح المادةSont intégrés dans le corps des inspecteurs principaux de l'artisanat sur leur demande, après accord de l'administration concernée, les administrateurs ou les fonctionnaires de grade équivalent faisant fonction d'inspecteur principal de l'artisanat.
Chapitre III — Postes supérieurs
Article 37
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n ° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat est fixée comme suit : chef de mission d'inspection des activités du tourisme, chef de circonscription de l'artisanat.
Section 1 — Définition des tâches
Article 38
فتح المادةLes chefs de missions d'inspection des activités du tourisme sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes d'activités des différents inspecteurs.
Ils sont chargés de suivre, d'évaluer et de dresser des bilans des programmes arrêtés.
Ils sont, en outre, chargés de développer et de favoriser l'organisation des professions touristiques.
Article 39
فتح المادةLes chefs de circonscription de l'artisanat ont pour mission d'encadrer les équipes d'inspecteurs principaux et d'inspecteurs de l'artisanat.
Ils sont chargés de planifier et de suivre les plans d'action des inspecteurs au niveau de leur circonscription, d'analyser leur portée et de dresser des bilans d'activités.
Ils sont, en outre, chargés de la promotion du travail à domicile et du développement, de l'encouragement et de l'organisation des professions artisanales.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 40
فتح المادةLes chefs de mission d'inspection sont nommés parmi : les inspecteurs centraux du tourisme, titulaires, CORPS GRADE Inspecteur du tourisme Inspecteur principal Inspecteur central Inspecteur divisionnaire Inspecteur de l'artisanat Inspecteur Inspecteur principal Postes supérieurs Chef de mission d'inspection exceptionnellement, pendant une période qui ne saurait excéder cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs principaux du tourisme titulaires justifiant de sept (7) années d'ancienneté générale.
Article 41
فتح المادةLes chefs de circonscription de l'artisanat sont nommés parmi : les inspecteurs principaux de l'artisanat titulaires justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité.
- exceptionnellement, pendant une durée qui ne saurait excéder cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs de l'artisanat titulaires justifiant de sept (7) années d'ancienneté générale.
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 42
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat est fixé conformément aux tableaux ci-après :
CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 15 4 462 17 1 534 18 4 632 14 1 392 15 4 462 17 5 581 Chef de circonscription de l'artisanat 16 4 512 Corps en voie d'extinction :
CLASSEMENT CORPS GRADE Inspecteur du tourisme (décret n °68-368 du 30 mai Inspecteur 1968).
Contrôleur du tourisme (décret n °68-369 du 30 Contrôleur mai 1968).
CATEGORIE SECTION INDICE 13 02 364 10 03 274 Chef de circonscription de l'artisanat (décret Chef de circonscription n °68-345 du 30 mai 1968). 10 02 267 Agent technique de l'artisanat (décret n° 68-346 du Agent technique 08 02 30 mai 1968).
Moniteur de l'artisanat (décret n° 68-348 du 30 mai Moniteur 1968). 232 07 02 199 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 43
فتح المادةLe corps des inspecteurs du tourisme, le corps des contrôleurs du tourisme, le corps des chefs de circonscription de l'artisanat, le corps des agents techniques de l'artisanat et le corps des moniteurs de l'artisanat sont constitués en corps en voie d'extinction et demeurent régis par les décrets nºs 68-368, 68-369, 68-345, 68-346 et 68-348 du 30 mai 1968, susvisés. 24 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 28 24 mai 1995
Article 44
فتح المادةEst abrogé le décret n° 68-344 du 30 mai 1968.
Article 45
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995.
Mokdad SIFI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-95
« Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 6. — ...................................................... »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-302
« présent décret notamment celles du décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme, et celles du décret exécutif n°95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 porta »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-199
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’admin »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
Décret exécutif n° 08-199
Décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat
-
Décret exécutif n° 08-302
Décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilayas
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat
-
Décret exécutif n° 05-306
Décret exécutif n° 05-306 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
-
Décret exécutif n° 05-95
Décret exécutif n° 05-95 du 29 Moharram 1426 correspondant au 10 mars 2005 complétant le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat
-
Arrêté
Arrêté du 10 Chaoual 1425 correspondant au 23 novembre 2004 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat
-
Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 8 février 2004 relatif à la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’administration 2004 fixant les programmes des examens chargée du tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1425 correspondant au 14 juillet 2004 portant création de la commission paritaire compétente à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Rabie Ethani 1425 professionnels pour l’accès aux corps et grades
-
Décret exécutif n° 03-347
Décret exécutif n° 03-347 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant le régime indemnitaire modifiant le décret exécutif n° 96-204 du au profit des agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 pour l'accès au grade d'inspecteur principal du tourisme fixant le programme de la formation spécialisée
-
Arrêté
Arrêté du 28 Moharram 1422 correspondant au 22 avril 2001 portant création de des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l'artisanat la commission de recours compétente à l'égard
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 portant organisation de l'accès à la formation spécialisée d'inspecteur principal du tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 portant création des commissions paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l'artisanat
-
Arrêté
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1417 correspondant au 12 septembre 1996 portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs et chefs d'inspections du tourisme et de l'artisanat de wilaya
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels
-
Décret exécutif n° 96-203
Décret exécutif n° 96-203 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 2 juin 1996 portant application de l'article 213 de décembre 1995 portant loi de finances pour 1996
-
Décret exécutif n° 96-204
Décret exécutif n° 96-204 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant le régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat. גמור כל
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-344
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.