ج.ر عدد 28 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

24 Dhou El Hidja 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 24 mai 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 95-139 du 25 Chaoual 1415 correspondant au 26 mars 1995 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel… Décret présidentiel nº 95-140 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20

mai 1995 portant ratification de l’accord de prệt signé à Alger le 7 février 1995 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique……… Décret présidentiel nº 95-141 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20

mai 1995 fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères. 4 Décret exécutif n° 95-142 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics…….. Décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20

mai 1995 portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes. 7 Décret exécutif nº 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat.. 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 portant Chef du Gouvernement… Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 portant du Chef du Gouvernement. nomination d’un chargé de mission auprès du

nomination d’un directeur auprès des services

Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 portant nomination du directeur général de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements..

Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Tizi Ouzou…

Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires “SNTF”.

Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Conseil national de planification…

Décrets présidentiels du 12 décembre 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’ Akbou….

Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’ Amizour…

24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995 SOMMAIRE Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 Bougaa.. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 3 (suite) portant création d’une section dans le ressort du tribunal de

Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Aïn El Kebira. Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 Merouana.. Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 Tiaret… Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 Collo.

portant création d’une section dans le ressort du tribunal de

portant création d’une section dans le ressort du tribunal de

portant création d’une section dans le ressort du tribunal de

Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’El-Bayadh.. Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 Bordj-Bou-Arréridj.

portant création d’une section dans le ressort du tribunal de

MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Chaoual 1415 correspondant au 6 mars 1995 fixant la répartition des tâches entre les inspecteurs et les chefs de mission de contrôle de l’inspection générale des douanes. 22 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…. 24 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 7 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 15 Août 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des postes et télécommunications (rectificatif). 24

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 28 24 mai 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-139 du 25 Chaoual 1415 correspondant au 26 mars 1995 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6°, 116 et 154; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-6°; Vu le décret présidentiel du 20 mars 1995 portant désignation du Président et d’un membre du Conseil constitutionnel; Vu les procès-verbaux des élections au Conseil constitutionnel au titre du Conseil national de la transition et de la Cour suprême ; Décrète : Article unique. - Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la composition du Conseil constitutionnel : M. Saïd Bouchair: président, M. Taha Tiar: membre, M. Abderrezak Zouina: membre, M. Maamar Bouzenada: membre, M. Ameur Rekhila: membre, M. Mohamed Sadek Laroussi: membre, M. Amar Benguerrah: membre. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1415 correspondant au 26 mars 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-140 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant ratification de l’accord de prêt signé à Alger le 7 février 1995 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 81; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’accord de prêt signé à Alger le 7 février 1995 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, ensemble l’échange de lettres du 7 février 1995; Décrète : Article 1er. Est ratifié l’accord de prêt signé à Alger le 7 février 1995 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-141 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; T

24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995 Vu le décret n° 64-266 du 31 août 1964 abrogeant le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 et fixant les conditions de délivrance des passeports diplomatiques, des laissez-passer diplomatiques et des passeports de service; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1er Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères. TITRE I DES TITRES OFFICIELS DE VOYAGE DELIVRES PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Art. 2. Les titres officiels de voyage comprennent : le passeport diplomatique, le passeport de service. Ces documents sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères. TITRE II DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE Art. 3. - Le passeport diplomatique est un document d’identité et de voyage lié : à l’exercice d’une activité diplomatique conformément aux conventions et usages internationaux, aux fonctions visées aux articles 6 et 7 ci-dessous. Art 4. - Le passeport diplomatique est attribué aux agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des affaires étrangères, en raison de leur statut, ainsi qu’à leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. - Le passeport diplomatique est attribué aux attachés de défense, aux attachés militaires de l’air et naval auprès des missions diplomatiques algériennes à l’étranger et leurs assistants pendant la durée de leur mission ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 Art. 6. Bénéficient du passeport diplomatique, en raison de leur fonction et pendant la durée de celle-ci, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit : I. - Au titre de la Présidence de la République:

  1. le Chef de l’Etat,
  2. le secrétaire général,
  3. le directeur de cabinet,
  4. le secrétaire général du Gouvernement,
  5. les conseillers,
  6. le secrétaire permanent du Haut conseil de sécurité,
  7. le directeur du protocole,.
  8. le directeur chargé de la presse et de la communication,
  9. le directeur chargé de la sécurité,
  10. le directeur général de la sécurité des communications et des télécommunications,
  11. le directeur général de l’institut national de stratégie globale. II. Au titre du Gouvernement :
  12. le Chef du Gouvernement,
  13. les membres du Gouvernement,
  14. le directeur de cabinet auprès du Chef du Gouvernement,
  15. le directeur général de la sûreté nationale,
  16. le délégué à la planification,
  17. les secrétaires généraux et les directeurs de cabinet,
  18. le directeur général de la fonction publique,
  19. le directeur général des douanes,
  20. le directeur général de la protection civile. III. Au titre des corps constitués et autres institutions :
  21. le président de l’Assemblée populaire nationale,
  22. le président du Conseil constitutionnel,
  23. le Amid de l’Ordre du mérite national,
  24. le président du Haut conseil islamique,
  25. le premier président de la Cour suprême,
  26. le procureur général près la Cour suprême,
  27. le président de la Cour des comptes,
  28. le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
  29. le président du Conseil national économique et social.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE IV. Au titre du ministère de la défense nationale : les cadres de la défense nationale, selon les modalités arrêtées par le ministre de la défense nationale. Art. 7. En raison des hautes fonctions qu’elles ont occupées et sous réserve qu’elles veillent au respect de leur rang, qu’elles résident en Algérie et qu’elles n’aient pas un comportement portant atteinte aux intérêts supérieurs et à la dignité de l’Etat, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints bénéficient du passeport diplomatique:

  1. les anciens Chefs de l’Etat,
  2. les anciens présidents de l’Assemblée populaire nationale,
  3. les anciens présidents du Conseil constitutionnel,
  4. les anciens Chefs du Gouvernement,
  5. les anciens ministres de la défense nationale,
  6. les anciens ministres des affaires étrangères,
  7. les officiers généraux de l’ANP à la retraite,
  8. les diplomates de carrière ayant occupé les fonctions supérieures d’ambassadeur et de consul général. Art. 8. Le passeport diplomatique est délivré et prorogé par le ministre des affaires étrangères ou par son représentant habilité. Les chefs de missions diplomatiques sont toutefois habilités à proroger les passeports diplomatiques arrivés à expiration après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères, pour une durée n’excédant pas six (6) mois, non renouvelable. Art. 9. La durée de validité du passeport diplomatique est de quatre (4) années. Art. 10. Sous réserve des dispositions de l’article 7 susvisé, le passeport diplomatique est restitué par son titulaire au ministère des affaires étrangères, au terme des fonctions ou des missions qui ont justifié sa délivrance. Art. 11. Un registre spécial relatif à la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des passeports diplomatiques, est tenu par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Les missions diplomatiques tiennent un registre similaire, concernant les prorogations de passeports diplomatiques accordées en application des dispositions de l’article 8, susvisé. Un état des passeports délivrés, prorogés, annulés, est transmis semestriellement à la Présidence de la République. 24 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 28 24 mai 1995 TITRE III DU PASSEPORT DE SERVICE Art. 12. Le passeport de service est un document d’identité et de voyage délivré pour l’accomplissement d’une mission à l’étranger. Art. 13. - Peuvent bénéficier du passeport de service pour la durée de leur mission:
  • les fonctionnaires civils et militaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires et dont le grade ou la fonction n’ouvrent pas droit à la délivrance d’un passeport diplomatique, les conjoints, enfants mineurs et filles non mariées, des fonctionnaires visés ci-dessus ainsi que les ascendants directs qui sont à leur charge conformément à la réglementation en vigueur, les cadres supérieurs des administrations de l’Etat ayant au moins un rang de directeur sur présentation d’un ordre de mission délivré par le ministère concerné, les membres de certaines institutions de l’Etat sur présentation d’un ordre de mission délivré par le responsable de l’institution concernée, les personnes chargées par le ministre des affaires étrangères d’une mission spécifique à l’étranger. Art. 14. La durée de validité du passeport de service est: de quatre (4) ans pour les fonctionnaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires, en fonction de la durée de la mission sans excéder une (1) année pour les personnes qui en bénéficient au titre d’une mission à l’étranger. Art. 15. A son retour de mission, le bénéficiaire du passeport de service le remet à la police de l’air et des frontières, qui le transmet au ministère des affaires étrangères. Art. 16. Un registre des passeports de service est tenu par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères et les missions diplomatiques, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 11 ci-dessus. Art. 17. Sans préjudice des dispositions du présent décret, pour des raisons exceptionnelles et sur décision de la Présidence de la République, le ministre des affaires étrangères, procède à l’attribution ou au retrait des titres de voyage visés à l’article 2.

24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995 TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Les passeports diplomatiques et les passeports de service actuellement en circulation cessent d’être valables trois (3) mois après la publication du présent décret. Ils sont obligatoirement, restitués au ministère des affaires étrangères à l’expiration de ce délai. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Les dispositions du décret n° 64-266 du 31 août 1964 susvisé, sont abrogées. Art. 20. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 95-142 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le : décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils classes fonctions supérieures; 2000 Vulle décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7 Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : “Article 1er……….

  1. Au titre des institutions et organismes publics : Ajouter : j) Au titre des fonds de participation : administrateur de fonds de participation”. (le reste sans changement). Art. 2. - La qualité de fonction supérieure de l’Etat est conférée à la fonction d’administrateur de fonds de participation à compter de la date de désignation de l’intéressé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 64-269 du 31 août 1964; modifié et complété, portant création du centre national d’alphabétisation;

24 Dhou El Hidja 1415 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 24 mai 1995 Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de transformer le centre national d’alphabétisation, créé par le décret n° 64-269 du 31 août 1964, susvisé, en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes et de fixer les règles générales de son organisation et de son fonctionnement. Art. 2. L’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes, ci-après désigné «l’Office», est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du Chef du Gouvernement et son siège est fixé à Alger. Art. 4. L’office a pour mission principale, la mise en œuvre du programme national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes. Il constitue l’outil de l’Etat pour la réalisation de la politique nationale dans le domaine, en vue de garantir à la catégorie des analphabètes dans la société, le droit à un enseignement en dehors du système d’éducation général. Il pourvoit à l’encadrement de toutes les opérations et activités relevant de cette mission et qui sont organisées par des établissements et organismes publics et privés ainsi que par le mouvement associatif œuvrant pour l’alphabétisation et l’enseignement pour adultes; il réunit toutes les conditions de réussite de ces activités en veillant à leur suivi, leur contrôle et leur évaluation. Ace titre, l’office est chargé de: élaborer et proposer tous les éléments de nature à aider l’Etat à déterminer une stratégie nationale en matière d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes et de mettre à la disposition du Gouvernement, les données nécessaires à la confection de programmes nationaux d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes; prendre en charge l’application des programmes du Gouvernement en matière d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes dans le cadre des orientations stratégiques nationales; veiller à garantir le droit à l’enseignement à tous les analphabètes travailleurs ou non travailleurs sur l’ensemble du territoire national; garantir une meilleure utilisation des possibilités et moyens matériels, financiers et humains, consacrés par l’Etat pour la réalisation des objectifs d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes, conformément aux lois et règlements en vigueur; concrétiser les dimensions de la notion de solidarité sociale en généralisant la lutte contre l’analphabétisme et l’enseignement pour adultes dans les milieux sociaux, en mobilisant les potentialités nationales, en les encadrant, en les organisant, en les codifiant et en veillant à leur suivi, à leur contrôle et à l’évaluation de leurs activités; garantir la mise à disposition de programmes, de méthodes et de modèles fondamentaux des livres et des moyens didactiques relatifs à l’alphabétisation et à l’enseignement pour adultes, pour les niveaux d’enseignement spécifiques à l’analphabète et à l’alphabétiseur; prendre en charge, en coordination avec les organismes, établissements et associations, la formation des alphabétiseurs chargés de l’alphabétisation et de l’enseignement pour adultes; prendre en charge la mission d’orientation et d’information en utilisant tous les moyens de ‘communication pour la sensibilisation et la mobilisation des potentialités adéquates pour la réalisation des objectifs des programmes assignés dont la finalité optimale est d’éliminer le fléau de l’analphabétisme dans les milieux sociaux; entreprendre la réalisation d’études scientifiques, techniques et opérationnelles concernant le phénoméne de l’analphabétisme et les moyens efficaces pour le combattre et l’éradiquer de la société; œuvrer à mobiliser les énergies scientifiques et techniques nationales dans les milieux scientifiques et universitaires et au sein des organismes et établissements de recherche et d’application, en vue de réaliser des études et des recherches utiles dans ce domaine et de proposer des programmes et moyens efficaces de lutte contre l’analphabétisme;

24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995 organiser des conférences, des séminaires, des journées d’études et des expositions sur le thème de l’alphabétisation et assurer la collecte des contenus de celles-ci, leur impression, leur exploitation dans ses activités et leur diffusion dans l’intérêt général; pouvoir aider l’activité associative en liaison avec l’alphabétisation et l’enseignement pour adultes, de concert avec les secteurs socio-éducatifs, en vue d’utiliser les structures de ces secteurs pour organiser l’enseignement pour analphabètes, dans le cadre de la réglementation en vigueur; œuvrer à coordonner ses activités et ses potentialités avec les établissements et organismes analogues au niveau des pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) pour un intérêt réciproque; procéder à l’exploitation de toutes les informations et études liées à l’expérience des autres pays au niveau international en matière de lutte contre l’analphabétisme. A cet effet, il œuvre dans le cadre de la réglementation en vigueur à instaurer des relations de coopération avec les établissements et organismes internationaux spécialisés ou étrangers analogues et procéder avec eux à un échange d’expériences et de qualifications: TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. L’office est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil pédagogique et de cinq (5) divisions. Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint et d’un secrétaire général qui veille à la gestion administrative de l’établissement. Le directeur général adjoint et le secrétaire général exercent sous l’autorité du directeur général. Art. 6. Le directeur général est nommé par décret exécutif. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est régi par les dispositions des décrets relatifs aux fonctions supérieures de l’Etat, susvisés. Art. 7. Les modalités de nomination, de classification et celles mettant fin aux fonctions de directeur général adjoint, de secrétaire général et de chef de division seront fixées par décret. Art. 8. L’organisation interne de l’office sera fixée par arrêté de la tutelle. Art: 9. L’office crée des centres régionaux d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes conformément à son organisation interne. Art. 10. Le conseil d’orientation comprend : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 le Chef du Gouvernement ou son représentant, président, le représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; le représentant du ministère chargé des finances; le représentant du ministère de la communication; le représentant du ministère de l’éducation nationale; le représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le représentant du ministère de la jeunesse et des sports; le représentant du ministère de la formation professionnelle; le représentant du ministère de la culture; le représentant du ministère des affaires religieuses; le représentant du ministère chargé des affaires sociales; le représentant du conseil national de planification; deux (2) représentants des associations nationales activant dans le domaine de l’alphabétisation; deux (2) représentants élus des travailleurs de l’office. Le directeur général participe aux délibérations du conseil d’orientation avec voix consultative et il en assure le secrétariat. Art. 11. L’autorité de tutelle de l’office procède à la nomination des membres du conseil d’orientation, par arrêté, pour une durée de trois (3) ans renouvelable sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 12. Le conseil d’orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président du conseil d’orientation élabore l’ordre du jour. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.

24 Dhou El Hidja 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 24 mai 1995 Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation ne sont valables, que si la moitié de ses membres au moins est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit dans un délai de huit (8) jours, après une deuxième convocation de son président. Ainsi les délibérations du conseil d’orientation seraient valables quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 14. - Dans le cadre de la réalisation des objectifs de l’office, le conseil d’orientation étudie : le règlement intérieur de l’office, les programmes annuels proposés, le projet de budget, l’approbation du rapport annuel d’activité et des comptes de fonctionnement, toute mesure visant à l’amélioration du fonctionnement de l’office et à stimuler la réalisation de ses objectifs, les perspectives de développement de l’office, les projets d’extension, d’aménagement, d’acquisition des propriétés et leur aliénation, leur échange et leur location dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 15. Le conseil peut inviter en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions à l’ordre du jour. Art. 16. Le conseil pédagogique cité à l’article 5 ci-dessus, est un organe consultatif qui comprend : le directeur général ou son représentant, président, les chefs des divisions concernées, le représentant des centres régionaux dépendant de l’office, le représentant du directeur de l’institut pédagogique national, le représentant de l’office national des publications scolaires, le représentant du ministère de l’éducation nationale, le représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le représentant du ministère du travail et des affaires sociales, le représentant du ministère de la communication, le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, le représentant du ministère de la culture, le représentant du ministère des affaires religieuses, deux (2) représentants des travailleurs permanents spécialisés dans les domaines de l’alphabétisation et de l’enseignement pour adultes, deux (2) représentants des organismes de recherche scientifique, un représentant du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision. Art. 17. Le conseil pédagogique donne son avis sur tout ce qui concerne l’aspect scientifique lié aux missions de l’office, notamment : les modalités d’exécution des programmes de travail annuels en matière d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes,

  • l’organisation de l’enseignement et de l’évaluation et leurs contenus et méthodes, les modèles des instruments didactiques élaborés par l’office ou ceux qui lui sont proposés, les moyens d’exécution du programme de travail de la recherche pédagogique appliquée et son organisation, la manière d’améliorer le niveau des formateurs et formatrices, les nouvelles méthodes pédagogiques qui se caractérisent par l’efficacité. TITRE III LE DIRECTEUR GENERAL Art. 18. Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’office dans le cadre des dispositions du présent décret et conformément aux règles générales de fonctionnement des entreprises publiques. A ce titre : il exerce son autorité sur l’ensemble des personnels de l’office, il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il nomme dans tous les postes pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il délègue sa signature à ses adjoints dans la limite des attributions qui lui sont conférées,

24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995 Art. 19. Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’office selon les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre: il élabore le projet de budget de l’office et le soumet au conseil d’orientation pour adoption, il présente ce projet après son approbation par le conseil au ministère chargé du budget et à la tutelle. Art. 20. Le directeur général soumet le compte de gestion au conseil d’orientation accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’office; il est ensuite transmis au ministère chargé des finances pour visa et à la tutelle accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 21. Le directeur général peut créer un groupe de travail qu’il jugera nécessaire pour améliorer les activités de l’office. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. En recettes : Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics. Les dons et legs. Les subventions des organes étrangers et internationaux publics ou privés agréés par l’Etat. Les recettes provenant de l’activité de l’office et de ses prestations. En dépenses : Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses d’équipement. Art. 23. En sa qualité d’ordonnateur, le directeur général, procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de l’office; de même qu’il établit les titres de recettes de l’office. Art. 24. La tenue des registres de comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances, qui exercera sa fonction conformément à la règlementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 Art. 25. La comptabilité de l’office est tenue selon les règles de comptabilité publique; le contrôle a priori des dépenses de l’office est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances conformément aux conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. 1 Art. 26. L’agent comptable élabore le compte de gestion et certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Art. 27. L’office est soumis à toutes les vérifications et enquêtes financières exercées par les organes de l’Etat. TITRE V Dispositions diverses Art. 28. Sont transférés à l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les moyens et droits mis à la disposition du centre national d’alphabétisation ainsi que les dettes contractées par ce dernier. Art. 29. Le transfert prévu à l’article premier sus-mentionné donne lieu à l’élaboration: d’un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission mixte entre la tutelle, le ministère de l’éducation nationale et le ministère chargé des finances, d’un bilan de clôture portant sur les activités et les moyens gérés par le centre national d’alphabétisation indiquant notamment la valeur des éléments des biens, droits et dettes transférés à l’office. Ce bilan doit faire l’objet d’un contrôle et d’un visa conformément à la règlementation en vigueur. Art. 30. Les personnels exerçant leurs activités au centre national d’alphabétisation à la date de parution du présent décret, sont transférés à l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes et conservent tous les droits acquis dans leurs corps d’origine. Art. 31. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment les dispositions du décret n° 64-269 du 31 août 1964, modifié et complété. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995. Mokdad SIFI.

24 Dhou El Hidja 1415 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 24 mai 1995 Décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme; Vu le décret n° 68-369 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du tourisme ; Vu le décret n° 68-344 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’artisanat ; Vu le décret n° 68-345 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de circonscription de l’artisanat; Vu le décret n° 68-346 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l’artisanat ; Vu le décret n° 68-348 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de l’artisanat ; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété, définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant aux dits corps. Art. 2. Le corps des inspecteurs du tourisme est organisé en trois (3) grades : inspecteur principal du tourisme, inspecteur central du tourisme, inspecteur divisionnaire du tourisme. Le corps des inspecteurs de l’artisanat, comprend deux (2) grades: inspecteur de l’artisanat, inspecteur principal de l’artisanat. Art. 3. Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d’activité au sein des services centraux de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés en relevant. Ils sont gérés par l’administration ou l’institution qui les emploie. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la législation en vigueur et notamment par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Ils sont en outre, assujettis aux règles édictées par le règlement intérieur spécifique à l’administration ou à l’institution qui les emploie. Art. 5. Les agents appartenant aux corps des inspecteurs du tourisme et de l’artisanat assurent l’inspection des établissements et agences de tourisme et d’artisanat en matière de normes d’exploitation et de la qualité des prestations de services, conformément à la réglementation en vigueur. Cette inspection se fait à toute heure de la journée et de la nuit sans avis préalable. Tout manquement aux normes d’exploitation et de la qualité de prestations de services est constaté par un rapport adressé à l’administration centrale chargée du tourisme et de l’artisanat et au wali territorialement compétent. Dans le cadre de la préservation du domaine touristique et artisanal, les services de l’administration locale du tourisme et de l’artisanat, sont consultés par les autorités locales sur toute implantation d’activités liées au domaine artisanal et touristique. Art. 6. Les inspecteurs du tourisme et de l’artisanat prêtent, par devant le tribunal de leur résidence, administrative, le serment suivant :

24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995 بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم ، المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة وظيفتي “ علي المفروضة الواجبات الأحوال كل في وأراعي Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction et ce, quels que soient les lieux de réaffectation ou les grades et postes successifs occupés. Art. 7. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs sont appelés à exercer leurs fonctions au delà des limites fixées par la durée hebdomadaire légale et l’amplitude journalière de travail. Ils sont protégés par l’Etat contre toute forme de pression ou d’intervention de nature à nuire à l’accomplissement de leur mission. Art. 8. Les travailleurs régis par le présent décret, chargés des missions d’inspection, souscrivent une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne possèdent aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent. Ils sont en outre tenus de déclarer à leur administration, les établissements qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants, descendants, conjoints et collatéraux au premier degré. Art. 9. Il est formellement interdit aux travailleurs régis par le présent décret, d’accepter directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature, ou tout autre avantage de la part d’une personne physique ou morale ayant des relations avec le service. Art. 10. - Les travailleurs régis par le présent décret, ne sont pas habilités à instruire les affaires dans lesquelles sont impliqués leur conjoint, leurs ascendants, descendants et collatéraux au premier degré. Chapitre III Recrutement, période d’essai Art. 11.- Nonobstant les dispositions prévues par le présent décret et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat après avis de la commission du personnel. ازون Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, pour les voies de recrutement par examen professionnel et liste d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse 50% des postes à pourvoir. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 28 13 Art. 12. - Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 13. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai de neuf (9) mois. La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. La confirmation est prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Chapitre IV Avancement Art. 14. Les rythmes d’avancements applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat, sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, relative à la retraite, bénéficient de deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Art. 15. - Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les travailleurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au ler échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 suscité. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 16. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 17. Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 24 Dhou El Hidja 1415 en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et classés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 18. Les travailleurs non confirmés à la date de publication du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable dans leurs nouvelles catégorie et section de classement. Art. 19. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 20. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent décret, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat. Ces décisions sont notifiées individuellement aux intéressés. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT. Chapitre I Corps des inspecteurs du tourisme Art. 21. Le corps des inspecteurs du tourisme comporte trois (3) grades : le grade d’inspecteur principal le grade d’inspecteur central le grade d’inspecteur divisionnaire Section I Définition des tâches Art. 22. - Les inspecteurs principaux ont pour mission d’effectuer toute enquête liée au domaine de l’activité touristique et hôtelière et visant la mise en application des lois et règlements en vigueur. 24 mai 1995 A ce titre, ils sont chargés notamment : de veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires en matière de tourisme et procéder à la vulgarisation de la législation et de la réglementation; de sensibiliser les opérateurs dans le domaine; de participer à la conception des instruments, méthodes, normes et procédures d’intervention des inspecteurs du tourisme ;

  • de proposer toute mesure tendant à l’amélioration et l’actualisation de la législation et de la réglementation ainsi que des normes régissant les activités du secteur : touristique; de tenir à jour le fichier des établissements hôteliers, du tourisme et de restauration ; d’élaborer des rapports périodiques et des programmes d’activités relevant de leur domaine. Art. 23. Les inspecteurs centraux sont chargés notamment : de procéder à des études ou recherches sur les activités touristiques, de proposer toutes mesures visant à assurer l’adaptation de la législation et de la réglementation du tourisme, de participer à la définition des voies et moyens les plus appropriés pour l’application de ces législation et réglementation, de participer à la mise en œuvre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels relevant du secteur, d’organiser, de coordonner et de contrôler l’ensemble des tâches confiées aux personnels placés sous leur autorité. Ils peuvent en outre être appelés à effectuer des tâches d’inspection dévolues aux inspecteurs principaux. Art. 24. Les inspecteurs divisionnaires du tourisme sont chargés de la conception des études et de la coordination d’un ou plusieurs projets à caractère technique ou réglementaire. Ils sont chargés notamment : de participer à la conception des instruments, méthodes, normes et procédures d’intervention des inspecteurs du tourisme,
  • d’évaluer les activités développées par les services de l’inspection du tourisme et de programmer toutes mesures de nature à améliorer leur efficacité, de participer à la définition des programmes et des actions de formation et de recyclage des personnels relevant du secteur du tourisme. Ils peuvent en outre être appelés à effectuer des tâches d’inspection dévolues aux inspecteurs centraux.

24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995 Section II Conditions de recrutement Art. 25. Les inspecteurs principaux sont recrutés :

  1. sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée d’inspecteur principal du tourisme d’une durée de quatre (4) années ;
  2. par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours. Les inspecteurs principaux du tourisme, recrutés en application de l’alinéa ci-dessus sont astreints à un stage de formation spécialisée préalable à leur confirmation;
  3. parmi les inspecteurs du tourisme, recrutés selon les dispositions fixées par le décret n° 68-368 du 30 mai 1968, justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins et ayant bénéficié d’un complément de formation spécialisée d’inspecteur principal du tourisme dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’administration chargée du tourisme;
  4. par voię d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs du tourisme, régis par le décret n° 68-368 du 30 mai 1968, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;
  5. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs du tourisme, régis par le décret 68-368 du 30 mai 1968, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 26. Les inspecteurs centraux du tourisme sont recrutés :
  6. parmi les inspecteurs principaux du tourisme, justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins en cette qualité et ayant bénéficié d’un complément de formation spécialisée d’inspecteur central du tourisme dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’administration chargée du tourisme;
  7. par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme de formation de post-graduation spécialisée dans le tourisme ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours; Les inspecteurs centraux du tourisme, recrutés en application de l’alinéa ci-dessus sont astreints à un stage de formation préalable à leur confirmation ;
  8. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 Art. 27. Les inspecteurs divisionnaires du tourisme sont recrutés, dans la limite des postes budgétaires, parmi les inspecteurs centraux ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel. Section III Dispositions transitoires d’intégration Art. 28. L’intégration dans le corps des inspecteurs principaux s’effectue comme suit :
  9. Pour la constitution initiale du corps des inspecteurs principaux du tourisme, sont intégrés les inspecteurs du tourisme justifiant d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.
  10. Les inspecteurs du tourisme ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et ayant subi avec succès une formation d’inspecteur principal du tourisme dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’administration chargée du tourisme. Chapitre II Corps des inspecteurs de l’artisanat Art. 29. Le corps des inspecteurs de l’artisanat comporte deux (2) grades: le grade d’inspecteur. Le grade d’inspecteur principal. Section 1 Définition des tâches Art. 30. Les travailleurs appartenant aux corps des inspecteurs de l’artisanat participent sous l’autorité hiérarchique, aux diverses missions de contrôle de la profession et des activités artisanales. Ils assistent l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la préparation des projets à caractère technique ou réglementaire relatifs aux activités de l’artisanat. Ils peuvent en outre, être chargés des tâches de formation, de perfectionnement et de recyclage. Art. 31. - Les inspecteurs de l’artisanat sont chargés du recencement des activités et des professionnels de l’artisanat. Ils participent à l’organisation de l’enseignement des techniques artisanales, de la formation des apprentis et du perfectionnement des artisans.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 32. Les inspecteurs principaux de l’artisanat sont chargés: des missions de contrôle de la profession, de la production artisanale, de l’estampillage et de l’authentification des produits de l’artisanat traditionnel, de participer à l’application de la réglementation en matière d’artisanat, de l’inspection des organismes et établissements artisanaux, d’élaborer des rapports périodiques et des programmes sur les activités relevant de leur domaine. Ils peuvent en outre être appelés à effectuer des tâches dévolues aux inspecteurs de l’artisanat. Section 2 Conditions de recrutement Art. 33. Les inspecteurs de l’artisanat sont recrutés :

  1. sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée d’inspecteur de l’artisanat d’une durée de trois (3) années,
  2. par voie de concours sur titre, parmi les candidats justifiant d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un niveau équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours, Les inspecteurs de l’artisanat, recrutés en application de l’alinéa ci-dessus sont astreints à un stage de formation préalable à leur confirmation,
  3. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les chefs de circonscription de l’artisanat, régis par les dispositions du décret n° 68-345 du 30 mai 1968, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  4. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les chefs de circonscription de l’artisanat, régis par les dispositions du décret n° 68-345 du 30 mai 1968, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 34. Les inspecteurs principaux de l’artisanat sont recrutés :
  5. parmi les inspecteurs de l’artisanat justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins en cette qualité et ayant bénéficié d’un complément de formation d’inspecteur principal de l’artisanat dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’administration chargée de l’artisanat; 24 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 28. 24 mai 1995
  6. sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée d’inspecteur principal de l’artisanat d’une durée de quatre (4) années,
  7. par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours, Les inspecteurs principaux de l’artisanat, recrutés en application de l’alinéa ci-dessus, sont astreints à un stage de formation préalable à leur confirmation,
  8. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs de l’artisanat, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  9. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs de l’artisanat, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 35. - Sont intégrés dans le grade des inspecteurs de l’artisanat: les inspecteurs de l’artisanat titulaires et stagiaires, les chefs de circonscription de l’artisanat, recrutés selon les dispositions fixées par le décret n° 68-345 du 30 mai 1968, ayant subi avec succès la formation d’inspecteur de l’artisanat dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’administration du tourisme et de l’artisanat. Art. 36. Sont intégrés dans le corps des inspecteurs principaux de l’artisanat sur leur demande, après accord de l’administration concernée, les administrateurs ou les fonctionnaires de grade équivalent faisant fonction d’inspecteur principal de l’artisanat. Chapitre III Postes supérieurs Art. 37. Par application des articles 9 et 10 du décret n ° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat est fixée comme suit : chef de mission d’inspection des activités du tourisme, chef de circonscription de l’artisanat. Section 1 Définition des tâches Art. 38. Les chefs de missions d’inspection des activités du tourisme sont chargés d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes d’activités des différents inspecteurs.

24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 24 mai 1995 Ils sont chargés de suivre, d’évaluer et de dresser des bilans des programmes arrêtés. Ils sont, en outre, chargés de développer et de favoriser l’organisation des professions touristiques. Art. 39. - Les chefs de circonscription de l’artisanat ont pour mission d’encadrer les équipes d’inspecteurs principaux et d’inspecteurs de l’artisanat. Ils sont chargés de planifier et de suivre les plans d’action des inspecteurs au niveau de leur circonscription, d’analyser leur portée et de dresser des bilans d’activités. Ils sont, en outre, chargés de la promotion du travail à domicile et du développement, de l’encouragement et de l’organisation des professions artisanales. Section 2 Conditions de nomination Art. 40. Les chefs de mission d’inspection sont nommés parmi : les inspecteurs centraux du tourisme, titulaires, CORPS GRADE Inspecteur du tourisme Inspecteur principal Inspecteur central Inspecteur divisionnaire Inspecteur de l’artisanat Inspecteur Inspecteur principal Postes supérieurs Chef de mission d’inspection exceptionnellement, pendant une période qui ne saurait excéder cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs principaux du tourisme titulaires justifiant de sept (7) années d’ancienneté générale. Art. 41. Les chefs de circonscription de l’artisanat sont nommés parmi : les inspecteurs principaux de l’artisanat titulaires justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité.

  • exceptionnellement, pendant une durée qui ne saurait excéder cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs de l’artisanat titulaires justifiant de sept (7) années d’ancienneté générale. TITRE III CLASSIFICATION Art. 42. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat est fixé conformément aux tableaux ci-après : CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 15 4 462 17 1 534 18 4 632 14 1 392 15 4 462 17 5 581 Chef de circonscription de l’artisanat 16 4 512 Corps en voie d’extinction : CLASSEMENT CORPS GRADE Inspecteur du tourisme (décret n °68-368 du 30 mai Inspecteur 1968). Contrôleur du tourisme (décret n °68-369 du 30 Contrôleur mai 1968). CATEGORIE SECTION INDICE 13 02 364 10 03 274 Chef de circonscription de l’artisanat (décret Chef de circonscription n °68-345 du 30 mai 1968). 10 02 267 Agent technique de l’artisanat (décret n° 68-346 du Agent technique 08 02 30 mai 1968). Moniteur de l’artisanat (décret n° 68-348 du 30 mai Moniteur 1968).

07 02 199

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 43. Le corps des inspecteurs du tourisme, le corps des contrôleurs du tourisme, le corps des chefs de circonscription de l’artisanat, le corps des agents techniques de l’artisanat et le corps des moniteurs de l’artisanat sont constitués en corps en voie d’extinction et demeurent régis par les décrets nºs 68-368, 68-369, 68-345, 68-346 et 68-348 du 30 mai 1968, susvisés. 24 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 28 24 mai 1995 Art. 44. Est abrogé le décret n° 68-344 du 30 mai 1968. Art. 45. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995, M. Nasreddine Akkache est nommé à compter du 10 septembre 1994, chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995, M. Fodil Ferroukhi est nommé directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 portant nomination du directeur général de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995, M. Khaled Bouguerra est nommé directeur général de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Fodil Ferroukhi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires “SNTF”. Par décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des transports ferroviaires “SNTF”, exercées par M. Chaâbane Derouiche. Décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Conseil national de planification. Par décret exécutif du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur au Conseil national de planification, exercées par M. Khaled Bouguerra, appelé à exercer une autre fonction.

24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995 Décrets présidentiels du 12 décembre 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. n° 53 du 13 décembre 1989. Page 1211 1ère colonne 2ème ligne. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19 Au lieu de: “né le 6 novembre 1965 à Khemis El Khechna (Boumerdes)”. Lire : “Abdelkader Ben Ahmed, né le 6 novembre 1965 à Rouiba (Boumerdes)”. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Akbou. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. - Il est créé dans le ressort du tribunal d’Akbou, une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Tazmalt, Béni Mélikeche, Boudjellil et Ighil Ali. Le siège de cette section est fixé à la commune de Tazmalt. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995. Mohamed ADAMI. Arrêté du 12 Dhou ΕΙ Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Amizour. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal d’Amizour, une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes d’El Kseur, Toudja et Fennaia II Mathen. Le siège de cette section est fixé à la commune d’El Kseur. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995. Mohamed ADAMI.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 24 Dhou El Hidja 1415 Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Bougaa. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Bougaa, une section dont là compétence territoriale s’étend aux communes de Beni Ouartilane, Aïn Lagraj, Beni Chebana, Bousselam, Aït Tizi et Aït Naoual Mezada, Beni Mouhli, Bouandès. Le siège de cette section est fixé à la commune de Beni Ouartilane. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995. Mohamed ADAMI. Arrêté du 12 Dhou ΕΙ Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’ Aïn El Kebira. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; 24 mai 1995 Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal d’ Aïn El Kebira une section, dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Beni Aziz, Maaouia, Aïn Sebt, Babor et Serdj El Ghoul. Le siège de cette section est fixé à la commune de Beni Aziz. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. —- Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995. Mohamed ADAMI. Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Merouana. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Merouana une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Seriana, Lazrou, Zanat El Beida et Aïn Djasser. Le siège de cette section est fixé à la commune de Seriana.

24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995 Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995. Mohamed ADAMI. Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Tiaret. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. - Il est créé dans le ressort du tribunal de Tiaret une section, dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Rahouia, Guertoufa, Sidi Ali Mellal, Djillali Ben Amar, Oued Lili, Tidda et Mechraa Safa. Le siège de cette section est fixé à la commune de Rahouia. Art: 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995. Mohamed ADAMI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 21 Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Collo. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Collo une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Tamalous, Kerkera, Bein El Ouiden, Aïn Kechra, Ouldja Boulbelout et Oum Toub. Le siège de cette section est fixé à la commune de Tamalous. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995. Mohamed ADAMI. Arrêté du 12 Dhou ΕΙ Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’El-Bayadh. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2;

24 Dhou El Hidja 1415 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 24 mai 1995 Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal d’El Bayadh une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Bougtoub, El Kheither, Tousmouline et Kef El Ahmar. Le siège de cette section est fixé à la commune de Bougtoub. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995.. Mohamed ADAMI. Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Bordj-Bou-Arréridj. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966, relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Bordj-Bou-Arréridj une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Zemmoura, Tesmart et Ouled Dahmane. Le siège de cette section est fixé à la commune de Zemmoura. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995. Mohamed ADAMI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Chaoual 1415 correspondant au 6 mars 1995 fixant la répartition des tâches entre les inspecteurs et les chefs de mission de contrôle de l’inspection générale des douanes. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-330 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-195 bis du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services des douanes et notamment son article 4 bis; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 10 Joumada Ethania 1414 correspondant au 24 novembre 1993 portant modification de l’arrêté du 30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnelles ainsi que leur compétence territoriale; Vu l’arrêté du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer la répartition des tâches des inspecteurs et des chefs de mission de contrôle de l’inspection générale des douanes.

24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL | 24 mai 1995 Art. 2. L’inspecteur est chargé de suivre, de coordonner et de superviser les travaux d’inspection. Il est spécialisé dans l’un des domaines d’intervention ci-après : le contrôle de gestion, le contrôle des recettes, le contrôle de l’exécution du service. Art. 3. L’inspecteur prépare, organise et conduit à terme les missions d’inspection. Dans ce cadre, il est chargé : d’assurer la préparation, l’organisation et la coordination des travaux d’inspection relevant de son domaine, d’informer les chefs de mission, des propositions relatives à la consistance, à la durée et aux zones d’intervention de chacune des missions de contrôle relevant de son inspection et de répartir les tâches entre elles, d’effectuer des missions de contrôle des services centraux de la direction générale des douanes, de constater les faits et de prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires prévues par la réglementation en vigueur, de centraliser les rapports particuliers des missions de contrôle et d’en élaborer la synthèse, de veiller à la qualité et au bon déroulement des travaux de vérification en faisant procéder, le cas échéant, à la correction des imperfections qu’ils comportent, en collaboration avec leurs auteurs, de suivre et de veiller au respect de la procédure contradictoire, de veiller à l’application des règles générales d’exécution et de contrôle régissant l’inspection générale des douanes, d’établir un rapport annuel sur l’activité relevant de son domaine d’intervention. Art. 4. Le chef de mission de contrôle est chargé de suivre, de coordonner et d’exécuter les travaux de vérification et de contrôle. Il assure l’évaluation et le contrôle des services des douanes relevant de l’une des circonscriptions territoriales ci-après : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 23 Circonscription Est: directions régionales des douanes d’ Annaba et Tébessa. Circonscription Ouest directions régionales des douanes d’Oran, Tlemcen et Béchar. Circonscription Centre: directions régionales des douanes d’Alger /Est, Alger /Ouest et Sétif. Circonscription Sud: directions régionales des douanes d’Ouargla et Tamanghasset. Art. 5. Le chef de mission de contrôle organise, exécute, surveille et conduit à terme les opérations de contrôle relevant de sa mission. A ce titre, il est chargé : d’exécuter les travaux de contrôle, d’assurer la préparation, l’organisation et la coordination des travaux de contrôle, de répartir les tâches entre les vérifications constituant les missions de contrôle, de surveiller le déroulement des travaux d’inspection et d’en rendre compte, de centraliser les travaux de vérification des missions de contrôle, d’apprécier le bien fondé des constatations et observations relevées en vue de l’élaboration du rapport de contrôle. Art. 6. le chef de mission de contrôle est assisté de quatre (4) vérificateurs ayant au moins le grade d’officier de contrôle titulaire. Art. 7. Les inspecteurs et les chefs de mission peuvent se voir confier d’autres missions ayant trait à des enquêtes et contrôles particuliers par le directeur général ou l’inspecteur général. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1415 correspondant au 6 mars 1995. P. Le ministre des finances et par délégation Le directeur général des douanes Brahim CHAIR CHERIE.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 24 Dhou El Hidja 1415 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Abdelkader Terkhache est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 24 mai 1995 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 7 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 15 août 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des postes et télécommunications (rectificatif). JO n° 65 du 7 Joumada El Oula 1415 correspondant au 12 octobre 1994. Pages 26 et 27 - lère et 2ème colonnes 5ème et 6ème lignes. Au lieu de: ….Mahieddine Ouhadj, appelé à réintégrer son grade d’origine. Lire : ….Mahieddine Ouhadj, appelé à exercer une autre fonction. (Le reste sans changement). Avenue Abdelkader Benbarek - Alger