Arrêté interministériel du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas, aux grades suivants :
— inspecteur principal du tourisme ;
— inspecteur central du tourisme ;
— inspecteur de l’artisanat ;
— inspecteur principal de l’artisanat.
Section 1 — Conditions d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les conditions suivantes :
a) — pour l’accès :
— au grade d’inspecteur principal du tourisme, parmi les candidats admis au concours sur épreuves et titulaires du diplôme de baccalauréat ;
— au grade d’inspecteur central du tourisme, parmi les inspecteurs principaux du tourisme justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ;
— au grade d’inspecteur principal de l’artisanat, parmi les inspecteurs de l’artisanat justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
b) — pour la confirmation :
— au grade d’inspecteur principal du tourisme, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours ;
— au grade d’inspecteur central du tourisme, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres et titulaires d’un diplôme de formation de post-graduation spécialisé dans le tourisme ou d’un titre équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours ; 27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 2005
— au grade d’inspecteur de l’artisanat, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres et justifiant d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un niveau équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours ;
— au grade d’inspecteur principal de l’artisanat, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours.
Article 3
فتح المادةL’ouverture des concours d’accès à la formation spécialisée objet du présent arrêté cités à l’article 2 ci-dessus est prononcée conformément à l’arrêté interministériel du 25 août 1996 et l’arrêté interministériel du 6 août 1997, susvisés.
Article 4
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةTout candidat admis, n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, dans un délai d’un mois (1) au plus tard après notification, perd le bénéfice de son admission, et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente selon l’ordre de mérite.
Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 11 bis du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996 susvisé, l’ouverture des cycles de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre du tourisme ou de l’artisanat, qui précise :
— les corps et grades concernés ;
— le nombre de postes ouverts conformément au plan de formation de l’année concernée ;
— la durée et le lieu de la formation ;
— la date du début de la formation.
Article 7
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— quatre (4) années pour les inspecteurs principaux du tourisme, recrutés conformément aux dispositions de l’article 25 alinéa 1 du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé ;
— neuf (9) mois pour les inspecteurs principaux du tourisme, recrutés conformément aux dispositions de l’article 25 alinéa 2 du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé ;
— neuf (9) mois pour les inspecteurs centraux du tourisme, recrutés conformément aux dispositions de l’article 26 alinéa 1 du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé ;
— neuf (9) mois pour les inspecteurs centraux du tourisme, recrutés conformément aux dispositions de l’article 26 alinéa 2 du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11
— neuf (9) mois pour les inspecteurs de l’artisanat recrutés conformément aux dispositions de l’article 33 alinéa 2, du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé ;
— neuf (9) mois pour les inspecteurs principaux de l’artisanat recrutés conformément aux dispositions de l’article 34 alinéas 1 et 3 du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé.
Article 8
فتح المادةLa formation spécialisée se déroule dans les établissements suivants : * Pour les formations des inspecteurs principaux et inspecteurs centraux du tourisme :
— l’école nationale supérieure du tourisme. * Pour les formations des inspecteurs et inspecteurs principaux de l’artisanat :
— l’école nationale supérieure du tourisme.
— l’institut national de la formation professionnelle.
Les conditions et les modalités pratiques de déroulement et de réalisation de la formation sont précisées par des conventions.
Article 9
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation, cités à l’article 8 ci-dessus et les cadres de l’administration chargée du tourisme ou de l’artisanat.
Article 10
فتح المادةLa formation spécialisée s’effectue sous forme continue.
A titre exceptionnel, les formations destinées à la confirmation dans le corps de l’artisanat peuvent être organisées sous forme alternée.
Article 11
فتح المادةLes stagiaires doivent élaborer un mémoire qu’ils soutiennent en fin de cycle de formation.
Article 12
فتح المادةLes programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté interministériel du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’artisanat et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.
Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 13
فتح المادةA l’exception de la formation spécialisée dont la durée est supérieure à neuf (9) mois, l’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend :
— une évaluation des cours théoriques ;
— une évaluation des cours pratiques;
Article 14
فتح المادةA la fin de la formation, il est organisé un examen final comportant :
— deux (2) épreuves sur la partie théorique du programme de formation, cœfficient : 1 pour chaque épreuve, durée (3) heures ;
— soutenance du mémoire, cœfficient : 1.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est calculée comme suit :
— la moyenne du contrôle continu, cœfficient : 2 ;
— la moyenne de l’examen final, cœfficient : 3.
Pour l’ensemble des évaluations toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 16
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement à la formation est arrêtée par le ministre chargé du tourisme ou de l’artisanat sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 17
فتح المادةLe jury d’admission, prévu à l’article 16 ci-dessus, est composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— du directeur de l’établissement de formation ;
— du directeur des stages ;
— de trois (3) formateurs.
Article 18
فتح المادةUne attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 19
فتح المادةLes candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée sont, selon le cas, soit nommés en qualité de stagiaires, soit confirmés dans les grades postulés.
Article 20
فتح المادةTout candidat concerné par l’un des cas prévus par l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser tous les frais occasionnés par la formation.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004.
Le ministre du tourisme Le ministre de la petite et moyenne entreprise Mohamed Seghir KARA. et de l’artisanat Mustapha BENBADA Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. ————#————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 04-138
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 95-144
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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