Décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps régi par les dispositions du présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée du tourisme, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements publics en relevant.
Article 3
فتح المادةEst considéré comme corps spécifique à l’administration chargée du tourisme, le corps des inspecteurs du tourisme.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 188 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs prévu par le présent statut particulier, sont appelés à exercer leurs activités de jour comme de nuit et même au-delà de la durée légale de travail.
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 69 de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999, susvisée, les inspecteurs du tourisme prêtent par devant le tribunal de la résidence administrative, le serment suivant :
على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله "أقسم نزاهة و دقة و بأمانة مهنتي أؤدي أن و وجه أكمل كل في ألتزم و أخلاقياتها باحترام أتعهد و سرّها وأكتم علي" تفرضها التي بالواجبات الأحوال Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction et ce quels que soient le lieu d’affectation ou les grades et emplois occupés.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs du tourisme sont pourvus d’une mission d’emploi délivrée par le ministre chargé du tourisme qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 28 septembre 2008 La mission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et est rendue lors de la reprise de service.
Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 8
فتح المادةLe recrutement dans les grades relevant du corps des inspecteurs du tourisme s’effectue parmi les candidats justifiant de diplôme dans l’une des spécialités ci-après :
— tourisme et hôtellerie ;
— droit ;
— sciences commerciales ;
— sciences économiques ;
— sciences de gestion.
La liste des spécialités prévues ci-dessus, peut être modifiée ou complétée le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé du tourisme, après avis de commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 10
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans le corps des inspecteurs du tourisme sont nommés en qualité de stagiaire, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Article 11
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. 28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008
Article 12
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant du corps des inspecteurs sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre IV — Positions statutaires
Article 13
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou hors cadre sont fixées pour le corps des inspecteurs de chaque institution ou administration publique chargée du tourisme, comme suit :
— détachement : 5% ;
— mise en disponibilité : 5% ;
— hors cadre : 1%.
Chapitre V — Dispositions générales d’intégration
Article 14
فتح المادةPour la constitution des grades institués par le présent décret ,il est procédé à l’intégration et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires, régis par les dispositions du décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé.
Article 15
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 14 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 16
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés, après accomplissement de la période d’essai prévu par le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé.
Article 17
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté requise pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux qui correspondent aux corps précédemment créés par le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TOURISME
Article 18
فتح المادةLe corps des inspecteurs du tourisme regroupe trois (3) grades :
— le grade d'inspecteur ;
— le grade d'inspecteur principal ;
— le grade d'inspecteur divisionnaire.
Section 1 — Définition des tâches
Article 19
فتح المادةLes inspecteurs du tourisme sont chargés notamment :
— de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière de tourisme ;
— d'effectuer toute enquête liée au domaine de l'activité touristique et hôtelière ;
— de contribuer à la mise à jour du fichier des établissements hôteliers, du tourisme et de restauration.
Article 20
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs du tourisme, les inspecteurs principaux du tourisme sont chargés notamment :
— de participer à la réalisation des études sur les activités touristiques;
— de proposer, le cas échéant, toutes mesures visant à assurer l'adaptation de la législation et de la réglementation dans le domaine du tourisme;
— de participer à la définition des voies et moyens appropriés pour l'application de la législation et la réglementation dans le domaine du tourisme ;
— de participer à la mise en œuvre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels relevant du secteur.
Article 21
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux du tourisme, les inspecteurs divisionnaires du tourisme sont chargés notamment :
— de participer à la coordination d'un ou plusieurs projets à caractère technique ;
— de participer à la conception des instruments, méthodes, normes et procédures d'intervention des inspecteurs du tourisme ;
— d’évaluer les activités développées par les services de l'inspection du tourisme et de proposer toutes mesures de nature à améliorer leur efficacité ;
— de participer à la définition des programmes et des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels relevant du secteur du tourisme.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 22
فتح المادةLes inspecteurs du tourisme sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Les candidats, retenus en application de l’alinéa ci-dessus sont astreints préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 23
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal du tourisme :
a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ;
b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs du tourisme justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
c) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs du tourisme, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats, retenus en application de l’alinéa a) ci-dessus sont astreints préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 24
فتح المادةSont promus en qualité d’inspecteur divisionnaire du tourisme :
a) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux du tourisme justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
b) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du tourisme justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 25
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur du tourisme, les inspecteurs principaux du tourisme titulaires et stagiaires.
Article 26
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur principal du tourisme, les inspecteurs centraux du tourisme titulaires et stagiaires.
Article 27
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur divisionnaire du tourisme, les inspecteurs divisionnaires du tourisme titulaires et stagiaires.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR RELEVANT DU CORPS DES INSPECTEURS
Article 28
فتح المادةEn application de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, il est créé au titre du corps spécifique de l’administration chargée du tourisme,le poste supérieur de « chef de mission ». 28 septembre 2008 Les titulaires du poste supérieur de chef de mission, sont en activité au sein des services déconcentrés de l’administration chargée du tourisme.
Article 29
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l’article 28 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé du tourisme et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 30
فتح المادةLes chefs de mission sont chargés notamment :
— d’effectuer les missions d’inspection ;
— de participer à l’élaboration des programmes d’inspection ;
— de participer au suivi et à l’évaluation des programmes d’inspection arrêtés ;
— d'établir des rapports de missions ;
— de superviser et de coordonner les tâches confiées au personnel d’inspection placé sous leur autorité ;
— de proposer toutes mesures visant à l’amélioration de la gestion des établissements d’hôtellerie et de tourisme.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 31
فتح المادةLes chefs de mission sont nommés parmi :
a) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur principal du tourisme justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaires ;
b) les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur du tourisme justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre I — Classification des grades
Article 32
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant du corps des inspecteurs du tourisme est fixée conformément au tableau ci-après : 28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008 CORPS GRADES Inspecteurs Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur divisionnaire REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 12 537 14 621 16 713
Chapitre II — Bonification indiciaire du poste supérieur
Article 33
فتح المادةEn application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chef de mission est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTE SUPERIEUR Chef de mission
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme, et celles du décret exécutif n°95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat.
Article 35
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Arrêté
Arrêté du 4 Moharram 1446 correspondant au 10 juillet 2024 portant constitution d'un comité technique auprès de l'administration centrale du ministère du tourisme et de l'artisanat
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Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 12 juin 2023 portant constitution d'une commission de recours compétente à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l'artisanat
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Arrêté
Arrêté du 2 Moharram 1444 correspondant au 31 juillet 2022 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère du tourisme et de l'artisanat
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Arrêté
Arrêté du 13 Safar 1440 correspondant au 22 octobre 2018 portant création d’une commission de recours compétente à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l'artisanat
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Arrêté
Arrêté du 19 Chaâbane 1439 correspondant au 5 mai 2018 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1438 correspondant au 27 février 2017 fixant la classification de l’école nationale supérieure du tourisme et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 complétant la liste des spécialités requises pour l’accès au corps des inspecteurs du tourisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme
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Arrêté
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation en cours de stage préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant au corps des inspecteurs du tourisme
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Décret exécutif n° 12-369
Décret exécutif n° 12-369 du 5 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 21 octobre 2012 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du tourisme et de l'artisanat, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du tourisme
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Arrêté
Arrêté du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat
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Décret exécutif n° 11-228
Décret exécutif n° 11-228 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-368
- يلغي Décret exécutif n° 95-144
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