Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités d'organisation de concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours et examens professionnels est fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat.
L'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus fixe : le nombre de postes à pourvoir; les conditions statutaires de participation; la date d'ouverture et de clôture des inscriptions; le lieu et la date de déroulement des épreuves; les modalités de publicité.
Article 3
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N/O.C.F.L.N conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
a) - Pièces communes : une demande de participation au concours ou à l'examen professionnel; éventuellement, une copie conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N/O.C.F.L.N.
b) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : 1 une copie du procès-verbal d'installation; une copie certifiée conforme de l'arrêté de confirmation; 25 mai 1997 un état des services effectifs du candidat; des copies des attestations de travail le cas échéant.
c) - Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil; une copie certifiée conforme du diplôme ou d'un titre reconnu équivalent;
- deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3; une attestation justifiant la position du candidat vis-a-vis du service national; deux (2) photos d'identité.
Article 5
فتح المادةA l'exception des concours sur titres les examens professionnels visés à l'article 1er ci-dessus, comportent les épreuves suivantes :
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (3 heures, coefficient 2);
b) une épreuve portant sur un thème technique (3 heures, coefficient 3);
c) une épreuve portant sur un thème administratif (2 heures, coefficient 1);
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (2 heures, coefficient 1);
e) une épreuve de langue étrangère pour les corps du tourisme (1 heure, coefficient); 2)- Epreuve orale d'admission :
Epreuve consistant en un entretien avec un jury (durée 30 minutes);
Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites, par le jury pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
Article 6
فتح المادةLe jury prévu à l'article 5 ci-dessus est composé comme suit : le représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, président; le représentant du centre d'examen, membre; deux (2) membres de la commission de choix de sujets; deux (2) correcteurs des épreuves des examens professionnels.
Article 7
فتح المادةPeuvent être déclarés admissibles aux épreuves écrites les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20. 18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur titres ou examens professionnels est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d'affichage ou de presse. .
Article 9
فتح المادةLe jury visé à l'article 8 ci-dessus est composé comme suit : le représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, président;
- le représentant du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, membre; le sous-directeur du personnel, membre; un représentant élu du personnel à la commission paritaire du corps concerné, membre;
En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière.
Article 10
فتح المادةSont déclarés définitivement admis aux épreuves écrites et orales dans la limite des postes budgétaires ouverts dans le cadre du plan annuel de gestion des ressources humaines les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 23
Article 11
فتح المادةLes candidats définitivement admis aux concours sur titres ou examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. !
Article 12
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perdra le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 13
فتح المادةLes candidats participant aux concours sur titres ou à l'examen professionnel prévu par le présent arrêté doivent répondre aux conditions statutaires d'accès aux différents corps et grades des inspecteurs du tourisme et de l'artisanat fixées par les dispositions des articles 25, 26, 33 et 34 du décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 août 1996.
Le ministre du tourisme Le ministre délégué auprès et de l'artisanat du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Abdelaziz BENMHIDI Amer HARKAT ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE
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