Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir et d'organiser les activités hôtelière et touristique.
CHAPITRE I — DE L'ACTIVITE HOTELIERE
Article 2
فتح المادةEst considérée comme une activité hôtelière, toute utilisation, à titre önéreux, d'infrastructure publique ou privée, destinée principalement à l'héber. gement ainsi que la fourniture des prestations qul jul sont liées. Cette infrastructure se compose d'établissements d'hébergement, définis par les articles el-dessous, qui sont loués à une clientèle effectuant un séjour d'une semaine à un (1) mois mais qui n'y élit pas domicile.
Article 3
فتح المادةL'hôtel est une structure d'hébergement aménagée pour le séjour et, éventuellement, la restauration des clients.
Les hôtels sont classés en six (6) catégories.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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L'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est complété comme suit
Article 4
فتح المادةLe motel ou relal est un établissement d'hébergement construit en dehors des agglomérations directement accessible d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur.
Il doit disposer de dix (10) chambres au minimum et offrir à sa clientèle, les trois (3) repas principaux de la journée. i Le motel ou relal doit disposer d'une aire de stationnement ou d'un garage privé, d'une station d'essence ou, à défaut, etre situé près d'une station assurant des services tels que le ravitaillement en carburant et lubrifiant, le contrôle et la réparation des pneumatiques.
Les motels et relais sont classés en trois (3) catégories.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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L'alinéa 4 de l'article 4 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit
Article 5
فتح المادةLe village de vacances est un ensemble de structures d'hébergement construites en dehors des agglomérations et offrant des logements pavillonnaires constitués par de petits appartements familiaux.
Il doit pouvoir offrir à sa clientèle les trois (3) repas principaux de la journée.
Outre les installations sportives et culturelles, le village de vacances doit disposer d'un dispensaire opérationnel, d'un centre commercial et d'une station d'essencé.
Les villages de vacances sont classés en trois (3) catégories.
Article 6
فتح المادةL'auberge doit être située en dehors des agglomérations et comportant un minimum de six (6) chambres et assurant le service de petit déjeuner.
Les auberges sont élassées en trois (3) catégories, REPUBLIQUE ALGERIENNE 63
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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L'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit
Article 7
فتح المادةLa pension doit comprendre cinq (5) à quinze (15) chambres et offrant au moins le ſpetit déjeuner.
Elle peut, toutefois, offrir les repas ou permettre à sa clientèle d'en préparer.
Les pensions sont classées en deux (2) catégories.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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L'alinéa 3 de l'article 7 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit
Article 8
فتح المادةLe chalet destiné à une clientèle fréquentant les stations balnéaires et/ou de montagne. avec ou sans ameublement, est offert en location au Jour, à la semaine, au mois ou à la salson.
Les chalets sont classés en deux (2) catégories.
Article 9
فتح المادةLe meublé de tourisme, dont le nombre de chambres ne peut excéder dix (10), est offert en location pour une durée maximale d'un (1) mots.
Il est constitué de villas, d'appartements ou de chambres meublés. Le meublé est classé en une (1) seule catégorie.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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« Art. 9. - La résidence touristique est un ensemble de structures d'hébergement construit en dehors des agglomérations, dans des sites jouissant d'attraits naturels particuliers et offrant un hébergement en appartements équipés avec service d'entretien.
Il doit offrir à la clientèle des activités de loisirs, sportives, d'animation et de commerce.
Les résidences touristiques sont classées en trois (03) catégories ».
Article 10
فتح المادةLe terrain de camping est un espace aménagé dans le but d'assurer, de manière régulière, le séjour des touristes dans :
- des équipements légers apportés par eux ou fournis sur place,
- des caravanes tractées, Il est classé en trois (3) catégories.
Le camping libre ou individuel, dans les aires naturelles de camping, est autorisé par décision du président de l'assemblée populaire communale compétent.
Article 11
فتح المادةLe gite d'étape est établi sur le parcours d'un circuit touristique en vue de permettre le repos des touristes de passage.
Cette structure doit comprendre au moins une salle commune, aménagée, pour la cuisine et la réstauration, une chambre ou salle et une installation sanitaire convenable.
Le gite d'étape est classé en une (1) seule catégorie.
Article 12
فتح المادةLes normes et les critères de classement des établissements d'hébergement sont précisés pa arrêté du ministre chargé du tourisme.
CHAPIRE II DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE
Article 13
فتح المادةEst considérée comme une activité touris tique toute utilisation, à titre onéreux, d'infrastructure destinée à la fourniture aux clients de la nourriture et des boissons de toute nature avec ou sans spectacles et ne comprenant aucune forme d'hébergement.
Cette infrastructure : se compose d'établissements definis dans les articles ci-dessous. 64 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLes restaurants sont des établissements spécialisés dans la préparation et la vente sur place de la nourriture et, éventuellement, des boissons aux clients.
Ils sont classés en cinq (5) catégories.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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<< Art. 14. - Alinéa 2:
Ils sont classés dans les catégories suivantes : 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ».
Article 15
فتح المادةLes libres services sont des établissements de restauration où les clients se servent eux-mêmes.
Ils sont classés en cinq (5) catégories.
Article 16
فتح المادةLes snack-bars sont des établissements servant à leur clientèle des boissons et des repas rapides et légers devant un guéridons ou un comptoir.
Ils sont classés en cinq (5) catégories.
Article 17
فتح المادةLes bars sont des établissements servant principalement à leur clientèle des boissons alcoolisées.
Chaque bar doit disposer de tables et de sièges en Don état et en nombre suffisant selon sa superficie.
Ils sont classés en trois (3) catégories.
Article 18
فتح المادةLes cafés sont des établissements servant à leur clientèle des boissons chaudes ou froides à l'exclusion des boissons alcoolisées.
Les boissons servies par les cafés peuvent être accompagnées de gâteaux légers.
Les cafés sont classés en trois (3) catégories.
Article 19
فتح المادةLes salons de thé ou glaciers sont des établissements spécialisés dans le service des boissons chaudes ou froides à tables et des patisseries ou glaces produites sur place.
Ils sont classés en trois (3) catégories.
Article 20
فتح المادةLa restauration rapide est spécialisée dans la préparation et dans la vente des sandwiches, grillades et autres nourritures analogues.
Elle est classée en trois (3) catégories.
Toutefois, la restauration ambulante est réalisée dans des véhicules aménagés en vue de la préparation et de la vente des sandwiches et d'autres nourritures analogues.
Elle doit faire l'objet d'une autorisation de stationnement délivrée par le président de l'assemblée populaire communale compétent.
Article 21
فتح المادةLe night-club est un établissement spécialisé dans le jeu musical, au moyen d'un orchestre avec le chant et le service des boissons. La nourriture y est facultative.
Il est classé en trois (3) catégories.
Article 22
فتح المادةLe dancing ou la discothèque sont des établissements spécialisés dans le jeu musical au moyen des machines et d'équipements techniques musicaux.
Il sont classés en trois (3) catégories.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985
Article 23
فتح المادةLe cabaret est un établissement spécialisé dans la vente, sur place, des boissons alcoolisées et des rafraîchissements ainsi que la présentation des spectacles.
Il est classé en trois (3) catégories.
Article 24
فتح المادةLes normes et les critères de classement des établissements prévus au présent chapitre sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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<< Art. 24. Les normes et les critères de classement des établissements de tourisme prévus à l'article 14 ci-dessus sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme ».
CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME
Article 25
فتح المادةLes propriétaires ou gérants des établissements de tourisme doivent installer une enseigne extérieure lumineuse indiquant la nature de l'établissement ainsi qu'un panonceau réglementaire afférent à chaque catégorie de classement de l'établissement.
La façade des établissements de tourisme doit être obligatoirement éclairée la nuit.
Article 26
فتح المادةLes tarifs de location des chambres ou la consommation des nourritures et des boissons doivent être affichés à l'entrée des établissements de tourisme aux bureaux de réception et de caisse, dans les chambres et les salles de restauration, conformément à la réglementation en vigueur et le règlement intérieur.
Article 27
فتح المادةL'ensemble du personnel des établissements de tourisme doit subir une visite médicale d'embauche et une visite annuelle de contrôle.
Article 28
فتح المادةLes propriétaires ou gérants des établissements de tourisme doivent veiller, dans leur exploitation au respect des règles édictées en la matière d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité.
Article 29
فتح المادةTous les établissements de tourisme doivent disposer d'un registre deréclammations visible, coté, paraphé et contrôlé mensuellement par les services de la direction de wilaya chargée du tourisme.
Article 30
فتح المادةLes propriétaires ou gérants d'établissements d'hébergement doivent adresser mensuellement à la direction de wilaya chargée du tourisme, des fiches statistiques indiquant la nationalité du touriste, son âge, son sexe, sa profession et la durée de son séjour dans leur établissement.
Article 31
فتح المادةLe dépôt des effets et objets de valeur des voyageurs et/ou touristes dans les coffres des établissements d'hébergement s'effectue contre un reçu mentionnant l'identité du déposant, la nature et, éventuellement, la valeur de l'objet déposé, l'heure et la date du dépôt.
Article 32
فتح المادةToutes les prestations de services fournies par les établissements de tourisme doivent faire l'objet d'une facturation conformément à la réglementation er vigueur en matière de prix, 27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE IV — DES REGLES REGISSANT L'ACTIVITE HOTELIERE ET TOURISTIQUE
Article 33
فتح المادةLes exploitants des établissements de tourisme, sont tenus de garantir la sécurité des clients, et de leurs biens, qu'ils acceptent dans leurs établissements, conformément à la législation en vigueur.
Ils doivent disposer de personnels d'aspect physique net et vêtus d'une tenue professionnelle adéquate et en parfait état de propreté lors de leur service.
Article 34
فتح المادةLes exploitants des établissements de tourisme sont tenus de ne dévoiler aucune information sur l'identité de leurs clients, sauf lorsqu'ils sont requis par les services de sécurité.
Ils sont tenus de se soumettre aux inspections inopinées des agents chargés du contrôle ou de tous autres agents légalement habilités et de leur présenter tout document lié à l'objet de leur activité.
Article 35
فتح المادةLes exploitants des établissements de tourisme sont tenus de souscrire, conformément à la législation en vigueur, une assurance couvrant tous risques pouvant survenir dans leur établissement.
Article 36
فتح المادةLes exploitants des établissements de tourisme peuvent, lors d'une réservation, exiger des arrhes non recouvrables, sauf dans le cas où l'exploitant n'arrive pas à honorer ses engagements.
Ils peuvent aussi interdire l'introduction d'animaux et de toutes nourritures ou boissons étrangères à l'établissement.
Article 37
فتح المادةLes exploitants peuvent rompre le contrat de prestation, en cas de comportement indécent du client, de refus de paiement à terme, de maladie grave ou contagieuse et/ou de perturbation du fonctionnement normal de l'établissement.
Article 38
فتح المادةLe droit de privilège sur les effets apportés par le client s'exerce conformément à la législation en vigueur, notamment l'article 996 du code civil.
Article 39
فتح المادةLes clients des établissements de tourisme sont tenus de s'informer des prix et modalités de paiement et de requérir tout autre renseignement en relation avec les prestations qu'ils seraient amenés solliciter.
Ils sont tenus également d'accepter et d'honorer les notes correspondantes aux prestations demandées et fournies.
Article 40
فتح المادةLes clients des établissements d'hébergement sont tenus de libérer, à l'expiration du contrat où à sa rupture, tous les locaux qu'ils occupalent.
Article 41
فتح المادةLe client est tenu de refuser toute prestatation ne correspondant pas à celle déclarée dans les annonces publicitaires des établissements de tourisme et pour lesquelles le client a porté son choix.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 65
CHAPITRE V — DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME
Article 42
فتح المادةIl est institué une commission nationale ement qui assumeront leur mission conformément aux critères et normes prévus par les articles 12 et 24 ci-dessus.
La commission nationale de classement se prononce sur les demandes de classement d'hôtels et des restaurants dans les catégories I et 2 (4 et 5 étoiles).
Elle étudie, en outre, les recours formulée contre les décisions des commissions de classement de wilayas des établissements hôteliers et touristiques.
Elle est composée: du ministre chargé de tourisme ou son représentant, président,
- du représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales (protection civile),
- du représentant du ministre chargé de la santé publique, du représentant du ministre chargé du commerce,
- du représentant de l'union nationale des petits commerçants et artisans, du représentant de la chambre nationale de commerce.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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<< Art. 42. Il est institué une commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme.
La commission se prononce sur les demandes de classement des établissements suivants: hôtel de tourisme, môtel, villages de vacances, auberges, résidences touristiques, terrains de camping, les pensions, ainsi que les restaurants de tourisme.
Les établissements autres que ceux prévus à l'alinéa ci-dessus ne sont pas régis par les présentes dispositions et relèvent de la compétence des services habilités de la wilaya.
La commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme comprend: le représentant du ministre chargé du tourisme ou son représentant président, le directeur général de l'office national du tourisme, le directeur général de la protection civile, le représentant du ministre chargé de la santé, le délégué régional de l'office national du tourisme territorialement compétent, le représentant de la chambre nationale de commerce, le représentant de la fédération nationale des offices de tourisme, trois représentants des organisations professionnelles de l'hôtellerie et de la restauration les plus représentatives, un représentant des associations nationales des agences de tourisme et des voyages, un représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé du commerce.
La commission nationale consultative de classement émet un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'office national du tourisme en matière de : classement des établissements de tourisme, sanctions, dérogation exceptionnelle aux normes de classement ».
Article 43
فتح المادةLa commission de classement de wilaya se compose : du wali ou de son représentant, président, du directeur chargé du tourisme, du directeur chargé du commerce, du directeur chargé de la santé publique, du représentant de la protection civile, du représentant de l'union nationale des petits commerçants et artisans,
- du représentant de la chambre de commerce.
Article 44
فتح المادةLes modalités d'organisation de fonctionnement de la commission nationale de classement et des commissions de wilaya de classements prévues aux articles ci-dessus ainsi que les procédures de classement seront définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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<< Art. 44. Les modalités de fonctionnement de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme ainsi que les procédures de classement seront définies par arrêté du ministre chargé du tourisme ».
CHAPITRE VI — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS
Article 45
فتح المادةL'inspection des établissements de tourisme en matière de normes d'exploitation et de la qualité de prestations de services est exercée par les agents de l'administration du tourisme, chargés du contrôle.
Cette inspection se fait à toute heure de la journée et de la nuit et sans avis préalable. 66 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 46
فتح المادةTout manquement aux dispositions du présent décret, constaté par les agents cités ci-dessus doit faire l'objet d'un rapport adressé aux autorités du tourisme et à l'intéressé.
Dès réception du rapport, les autorités du tourisme mettent en demeure le contrevenant de se conformer aux prescriptions du présent décret dans un délai qui sera fixé par elles.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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<< Art. 46. Tout manquement aux dispositions du présent décret constaté par les agents cités ci-dessus doit faire l'objet d'un rapport adressé à l'office national du tourisme.
Dès réception du rapport, l'office national du tourisme met en demeure le contrevenant de se conformer, dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois, aux prescriptions du présent décret sous peine des sanctions prévues à l'article 47 ci-dessous ».
Article 47
فتح المادةSi aucune suite n'est donnée par le contrevenant, les sanctions suivantes seront prises à son égard, graduellement, par le wall jusqu'à la réalisation de l'objet de la mise en demeure: 1º la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée de deux (2) mois, 2º le déclassement de l'établissement, 3º la fermeture définitive prononcée par le juge compétent, après saisine par le wall.
Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ordonnées par les autorités compétentes contre le contrevenant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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<< Art. 47. Lorsqu'un établissement de tourisme classé cesse d'être en conformité avec les normes et critères de classement, le directeur général de l'office national du tourisme peut, sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-dessus et après avis de la commission nationale consultative de classement, prononcer les sanctions suivantes :
- la fermeture temporaire de l'établissement jusqu'à ce que la remise en l'état ait été réalisée et jugée satisfaisante; en cas d'entretien insuffisant ou jusqu'à ce que les obligations édictées notamment par les articles 25 à 32 ci-dessus aient été exécutées. la fermeture pour une période de trois (03) mois à six (06) mois en cas de manquement caractérisé aux conditions de compétence professionnelle, d'accueil ou de refus des visites d'inspection prévues aux articles 32 bis et 45 ci-dessus. le déclassement de l'établissement lorsque ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences minimales de la catégorie dans laquelle il est classé. le retrait de l'agrément prévu à l'article 32 bis ci-dessus, lorsque l'établissement a fait l'objet de sanctions répétées, s'il a cessé son exploitation ou si les conditions de son exploitation ne sont plus conformes aux dispositions des articles 2 et 13 ci-dessus du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé.
Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles engagées par l'office national du tourisme contre le contrevenant ».
En outre, le directeur général de l'office national du tourisme peut, lorsque l'urgence et les circonstances l'exigent, déclasser d'office un établissement de tourisme s'il s'est avéré après constat que l'état des locaux ou des équipements ou la qualité des prestations qu'il fournit font qu'il ne corresponde plus à la catégorie dans laquelle il a été classé ».
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48
فتح المادةLes exploitants d'établissements de tourisme sont tenus de se conformer aux présentes dispositions et ce, dans un délai de six (6) mois après la publication du présent décret dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ce délai peut être prorogé par le wali sur demande motivée de l'intéressé.
Article 49
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans les décrets n° 63-477 du 20 décembre 1963 et 76-80 du 20 avril 1976 susvisés, sont abrogées.
Article 50
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1985.
Chadli BENDJEDID
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 32 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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<< Art. 32 bis. Tout établissement de tourisme fournissant des prestations d'hébergement doit être dirigé par un directeur agréé par l'office national du tourisme.
Les modalités et les conditions de l'agrément prévu à l'alinéa premier du présent article seront précisées par voie réglementaire ».
Article 44 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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<<< Art. 44 bis. Par dérogation aux dispositions du décret n° 75-59 du 29 avril 1975 relatif à la règlementation des débits de boissons, tout établissement classé hôtel de tourisme ou restaurant de tourisme dans la catégorie trois (03) étoiles et plus, peut servir, à l'occasion des principaux repas et comme accessoires à la nourriture, des boissons alcoolisées sous réserve qu'aucune publicité locale ne les signale et à condition que les établissements de tourisme intéressés satisfansent aux conditions d'exploitation des débits de bois - sons ».
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-101
« L'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est complété comme suit : << 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles de luxe »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101
« L'alinéa 4 de l'article 4 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit : Les môtels et relais sont classés en deux (02) catégories »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-101
« L'article 9 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est abrogé et remplacé par un article 9 nouveau rédigé comme suit : « Art. 9. - La résidence touristique est un ensemble de structures d'hébergement construit en »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-151
« Les dispositions du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété, définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Décret exécutif n° 19-151
Décret exécutif n° 19-151 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 définissant et organisant l’activité de restauration de tourisme
-
Décret exécutif n° 16-203
Décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime
-
Décret exécutif n° 09-227
Décret exécutif n° 09-227 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 complétant le décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation
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Décret exécutif n° 2000-46
Décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation
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Décret exécutif n° 98-370
Décret exécutif nº 98-370 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 relatif au classement de communes ou groupements de communes en stations classées
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Décret exécutif n° 98-70
Décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l'agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts
-
Décret exécutif n° 95-144
Décret exécutif nº 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat
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Décret exécutif n° 93-242
Décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au national des sports et des loisirs de Tikjda
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Arrêté
Arrêté du 7 septembre 1992 modifiant et complétant l'arrêté du ler février 1992 fixant les modalités de fonctionnement de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme
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Décret exécutif n° 92-101
Décret exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
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Arrêté
Arrêté du 1er février 1992 précisant les critères et normes de classement des établissements de tourisme d'hébergement et de restauration
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Arrêté
Arrêté du 1er février 1985 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya de classement des établissements hôteliers et touristiques
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Décret n° 85-13
Décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d'utilisation des plages
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Décret n° 85-14
Décret n° 85-14 du 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d'exploitation des terrains de camping
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Arrêté
Arrêté du 1er février 1985 fixant les critères et les normes de classement des établissements hôteliers et touristiques
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 63-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.