Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 portant organisation de l'accès à la formation spécialisée d'inspecteur principal du tourisme
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 25 (alinéa ler) du décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé, le présent arrêté fixe les règles et les conditions d'accès à la formation spécialisée d'inspecteur principal du tourisme, qui sera dispensée à l'école nationale supérieure du tourisme.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 35
Article 2
فتح المادةL'accès à la formation spécialisée, s'effectue par voie de concours, sur épreuves, ouvert par arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat.
Article 3
فتح المادةL'arrêté d'ouverture du concours cité à l'article 2 ci-dessus doit préciser : 1 le grade pour lequel est ouvert le concours sur épreuves d'accès à la formation spécialisée, d'inspecteur principal du tourisme;
2- le nombre de places offertes au titre de la formation spécialisée; 3 les conditions statutaires de participation au concours;
4 - les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur;
5 - les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et éventuellement le nombre de sessions; 6 le lieu et l'adresse de dépôt des dossiers de candidatures;
7 - le lieu et l'adresse de déroulement des épreuves; 8 les conditions et voies de recours éventuels des candidats non retenus pour participer aux concours d'accès à la formation spécialisée.
Article 4
فتح المادةL'arrêté portant ouverture de concours sur épreuves est publié par voie de presse écrite ou par tout autre moyen approprié.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
a) Pièces à fournir pour participer aux épreuves écrites d'admissibilité : une demande de participation au concours d'accès à la formation spécialisée du grade concerné; une copie certifiée conforme à l'original du baccalauréat ou du titre reconnu équivalent; l'attestation justifiant la position du candidat vis-àvis du service national.
b) Pièces à fournir après admissibilité: un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil; un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); éventuellement la justification de la qualité d'enfant de chahid; deux photos d'identité. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 6
فتح المادةLe concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée d'inspecteur principal du tourisme est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'année en cours.
Le concours comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, (durée 3 heures, coefficient 4).
Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
Une épreuve de mathématiques (durée 3 heures, coefficient 3).
Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
Une épreuve de langue Française (durée 2 heures, coefficient 2).
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Une épreuve de langue Anglaise (durée 2 heures, coefficient 2).
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Une épreuve obligatoire de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures, coefficient 2).
Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d'admissibilité et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles.
b) Epreuve orale d'admission coefficient 2:
Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d'une durée de 15 à 20 minutes
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats déclarés admis aux épreuves d'admissibilité est arrêtée par le jury d'examen composé: du ministre du tourisme et de l'artisanat ou son représentant, président; du représentant de l'école nationale supérieure du tourisme; de deux (2) membres de la commission de choix de sujets; de deux (2) correcteurs des épreuves.
Article 8
فتح المادةLe jury d'admission est composé comme suit: le ministre du tourisme et de l'artisanat ou son représentant, président;
ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ou son représentant, membre; le directeur général de l'école nationale supérieure du tourisme, membre; le directeur d'études de la formation de longue durée de l'école nationale suprérieure du tourisme membre; le représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du grade des inspecteurs principaux du tourisme, membre.
Article 9
فتح المادةSont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée d'inspecteur principal du tourisme dans la limite des places offertes les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire.
Article 10
فتح المادةLes candidats admis aux concours sur épreuves sont appelés à suivre une formation spécialisée d'une durée de quatre (4) années pour la formation d'inspecteurs principaux du tourisme.
Article 11
فتح المادةLes candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée seront mis à la disposition de l'administration chargée du tourisme en fonction des besoins de service. Ils seront tenus de rejoindre le poste offert dans une délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de leur affectation.
Sauf cas de force majeure dûment justifé, le refus de rejoindre le poste attribué, dans un délai d'un (1) mois, entraine la perte du bénéfice du recrutement.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997.
Le ministre Le ministre délégué auprès du tourisme du Chef du Gouvernement, et de l'artisanat chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Abdelkader BENGRINA. Ahmed NOUI. 24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 26 octobre 1997
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