Décret exécutif n° 05-29 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé.
Article 2
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par les articles 58 bis et 58 ter rédigés comm suit :
« Art. 58 bis. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste assistant les praticiens spécialistes.
Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste principal, les praticiens spécialistes du 2ème degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990.
Sont intégrés, à compter du 1er octobre 2002, dans le grade de praticien spécialiste principal, les praticiens spécialistes du 1er degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990 et ayant :
— soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef de service ou d’unité durant deux (2) années, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15
— soit, géré, régulièrement un programme national de santé durant une (1) année,
— soit suivi, régulièrement, une formation complémentaire d’une durée cumulée égale ou supérieure à une (1) année,
— soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins une (1) année ».
« Art. 58 ter. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste chef à compter du 1er octobre 2002 : les praticiens spécialistes du 2ème degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990 et ayant :
— soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef de service durant au moins trois (3) années,
— soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef d’unité durant au moins cinq (5) années,
— soit géré, régulièrement un programme national de santé,
— soit suivi régulièrement une formation complémentaire d’une durée cumulée égale ou supérieure à six (6) mois,
— soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins deux (2) années ».
Article 3
فتح المادةL’article 66 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 66. — Les praticiens spécialistes chefs d’unités sont nommés parmi : 1 — les praticiens spécialistes chefs, 2 — les praticiens spécialistes principaux, 3 — les praticiens spécialistes assistants, justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité ».
Article 4
فتح المادةL’article 68 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 68. — Les médecins du travail inspecteurs sont nommés parmi : 1 — les médecins spécialistes chefs en médecine du travail, 2 — les médecins spécialistes principaux en médecine du travail, 3 — les médecins spécialistes assistants en médecine du travail justifiant de deux (2) années d’exercice effectif en cette qualité ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne produisent pas d’effet pécuniaire antérieur à sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA. 6 Dhou El Hidja 1425 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret exécutif n° 91-106
- يعدّل Décret exécutif n° 91-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.